Cassation 30 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036137880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1515 F-D
Pourvoi n° D 16-24.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt n° RG : 13/03637 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée société normande de volaille,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, salariée de la Société nouvelle de volaille (l’employeur), a souscrit le 24 novembre 2008 deux déclarations de maladie, l’une pour une tendinite du supra-épineux gauche, l’autre pour une tendinite du supra-épineux droit, accompagnées d’un certificat médical initial du 24 novembre 2008, pathologies que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a prises en charge, par décisions du 10 février 2009, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l’employeur a contesté l’opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours afférent à la prise en charge de la tendinite du supra-épineux gauche, l’arrêt énonce que, dès lors que la caisse avait accepté à la demande de l’employeur de lui transmettre le dossier, elle était tenue d’exécuter loyalement son obligation d’information et se devait de le communiquer dans son entier et y inclure le questionnaire renseigné par la salariée dès lors qu’il s’agissait d’une pièce susceptible de faire grief ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé par la lettre de clôture de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision et mis ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l’envoi d’une copie du dossier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la Société nouvelle de volaille la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinite du supra-épineux gauche déclarée par Mme Y… ;
Condamne la Société nouvelle de volaille aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposables à la société SNV les conséquences financières de la prise en charge de la maladie qualifiée selon le certificat médical initial de tendinite du supra-épineux gauche (déclaration N° 083124768), dont Mme Y… est atteinte depuis le 24 novembre 2008,
AUX MOTIFS PROPRES QU’ « aux termes de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse assure l’information de la victime, de ses ayants-droits et de l’employeur, préalablement à cette décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Il résulte des pièces du dossier que par lettre du 27 janvier 2009, reçue le mercredi 28 janvier suivant, la caisse a informé la société SNV de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 10 février 2009. Le 2 février 2009, la caisse a transmis à l’employeur les pièces du dossier. Toutefois, la société SNV soutient sans être démentie ne pas avoir reçu en communication le questionnaire adressé par la caisse à l’assuré. Or le fait que l’inspecteur vise ce document dans le rapport d’enquête concluant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle démontre que le questionnaire en cause est susceptible de faire grief à l’employeur. Dès lors que la caisse avait accepté la demande de transmission du dossier, celle-ci tenue d’exécuter loyalement son obligation d’information se devait de le communiquer à la société SNV dans son entier, peu important que la société ait été destinataire du rapport d’enquête administrative évoquant ce document sans toutefois en énoncer son contenu. Se bornant à une transmission partielle des éléments de nature à faire grief, la caisse a manqué à cette obligation. En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite de Mme Y… Z… doit être déclarée inopposable à la société SNV, laquelle ne reprend pas en cause d’appel le moyen tenant au défaut de pouvoir de l’agent signataire de la décision, lequel ne sera donc pas examiné » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le principe du contradictoire est respecté et la décision est opposable à l’employeur lorsque la CPAM informe l’employeur, dans un délai raisonnable, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu’en l’espèce, la CPAM de l’ORNE a avisé l’employeur par lettre en date du 27 janvier 2009, reçue le 28 janvier 2009, de la fin des instructions et de la possibilité de consulter les dossiers, préalablement à aux décisions devant intervenir le 10 février 2009 ; qu’en considérant néanmoins que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et que la décision devait être déclarée inopposable, la Cour d’appel a violé l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la seule obligation de la CPAM est de permettre à l’employeur de consulter le dossier dans ses locaux et si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l’employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu’en décidant le contraire, en s’attachant à une circonstance inopérante, la Cour d’appel a violé l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pourparlers ·
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Rhin ·
- Technique ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Clause
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Omission de statuer ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- International ·
- Haute couture ·
- Holding ·
- Périmètre ·
- Sauvegarde ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Bois ·
- Pénal
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Action récursoire ·
- Fraude fiscale ·
- Principe ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Publicité ·
- Transfert ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Clause ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Luxembourg ·
- Sûretés ·
- Hypothèque ·
- Faux ·
- Garantie
- Promesse de vente ·
- Crédit immobilier ·
- Lésion ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Acte ·
- Action ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffeur ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Employeur ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise de transport ·
- Frais supplémentaires
- Travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Expert judiciaire ·
- Preuve ·
- Lésion ·
- Lien
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Urbanisme ·
- Prétention ·
- Loyauté ·
- Action ·
- Construction ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.