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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 mai 2026, n° 508044 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 23LY02792 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508044.20260513 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent , secteur, l' association Le Devenir d'Aussois c/ conseil municipal d'Aussois, la commune d'Aussois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige » (DCFA), l’association Le Devenir d’Aussois, Mme A… D… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la commune d’Aussois une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation certaines parcelles situées dans le secteur de la Cordaz et, d’autre part, la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal d’Aussois a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe certaines parcelles de ce secteur en zone à urbaniser à destination principale d’hébergements touristiques (AUt) et en zone naturelle à destination de parking (Npk) et en tant qu’il approuve l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la Cordaz. Par un jugement n° 2004925 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération attaquée du 5 mars 2020 en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz, et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 23LY02792 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune d’Aussois, annulé ce jugement et rejeté les demandes de l’association DCFA et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association DCFA et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2019 et de la délibération du conseil municipal d’Aussois du 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Aussois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, l’association DCFA et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour omet de répondre au moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le PLU méconnaissait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zones AUt et Npk de parcelles situées dans le secteur de la Cordaz, ainsi que l’OAP associée, méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que le classement en zones Npk et AUt de parcelles situées dans le secteur de la Cordaz n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association DCFA et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d’Argent, secteur du front de neige », première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Aussois, au syndicat du Pays de Maurienne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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