Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 mai 2018, n° 16/03414
TGI Strasbourg 24 mai 2016
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CA Colmar
Infirmation partielle 23 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des actions des sociétés B10 et CODICO

    La cour a estimé que la société CODICO a prouvé son exploitation non équivoque des dessins litigieux, et que la société B10 a un intérêt légitime à agir.

  • Rejeté
    Absence de contrefaçon caractérisée

    La cour a confirmé que les boîtes commercialisées constituaient une contrefaçon de la marque et des droits d'auteur.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité

    La cour a retenu que la demande d'indemnisation par forfait est une alternative à l'évaluation précise du préjudice réel.

  • Accepté
    Contrefaçon de la marque et des droits d'auteur

    La cour a confirmé que les sociétés appelantes ont commercialisé des produits contrefaisants, causant un préjudice aux sociétés intimées.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a jugé que les préjudices subis par les sociétés MOOCK et CODICO étaient justifiés et a accordé des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui avait condamné les sociétés GEISPOLS, AUXERRE DISTRIBUTION et FUTURA FINANCES pour contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale, en faveur des sociétés MOOCK, B10 et CODICO. La question juridique centrale concernait la contrefaçon de la marque 'aux trois vaches' et des droits d'auteur sur les décors de boîtes métalliques, ainsi que la recevabilité des actions en concurrence déloyale et parasitaire. La juridiction de première instance avait accordé des dommages-intérêts substantiels aux sociétés lésées. La Cour d'Appel a confirmé la contrefaçon de marque et de droit d'auteur, ainsi que la recevabilité des actions en concurrence déloyale des sociétés B10 et CODICO, mais a réformé le montant des dommages-intérêts, réduisant la somme due à MOOCK pour la contrefaçon de marque et accordant un montant forfaitaire pour le préjudice matériel et moral. La Cour a également confirmé les dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, mais a rejeté les demandes de publication de la décision et a condamné les sociétés appelantes aux dépens et à payer 2 000 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 23 mai 2018, n° 16/03414
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/03414
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mai 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mai 2016, 2014/02668
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20180189
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Sur les parties

Texte intégral

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