Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 juin 2019, n° 18/19279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19279 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 juillet 2018 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 264 , 7 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19279 et 18/21428 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HDF et 35L7-V-B7C-B6OFE
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juillet 2018 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Madame Isabelle X, Substitut Général
Monsieur E Y
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Christian SAINT PALAIS de l’ASSOCIATION LE BORGNE SAINT-PALAIS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R264
demandeur au recours dans la procédure n° RG 18/214218
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
demandeur au recours dans la procédure n° RG 18/214218
DÉFENDEURS AU RECOURS
Monsieur E Y
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Christian SAINT PALAIS de l’ASSOCIATION LE BORGNE SAINT-PALAIS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R264
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
— Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller
— Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
— M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle X, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui a déposé des conclusions antérieurement à l’audience, le 28 Mars 2019.
Par ordonnance en date du 07 Mars 2019, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Avril 2019, on été entendus :
— Madame de LACAUSSADE, en son rapport
— Madame X,
— Maître DUBELLOY
— Maître SAINT PALAIS,
en leurs observations,
— Monsieur Y a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
M. E Y est né le […]. Il a prêté serment et a été admis au tableau le 04 septembre 2002.
Il est associé fondateur du cabinet GS Associés (AARPI) exerçant principalement dans le domaine immobilier.
Par acte de saisine et d’ouverture de l’instance disciplinaire en date du 11 septembre 2017, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de M. E Y, avocat, pour manquement aux principes de dignité, conscience, probité visés à l’article 3 de la loi N° 71 1130 du 31 décembre 1971 ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur, loyauté visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Le 11 avril 2016, M. Z s’était plaint au bâtonnier de l’indisponibilité de son avocat à qui il avait confié la défense de ses intérêts courant 2015, de son absence de réponse à ses appels et mails, de la remise d’une fausse décision de justice du tribunal d’instance de Paris 7e et de son refus de lui restituer les honoraires versés. Par courrier du 23 mai 2016, M. Z avait notamment précisé que, s’étant rendu au cabinet de son conseil, le 03 mars 2016, pour obtenir l’ordonnance sur requête du tribunal d’instance de Paris 7e, M. Y lui avait indiqué lui avoir menti et être dans l’impossibilité de lui remettre l’acte de signification, l’huissier désigné se trouvant en chimiothérapie. Il s’était alors rendu au tribunal qui l’avait C qu’aucune décision n’avait été rendue. Il en déduisait que l’ordonnance remise par M. Y à cette occasion était un faux.
La commission de déontologie avait classé le dossier, après que M. B, qui ne mentionnait pas la décision de justice litigieuse, eut reconnu avoir manqué de disponibilité, tardé à déposer une requête au tribunal d’instance et renouvelé des excuses auprès de son client.
Le 29 août 2016, le service de fixation des honoraires, saisi par M. Z, attirait à son tour l’attention du bâtonnier quant au fait qu’une fausse ordonnance sur requête aurait été rédigée par M. Y. C, ce dernier expliquait par courrier du 20 avril 2017 avoir remis à M. Z, en mars 2006, un projet d’ordonnance reprenant la mise en page habituelle de ce que pourrait être l’ordonnance à intervenir en lui précisant qu’il s’agissait d’un fac-similé pour un usage personnel. La commission de déontologie relevait que le document produit était signé, comportait le tampon de la juridiction, mais pas la mention d’un fac similé.
C’est dans ces circonstances que le dossier a été transmis à l’autorité de poursuite le 29 mai 2017.
Par décision du 12 septembre 2017, le conseil de l’ordre a désigné Mme D, membre du conseil de l’ordre, membre de la formation d’instruction, en qualité d’instructeur.
M. Y a été entendu le 23 octobre 2017 et M. Z le 08 novembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l’instructeur a déposé son rapport. Il conclut en ces termes :
'Il est matériellement impossible de démontrer quel document a été remis par M. Y à M. Z lors de leur entretien du 03 mars 2016 : le fac-similé communiqué par M. Y ou l’ordonnance sur requête transmise par M. Z.
Si M. Y réfute fermement avoir remis à M. Z le document que celui-ci nous a transmis, certains points interpellent :
— M. Y a écrit le 23 décembre 2015 à M. Z un e-mail indiquant : 'je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la décision du tribunal dans ce dossier'. Les explications de M. Y peuvent toutefois expliquer le dit e-mail, à savoir qu’aucune pièce n’avait volontairement été jointe et qu’il avait adressé cet e-mail à M. Z pour le faire patienter dans l’attente de la réception de l’ordonnance et qu’il s’excuserait de l’oubli de la pièce jointe dans un e-mail ultérieur comportant l’ordonnance reçue dans l’intervalle,
— l’ordonnance sur requête transmise par M. Z est effectivement un faux assez grossier mais on s’interroge sur les moyens de M. Z de se procurer tous les éléments figurant sur ce document et n’apparaissant pas sur le document prétendument remis par M. Y à savoir: Marianne du 7e incomplète, signature, références à gauche du document. Si de tels éléments apparaissent difficiles à obtenir par un simple particulier, il est très aisé pour un avocat d’en disposer dans une autre affaire qu’il aurait eu à traiter. Il convient de souligner que Mme F G, magistrat désigné sur le document remis par M. Z n’était pas président du tribunal d’instance du 7e arrondissement mais du tribunal d’instance du 4e arrondissement au moment des faits,
— dans son e-mail du 07 mars 2016, M. Z tient vraisemblablement à mettre par écrit les propos tenus par M. Y lors de leur entretien du 03 mars 2016. Il écrit alors que M. Y lui aurait indiqué non pas ne pas pouvoir lui remettre la décision mais ne pas pouvoir lui remettre l’acte de signification de la décision en raison de la chimiothérapie de l’huissier en charge de ladite signification. On se demande légitimement comment M. Z aurait inventé de tels propos et pourquoi M. Y n’a pas répondu à cet e-mail s’il comportait des affirmations mensongères,
— toujours dans son e-mail du 07 mars 2016, M. Z écrit à M. Y s’être tourné vers le tribunal d’instance du 7e pour obtenir des explications. Il écrit à ce sujet : 'Il se trouve que ladite ordonnance de requête que vous m’avez remise en main propre à votre étude, se trouve en fait toujours sur le bureau du juge et qu’à ce jour elle ne soit pas traitée (de plus elle ne porte pas les mêmes références)'.Or, le fac-similé prétendument remis à M. Z ne comporte aucune référence, contrairement au document qu’il affirme avoir reçu qui comporte un numéro de RG effectivement erroné,
Il appartiendra à la formation de jugement de décider si les faits reprochés à M. Y sont constitués'.
Le 12 juin 2018, M. Y a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République de Paris.
Par arrêté du 17 juillet 2018, le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— donné acte à l’autorité de poursuite de sa demande ;
— dit que M. E Y s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, en mentant délibérément à son client et en fabriquant un faux, manquant à l’honneur, la
probité, la loyauté et diligences et a en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national ;
— prononcé à l’encontre de M. E Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trente six mois assortis du sursis.
Le conseil de l’ordre a retenu en substance que :
— M. Y, qui le reconnaissait, a trompé deux fois son client, en lui faisant croire qu’une pièce était jointe à son e-mail du 23 décembre 2015 et que la procédure d’ordonnance sur requête devant le tribunal d’instance de Paris 7e avait abouti, ces faits constituant un manquement aux principes essentiels notamment d’honneur, de loyauté et de diligences,
— M. Y a établi un faux en écriture publique, relevant que :
. il a toujours employé, pour qualifier le document remis à M. Z le 03 mars 2016, le terme de fac-similé et non de projet, reconnaissant ainsi implicitement n’avoir pas remis à M. Z un simple projet vierge de toute mention mais bien la copie d’une décision que son client pouvait considérer, à juste titre, comme étant celle rendue dans son affaire, étant ajouté que s’il avait remis le projet prétendu, son client n’aurait eu aucune raison d’aller vérifier auprès du greffe de la juridiction l’authenticité du document remis,
. sa thèse selon laquelle M. Z aurait modifié le projet qu’il lui a remis ne résiste pas à l’examen alors que les modèles d’ordonnance qu’il indique avoir l’habitude d’établir sont différents du document qu’il prétend avoir remis à son client, que les deux documents (celui présenté par M. Z et celui qu’il prétend lui avoir remis) présentent les mêmes défauts de reprographie (un point entre les deux derniers paragraphes), ce qui induit l’utilisation d’un même matériel et établit qu’ils sont du même auteur,
. il ne pouvait pas davantage être légitimement soutenu que le tampon du tribunal, au pied de l’ordonnance, de couloir noir, a été apposé par la greffière lors de la venue de M. Z alors qu’elle a, sur le document, porté la mention manuscrite de son nom, du véritable numéro de RG d’affaire et de l’état d’avancement de la procédure et certifié son écrit par un tampon de couleur bleue et qu’il était peu crédible qu’elle ait le même jour apposé deux tampons, d’un graphisme différent ('d’instance du 7e arrondissement de Paris’ et 'Paris 7e arrondissement') et d’une couleur différente.
Le 08 août 2018, le ministère public a formé un appel principal contre cette décision qui a été notifié à M. Y par courrier simple du 20 août 2018, lequel a formé appel incident le 31 août 2018.
Le 23 octobre 2018, la procureure générale près la cour d’appel de Paris a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris des faits, objets de la poursuite disciplinaire, aux fins de poursuites pénales.
Par des écritures déposées le 1er avril 2019 et soutenues à l’audience, le ministère public demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— confirmer l’arrêté en ce qu’il entre en voie de sanction disciplinaire à l’encontre de M. Y;
— l’infirmer en ce qu’il prononce la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trente six mois avec sursis,
— prononcer la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trente six mois.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ès qualités d’autorité de poursuites, qui n’a pas déposé d’écritures, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour s’agissant du faux et son auteur.
Par conclusions déposées le 09 avril 2019 et soutenues à l’audience, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel,
— de dire non établi le grief de remise 'd’une fausse décision de justice’ et de le renvoyer de ce chef de poursuite ;
— en tout état de cause, d’assortir l’intégralité de la sanction prononcée du sursis.
M. Y a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le ministère public fait valoir que le conseil de discipline n’a pas tiré la conclusion qui s’imposait au regard de la gravité des manquements dont il a reconnu M. Y coupable, en ne prononçant qu’une sanction avec sursis. Il souligne que l’absence de poursuites engagées contre M. Y jusqu’alors est insuffisante à justifier un sursis total, les faits consistant à fabriquer un faux document émanant prétendument de l’autorité judiciaire de la part d’un avocat censé être un loyal auxiliaire de justice. Il ajoute que M. Y reconnaît avoir menti mais nie l’établissement du faux en dépit des éléments réunis à son encontre par le conseil de discipline, qu’il reprend à son compte, ce qui démontre un manque de sincérité et une absence de prise de conscience. Il conclut qu’au égard au risque de réitération et à la dangerosité d’un tel comportement pour le justiciable et l’institution judiciaire, seule une sanction ferme apparaît proportionnée.
M. Y indique avoir rédigé sa requête d’injonction de faire le 24 août 2015 en utilisant le formulaire Cerfa mais l’avoir adressée au tribunal en courrier recommandé le 21 octobre 2015 ayant dû, entre-temps, assumer seul la charge de son cabinet à la suite du départ de son associée, avant de se trouver, à compter du mois de novembre 2015, en situation de surcharge avec le départ en congé-maternité de son unique collaboratrice. M. Y ajoute que le litige se situe également dans un contexte de contestation, par M. Z, des honoraires versés dont il sollicitait, sans succès, la restitution depuis le 03 mars 2016, de sorte que l’intention de nuire de ce dernier ne peut être exclue.
M. Y explique avoir voulu faire patienter son client, qui le harcelait, par son e-mail du 23 décembre 2015 auquel aucune décision de justice n’était jointe puisqu’aucune n’était encore rendue, l’avoir rencontré ensuite de façon impromptue en février 2016 après que M. Z fut venu réclamer la décision et lui avoir alors expliqué la réalité, reconnaissant son mensonge. Il fait état d’une autre rencontre, impromptue, du 03 mars 2016, à l’occasion de laquelle il a préparé puis remis à son client, à la demande de ce dernier qui envisageait de se rendre en personne au tribunal et en lui précisant qu’elle était sans valeur, une trame d’ordonnance susceptible d’être rendue dans ce type d’affaires, en se fondant sur des modèles dont il disposait, et la laissant vierge de certains éléments, comme il est d’usage, afin d’être complétée par le tribunal. Il ajoute n’avoir pas répondu aux courriers et courriels accusateurs de M. Z des 07 et 23 mars, 04 avril suivants afin de ne pas entretenir une relation stérile.
M. Y, s’il reconnaît le mensonge lié au mail du 23 décembre 2015, qu’il explique par un contexte de surcharge de travail, conteste toute fabrication d’une fausse ordonnance et souligne qu’aucun élément matériel ne permet de l’imputer à quiconque, soulignant mal comprendre l’intérêt de remettre à son client un faux dépourvu de valeur juridique et non susceptible d’être utile à un huissier.
Il fait état de l’absence d’éléments suffisamment probants pour le mettre en cause alors que le document, daté du 16 mars 2016, est postérieur de plusieurs jours au rendez-vous du 03, que M. Z a déclaré dans son courriel du 07 mars 2016 s’être rendu deux fois au tribunal (les 07 et 16 mars 2016), qu’il est surprenant que le greffier n’ait, à la vue d’un faux, tiré aucune autre conséquence que l’apposition d’une mention de renseignement sur le document avant de le remettre à son porteur, qu’il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si les mentions litigieuses (date, nom du magistrat, références de rôle erronées, signature et tampon) n’ont pas été ajoutées postérieurement au 16 mars 2016 et ce d’autant que seule une copie lui a été remise, que si M. Z avait toutes les raisons de se rendre au tribunal avec un document vierge, il est surprenant qu’il ne se soit pas tourné vers un huissier avec un document revêtu d’une Marianne en vue de sa signification, que l’usage d’une calligraphie identique, d’usage courant, est insuffisante à établir qu’il en soit l’auteur, de même que le défaut de calligraphie nécessairement reproduit à partir du scann du document initial puis de sa modification, que le faux apparaît pour la première fois dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires alors que M Z a déjà récupéré les pièces objets de sa requête.
M. Y rappelle, au titre du quantum de la sanction éventuellement prononcée à son encontre, l’absence de toute autre poursuite à son encontre, l’ancienneté de son exercice professionnel, l’absence de toutes autres ressources que celles provenant de son travail, le contexte particulier de l’époque fait d’isolement, de surcharge de travail, de vulnérabilité psychologique auquel il a remédié depuis lors, le caractère isolé des faits reprochés, totalement contestables devant une juridiction répressive.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/19279 et 18/21428. Ces affaires seront désormais référencées sous le seul numéro de répertoire général 18/19279.
Si M. Y reconnaît la délivrance d’informations mensongères à son client, il a toujours contesté la fabrication d’un faux.
Une procédure pénale est en cours concernant les faits de faux, initiée par le parquet général près la cour d’appel de Paris, sur laquelle aucune information n’est apportée concernant l’état d’avancement, étant observé que l’original de la pièce litigieuse n’est pas produit au dossier de la cour.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans cette procédure dont l’issue est de nature à influer sur celle de la présente procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/19279 et 18/21428 ;
Dit que ces affaires seront désormais référencées sous le seul numéro de répertoire général 18/19279 ;
Sursoit à statuer sur les recours formés par le ministère public, d’une part, et M. E Y, d’autre part, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours concernant les faits de faux, objets de la poursuite disciplinaire ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire ;
Dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Sécheresse ·
- Maître d'ouvrage ·
- Épouse ·
- Obligation de résultat ·
- Drainage ·
- Malfaçon ·
- Inondation ·
- Sociétés ·
- Aquitaine
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Test ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Voyage
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Contrats ·
- Management ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires
- Fermages ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Vente ·
- Remembrement ·
- Paiement unique ·
- Acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Concept ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Courriel ·
- Client ·
- Écran ·
- Copie de sauvegarde ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Radiation ·
- Rejet ·
- Élan ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Siège
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Viol ·
- Mise à disposition ·
- Santé publique
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Saisie des rémunérations ·
- Retraite ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Rémunération ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Prêt ·
- Filiale ·
- Montant ·
- Report ·
- Courtage ·
- Pièces ·
- Vente
- Inventaire ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Actif ·
- In solidum ·
- Poisson ·
- Dépôt ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.