Infirmation partielle 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 mars 2017, n° 16/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL GOURILLON-BERTHOD |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 03 Février 2017
N° de rôle : 16/00056
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOLE
en date du 10 décembre 2015
code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
B X,
Me F G, en sa qualité de liquidateur de Monsieur B X
C/
D Z,
EURL Z-BERTHOD
PARTIES EN CAUSE : Monsieur B X, demeurant XXX
Maître F G, en sa qualité de liquidateur de Monsieur B X, XXX – 39000 LONS-LE-SAUNIER
APPELANTS
représentés par Me Anne-Colette PROST, avocat au barreau de JURA
ET : Monsieur D Z, demeurant Le Meix – XXX
EURL Z-BERTHOD, XXX
INTIMES
représentés par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 03 Février 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
Greffier stagiaire : Mme Sandrine DUPONT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. B X a été placé en redressement judiciaire par décision du 15 novembre 2006 puis en liquidation judiciaire le 9 juin 2010. Me F G de la Scp G a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Au cours de la procédure collective, l’Eurl Z-Berthod a pris possession de terres agricoles appartenant à M. X d’une superficie de 76 ha sans signature d’un bail rural.
Par jugement du 17 septembre 2009 devenu définitif, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole a retenu l’existence d’un bail liant M. X à l’Earl Z-Berthod portant sur une superficie de 75ha 70a 17ca moyennant paiement d’un fermage de 135 € l’heure non indexé les 9 premières années et uniquement la 10e année sans autre indexation, et a enjoint à M. Y de signer les imprimés Cerfa de cession des droits à paiement unique( DPU) et primes des vaches allaitantes ainsi que le bail et le bulletin de mutation des terres auprès de la Msa et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification du jugement .
Par acte notarié du 10 janvier 2014, l’Earl Z Berthod a acquis les terres au prix de 132 777 euros .
Le 15 juillet 2014, la Scp G a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole afin d’obtenir la condamnation de l’Earl Z Berthod et de M. D Z à lui verser les fermages des années 2012 et 2013 soit 20 266,44 euros, calculés conformément au jugement du 17 mars 2009 ainsi que les taxes foncières et de remembrement de l’année 2014 de 3132,64 euros.
Le 22 septembre 2014, l’Earl Z Berthod a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole afin qu’il condamne la Scp G, es qualité, à réparer le préjudice qu’elle avait subi du fait du non respect des termes du jugement du 17 septembre 2009.
Par jugement en date du 10 décembre 2015, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a joint les deux demandes et condamné l’Earl Z Berthod à payer à la Scp G la somme de 10 068,33 euros au titre du fermage de l’année 2012 et celle de 3132,64 euros au titre des taxes foncières et de remembrement de l’année 2014. Il a rejeté les autres demandes.
Le tribunal retient que l’acte de vente ne contient aucune disposition relative à l’entrée en jouissance de sorte qu’au regard des seules dispositions applicables à savoir celles de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite au jour de l’accord des parties soit le 17 décembre 2012, date d’acceptation par l’Earl Z Berthod de la vente. Dès lors, cette dernière est redevable du fermage pour l’année 2012.
La Scp G es qualité de liquidateur de M. X a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 9 mars 2017, la Scp G es qualité de mandataire liquidateur de M. B X demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement du fermage de l’année 2013 , de condamner l’Earl Z Berthod à lui payer la somme de 10 068,33 euros à ce titre et de confirmer le jugement pour le surplus. Il sollicite aussi la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp G reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mai 2013 qui a autorisé la cession ni de l’article L642-18 du code du commerce ni de la position de la Cour de cassation selon laquelle la vente est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire et que le transfert de la titularité des droits ne s’opère qu’à la date de passation des actes de vente.
Elle fait aussi valoir que l’acte notarié n’a été signé que le 14 janvier 2014 et qu’il prévoit que l’acquéreur sera propriétaire au jour de la signature de l’acte .
Elle estime donc que le fermage de l’année 2013 est dû.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise que si la cour refusait la demande relative au fermage 2013, l’Earl Z Berthod devra toutefois être condamnée au paiement de la taxe foncière et de remembrement de l’année 2013.
Sur la demande relative aux DPU, elle fait valoir qu’elle est irrecevable faute d’avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et rappelle que l’astreinte prononcée a été liquidée à hauteur de 9000 euros et a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Elle précise qu’aucune compensation ne peut intervenir entre les fermages dus et les dommages et intérêts accordés et enfin, que l’Earl ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2017, l’Earl Gourilon Berthod et M. D Z demandent la confirmation du jugement sauf sur le rejet de leur demande en réparation du préjudice subi.
Ils demandent à titre subsidiaire si la cour retenait qu’ils sont redevables du fermage de l’année 2013, de dire qu’ils ne le seraient qu’à hauteur des 5/12 ème et demandent de leur accorder de larges délais de paiement.
Ils sollicitent la condamnation des appelants à régler à l’Earl Z Berthod la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts sauf à ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi.
Ils maintiennent qu’en application des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite depuis le mois de décembre 2012. Ils soutiennent qu’elle avait produit préalablement à l’ordonnance du juge commissaire, tous les éléments relatifs à la vente et notamment toutes les garanties financières. Si la signature de la vente a tardé, ils n’en sont pas responsables.
A titre subsidiaire, ils proposent si la cour retenait que la vente était parfaite à la date de l’ordonnance du juge commissaire, de calculer le fermage au prorata soit 5/12e du montant du fermage.
Sur la demande de réparation du préjudice subi, ils se fondent sur les dispositions de l’article 1382 et 32-1 du code civil indiquant que les appelants n’ont jamais exécuté le jugement du XXX leur enjoignant de signer les imprimés CERFA de la cession des DPU, ce qui leur a fait perdre les aides, qui retournent en réserve si elles ne sont pas activées dans les 3 ans.
Ils précisent qu’ils ont perdu les droits à paiement unique et les primes vaches allaitantes, ce qui représente un montant de 17 500 euros par an soit 120 000 euros.
Ils ajoutent que cette créance est née le XXX et non antérieurement, ce qui la rend recevable.
Ils indiquent en outre que la Cour d’appel de Besançon a fixé à 9000 euros, l’astreinte liquidée à la charge de M. X.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 3 février 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties ne remettent pas en cause la décision ayant condamné l’Earl Z Berthod au paiement du loyer de l’année 2012 soit la somme de 10068,33€. Cette disposition doit donc être confirmée.
1°) Sur le paiement du fermage 2013:
Les intimés versent au dossier un courrier à l’entête de leur conseil du 17 décembre 2012 par lequel l’Earl Z représentée par M. Z indique à la Scp G, mandataire judiciaire de M. X, qu’ils acceptent d’acquérir l’ensemble des parcelles louées par ce dernier, moyennant le prix exigé de 140 000 euros.
M. X étant à cette date en liquidation judiciaire, le juge-commissaire saisi par requête de la Scp G le 28 mars 2013, a par ordonnance du 13 mai 2013, autorisé la cession des parcelles au profit de l’Earl Z au prix de 140 000 euros et indiqué que l’acte de vente sera rédigé par Me A de sorte que la vente ne pouvait être parfaite au mieux qu’à cette date et non à la date du 17 décembre 2012 comme l’a retenu le premier juge.
Toutefois, et en application des dispositions de l’article L642-18 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le transfert de propriété ne s’opère qu’au jour de la passation de l’acte notarié de vente. Il résulte de l’acte de vente du 10 janvier 2014 dressé par Me A notaire à Seurre que l’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble à compter du jour de la signature de l’acte.
Ainsi d’une part en raison de l’existence de la procédure collective et des dispositions de l’article L642-18 du code de commerce, et d’autre part en l’absence de toutes dispositions particulières dans l’ordonnance du juge-commissaire sur la date de transfert, celui-ci s’opère à la date de la passation de l’acte.
En conséquence, l’acte ayant prévu ce transfert le jour de la signature de l’acte, il s’ensuit que la vente s’est réalisée le 10 janvier 2014 de sorte que pour l’année 2013, le fermage est dû dans sa totalité.
L’Earl Z soutient que si l’acte a été signé tardivement, elle n’en est pas responsable alors que la Scp G verse au dossier un courrier du 19 septembre 2013 de Me A notaire indiquant au mandataire qu’il était «dans l’attente du dossier de prêt qui devrait m’être adressé tout prochainement».
Il en résulte que la fixation du jour de signature de l’acte était subordonnée au dossier de prêt sollicité par l’Earl Z pour payer le prix de la vente et dont il est établi qu’il n’était pas encore accepté au 19 septembre 2013.
Dès lors, aucun élément ne démontre que le retard allégué dans la signature de l’acte a d’autres motifs que ceux imputables à l’Earl Z.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner l’Earl Z au paiement du fermage de l’année 2013 soit la somme de 10 068,33 euros , les intimés n’en contestant pas le montant.
2°) Sur la taxe foncière 2014:
L’Earl Z sollicite que le montant de la taxe foncière de l’année 2014 ne lui soit imputable qu’à hauteur des 5/12 ième.
Or l’acte notarié prévoit que la taxe foncière sera acquittée par les acquéreurs et vendeurs prorata temporis.
En conséquence, sur la base non contestée de 3132,64 euros représentant le montant de l’ensemble des taxes foncières et de remembrement de l’année 2014, l’Earl Z reste redevable de la somme de 3046,81 euros calculée sur la base d’une entrée en jouissance à compter du 10 janvier 2014.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point.
L’Earl Z sollicite des délais de paiement en produisant une attestation du Crédit Agricole du 24 janvier 2017 indiquant que les prêts contractés en 2013 et 2014 restent impayés faute de trésorerie suffisante . Ce document est suffisant pour l’autoriser à se libérer de ses dettes par des versements sur 12 mois le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être payée le 10 avril au plus tard.
3°) Sur le préjudice lié à la perte des droits à paiement unique et des primes allaitantes:
L’Earl Z sollicite le versement d’une somme de 120 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur le jugement du 17 septembre 2009 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui avait enjoint à M. X de signer les imprimés Cerfa de cessions des DPU ainsi que le bail et le bulletin de mutation des terres auprès de la Msa sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Elle indique que tant M. X que la Scp G n’ont jamais déféré à cette injonction et que par leur attitude, ils lui ont fait perdre ces aides qui si elles ne sont pas activées dans les 3 ans, retournent en réserve.
Elle justifie en outre de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 5 septembre 2012 ayant fixé à 9000 euros la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 17 septembre 2009, retenant l’inexécution par M. X des démarches mises à sa charge .
La Scp G soulève l’irrecevabilité de la demande, faute pour l’Earl Z d’avoir déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Si la liquidation judiciaire a été ouverte le 9 juin 2010, la créance alléguée est née dès l’inexécution par M. X de l’injonction mise à sa charge par le jugement du 17 septembre 2009 de sorte qu’étant antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créance préalable.
Dès lors la demande est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’Earl Z Berthod et M. Z qui succombent dans la présente procédure, seront condamnés au paiement des dépens de la procédure d’appel ce qui entraîne le rejet de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Scp G es qualité une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole du 10 décembre 2015, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du fermage de l’année 2013 et sur le montant de la taxe foncière 2014 et rejeté la demande en réparation du préjudice liée à la perte des DPU ainsi que sur les dépens,
Statuant sur ces points,
CONDAMNE L’EARL Z-Berthod et M. Z à payer à M. X représenté par la Scp G pris en la personne de Me F G mandataire judiciaire, la somme de 10 068,33 euros au titre du fermage de l’année 2013,
CONDAMNE L’EARL Z-Berthod et M. Z à payer à M. X représenté par la Scp G prise en la personne de Me F G mandataire judiciaire la somme de 3046,81 euros au titre des taxes foncières et taxes de remembrement 2014,
AUTORISE L’EARL Z-Berthod et M. Z à s’acquitter de leurs dettes en 12 versements mensuels de même montant le 10 de chaque mois et à partir du 10 avril 2017,
DECLARE irrecevable la demande relative à la perte des droits à paiement unique, CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant:
CONDAMNE L’Earl Z Berthod et M. Z aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
LES CONDAMNE à payer à M. X représenté par la Scp G prise en la personne de Me F G mandataire judiciaire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le dix mars deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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