Infirmation partielle 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2019, n° 17/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2017, N° 15/12338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AVIVA ASSURANCES c/ Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SASU LA SOCIÉTÉ CALMINIA, Société CARRIERES DU HAINAUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/05923
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYDZ
AFFAIRE :
MAF
….
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 15/12338
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mutuelle MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17673
Représentant : Me Marie-Laure THIEBAUT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
APPELANTES
****************
Lieu-dit Les Vieux Pins
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me Philippe LACHAUME, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Société CARRIERES DU HAINAUT
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758183
Représentant : Me Olivier MEYER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
Mutuelle MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’engagement du 22 juillet 1999, la ville de Chalon-sur-Saône a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement de la place de l’Hôtel de ville à MM. X et Dubuisson architectes, M. et Mme Y B, la société Light Cibles concepteur de lumières et la société Sechaud et Bossuyt chargée des VRD, constitués en un groupement solidaire .
Le lot n°5 relatif à la fourniture et à la pose d’un revêtement de voirie en pierre a été confié, suivant acte d’engagement du 26 septembre 2000, à la société Les Compagnons Paveurs.
La société Les Compagnons Paveurs s’est approvisionnée auprès de la société Belsen (devenue la société Calminia) pour la fourniture de pavés clairs en pierre calcaire de Lusignan et de la société Carrières du Hainaut pour la fourniture de pavés sombres en pierre calcaire du Hainaut ; le pavage de la place a été réalisé en ces deux couleurs .
Les travaux ont été réceptionnés le 11 janvier 2002 sans réserve.
Une procédure a été engagée par la ville de Châlon-sur-Saône devant la juridiction administrative pour usure anormale et glissance du pavage de la place ; par ordonnance du 29 janvier 2010 un
expert a été désigné , qui a déposé son rapport le 14 juin 2012.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a, essentiellement ,
— condamné in solidum la société Les Compagnons Paveurs, la société Y et Y et la société Séchaud et Bossuyt à verser à la commune de Châlon-sur-Saône la somme de 1.001.860 euros TTC en réparation des désordres de glissance affectant les pavés de la place de l’Hôtel de Ville avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012,
— dit que la société Les Compagnons Paveurs garantira la société Y et Y et la société Séchaud et Bossuyt à concurrence de 80% des sommes mises à leur charge ,
— dit que la société Y et Y et la société Séchaud et Bossuyt garantiront solidairement la société Les Compagnons Paveurs à concurrence de 20% des sommes mises à sa charge ,
— dit que la société Y et Y garantira la société Séchaud et Bossuyt de la totalité des condamnations prononcées à son encontre .
Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions des parties, en particulier, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la société Les Compagnons Paveurs tendant à ce que les sociétés Calminia et Carrières du Hainaut, avec chacune desquelles elle est liée par un contrat de droit privé, la garantissent des condamnations prononcées à son encontre .
La société Mutuelle des architectes français (MAF) , assureur de M. et Mme Y aux droits desquels se trouve la société Y et Y, a réglé à la ville de Châlon-sur-Saône la somme de 203.909,45 euros, correspondant à la part de 20% de l’indemnisation totale (208.929,89 euros)
sous déduction de la franchise contractuelle de 4.920,44 euros .
La société Les Compagnons Paveurs ayant fait l’objet, le 25 mars 2014, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société Y et Y s’est vue délivrer , le 31 décembre 2014, un avis de paiement pour un montant de 840 397,39 euros.
La MAF a réglé à la ville de Châlon-sur-Saône la somme de 835. 476,94 euros, tandis que la société Y et Y s’est acquittée de la somme de 4.920,44 euros correspondant à la franchise conservée à sa charge .
Suivant actes d’huissier de justice des 4, 10 et 25 septembre 2015, la MAF a fait assigner
devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Aviva Assurances assureur de la société Les Compagnons Paveurs, la société Carrières du Hainaut et la société Calminia en paiement des sommes de 835.476,94 euros et 203.909,45 euros devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclaré recevable l’action initiée par la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre suivant acte du 4 septembre 2015,
Vu les articles L. 121-12 , L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— condamné la société Aviva Assurances à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835 476,94 euros,
— débouté la Mutuelle des architectes français de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut,
— débouté la société Aviva Assurances de son appel en garantie à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut,
— condamné la société Aviva Assurances à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle des architectes français à payer aux sociétés Calminia et Carrières du Hainaut la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva Assurances aux dépens,
— accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire .
Par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2017, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— la société Calminia,
— la société Carrières du Hainaut ,
— la Mutuelle des architectes français .
Par déclaration remise au greffe le 3 août 2017, la société Mutuelle des architectes français a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— la société Calminia,
— la société Carrières du Hainaut.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2018.
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2019, la société Aviva Assurances (SA) demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1251 et suivants du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile (sic), 564 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Principalement,
— constater que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, la MAF ayant versé les
indemnités alors qu’elle n’était pas tenue par son contrat d’assurance et que les exclusions de garantie ne permettent pas la mobilisation du contrat d’assurance de la MAF,
— dire que la MAF est irrecevable à agir et la débouter entièrement de ses demandes à son encontre,
— dire que la prescription de l’action étant acquise,
— juger au surplus que la MAF a réglé au-delà de son plafond de garantie fixé à la somme de 457 348,40 euros,
— déclarer la MAF irrecevable à agir au titre des indemnités versées en sus du plafond, en conséquence, juger que compte tenu de la quote part de l’assuré de 208 929,89 euros, le recours contre la société Aviva Assurances ne pourrait être supérieur à 248 418,51 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes visant la société Aviva Assurances et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— constater que l’activité de fourniture et de pose de revêtement de voirie en pierre n’a pas été déclarée par la société Les Compagnons Paveurs en conséquence juger que l’activité ne peut être garantie,
— si l’activité de fourniture et pose de pavés était considérée comme déclarée, constater que seul le volet RCD Génie Civil trouve à s’appliquer du fait des dommages causés aux ouvrages de génie civil,
— retenir que le contrat d’assurance ne couvre ni les dommages résultant des effets de l’usure normale ni les dommages affectant les couches d’usure des ouvrages de voirie, ni les réclamations relatives à l’impropriété à destination,
— juger que les garanties du contrat d’assurance de la société Aviva Assurances ne sont pas mobilisables en l’espèce,
— mettre hors de cause la société Aviva Assurances,
Très subsidiairement,
— condamner la société Calminia, la société Carrières du Hainaut et la MAF à la garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant peser sur elle tant en principal, intérêt, frais, dommages-intérêts,
Infiniment subsidiairement,
— juger que la société Aviva Assurances est bien fondée à opposer son plafond de garantie de 76 224,51 euros et sa franchise d’assurance de 10% des dommages,
— dire qu’elle ne pourra être condamnée au-delà de 76 224,51 euros dont il faudra déduire la franchise de 10% opposable au tiers lésé,
— juger que la demande de la MAF dans ses dernières écritures du 13 mars 2019 consistant à dire et juger que son plafond de garantie applicable est celui de 1 000 000 euros n’a jamais été évoquée ni devant la cour ni devant le tribunal de grande instance,
— dire et juger que c’est une demande nouvelle non formée dans le délai de 909 du code de procédure
civile,
— dire et juger qu’il s’agit d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer cette demande irrecevable et la rejeter,
En tout état de cause,
— condamner la MAF à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties qui succombent aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2019, la Mutuelle des architectes français ( ci-après la MAF) demande à la cour, au visa des articles 1214, 1251-3°, 1382 et 2224 (anciens) du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 835 476,94 euros,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté la MAF de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Calminia est responsable des désordres relatifs à l’usure prématurée des pavés clairs,
— dire et juger que la société Carrières du Hainaut est responsable des désordres relatifs à l’usure prématurée des pavés sombres,
— dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme Y, aux droits desquels vient la société Y et Y s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de ses assurés,
— Dire et juger qu’elle est fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société Calminia et de la société Carrières du Hainaut, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieu et place de ses assurés,
— dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme Y, aux droits desquels vient la société Y et Y, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieu et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— dire et juger qu’elle est fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société Calminia, de la société Carrières du Hainaut et de la société Aviva Assurances, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée au lieu et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— dire et juger qu’elle dispose d’une action personnelle à l’encontre des parties défenderesses s’agissant de la condamnation qu’elle a payée au lieu et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— dire et juger que son action à l’encontre de la société Aviva Assurances, de la société Calminia et de la société Carrières du Hainaut n’est pas prescrite,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Calminia et la société Carrières du Hainaut à lui verser la somme de 203909,45 euros,
— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la société Calminia et la société Carrières du Hainaut à lui verser la somme de 835 476,94 euros,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le plafond de 40 000 000 francs de la police Aviva Assurances ne s’applique pas,
— dire et juger que le plafond de la société Aviva Assurances applicable est celui de 1 000 000 francs, soumis à revalorisation, correspondant aux dommages matériels compromettant la solidité et/ou la stabilité de l’ouvrage,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre,
— condamner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction .
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2019, la société Calminia (SAS) demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1251 et suivants (anciens) du code civil, 1240 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de :
— débouter la MAF de son appel le jugeant mal fondé,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a admis la subrogation légale de la MAF alors que les conditions de la subrogation légale n’étaient pas réunies et que son action était prescrite et dit et jugé que le contrat d’assurance de la société Aviva Assurances avait vocation à s’appliquer,
Subsidiairement,
— débouter la société Aviva Assurances de son appel le jugeant mal fondé,
En tout état de cause,
— limiter les condamnations à son encontre à 50 % du montant total des condamnations prononcées, tant en principal que frais et accessoires,
— condamner la MAF et la société Aviva Assurances à lui payer chacune une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile après les avoir condamnées aux entiers dépens de la présente instance,
— dire et juger que dans l’hypothèse où il serait nécessaire de recourir à un huissier pour recouvrer les sommes dues par la MAF et la société Aviva Assurances, les frais de recouvrement et notamment ceux découlant de l’application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, seront mis à sa charge (sic) .
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2019, la société Carrières du Hainaut (société de droit belge) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MAF et la société Aviva Assurances de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la MAF à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société Aviva Assurances à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2019.
SUR CE :
Il résulte des écritures ci-dessus visées, que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges ;
Il importe de rappeler que la responsabilité décennale des constructeurs, retenue à la charge de la société Les Compagnons Paveurs et de la société Y et Y par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014, n’est pas contestée ; pas davantage n’est critiqué le partage de responsabilité fixé par cette juridiction, dans les rapports réciproques entre les responsables, à proportion de 80% pour la société Les Compagnons Paveurs et de 20% pour la société Y et Y ; n’est pas discuté, enfin, le montant de la réparation allouée à la ville de Châlon-sur-Saône au titre des désordres de glissance affectant les pavés de la place de l’Hôtel de Ville et au paiement de laquelle le juge administratif a condamné , in solidum, la société Les Compagnons Paveurs et la société Y et Y ;
La présente procédure a été introduite par la MAF qui, en qualité d’assureur de la société Y et Y, a réglé à la ville de Châlon-sur-Saône, ce fait est constant, la somme de 203.909,45 euros, puis celle de 835. 476,94 euros, soit la somme totale de 1.039.386,39 euros, au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la MAF a d’abord réglé la somme de 203.909,45 euros correspondant, en application du partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif, à la part de 20% mise à la charge de la société Y et Y (208.929,89 euros sous déduction de la franchise de 4.920,44 euros stipulée au contrat d’assurance) ; suite à la liquidation judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs et à l’avis de sommes à payer délivré par la ville de Châlon-sur-Saône à la société Y et Y, tenue in solidum avec la société Les Compagnons Paveurs, la MAF a versé à la ville de Châlon-sur-Saône la somme de 835. 476,94 euros correspondant à la part de 80% mise à la charge de la société Les Compagnons Paveurs (840. 397,39 euros sous déduction de la franchise de 4.920,44 euros stipulée au contrat d’assurance) ;
La MAF agissant par subrogation dans les droits de la société Y et Y, son assurée, demande à la cour de :
— condamner in solidum de la société Aviva Assurances, assureur de la société Les Compagnons Paveurs, la société Calminia et la société Carrières du Hainaut à lui payer la somme de 835.476,94 euros,
— condamner in solidum la société Calminia et la société Carrières du Hainaut à lui payer la somme de 203.909,45 euros ;
Les premiers juges ont fait droit à sa demande formée à l’encontre de la société Aviva Assurances; cette dernière relève appel de ce chef ;
En revanche, la MAF a été déboutée de ses demandes formées sur le fondement quasi-délictuel à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut, les premiers juges ayant retenu qu’aucune faute n’était caractérisée à la charge des fournisseurs des pavés ; la MAF poursuit la réformation du jugement sur ce point, de même que la société Aviva Assurances qui, pareillement, a été déboutée par les premiers juges de son recours formé à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut sur le fondement quasi-délictuel ;
Sur la demande de la MAF à l’encontre de la société Aviva Assurances,
La société Aviva Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Les Compagnons Paveurs, oppose à la MAF que les conditions de la subrogation ne seraient pas réunies, que l’action serait prescrite, qu’en toute hypothèse, la police souscrite par la société Les Compagnons Paveurs ne serait pas mobilisable en l’espèce ;
— sur la subrogation de la MAF,
Selon les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur’ ;
Il s’en déduit que l’assureur n’est recevable à agir par subrogation dans les droits et actions de son assuré que s’il était tenu par le contrat d’assurance , en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, d’indemniser l’assuré ou, pour le compte de l’assuré responsable, d’indemniser le tiers victime ; c’est cette condition qui confère à la somme versée par l’assureur la qualité d’indemnité d’assurance ;
La société Aviva Assurances observe, en premier lieu, que la police d’assurance MAF, souscrite par M. et Mme Y , n’a pas pour bénéficiaire la société Y et Y pour le compte de laquelle l’assureur a réglé à la ville de Châlon -sur-Saône le montant des condamnations fixées par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ;
La police d’assurance produite aux débats, constituée des conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) des ingénieurs et autres concepteurs, des conditions particulières du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des B, et des conventions spéciales n°1 et n°2 du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des B a été souscrite, en effet, le 31 octobre 1996, par M. et Mme Y ; ces derniers ont signé, le 29 juillet 1999, l’acte d’engagement par lequel ils ont accepté la mission de maîtrise d’oeuvre proposée par la ville de Châlon-sur-Saône pour l’opération d’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville ;
L’article 1.21 des conditions générales stipule, en ce qui concerne la responsabilité décennale, ici en jeu, que 'le sinistre susceptible d’entraîner la garantie est la réclamation relative à des travaux liés à une mission confiée au sociétaire pendant la période de validité du présent contrat fixée aux conditions particulières’ ;
Il est établi , et il n’est pas démenti, que la mission de maîtrise d’oeuvre impartie à M. et Mme Y l’a été pendant la période de validité du contrat d’assurance ; en conséquence, la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale trouve à s’appliquer dès lors que celle-ci est encourue par l’assuré dans l’accomplissement de la mission considérée ; il importe peu, à cet égard , que M. et Mme Y, ultérieurement à la souscription du contrat d’assurance, ont exploité leur activité professionnelle à travers la société Z et C Y (SARL) immatriculée le 2 mars 2004
(RCS Paris 452 316 839) ; cette circonstance est sans incidence sur l’application du contrat d’assurance, la société Z et C Y venant aux droits de M. et Mme Y dans le bénéfice des garanties souscrites ; il apparaît que la société Z et C Y a été improprement dénommée 'société Y et Y’ dans le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 ; il apparaît encore que la société Z et C Y a fusionné en 2013 avec une société Y Paysages ; ces circonstances sont sans effet sur l’application du contrat d’assurance dès lors qu’il ressort manifestement des termes du jugement que les condamnations prononcées le sont à l’encontre de la société venant aux droits et obligations de M. et Mme Y dont la responsabilité décennale a été retenue par le juge administratif en leur qualité de maître d’oeuvre;
Le moyen opposé par la société Aviva Assurances , dénué de pertinence, est en conséquence rejeté;
La société Aviva Assurances souligne, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 1.11 des conditions générales du contrat, la 'garantie s’applique aux ouvrages et travaux définis au 1.34 ci-après ainsi qu’aux spécificités techniques et aux missions indiquées aux conditions particulières’ ; et que, sous l’article 1.34 intitulé 'Définitions des ouvrages et travaux visés au 1.11 ci-avant', l’article 1.342 cite les 'ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières’ ; elle en conclut que la garantie de la MAF n’ était pas mobilisable pour des travaux portant sur la voirie de la place de l’Hôtel de Ville, qui ne dessert pas un bâtiment, de plus fort pour des désordres affectant les couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières, expressément exclus de cette garantie ;
Or, force est de relever que l’article 1.11 précité des conditions générales de la police dispose que, ' le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi-délictuelle) spécifiques de sa profession indiquée aux conditions particulières, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci , conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à la date de ses prestations' ; qu’il précise ensuite que la garantie , objet du contrat, couvre non seulement les ouvrages et travaux définis au 1.34 mais aussi 'les spécialités techniques et les missions indiquées aux conditions particulières' ; que les conditions générales du contrat prévoient expressément, à l’article L. 1. 348 que 'la garantie peut être étendue à d’autres ouvrages et travaux, par accord exprès entre le sociétaire et l’assureur' ; que l’article 2-1 des conditions particulières de la police énonce que 'par application du sous-paragraphe 1.348 des conditions générales, la garantie est étendue aux missions suivantes accomplies par le sociétaire : études d’impact, maîtrise d’oeuvre (conception et / ou direction de l’exécution des travaux), planification et programmation pour l’aménagement d’espaces extérieurs publics ou privés' ;
Il découle de l’ensemble des stipulations précitées, que la police d’assurance garantit la responsabilité décennale encourue par l’assuré dans l’exercice de missions de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’espaces extérieurs publics ou privés ;
En l’espèce, M. et Mme Y ont conclu avec la ville de Châlon-sur-Saône le 29 juillet 1999 un acte d’engagement portant sur 'un marché de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville’ (article 1 de l’acte d’engagement ) ;
C’est en vain que la société Aviva Assurances leur conteste la qualité de maîtres d’oeuvre motif pris de ce qu’ils seraient intervenus , au sein du groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre, pour la mission de paysagiste et non pas d’architecte ;
La spécialité technique de paysagiste, visée dans les conditions particulières de la police souscrite par M. et Mme Y 'pour les responsabilités professionnelles des B', n’est aucunement exclusive de la qualité de maître d’oeuvre que confère à M. et Mme Y la mission de maîtrise d’oeuvre qui leur a été impartie par l’acte d’engagement du 29 juillet 1999 ; ce dernier précise en effet, expressément, que chacun des membres du groupement, engagés solidairement, 'est désigné dans le marché sous le nom de maître d’oeuvre' (page 3 de l’acte d’engagement) ;
Il n’est pas démenti, par ailleurs, que la place de l’Hôtel de Ville, objet de la mission de maîtrise d’oeuvre de M. et Mme Y, constitue un 'espace extérieur public' ;
Il s’ensuit que la garantie de la MAF , couvrant selon le contrat d’assurance, 'les spécialités techniques et les missions indiquées aux conditions particulières' et, en particulier, les missions de 'maîtrise d’oeuvre (conception et / ou direction de l’exécution des travaux), planification et programmation pour l’aménagement d’espaces extérieurs publics ou privés' se trouvait, en l’espèce, mobilisable au bénéfice de M. et Mme Y pour le paiement des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2014 au fondement de leur responsabilité décennale de maître d’oeuvre ;
Le moyen opposé par la société Aviva Assurances est en conséquence écarté ;
La société Aviva Assurances se prévaut, en troisième lieu, de la clause d’exclusion de l’article 2.12 des conditions générales aux termes de laquelle 'la garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal’ ; elle soutient que le rapport d’expertise au vu duquel s’est prononcée la juridiction administrative n’a pas établi une usure anormale des pavés ;
Or, il est écrit par l’expert M. A, au terme de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction administrative et conduite au contradictoire de la société Les Compagnons Paveurs, M. et Mme Y, la société Calminia et la société Carrières du Hainaut, que 'Toutes les observations , opérations, mesures et analyses effectuées me conduisent à conclure que les problèmes de glissance rencontrés sur la place de l’Hôtel de Ville sont dûs à des phénomènes d’usure des pavés . Les examens au microscope électronique à balayage effectués par le laboratoire LERM sapiteur mettent en évidence des surfaces lisses avec des grains émoussés à très émoussés , ce qui traduit bien une usure superficielle des pavés. La glissance observée est dûe à cette usure' (page 42 du rapport d’expertise) ;
L’expert avait préalablement exposé (page 12 du rapport d’expertise) que ' La résistance au glissement (couramment désignée glissance) se mesure à l’aide d’un pendule de frottement SRT (Skid Resistance Tester) . Le même appareil est utilisé pour les mesures sur site et les mesures en laboratoire' et précisé que seule la mesure effectuée sur pavé humide est représentative, mesure qui s’exprime par une valeur comprise entre 0 et 120 désignée SRV (Skid Resistance Value) ; il enseigne à cet égard, sans être contesté, qu' 'une valeur d’au moins 35 (pavé humide) est considérée comme nécessaire. Une valeur inférieure à 35 conduit à considérer le pavé comme glissant' ;
De l’ensemble des mesures effectuées par deux laboratoires différents désignés en qualité de sapiteur et sur site, il est ressorti des valeurs inférieures à la valeur limite de 35 SRV qui permet d’écarter le risque de glissance ; s’agissant en particulier des mesures effectuées sur site, l’expert relève (page 39 du rapport) que sur les 28 mesures réalisées avec le pendule de frottement, 20 sont inférieures à 35 , soit 71 %, avec 10 valeurs sur 28 inférieures à 25 et 4 égales à 25 ; il précise que ces valeurs concernent les deux types de pavés , clairs et sombres, qu’elles sont réparties sur la quasi totalité de la place de l’Hôtel de Ville et, pour les plus faibles d’entre elles, observées dans les zones de circulation piétonne importante;
Force est de constater, avec l’expert, que le désordre de glissance est établi par ces mesures ; ce désordre, dont l’expert indique, à juste titre, qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination à raison des risques pour la sécurité des usagers de la place les jours d’intempéries, n’est pas contesté , dans sa matérialité, par la société Aviva Assurances qui ne discute pas davantage le lien de causalité, retenu par l’expert, entre la glissance des pavés et l’usure des pavés; cette usure, fût-elle qualifiée par l’expert de 'superficielle', ce qui revient à dire, au sens propre, qu’elle affecte la surface des pavés, ne
saurait être regardée comme normale dès lors qu’elle a pour effet de rendre les pavés anormalement glissants (par référence à la valeur minimale admissible de 35 SRV) et impropres à assurer la sécurité des piétons évoluant sur la place ;
Il suit des observations qui précèdent que la clause d’exclusion de garantie tirée de l’usure normale est à tort invoquée par la société Aviva Assurances ;
Pas davantage celle-ci n’est fondée à soulever l’exclusion de garantie résultant du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
Le défaut d’entretien a été formellement écarté par l’expert au terme des nombreuses investigations destinées, pour répondre aux demandes réitérées de la société Les Compagnons Paveurs, à les faire établir (pages 23 et 34 du rapport d’expertise) ;
Des résultats présentés par l’expert en pages 33, 34 et 35 du rapport à l’issue des examens à la loupe binoculaire et au microscope électronique et des analyses chimiques et minéralogiques, confiés aux laboratoires sapiteurs CTMNC et LERM, il ressort qu’un défaut d’entretien de la place n’est aucunement montré, ni révélée la présence de dépôts de matières, par pollution ou par un autre processus, susceptibles de favoriser la glissance du pavé ;
C’est dès lors en vain que la société Aviva Assurances allègue , sans preuve, l’hypothèse, non vérifiée par les opérations d’expertise, selon laquelle l’usure des pavés pourrait provenir d’une réaction aux produits utilisés par la ville pour l’entretien de la place, ou encore celle, qui n’est pas davantage avérée, selon laquelle la place ne serait pas correctement entretenue ;
L’usage anormal n’est pas établi, les pièces de la procédure montrant que l’ouvrage public comprend , conformément aux dispositions du programme de réfection, une zone de circulation automobile et une zone de circulation piétonne ; l’expertise a révélé que c’est cette dernière qui est le plus affectée par l’usure des pavés et où sont mesurées les plus faibles valeurs de résistance à la glissance ;
Le moyen tiré de la clause d’exclusion de l’article 2.12 des conditions générales du contrat d’assurance de la MAF est en conséquence rejeté ;
La société Aviva Assurances soutient, en quatrième lieu, que la somme totale de 1.044.406,83 euros réglée par la MAF à la ville de Châlon-sur-Saône, excède le plafond de garantie, stipulé dans la police souscrite par la société Y et Y, d’un montant de 3.000.000 francs qui, après conversion, correspond à la somme de 457.348,40 euros ; que la MAF est en conséquence irrecevable à agir au titre des indemnités versées en sus du plafond de 457.348,40 euros et, dès lors que celle-ci devait régler la quote-part de M. et Mme Y de 208.929,89 euros, son recours contre la société Aviva Assurances ne pourrait être supérieur à 248.418,51 euros au lieu des 835.476,94 euros réclamés ;
Or, la société Aviva Assurances se garde de préciser la clause du contrat à laquelle elle se réfère;
Force est d’observer que les conditions particulières du contrat d’assurance de M. et Mme Y prévoient un plafond de garantie de 3.000.000 de francs pour la 'responsabilité décennale relative aux travaux de bâtiment’ et un plafond de garantie de 5.000.000 de francs pour les 'autres responsabilités professionnelles, dont la responsabilité décennale relative aux travaux autres que de bâtiments’ ;
En l’espèce , la société Y et Y a été condamnée par la juridiction administrative au fondement de sa responsabilité décennale engagée au titre des désordres de glissance affectant les travaux de voirie de la place de l’Hôtel de Ville ; ces travaux de voirie, qui ne sont pas des travaux de bâtiment, ne sont pas soumis au plafond de garantie de 3.000.000 de francs ; s’applique à leur égard le plafond de garantie de 5.000.000 de francs prévu par les conditions particulières de la police pour 'la responsabilité décennale relative aux travaux autres que de bâtiments’ ; il n’est pas démenti par la
société Aviva Assurances que ce plafond de garantie représente, à la date à laquelle la MAF a effectué ses règlements au bénéfice de la ville de Châlon-sur-Saône, un montant de 1.243.902 euros qui n’a pas été dépassé par l’assureur ;
Le moyen invoqué par la société Aviva Assurances n’est pas fondé ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la MAF régulièrement subrogée dans les droits et actions de ses assurés M. et Mme Y ;
— sur la prescription de l’action de la MAF,
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Y et Y vient aux droits de M. et Mme Y dans le bénéfice de la police d’assurance contractée auprès de la MAF;
La société Aviva Assurances est en conséquence mal fondée à prétendre que l’assignation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Nanterre 'par la MAF subrogée d’une société inconnue sans lien avec le sinistre de la place de l’Hôtel de Ville de Châlon-sur-Saône ne peut avoir interrompu aucune prescription' (page 15 de ses conclusions) ;
Ainsi , aucune critique sérieuse n’est développée à l’encontre du jugement qui, ayant exactement observé que l’action directe de la MAF , subrogée dans les droits de ses assurés M. et Mme Y , contre la société Aviva Assurances , assureur de la société Les Compagnons Paveurs, a pour fondement la responsabilité délictuelle de droit commun , a pertinemment retenu que cette action se prescrit, aux termes de l’article 2224 du code civil, 'par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ et qu’en conséquence, l’assignation délivrée par la MAF à la société Aviva Assurances le 4 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le délai de cinq ans à compter de la requête du 5 septembre 2012, par laquelle la ville de Châlon-sur-Saône a sollicité de la juridiction administrative, au contradictoire , notamment, de M. et Mme Y et de la société Les Compagnons Paveurs, la réparation des désordres de glissance affectant le revêtement en pierre de la place de l’Hôtel de Ville, a interrompu la prescription ;
Les premiers juges sont dès lors approuvés en ce qu’ils ont écarté la fin de non- recevoir tirée de la prescription ;
— sur la garantie de la société Aviva Assurances,
La société Aviva Assurances oppose que sa garantie au titre de la police d’assurance souscrite par la société Les Compagnons Paveurs ne serait pas mobilisable ;
Elle avance que l’activité de fourniture et pose de revêtement de voirie en pierre n’aurait pas été déclarée par la société Les Compagnons Paveurs dans le volet de la police 'Responsabilité civile décennale bâtiment et génie civil’ applicable en l’espèce ;
Or, force est de constater qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil souscrit à effet au 1er janvier 2000, que l’assureur garantit, au titre de la 'Responsabilité civile décennale bâtiment et génie civil’ l’activité : Voiries et réseaux divers ; il en découle que les travaux de voirie relèvent, sans distinction selon la nature des matériaux de revêtement employés, de la garantie de l’assureur et qu’il n’y a pas lieu de retirer de cette garantie les travaux de revêtement de voirie en pierre, une telle limitation ne résultant pas des termes du contrat ;
La société Aviva Assurances invoque ensuite des cas d’exclusion de garantie ;
Elle relève que l’article 8 des conditions générales de la police, relatif aux exclusions de garantie pour le volet 'Responsabilité civile décennale génie civil’ , stipule à l’article 8.1 que 'ne sont pas garantis les dommages résultant des effets de l’usure normale , du défaut d’entretien ou de l’usage anormal’ ;
Force est d’observer que cette clause d’exclusion du contrat d’assurance souscrit par la société Les Compagnons Paveurs auprès de la société Aviva Assurances est libellée dans les mêmes termes que celle, précédemment évoquée, énoncée à l’article 2.12 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. et Mme Y auprès de la MAF ;
Ainsi qu’il résulte des motifs développés ci-avant concernant cette dernière clause, les désordres de l’espèce ne résultent pas d’une usure normale , d’un défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
La société Aviva Assurances est en conséquence mal fondée à voir exclure sa garantie de ces chefs;
Elle ajoute que l’article 8.22 de ces mêmes conditions générales ne garantit pas 'les couches d’usure des ouvrages de voiries (y compris les zones de stationnement)' ; or, cette clause d’exclusion, dont l’interprétation doit être restrictive, est à rapprocher de la clause précitée de l’article 8.1 aux termes de laquelle l’usure, exclue de la garantie, est l’usure normale ;
Il s’en déduit que l’exclusion visant les 'les couches d’usure des ouvrages de voiries’ n’opère que s’il s’agit d’une usure normale ;
En l’espèce, les pavés de la place de l’Hôtel de Ville sont affectés d’un désordre de glissance par l’effet d’une usure anormale ;
La société Aviva Assurances est en conséquence mal fondée à voir appliquer la clause d’exclusion précitée ;
La société Aviva Assurances invoque enfin la clause d’exclusion de l’article 8.17 des conditions générales de la police qui écarte de la garantie de l’assureur au titre de l’assurance 'Responsabilité civile décennale génie civil’ : 'Toute réclamation relative à l’impropriété à destination de l’ouvrage' ;
C’est en vain qu’il est opposé par la MAF que s’appliquerait en l’espèce le volet de la police relatif à l’assurance 'Responsabilité décennale bâtiment’ et non pas le volet de la police 'Responsabilité civile décennale génie civil’ ; cette dernière assurance, spécialement souscrite, selon l’article 7 (page 28 des conditions générales de la police) à l’effet de 'garantir les conséquences de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés du fait de son intervention sur des ouvrages de génie civil’ , est applicable en l’espèce, s’agissant de dommages affectant des travaux de voirie de la place de l’Hôtel de Ville qui sont des travaux de génie civil et non pas des travaux de bâtiment ; il importe à cet égard de souligner que la circulaire (pièce n°9 de la société Aviva Assurances) du ministère de l’environnement et du cadre de vie n° 79-38 du 5 avril 1979 pour l’application aux marchés publics de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, inclut les ouvrages de voirie dans les travaux de génie civil tout en précisant que les travaux de génie civil sont exclus de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment ;
Force est toutefois d’observer que si l’assurance 'Responsabilité civile décennale génie civil’ écarte de la garantie 'toute réclamation relative à l’impropriété à destination de l’ouvrage', elle couvre, au titre de la garantie de base offerte par l’assureur (article 7 – objet de la garantie), 'la responsabilité
civile décennale de l’assuré lorsque celle-ci est engagée en vue du paiement de travaux de réparation des dommages matériels , même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité et /ou la stabilité des ouvrages à la réalisation desquels l’assuré a contribué . Les travaux de réparation comprennent les travaux de démolition, déblaiement , dépose ou démontage éventuellement nécessaires';
En l’espèce, les investigations conduites par l’expert établissent que les désordres de glissance affectant les pavés de la place de l’Hôtel de Ville présentent un caractère évolutif certain ; l’expert enseigne à cet égard (page 13 du rapport) que la résistance au glissement ( ou glissance) ' ne peut être considérée comme une valeur intrinsèque du matériau mais comme une valeur représentative d’un état de surface à l’instant T' ; cette valeur dépend, notamment, de l’état d’usure du pavé depuis sa pose, état qui est lui-même évolutif en fonction de l’usage du site et de la résistance à l’usure du matériau ;
Il ressort de l’expertise qu’aucun désordre n’a été signalé à la réception des travaux et que la valeur de résistance au glissement indiquée sur la fiche technique du fournisseur pour les pavés neufs en pierre de Lusignan dépassent la limite inférieure de 35 SRV ( 62 SRV sur pavés humides) ; il s’en déduit, et il n’est pas contesté, que les désordres affectant l’ouvrage sont apparus après la réception des travaux et qu’ils sont appelés à s’aggraver compte tenu de leur caractère évolutif ;
L’ouvrage est ainsi atteint dans sa stabilité, terme qui définit la qualité de ce qui se maintient dans le même état ; cette qualité n’est pas satisfaite par l’ouvrage qui, à raison de l’usure anormale survenue après sa réception, a été rendu glissant et impropre à assurer la sécurité de ses usagers contre les risques de chute ;
La garantie de l’assureur est en conséquence mobilisable en vertu de l’article 7 précité du de la police dans son volet 'Responsabilité civile décennale génie civil’ pour des désordres qui compromettent la stabilité d’un ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ;
Aux termes des conditions particulières de la police dans son volet 'Responsabilité civile décennale génie civil', les dommages matériels compromettant la solidité et /ou la stabilité de l’ouvrage sont soumis à un plafond de garantie de 1.000.000 de francs par sinistre et à une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 10.000 francs et un maximum de 50.000 francs ; il est ajouté que ' les montants de garanties et franchises visés ci-dessus sont soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice TP01" ;
Contrairement à ce que soutient la société Aviva Assurances, la MAF n’est pas irrecevable à demander, subsidiairement, à se voir appliquer les conditions de plafond et de franchise stipulées au titre de la 'Responsabilité civile décennale génie civil’ pour les dommages matériels compromettant la solidité et / ou la stabilité de l’ouvrage ; il ne s’agit pas, en effet, d’une demande nouvelle en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant d’un subsidiaire à la demande principale de la MAF, soumise aux premiers juges, tendant à se voir garantir par la société Aviva Assurances, assureur de la société Les Compagnons Paveurs, le paiement de l’indemnité de 835.476,94 euros réglée à la ville de Châlon-sur-Saône ; en outre, ce subsidiaire tend à faire écarter une prétention adverse de la société Aviva Assurances qui lui oppose que sa garantie, en toute hypothèse, serait limitée à 500.000 francs soit 76.224,51 euros ;
Il découle de l’ensemble des motifs précédemment développés que la société Aviva Assurances est mal fondée en sa critique du jugement déféré ; qu’elle est en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée, par confirmation du jugement déféré , à payer à la MAF la somme de 835.476,94 euros sauf à préciser que cette condamnation est prononcée dans la limite des conditions de plafond et de franchise stipulées aux conditions particulières de la police volet 'Responsabilité civile décennale génie civil’ pour les dommages matériels compromettant la solidité et / ou la stabilité de l’ouvrage ;
Sur les demandes à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut,
Il est rappelé que la société Calminia a fourni les pavés clairs en pierre calcaire de Lusignan et la société Carrières du Hainaut les pavés sombres en pierre calcaire du Hainaut ;
Tant la MAF que la société Aviva Assurances invoquent la responsabilité des fournisseurs des pavés sur le fondement de la faute de droit commun ;
La société Carrières du Hainaut prétend, à titre liminaire, que le rapport d’expertise de M. A ne lui serait pas opposable ; force est toutefois de constater que la société Carrières du Hainaut a été appelée aux opérations d’expertise de M. A auxquelles elle a participé assistée de son avocat ; que l’expert a organisé des réunions contradictoires sur site et répondu aux dires des parties ; qu’il a précisé que les mesures ont été réalisées, pour les mesures in situ, sur des pavés sélectionnés contradictoirement et que, pareillement, les mesures en laboratoire ont été effectuées sur des pavés prélevés par extraction lors de réunions contradictoires (pages 4 et 5 du rapport) ; il est dès lors patent que la société Carrière du Hainaut a été en mesure de formuler toutes observations utiles à sa défense en cours d’expertise outre qu’il lui est encore loisible, dans le cadre du présent débat contradictoire, de discuter et critiquer le rapport de l’expert qui est une pièce de la procédure dont elle ne demande pas, au demeurant, qu’elle soit écartée ;
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les désordres de glissance rencontrés sur la place de l’Hôtel de Ville sont dûs à des phénomènes d’usure des pavés ; ce constat a conduit logiquement l’expert , dans le cadre de sa recherche des causes des désordres et des solutions de traitement, à procéder à l’examen de la qualité des matériaux et à vérifier si ces matériaux sont conformes au marché, notamment en ce qui concerne la résistance à l’usure ;
L’expert enseigne à cet égard (page 13 du rapport) que l’usure du sol est une notion différente de la résistance à l’usure du matériau dont est constitué le sol : si l’usure du sol exprime l’état du sol à l’instant T, état qui est évolutif , la résistance à l’usure est une valeur intrinsèque du matériau établie par un essai normalisé ; la rapidité de l’évolution de l’état d’usure du sol dépend de l’usage du site et de la résistance à l’usure du matériau ; l’essai normalisé consiste à mesurer la longueur de la rainure provoquée par le frottement d’un disque sur le pavé : si le matériau est peu résistant à l’usure la rainure sera longue, si le matériau est très résistant à l’usure la rainure sera courte ;
L’expert précise (page 16 du rapport) qu’ en application de la norme XP B 10-601 de novembre 1995, qui fixe les exigences de résistance à l’usure mesurée au disque métallique selon la norme NF B 10-508 de août 1973, la rainure doit avoir une longueur inférieure ou égale à 28 mm pour un revêtement de voirie en pavés à usage collectif intense ;
Il importe de souligner que ni la société Calminia, ni la société Carrières du Hainaut n’ont contesté au cours des opérations d’expertise, ni ne contestent dans le cadre de la présente procédure, qu’une valeur de résistance à l’usure inférieure ou égale à 28, mesurée au disque métallique selon la norme NF B 10-508 de août 1973, constitue la norme de référence applicable au marché ;
C’est dès lors en vain que la société Carrières du Hainaut fait valoir que le CCTP du lot n°5 ne comprendrait aucune indication de résistance à l’usure au disque métallique pour la pierre du Hainaut ; force est de relever, à cet égard, que ce CCTP énonce à l’article 5.1.2 une liste contractuelle des
documents techniques généraux de référence en précisant qu’il s’agit d’une 'liste non exhaustive’ qui , en conséquence, n’épuise pas l’ensemble des normes en vigueur à la date du marché ; qu’il ajoute, à l’article 5.2.1.2, concernant la qualité des matériaux, que 'tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR, aux cahier des clauses techniques générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés publics’ ;
C’est encore en vain que la société Calminia fait valoir que le CCTP du lot n°5, fixant la résistance à l’usure au disque métallique à 27,6 pour la pierre de Lusignan n’aurait pas été porté à sa connaissance
alors qu’elle produisait à la livraison des pavés une fiche technique justifiant d’une usure au disque métallique moyenne de 27,6 mm selon la norme NF B 10-508 et précisant que l’étude avait été réalisée en février 1999 par le laboratoire CEBTP de Niort ;
Les fournisseurs étaient en tout état de cause informés de l’usage auquel étaient destinés les pavés qui leur étaient commandés ainsi qu’en attestent les offres de prix et les bons de commandes produits aux débat, qui portent expressément référence du chantier de l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville de Châlon-sur-Saône ;
Au cours de l’expertise, les mesures de résistance à l’usure ont été effectuées au disque métallique selon la norme NF B 10-508 de août 1973 en vigueur au moment du marché, par les deux laboratoires sapiteurs CTMNC et LERM, sur des pavés provenant du stock non utilisé détenu par la ville de Châlon-sur-Saône et sur des pavés prélevés sur la place ; toutes ces mesures: 29,1 – 32,4- 28,5- 30,5- 30,0- 30,0 (page 31 du rapport) sont supérieures à la valeur limite de 28 fixée par la norme XP B 10-601 de novembre 1995 et indiquent, ainsi qu’il a été justement conclu par l’expert, que les pavés posés ne sont pas conformes aux exigences du marché en ce qui concerne le paramètre 'résistance à l’usure’ (page 43 du rapport) ;
Il est peu pertinent d’arguer du petit nombre de pavés testés quand , ainsi qu’il a été souligné par l’expert, deux laboratoires distincts ont mis en évidence des valeurs non conformes sur des pavés 'pris au hasard’ ;
Il n’est pas davantage opérant d’invoquer les ''hétérogénéités naturelles’ du gisement , qui n’exonèrent pas le fournisseur de son obligation contractuelle de respect des normes applicables au marché;
En définitive, étant rappelé que, selon les enseignements de l’expert, la rapidité de l’évolution de l’état d’usure du sol dépend de l’usage du site et de la résistance à l’usure du matériau, force est de conclure, dès lors qu’un usage anormal n’est pas ici établi, que l’usure des pavés de revêtement de voirie, à l’origine du désordre de glissance, trouve sa cause dans un défaut de qualité du matériau doté d’une résistance à l’usure insuffisante au regard de sa destination d’usage ;
En conséquence, la société Carrières du Hainaut et la société Calminia engagent ainsi leur responsabilité pour avoir fourni des pavés inadaptés à l’usage auxquels ils étaient destinés et non conformes à la norme XP B 10-601 de novembre 1995 applicable au marché, non conformes, en outre, s’agissant des pavés de Lusignan , à la valeur de 27,6 mm indiquée par la société Calminia dans sa fiche technique de février 1999 ;
Le jugement entrepris est dès lors infirmé en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Carrières du Hainaut et Calminia et rejeté les demandes formées à l’encontre de celles-ci ;
Force est toutefois d’observer, avec les premiers juges, que le CCTP du lot n°5 prévoyait préalablement à la mise en oeuvre des matériaux, des essais destinés à vérifier leur conformité aux exigences du marché ; il est en effet expressément stipulé à l’article 5.2.1.3 : 'Avant tout commencement d’exécution, il est procédé à des essais d’agrément ayant pour objet de permettre au maître d’oeuvre de s’assurer que les matériaux dont l’utilisation est envisagée par l’entrepreneur satisferont aux conditions du présent CCTP’ ; il est ajouté que 'les essais d’études et de contrôle sont réalisés par le Laboratoire de l’entreprise sous le contrôle du maître d’oeuvre’ et que 'les résultats d’essais doivent être soumis au maître d’oeuvre avant tout début d’approvisionnement total et tout commencement de travaux’ ;
Or, il n’est aucunement justifié du respect, par l’entrepreneur et par le maître d’oeuvre, des obligations précitées mises à leur charge par le CCTP en vue de s’assurer de l’adaptation des matériaux à l’usage prévu au marché ;
La société Calminia produit, outre la fiche technique fournisseur de février 1999, un procès-verbal d’essais (pièce n°8) montrant qu’elle a fait effectuer par le laboratoire (CEBTP), à la demande de la société Les Compagnons Paveurs, des essais de glissance par pendule au frottement le 14 février 2001 sur les pavés d’ores et déjà mis en place sur le site ;
Ces diligences ne répondent pas aux exigences du CCTP aux termes duquel les essais doivent être réalisés et soumis au maître d’oeuvre avant tout début d’approvisionnement total et tout commencement de travaux ;
Elles sont en outre insuffisantes dès lors que la mesure de la glissance , qui traduit , ainsi qu’il est enseigné par l’expert, un état d’usure du pavé à l’instant T, ne permet pas de connaître la rapidité d’évolution de cet état d’usure ni, partant, d’apprécier l’adaptation du pavé à sa destination d’usage ; la rapidité d’évolution de l’état d’usure dépend, en effet, de la résistance à l’usure du matériau, or, celle-ci n’a fait l’objet d’aucun essai ;
Il suit de ces observations que l’entrepreneur et le maître d’oeuvre qui n’ont pas satisfait aux obligations mises à leur charge par le CCTP portent une part de responsabilité dans la réalisation du désordre qui est estimée, au regard de la gravité des manquements, à 50% ;
En conséquence, les demandes formées tant par la MAF que par la société Les Carrières du Hainaut, subrogées , respectivement, dans les droits de leur assuré, à l’encontre des sociétés Carrières du Hainaut et Calminia ne sauraient prospérer qu’à concurrence de 50% de ces demandes ;
Il s’en déduit que les sociétés Carrières du Hainaut et Calminia sont condamnées in solidum à payer à la MAF la somme de 101.954,72 euros ( 50% de la somme de 203.909,45 euros versée à la ville de Châlon-sur-Saône pour le compte des maîtres d’oeuvre M. et Mme Y) et à garantir la société Aviva Assurances pour 50% de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci , dans la présente procédure, au bénéfice de la MAF ;
Dans leurs rapports réciproques, les sociétés Carrières du Hainaut et Calminia, qui ont fourni une même quantité de pavés, supporteront les condamnations prononcées à leur encontre à proportion de moitié chacune ;
Sur les autres demandes,
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles ;
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions :
— déboutant la MAF et la société Aviva Assurances de leurs demandes à l’encontre des sociétés Carrières du Hainaut et Calminia,
— concernant les frais irrépétibles et les dépens,
Ajoutant et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation de la société Aviva Assurances à payer à la MAF la somme de 835.476,94 euros est prononcée dans la limite des conditions de plafond et de franchise stipulées aux conditions particulières de la police volet 'Responsabilité civile décennale génie civil’ pour 'les dommages matériels compromettant la solidité et/ou la stabilité de l’ouvrage',
Condamne in solidum la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à garantir la société Aviva Assurances à concurrence de 50% du montant de la condamnation précitée,
Condamne in solidum la société Carrières du Hainaut et la société Calminia à payer à la MAF la somme de 101.954,72 euros ,
Dit que dans leurs rapports réciproques, les sociétés Carrières du Hainaut et Calminia supporteront les condamnations prononcées à leur encontre à proportion de moitié chacune,
Déboute les parties de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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