Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DE COPROPRIETE 4 SAISONS c/ S.A.S. SASIK |
Texte intégral
MRN/KG
MINUTE N° 20/654
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01052
N° Portalis DBVW-V-B7D-HAVX
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE 4 SAISON
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 379 714 181 00011
[…]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur B X
[…]
Représenté par M. Sébastien Y (Délégué syndical ouvrier)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 312 125 032
[…]
Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 22 janvier 2019, régulièrement frappé d’appel, le 22 février 2019 par le Syndicat des copropriétaires Syndicat de Copropriété 4 saisons.
Vu les conclusions de la société Synchro, venant aux droits de la société Sasik, du 22 juillet 2019, transmises par voie électronique le même jour.
Vu les conclusions du 23 juillet 2019 de M. X, représenté par M. Y, défenseur syndical, reçues au greffe le 25 juillet 2019 et transmises par lettres recommandées au conseil de l’appelant et de la société Synchro.
Vu les conclusions du Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ du 30 septembre 2019, transmises par voie électronique le 19 novembre 2019 et notifiées le 12 décembre 2019 à M. Y.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’article 4 de la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Cet état d’urgence a été prorogé
jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a prévu la possibilité, dans les procédures où la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, que la procédure se déroule sans audience.
Le président de la formation de jugement a proposé cette solution aux parties qui l’ont acceptée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte reçu au greffe le 26 septembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une action dirigée contre le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ en paiement de salaires et dommages-intérêts, puis, a ajouté une demande de résiliation judiciaire du contrat et des demandes financières en résultant.
Le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ a appelé son ancien syndic dans la cause, la société Sasik, aux droits de laquelle est venue la société Synchro, en demandant qu’elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ avec effet au 26 septembre 2016 et l’a condamné à payer à M. X diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur l’employeur de M. X :
Le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ conteste être l’employeur de M. X, soutenant que son syndic, la société Sasik, a effectué toutes les démarches, et ce sans mandat, ni autorisation. Il ajoute qu’aucun élément ne permet de considérer que M. X a effectivement travaillé au sein de la copropriété.
Il ne conteste pas que la société Sasik ait été, jusqu’en 2014, son syndic.
Conformément aux articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndic peut représenter le syndicat des copropriétaires.
M. X produit une lettre à en-tête de la société Sasik, que lui a adressée le 14 avril 1997, M. Z, dont le contenu est le suivant : ' nous avons l’honneur de vous confirmer ci-dessous les conditions de votre engagement pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les 4 Saisons à Illzach. Cette collaboration est soumise aux conditions générales de la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979 précitée et du règlement intérieur de la Société.
(…) Vous serez au service de la résidence Les 4 Saisons à Illzach et serez soumis à une période d’essai d’un mois, à compter du 2 mai 1997. Si vous donnez satisfaction durant cette période, nous vous embaucherons à durée indéterminée en qualité d’employé d’immeuble, catégorie A, niveau 1, coefficient 235 (CH). Votre horaire de travail sera le suivant : (…) Vos conditions de travail sont de 169 h par mois, (…)' la rémunération étant ensuite précisée.
Il produit également un document intitulé 'avenant à votre contrat de travail' à l’en-tête de la société Sasik, daté du 5 septembre 2002 signé par M. Z et lui-même, indiquant : ' pour le compte du syndicat des copropriétaires 'Les quatre saisons’ à Illzach, nous vous confirmons votre nouvel horaire de travail à compter du 1er septembre 2002 (…) Votre rémunération brute sera donc à compter de cette même date de 1 063,21 euros pour 151h67 (…).'
Il produit, enfin, une lettre à l’en-tête de la société Sasik du 4 mai 2009 lui transmettant son bulletin de paie du mois d’avril 2009 et précisant : 'désormais y apparaissent les congés payés (..) Autre changement, le salaire sera payé directement par la copropriété qui vous emploie et plus par la Sasik'.
Outre ce bulletin de paie du mois d’avril 2009 émis par la 'SDC Quatre Saisons Rues Hiver-Neige-Brume 68 110 Illzach', il produit des bulletins de paie de janvier 2001 à janvier 2007 indiquant que l’employeur est l’entreprise 'Quatre saisons 32 passage du théatre 68 100 Mulhouse', ce qui correspond à l’adresse de la société Sasik.
Il résulte de ce qui précède que M. X pouvait légitimement croire que le syndic agissait en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires et était autorisé à ne pas vérifier les limites exactes de son pouvoir.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires était engagé à l’égard de M. X sur le fondement d’un mandat apparent.
En tout état de cause, dès lors que le syndicat des copropriétaires a émis un bulletin de salaire en avril 2019, il existait un contrat de travail apparent le liant à M. X.
Le syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ ne rapportant pas la preuve de l’absence de contrat de travail le liant à ce dernier, il convient d’en déduire qu’il était bien engagé à son égard au titre d’un contrat de travail.
2. Sur les manquements invoqués :
M. X invoque l’article L.4624-23 du code du travail selon lequel, en cas d’absence pour maladie ou accident non professionnel, le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail et qu’il appartient à l’employeur de prendre cette initiative.
Il soutient avoir été, courant 2008, victime d’un accident de travail au sein d’une autre société pour le compte de laquelle il travaillait, à l’issue duquel il a été déclaré inapte aux termes des visites de reprise des 15 juillet et 5 août 2018 dont il produit les fiches de visite.
Il soutient qu’ayant été placé en invalidité 2e catégorie le 21 novembre 2007 et n’ayant plus adressé d’arrêts maladie à l’employeur, celui-ci devait organiser la visite médicale de reprise. Il ajoute qu’il y était tenu même s’il ignorait son invalidité 2e catégorie.
Il précise que même s’il ne travaillait pas, il se tenait à la disposition de son employeur.
Il en déduit que le fait de ne pas avoir travaillé résulte de l’attitude fautive de l’employeur qui n’a pas organisé la visite de reprise et ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ soutient n’avoir jamais eu connaissance de la situation de M. X, que ce dernier ne lui a jamais écrit entre 2008 et 2016, qu’il n’avait jamais été informé de sa mise en invalidité, qu’il ne justifie pas avoir envoyé les arrêts maladie à son employeur, qu’il n’a pas demandé à reprendre le travail.
Il ajoute que le fait de ne plus envoyer d’arrêts maladie conduit uniquement à considérer que le salarié est en absence injustifiée. Il en déduit l’absence de manquement de sa part.
A titre subsidiaire, il conclut à l’absence injustifiée du salarié depuis avril 2009 et explique avoir, pendant le cours de la présente instance, organisé la visite de reprise puis l’avoir licencié le 27 août 2019.
La cour observe que M. X ne justifie pas avoir informé le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons', notamment en la personne de son syndic, de sa mise en invalidité dont il justifie bénéficier depuis le 1er novembre 2007.
Alors qu’il soutient s’être trouvé en arrêt maladie, il ne justifie pas non plus lui avoir adressé d’avis d’arrêts de travail pour raison de maladie. A cet égard, il ne produit aucun bulletin de salaire se rapportant à cette période et évoquant une absence pour maladie, ni aucun avis d’arrêt maladie. Le bulletin de salaire du mois d’avril 2009 évoque uniquement une absence non rémunérée.
Il produit uniquement les avis d’inaptitude émis par le médecin du travail dans le cadre d’un autre emploi ainsi que la notification de la décision d’octroi de la pension d’invalidité, ce qui est insuffisant pour établir qu’il était absent pour cause d’arrêt maladie de son lieu de travail auprès du Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons'.
Ne justifiant pas lui avoir adressé un seul avis d’arrêt de travail pour maladie, ni que celui-ci l’avait considéré absent pour raison de maladie, il n’est pas fondé à soutenir que le seul fait de ne plus lui avoir adressé d’avis d’arrêts de travail, avait pour conséquence qu’il se tenait à la disposition de l’employeur et que ce dernier était tenu d’organiser une visite médicale de reprise.
Il n’établit pas non plus avoir manifesté auprès de l’employeur sa volonté de reprendre le travail à l’issue de son absence et ne soutient pas que celui-ci aurait dû le mettre en demeure de reprendre le travail.
Dès lors, il ne justifie pas de l’obligation de l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise.
Il ne peut dès lors lui reprocher l’absence d’organisation d’ une telle visite et ne caractérise pas le manquement qu’il invoque.
En conséquence, ses demandes de résiliation et celles en paiement de sommes résultant de la rupture du contrat seront rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
S’agissant de sa demande en paiement du salaire et de congés payés y afférents, celle-ci est prescrite, par application de l’article L. 3245-1 du code du travail, en ce qu’elle porte sur les salaires antérieurs au 26 septembre 2013. En effet, il résulte des termes de sa demande qu’il avait connaissance, au plus tard lors de réception du bulletin de salaire du mois d’avril 2009, du manquement de l’employeur qu’il invoquait pour fonder sa demande de rappel de salaire.
Cette demande est dès lors irrecevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Pour le surplus, dès lors que M. X soutient qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis son accident de 2008, son contrat de travail se trouvait suspendu.
Ne démontrant pas avoir indiqué à son employeur que son arrêt maladie avait pris fin, la suspension de l’obligation de l’employeur de lui fournir du travail, et corrélativement de lui payer son salaire, était maintenue.
Dès lors que M. X reconnaît avoir été absent, mais ne justifie pas avoir adressé un seul arrêt de travail à son employeur, ni d’ailleurs l’avoir informé de la fin de son arrêt maladie, il en résulte qu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur.
Dès lors, l’employeur n’était pas dans l’obligation de lui payer un salaire.
Sa demande en paiement de salaire et de congés payés y afférents sera dès lors rejetée.
Ne démontrant aucune faute imputable à l’employeur, il ne peut pas non plus obtenir paiement de dommages-intérêts.
Ses demandes seront dès lors rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
3. Sur l’appel en garantie :
Les demandes dirigées contre le syndicat de copropriété étant rejetées, il en sera de même de son appel en garantie, l’arrêt ajoutant sur ce point au jugement qui n’avait pas statué.
4. Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu’il avait condamné le Syndicat de copropriété 'Les 4 Saisons’ à payer la somme de 500 euros à M. A.
Partie perdante, M. A supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier resort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 22 janvier 2019,
sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— rejeté la demande en paiement de salaires et de congés payés y afférents à compter du 23 septembre 2013,
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour la période pendant laquelle il soutient avoir été à disposition de l’employeur,
— rejeté les demandes en paiement du syndicat de copropriété Les 4 Saisons et de la société Sasik au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONFIRME de ces chefs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande en paiement de salaires de décembre 2007 au 23 septembre 2013.
REJETTE les autres demandes de M. A.
Y ajoutant,
REJETTE l’appel en garantie du syndicat de copropriété des 4 Saisons.
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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