Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 22 mai 2018, n° 16/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2016/03948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BUBENDORFF ; Respirez, c'est Bubendorff ! ; RESPIREZ C EST BUBENDORFF IHR ELEKTRISCHER ROLLADEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3656753 ; 3974746 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL20 ; CL24 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20180239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BUBENDORFF SA, BUBENDORFF SAS c/ B (Akli), B (Djamel), A.BAT SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 22 mai 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 16/03948
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Marianne FALTRAUER, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 20 mars 2018 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2018.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 mai 2018
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Marianne FALTRAUER, Greffière.
-
DEMANDERESSES : Société BUBENDORFF SAS inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n° 334.192.903 prise en la personne de son représentant légal […] 68300 ST LOUIS représentée par Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
Société BUBENDORFF SA inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n° 397.652.629 prise en la personne de son représentant légal […] 68220 ATTENSCHWILLER représentée par Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
DÉFENDEURS : S.A.R.L. A.BAT inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 453.819.740 prise en la personne de son représentant légal […] 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
Monsieur JL TH représenté par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
Monsieur KI TH
représenté par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 16/3948 ;
Vu les assignations délivrées le 21 juillet 2016, à la SARL A.BAT, à JL TH et à KI TH, à la requête de la SAS BUBENDORFF et de la SA BUBENDORFF aujourd’hui respectivement dénommées BUBENDORFF SAS et BUBENDORFF SA, ainsi que leurs dernières écritures datées du 13 juin 2017 et tendant à ce que le présent Tribunal : * statuant sur demandes principales :
- dise que les 3 défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de leurs marques « BUBENDORFF » et « Respirez, c’est BUBENDORFF »
- dise que la SARL A.BAT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur détriment
- dise que JL TH et KI TH ont engagé leur responsabilité civile à leur égard et en conséquence,
- interdise aux défendeurs d’utiliser leurs marques, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir
- ordonne la suppression par la SARL A.BAT et KI TH, du site internet « volet.boutique », sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir
- interdise aux trois défendeurs d’exploiter tout site internet dont le contenu serait identique ou similaire à celui des sites « bubendorff.boutique » et « volet.boutique »
- ordonne à JL TH de radier le nom de domaine « bubendorff.paris » dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard
- ordonne à KI TH de radier le nom de domaine « distribubendorff.com » dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard
- condamne les 3 défendeurs in solidum, à verser à chacune d’elles, à titre de dommages-intérêts : * la somme de 25.000 € en réparation du dommage causé par les actes de contrefaçon de marques
* la même somme en réparation du préjudice causé par les actes ayant engagé leur responsabilité au sens des anciens art. 1382 et 1383 et nouveaux art. 1240 et 1241 du Code Civil
- dise que ces montants porteront intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts complémentaires, à compter de l’assignation, et subsidiairement, à compter de la décision à intervenir
- ordonne la publication de cette décision solidairement aux frais des 3 défendeurs sans que le montant desdites publications ne puisse excéder la somme de 10.000 €
— ordonne la capitalisation des intérêts
— se réserve le pouvoir de liquider les astreintes
— ordonne l’exécution provisoire
* statuant sur les demandes reconventionnelles :
- dise qu’il n’existe pas de lien, ou en tout cas pas de lien suffisant, entre les demandes reconventionnelles de la SARL A.BAT et leurs propres prétentions, et en conséquence,
— déclare ces demandes irrecevables, et tout cas mal fondées, et en déboute cette défenderesse
* en tout état de cause :
— déboute la SARL A.BAT, JL TH et KI TH de toutes leurs prétentions
— les condamne in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles
— les condamne in solidum aux dépens qui comprendront : * les frais d’établissement des constats d’huissier pour un montant total de 2.127,60 €, montant à prendre en compte, subsidiairement, au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile * les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier
- admette Me Florence BAUJOIN, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions datées du 30 mars 2017, déposées pour le compte de la seule SARL A.BAT et tendant à ce que la juridiction :
— déboute les demanderesses de toutes leurs prétentions
— statuant sur demandes reconventionnelles : * dise que le contrat conclu entre les parties est un « contrat de distribution » * dise que le contenu du site internet de la SARL A.BAT ne porte aucune atteinte à la marque BUBENDORFF et ne dépasse pas les limites de l’usage que cette société pouvait normalement faire de la marque en sa qualité de distributeur * constate qu’elle ne conteste pas avoir porté atteinte aux droits des sociétés BUBENDORFF sur leur marque en réservant un nom de domaine identique à la marque * constate que le litige portant sur cette réservation a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties * condamne les sociétés BUBENDORFF à payer à la SARL A.BAT une somme de 40.000 € en réparation du préjudice financier qu’elles lui ont causé * les condamne aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de la SARL A.BAT, d’une indemnité de 5.000 €, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2017 ;
MOTIFS Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
- la société BUBENDORFF SAS exerce, depuis de nombreuses années, une activité de fabrication, vente et service après-vente de fermetures en bâtiment
- de son côté, la société BUBENDORFF SA exploite une activité d’étude et de réalisation de tous projets et de contrôle ou de prise de participation dans des entreprises
- la société BUBENDORFF SAS est notamment propriétaire d’une marque française « BUBENDORFF » déposée pour désigner les fermetures pour bâtiments et en particulier, les volets, portes, fenêtres en bois, métal et plastique
- la société BUBENDORFF SA est quant à elle propriétaire de la marque française "respirez, c’est BUBENDORFF !« déposée le 12 juin 2009 et de la marque » Respirez c’est BUBENDORFF IHR ELEKTRISCHER ROLLADEN", déposée en couleurs, le 15 janvier 20l3 pour désigner les fermetures métalliques pour bâtiments, les moteurs pour tous types de fermetures, les systèmes
électriques d’ouverture automatique et les fermetures pour bâtiment de manière générale
- la société BUBENDORFF SAS est en outre titulaire, depuis le 20 février 1997, du nom de domaine « bubendorff.fr » et depuis le 3 mars 1997, du nom de domaine « bubendorff.com »
- le groupe BUBENDORFF commercialise ses produits auprès de nombreux clients professionnels lesquels les revendent notamment à des particuliers
- la SARL A.BAT, qui a notamment JL TH pour associé, et qui réalise des travaux de fermetures, stores, portes-fenêtres et miroiterie est, ou à tout le moins, a été, un de ces clients
— le 19 décembre 2014, JL TH a réservé le nom de domaine « bubendorff.boutique »
- les 15 décembre 2015 et 13 janvier 2016, la SAS BUBENDORFF alors dénommée SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT a adressé à la SARL A.BAT des courriers dans lesquels : * elle lui reprochait de faire usage, sans aucune autorisation de sa part, « pour les besoins de » son site internet « www.bubendorff.boutique » et à des fins commerciales, des « marques, schémas, images et autres éléments graphiques » lui appartenant * elle la mettait en demeure de mettre un terme à ces agissements, constitutifs selon elle, d’actes de contrefaçon de marque
- le 4 février 2016, le cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, conseil en propriété industrielle de la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT a mis la SARL A.BAT en demeure notamment : * de procéder au transfert du nom de domaine « bubendorff.boutique » au bénéfice de sa cliente * de manière plus générale, d’adopter une politique de communication respectueuse des droits de propriété intellectuelle de cette dernière et de mettre un terme définitif à toute confusion entre les deux sociétés
- le 18 février 2016, la SARL A.BAT a envoyé au cabinet BLEGER- RHEIN-POUPON et à la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT un message électronique dans lequel elle déclarait que les changements demandés avaient été « réalisés » le 17 février 2016
- cette situation a conduit la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT à conclure avec la SARL A.BAT, le 23 février 2016, un nouveau contrat de vente prenant effet le 23 juin 2016
- dans les premiers jours du mois de mars 2016, la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT a toutefois découvert :
* qu’KI TH avait réservé, dès le 16 février 2016, le nom de domaine « volet.boutique »
* qu’une redirection du nom de domaine « bubendorff.boutique » vers le nom de domaine « volet.boutique » avait été mise en place * que le site internet résolu par le nom de domaine « volet.boutique » était identique à celui qui était résolu par le nom de domaine « bubendorff.boutique »
- de ce fait, le cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON a, dès le 13 mars 2016, exigé de la SARL A.BAT qu’elle prenne l’engagement écrit, ferme et définitif de cesser ses agissements et l’a menacée de poursuites judiciaires si elle ne s’exécutait pas
- la SARL A.BAT a répondu que le nom de domaine « bubendorff.boutique » ne serait plus redirigé vers le nom de domaine « volet.boutique » « sous huitaine » et a argué de sa bonne foi, en faisant état des relations commerciales qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT et les privilèges qui devaient nécessairement en découler
- la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT lui a alors rappelé par le truchement de son conseil en propriété industrielle qu’elle refusait catégoriquement qu’elle utilise la marque « BUBENDORFF » dans le cadre de sa communication
-la SAS BUBENDORFF VOLET ROULANT a finalement pu récupérer le nom de domaine « bubendorff.boutique » mais elle s’est aperçue que : * KI TH avait réservé, le 10 février 2016, le nom de domaine « distribubendorff » et qu’il avait renouvelé cette réservation le 11 février 2017 * JL TH avait réservé, le 17 février 2016, le nom de domaine « bubendorff.paris » et qu’il avait renouvelé cette réservation le 17 février 2017 * la SARL A.BAT avait acheté le mot-clé « bubendorff » comme adword sur GOOGLE pour pouvoir afficher une annonce vers son site « volet.boutique » et permettre son affichage en haut de la première page des résultats de recherche, avant même le site officiel des sociétés BUBENDORFF
- par jugement en date du 21 avril 2017, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a notamment : * condamné la SARL A.BAT à payer à la société BUBENDORFF SAS un solde de factures
* prononcé la résiliation, aux torts exclusifs de la SARL A.BAT, du contrat du 23 février 2016 avec effet au 31 octobre 2016 ; Attendu qu’il résulte par ailleurs des explications, sur ce point concordantes des parties, qu’au mois de janvier 2015, les sociétés BUBENDORFF et la SARL A.BAT avaient conclu un contrat de vente ainsi qu’un « avenant offre premium » aux termes duquel, afin de favoriser le développement de l’activité, la seconde s’engageait à ce que les produits commercialisés par BUBENDORFF représentent 80 % au minimum de ses achats de volets roulants en valeur et volume ;
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL A.BAT A. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE TENDANT À CE QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LES PARTIES S’ANALYSE EN UN 'CONTRAT DE DISTRIBUTION'
Attendu que dans le corps de ses écritures, la SARL A.BAT expose que le contrat conclu au mois de janvier 2015 avec les sociétés BUBENDORFF constitue un « contrat d’approvisionnement exclusif » et considère qu’en vertu d’un tel contrat, elle était autorisée à se présenter, sur son site internet, comme « distributeur BUBENDORFF » ; Attendu que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BUBENDORFF, la demande reconventionnelle de la SARL A.BAT se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et est donc recevable ; B. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS Attendu que la SARL A.BAT sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le blocage injustifié de livraisons de commandes dont la société BUBENDORFF SAS se serait rendue coupable ; Attendu que s’il existe un lien, certes relativement ténu, mais néanmoins suffisant, entre les prétentions originaires des demanderesses et ladite demande reconventionnelle, l’ensemble s’inscrivant dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre les parties, force est de constater que par jugement en date du 21 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a rejeté la demande en indemnisation pour perte de commandes qui lui était présentée par la SARL A.BAT ; Que dès lors, la prétention émise à cet égard devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée ;
II. AU FOND A. SUR LA CONTREFACON DE MARQUE Attendu que le contrat conclu en janvier 2015 qui a lié les sociétés BUBENDORFF à la SARL A.BAT est un contrat d’approvisionnement exclusif aux termes duquel la SARL A.BAT s’était, moyennant un certain nombre d’avantages, engagée à acheter ses volets roulants quasi exclusivement auprès des sociétés BUBENDORFF ; Qu’un tel contrat ne lui conférait, en aucun cas, la qualité de « distributeur exclusif » des sociétés BUBENDORFF ; Que s’il lui permettait de d’user des marques BUBENDORFF à des fins strictement descriptives des produits qu’elle offrait à la vente, il ne l’autorisait en aucune manière, en l’absence de toute licence d’exploitation, à utiliser lesdites marques dans le cadre de sa communication ; Que c’est pourtant ce qu’elle a fait en intégrant sur la page d’accueil de son site internet « bubendorff.boutique », devenu « volet.boutique », les mots « RESPIREZ, C’EST BUBENDORFF » à titre de slogan et en reproduisant, à l’identique, la marque semi-figurative en couleurs, appartenant à la société BUBENDORFF SA ; Qu’en présentant par ailleurs les choses de telle manière que l’encart, de surcroît rédigé en petits caractères, intitulé « Qui est A.BAT et BUBENDORFF » n’apparaisse que très tardivement, et en insérant dans ses propres conditions de vente une mention selon laquelle « les éléments du site »www.volet.boutique« sont sa propriété exclusive, la SARL A.BAT a laissé plané une ambiguïté de nature à conduire un consommateur d’attention moyenne à penser que le site en question émanait des demanderesses ou, à tout le moins, qu’il était contrôlé par elles et que la SARL A.BAT était, soit titulaire, soit licenciée, des marques »BUBENDORFF« et » respirez, c’est BUBENDORFF" ;
Que ces agissements perpétrés en violation des art. L 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) sont constitutifs d’actes de contrefaçon qui, par application de l’art. L 716-1 du même Code engagent la responsabilité de leur auteur, sans que celui-ci soit recevable à invoquer une quelconque bonne foi, inopérante en la matière ; Que la SARL A.BAT reconnaît par ailleurs expressément s’être rendue coupable d’un acte de contrefaçon de marque en réservant le nom de domaine « bubendorff.boutique » mais prétend, sans en rapporter aucunement la preuve, que sur ce point, le litige a fait l’objet d’un « règlement amiable » entre les parties ; Que la réservation par JL TH et KI TH de noms de domaines comportant le nom « bubendorff » s’analyse de la même façon ;
Attendu qu’aux termes de l’art. L 716-14 du CPI, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération :
- les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée
- le préjudice moral causé à cette dernière
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement retirées de la contrefaçon ; Attendu qu’au cas d’espèce :
- les sociétés BUBENDORFF ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier des préjudices d’ordre financier qui auraient pu leur être causés par les actes de contrefaçon reprochés aux défendeurs
- il est en revanche établi que les demanderesses ont été destinataires de nombreux courriers émanant de clients mécontents des services de la SARL A.BAT et témoignant de la confusion opérée dans l’esprit de ces personnes qui étaient amenées à s’interroger sur la nature des liens existant entre les sociétés BUBENDORFF et ce revendeur ainsi que sur l’existence possible d’une « arnaque »
- les préjudices moraux subis par chacune desdites sociétés seront valablement évalués à la somme de 10.000 € qu’il appartiendra à la SARL A.BAT, à JL TH et à KI TH pris in solidum de leur verser ; B. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu qu’il ressort des documents produits que la SARL A.BAT n’a pas hésité : ° à déclarer qu’elle vendait « exclusivement tous les volets et pièces BUBENDORFF » ° à diffuser sur internet une annonce, qui ne mentionnait à aucun moment son nom, mais dans laquelle le nom « BUBENDORFF » apparaît 5 fois, qui s’affichait avant le site officiel des sociétés BUBENDORFF et qui reprenait des pages dudit site ainsi que de nombreux textes promotionnels, des photographies, pictogrammes et documentations commerciales et techniques de ces sociétés ° à faire usage de l’adresse e-mail "bubendorff@mail-commande.com« ° à mentionner comme expéditeur des e-mails qu’elle adressait à ses clients, »bubendorff« ° à remercier ses clients »d’avoir commandé sur bubendorff« et à signer ses récapitulatifs de commande : » l’équipe de bubendorff"
Qu’il s’agit là de faits distincts de ceux qui ont été retenus comme étant des actes de contrefaçon de marque et qui s’analysent comme des actes de concurrence déloyale méritant d’être sanctionnés séparément ; Attendu qu’en ce qui concerne JL et KI TH, il n’est justifié d’aucun fait distinct de ceux qui sont constitutifs de contrefaçon de marques ; Que dès lors, les sociétés BUBENDORFF seront déboutées des demandes dirigées par elles contre ces 2 défendeurs au titre d’une prétendue concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu qu’en l’absence de justification d’un quelconque préjudice économique, seul le préjudice moral immanquablement subi par les demanderesses pourra être réparé, et il sera alloué à chacune d’elles, à ce titre, la somme de 10.000 € qu’il appartiendra à la SARL A.BAT de leur régler ; C. SUR LE SURPLUS Attendu qu’au vu de ce qui précède, les sociétés BUBENDORFF sont fondées à obtenir que :
- la SARL A.BAT, JL TH et KI TH se voient interdire de faire usage, à quelque titre que ce soit, et sur quelque support que ce soit, des marques « BUBENDORFF » et "respirez, c’est BUBENDORFF !", sous astreinte provisoire de 500 € par infraction dument constatée par huissier, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement
- il soit ordonné à la seule SARL A.BAT de procéder à la suppression du site internet « volet.boutique », sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement
- les trois défendeurs se voient interdire d’exploiter tout site internet ayant un contenu identique ou similaire à celui des sites « bubendorff.boutique » et « volet.boutique »
- il soit ordonné à JL TH de radier le nom de domaine « bubendorff. paris » dans le mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard
- il soit ordonné à KI TH de radier le nom de domaine « distribubendorff.com » dans le mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard
- le présent Tribunal se réserve la liquidation des astreintes
- conformément aux principes qui régissent la matière, les sommes qui leur sont alloués à titre dommages-intérêts, portent intérêts au taux
légal, à compter de ce jour, rien ne s’opposant par ailleurs à la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière
- soit ordonnée la publication de la présente décision dans trois journaux, revues ou magazines, choisis par elles, aux frais de la SARL A.BAT, de JL TH et d’KI TH pris in solidum, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 € HT
- les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens définis à l’art. 695 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement, au profit de chacune des demanderesses, d’une indemnité de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles, ceci pour tenir compte du coût des procès- verbaux de constat d’huissier que les demanderesses ont fait établir
- l’exécution provisoire soit ordonnée
- Me Florence BAUJOIN, avocat au Barreau de STRASBOURG, soit admise au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande des sociétés BUBENDORFF, en ce qu’elle porte sur les frais de l’art. 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001, ces frais étant, de par les textes applicables, en principe à la charge du créancier, et aucune disposition ne permettant de déroger à cette règle, en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande de la SARL A.BAT tendant à l’octroi de dommages-intérêts DECLARE recevable la demande de la SARL A.BAT tendant à ce que le contrat qui la liait à la société BUBENDORFF SAS soit qualifié comme étant un « contrat de distribution » DIT que la SARL A.BAT, JL TH et KI TH ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société BUBENDORFF SAS et de la société BUBENDORFF SA CONDAMNE SARL A.BAT, JL TH et KI TH in solidum à verser en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques :
* à la société BUBENDORFF SAS, une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts
* à la société BUBENDORFF SA, une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts
DIT que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière
DIT que la SARL A.BAT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés BUBENDORFF DEBOUTE les sociétés BUBENDORFF des demandes qu’elles ont dirigées contre JL TH et KI TH au titre d’une prétendue concurrence déloyale CONDAMNE SARL A.BAT à verser, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale :
* à la société BUBENDORFF SAS, une somme de 10.000 €
* à la société BUBENDORFF SA, une somme de 10.000 €
DIT que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière FAIT INTERDICTION à la SARL A.BAT, JL TH et KI TH de faire usage, à quelque titre que ce soit, et sur quelque support que ce soit, des marques « BUBENDORFF » et "respirez, c’est BUBENDORFF !", sous astreinte provisoire de 500 € par infraction dument constatée par huissier, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ORDONNE à la SARL A.BAT de procéder à la suppression du site internet « volet.boutique », sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement FAIT INTERDICTION à la SARL A.BAT, JL TH et KI TH d’exploiter tout site internet ayant un contenu identique ou similaire à celui des sites « bubendorff.boutique » et « volet.boutique » ORDONNE à JL TH de radier le nom de domaine « bubendorff.paris » dans le mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard
ORDONNE à KI TH de radier le nom de domaine « distribubendorff.com » dans le mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard SE RESERVE la liquidation des astreintes ORDONNE la publication de la présente décision dans trois journaux, revues ou magazines choisis par les sociétés BUBENDORFF, aux frais de la SARL A.BAT, de JL TH et d’KI TH pris in solidum, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 € HT CONDAMNE la SARL A.BAT, JL TH et KI TH in solidum à payer à chacune des demanderesses, une indemnité de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles CONDAMNE la SARL A.BAT, JL TH et KI TH in solidum aux entiers dépens tels que définis à l’art. 695 du Code de Procédure Civile DEBOUTE les sociétés BUBENDORFF de leur demande en ce qu’elle porte sur les frais prévus à l’art. 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001 ADMET Me Florence BAUJOIN, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile ORDONNE l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Musulman ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Viande ·
- Agrément
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Nom commercial ·
- Conseil ·
- P2p ·
- Recyclage professionnel ·
- Education
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Profit indûment tiré de la renommée de la marque ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Existence d'un juste motif à l'usage d'un signe ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Juste motif à l'usage d'un signe ·
- Notoriété de la dénomination ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Marque renommée ou notoire ·
- Interprétation du contrat ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Exploitation injustifiée ·
- Propriété industrielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Absence d'influence ·
- Acte de disposition ·
- Contrat de mandat ·
- Portée du contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Nom patronymique ·
- Tiers au contrat ·
- Mandat spécial ·
- Droit de l'UE ·
- Appréciation ·
- Recevabilité ·
- Juste motif ·
- Parasitisme ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Cassation ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Pouvoirs ·
- Sanction ·
- Champagne ·
- Nom de domaine ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Usage ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Imitation de la méthode commerciale ·
- Date d'appréciation de la renommée ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Investissements promotionnels ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Imitation du site internet ·
- Imitation de la publicité ·
- Imitation de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Décision de justice ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Parts de marché ·
- Droit de l'UE ·
- Parasitisme ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Site internet ·
- Marque verbale ·
- Presse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoriété
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Action en revendication ·
- Batterie ·
- Transfert ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Gérant ·
- Licence
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère distinctif ·
- Combinaison de mots ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque de l'UE ·
- Concours ·
- Marque verbale ·
- Centre de documentation ·
- Comités ·
- Tahiti ·
- Associations ·
- Collection ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Dessin d'une fougère dans un blason ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Situation de concurrence ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre décoratif ·
- Notoriété de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin d'une fougère ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Catégorie générale ·
- Élément distinctif ·
- Marque figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Initiales "nz" ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Photographie ·
- Recevabilité ·
- Date "1977" ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Initiales ·
- Procédure ·
- Tolérance ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Nouvelle-zélande ·
- Produit ·
- Risque
- Fil ·
- Collection ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Grange ·
- Contrefaçon ·
- Droit antérieur ·
- Tradition ·
- Concurrence déloyale ·
- Lit
- Future ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Stock ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Diffusion ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Partenariat ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Réseau ·
- Agent commercial ·
- Immobilier ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Concurrence déloyale
- Mot paris précédé du signe hashtag ·
- Opposition à enregistrement ·
- Collectivité territoriale ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Signe typographique ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Signe contesté ·
- Adjonction ·
- Notoriété ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Article de toilette ·
- Peau d'animal ·
- Cuir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.