Confirmation 3 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 sept. 2009, n° 08/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 février 2008, N° 07/04463 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle BOURQUARD, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/03448
AFFAIRE :
X D
C/
E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 07/04463
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant
XXX
L e Moulin de Saint Piat
XXX
et actuellement
C/o M. F G
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18796
APPELANT
****************
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N° du dossier 20080590
plaidant par Me Patrick MALAIZE, avocat au barreau de PARIS (D.2018)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2009, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
FAITS, PROCEDURE, ET DEMANDES DES PARTIES
Mme H D, infirmière, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son fils X, médecin, au profit duquel elle avait notamment souscrit deux contrats d’assurance vie, l’un 'toutes causes’ auprès de la compagnie GE, et le second 'décès accident', auprès de la compagnie Y.
La compagnie Y a refus sa garantie, au motif que la cause du décès était naturelle, et non pas accidentelle.
M. X D, qui contestait cette analyse, a obtenu, suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2004, la désignation du Professeur C en qualité d’expert, avec pour mission de rechercher les causes du décès.
Cet expert a conclu dans son rapport du 30 juin 2005 qu’aucune preuve du caractère accidentel, donc traumatique, du décès ne pouvait lui être apportée.
M. X D estimant que ces conclusions, qui lui faisaient perdre toute chance de percevoir l’indemnité d’assurance décès Y, reposaient principalement sur l’avis fautif communiqué à l’expert judiciaire, par Mme E Z, médecin traitant de sa mère, s’est pourvu en justice en responsabilité, à son encontre, par acte d’huissier délivré le 5 avril 2005.
M. X D a interjeté appel du jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur cette assignation, l’a débouté de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.
Par conclusions aux fins d’infirmation signifiées le 5 février 2009, M. X D prie la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— condamner Mme E Z à lui verser 252.449,01 euros de dommages-intérêts,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise,
— en tout état de cause, la condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2008, Mme E Z demande à la cour de :
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu le rapport d’expertise judiciaire du Professeur C,
— vu les pièces du dossier médical de Mme H D,
— confirmant le jugement entrepris,
— constater que conformément aux déclarations faites par le Docteur Z auprès du Professeur C, Mme H D présentait incontestablement des antécédents connus de cardiopathie, des troubles du rythme à type maladie de A, des troubles cardio-vasculaire, un tabagisme ancien à raison de 20 cigarettes par jour pendant 50 ans responsable d’une broncho-pneumopathie obstructive avec poussées de surinfection aigüe,
— constater en tous les cas que Mme H D n’est pas décédée des conséquences 'd’une simple plaie non profonde du membre inférieur qui n’a donné lieu à aucune hospitalisation',
— constater, conformément aux conclusions cohérentes du Professeur C, que le décès de Mme H D n’a pas eu une cause accidentelle mais une cause naturelle et que l’absence de communication du dossier médical de la patiente par le Docteur Z au Professeur C n’aurait en rien amené l’expert à modifier cette conclusions, bien au contraire,
— en conséquence,
— dire et juger que le Docteur Z n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
— débouter M. X D de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X D à verser au Docteur Z une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. X D estime que sa mère, Mme H D, est décédée d’une hémorragie à la suite d’une chute qu’elle aurait fait le 27 mai 2003, en descendant de voiture, qui lui aurait causé une importante plaie à la jambe gauche, et non de mort naturelle ;
Qu’il invoque à l’appui :
— le certificat établi par le Docteur I, que lui-même avait appelé auprès de sa mère, du 29 mai 2003, qui écrit '…. constate en dehors de la plaie de la face externe de la jambe gauche et l’hématome de tout le membre inférieur gauche, une lésion de périphlébite chez une personne sous anti-coagulant, certifie avoir conseillé l’hospitalisation'
Que cependant ce même médecin a écrit à l’expert par mel, '….ai constaté le 30 mai 2003, une érosion cutanée congestive et suffisante de la surface d’une main avec gonflement odémateux du membre…..congestion veineuse………….aspect de périphlébite régionale diffuse',
— le certificat du Docteur B établi le XXX jour du décès, dans lequel il conclut à une mort accidentelle ;
Qu’il impute à faute à Mme E Z d’avoir délivré à l’expert judiciaire le 2 février 2005, une information médicale sur sa cliente, Mme H D, faisant état de troubles cardio-vasculaires traités, et d’une broncho-pneumopathologie chronique avec poussées de surinfection aigues due au tabagisme,
— sans aucun justificatif d’un réel suivi médical, tel que production du dossier médical et pièces médicales, et sans conseiller à l’expert de se rapprocher de la famille de la défunte,
— et alors qu’elle avait, paradoxalement, déclaré à la compagnie GE le 13 mars 2003, que sa patiente présentait 'un bon état de santé avec une hygiène et des habitudes de vie normale’ ;
Qu’il doit être jugé que l’établissement de deux certificats aussi contradictoires par le même médecin est à l’évidence fautif ;
Que toutefois il incombe aussi à M. X D de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et son préjudice, à savoir que les informations communiquées à l’expert seraient faux ou incomplets, dissimulant par exemple le rapport entre le traitement anti-coaguleux prescrit par Mme E Z sans suivi ni surveillance, et l’hémorragie due à la blessure ;
Que pour rapporter cette preuve, il fait valoir que Mme E Z n’a produit aucun justificatif médical, aucun examen, notamment aucun tableau des taux d’échanges de CO2 qui aurait permis d’identifier la cause du décès, ni dossier médical devant l’expert, aucune ordonnance se rapportant à un examen du VMS ou à des séances de kinésithérapie indiqués dans le cas de broncho-pneumopathologie chronique, aucune feuille de soins de cette dernière maladie, mais seulement en cours de procédure, des manuscrits illisibles sauf par un professionnel ; que l’expert n’aurait pas conclu comme il l’a fait, s’il avait été en possession d’un tel dossier ;
Mais considérant que si M. X D estime qu’il n’est pas établi que sa mère ait réellement été affectée de broncho-pneumopathologie chronique, cet élément, qui ne suffit pas à contrebattre la preuve résultant du dossier médical produit par Mme E Z est aussi du fait qu’il a reconnu devant l’expert C que sa mère était bien atteinte de cette affection, reconnaissance reprise dans le rapport de cet expert, est secondaire par rapport à son traitement anticoagulant qui, lui, n’est pas contesté ;
Que M. X D médecin lui-même, doit être capable de lire les feuilles manuscrites produites par Mme E Z ; que leur examen montre qu’il s’agit de prescriptions médicales, dont M. X D admet lui-même qu’il s’agit d’anticoagulants, et anti dépresseurs ayant cet effet, qu’au surplus, si examens il y a eu, ils ne sont pas nécessairement en possession du médecin traitant, étant rappelé que Mme H D était suivie par un médecin cardiologue ;
Que dès lors qu’il n’existe aucun élément de preuve de ce que Mme E Z aurait été en possession d’éléments complémentaires non produits, le moyen tiré de la violation du code de déontologie n’est pas fondé ;
Que l’élément majeur de la critique présentée par M. X D, à savoir le risque d’hémorragie présenté par sa mère, et pouvant expliquer son décès pour cause accidentelle, si la chute alléguée par lui avait effectivement causé une blessure pouvant causer une telle hémorragie, a parfaitement été porté à la connaissance de l’expert judiciaire par Mme E Z, ainsi qu’il a été rapporté ci-avant, de sorte que cette critique doit être jugée non fondée ;
Qu’au demeurant, l’expert judiciaire a parfaitement pris en compte l’état de Mme H D au regard de son traitement anticoagulant, en prenant même en compte l’hypothèse d’un taux de prothrombine très bas, envisagée par M. X D, concluant qu’il n’était pas possible qu’une simple érosion certaine puisse, même dans ce cas, entraîner le décès ;
Que la cour est ainsi conduite à conclure que M. X D ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute de Mme E Z, et son préjudice, à savoir que les informations communiquées à l’expert seraient faux en ce qui concerne la broncho-pneumopathologie chronique, ou incomplets, dissimulant le rapport entre le traitement anti-coaguleux prescrit par Mme E Z sans suivi ni surveillance, et l’hémorragie due à la blessure ;
Considérant que M. X D évoque ensuite une possible faute de Mme E Z dans le traitement de Mme H D, ce qui semble impliquer une responsabilité de Mme E Z à l’origine du décès ;
Mais considérant que la question de cette responsabilité éventuelle, d’une part est étrangère au litige tel que posé par M. X D, et d’autre part n’est assortie d’aucun élément de preuve ;
Que suivant l’article 146 al 2 du code de procédure civile, 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner de nouvelle expertise ;
Que M. X D succombant en tous ses moyens et arguments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme E Z l’indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Sur les dépens
Considérant que M. X D qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Dit que M. X D ne rapporte pas la preuve de fautes commises par Mme E Z en relation avec sa perte de chance de percevoir une indemnité d’assurances,
Le condamne à payer à Mme E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X D aux dépens d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué de Mme E Z, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER pour le Président empêché,
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