Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 mai 2019, n° 17/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 21 juin 2017, N° F16/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02543
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4QH
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 21 Juin 2017 – RG n° F16/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 MAI 2019
APPELANTE :
Association ADAPEI DE L’ORNE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHARIOU, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE :
Madame I Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 mars 2019, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame X, greffier
Mme Y a été embauchée à compter du 15 avril 2011 par l’association Adapéi de l’Orne en qualité de chef de service pour exercer ses fonctions au sein de la maison d’accueil spécialisée (MAS) Les mézières, établissement médico-social ayant vocation à accueillir des personnes en situation de handicap.
Suivant avenant du 10 avril 2014, elle a été chargée d’assurer l’ensemble des tâches et fonctions correspondant au poste de directeur d’établissement par intérim jusqu’au retour de la directrice en arrêt maladie.
Suivant avenant du 25 avril 2014, l’exercice de ces fonctions par intérim a été prolongé jusqu’au recrutement d’un nouveau directeur d’établissement.
Suivant avenant du 2 janvier 2015, Mme Y s’est vue confier la totalité des tâches et fonctions correspondant au poste de responsable de ce site.
Le 22 février 2016, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de contester cette mesure.
Par jugement du 21 juin 2017, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— condamné l’Adapéi de l’Orne à verser à Mme Y les sommes de :
— 19 540,12 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 954,01 euros à titre de congés payés afférents
— 22 925,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 22 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral
— ordonné à l’association Adapéi de l’Orne de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi rectifiée
— débouté l’association Adapéi de l’Orne de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Adapéi de l’Orne aux dépens
L’association Adapéi de l’Orne a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 février 2018 pour l’appelante et du 13 décembre 2017 pour l’intimée.
L’association Adapéi de l’Orne demande à la cour de :
— réformer le jugement
— juger que le licenciement repose sur une faute grave
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation
Mme Y demande à la cour de :
— condamner l’Adapéi de l’Orne à lui payer les sommes de :
— 39 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de préjudice moral pour licenciement vexatoire
— confirmer le jugement pour le surplus
— y additant, condamner l’Adapéi de l’Orne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Mme Y entend à titre liminaire s’expliquer sur son statut au sein de l’établissement, observant qu’aucune délégation de pouvoir n’était annexée à l’avenant lui confiant la fonction de responsable de site, que la convention collective ne prévoit pas de poste de responsable de site pas plus qu’il n’existe de fiche de poste en interne pour cette fonction, que le poste de directeur existait toujours en sus du poste de responsable de site, que le 19 octobre 2015 M. Z a pris ses fonctions de manager de transition sans information préalable ni précision quant à la répartition des rôles et qu’en décembre 2015 elle a été informée du recrutement d’un chef de service d’un nouvel organigramme, le poste de responsable de site n’y figurant plus, ce dont elle déduit que le rôle de M. Z comme manager de transition ne saurait faire de doute.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme Y a signé les 10 avril et 25 avril 2014 (dates de signatures des avenants susvisés) la subdélégation partielle qui lui était faite des pouvoirs du directeur général en l’absence de la directrice de la MAS, subdélégation portant sur la définition et la mise en oeuvre du projet d’établissement, la gestion et l’animation des ressources humaines, la gestion budgétaire, financière et comptable.
Il est cependant exact que le 2 janvier 2015 un nouvel avenant a été conclu aux termes duquel lui étaient confiées des fonctions de 'responsable de site’ sous l’autorité et suivant les instructions du directeur général.
Alors que Mme Y soutient que ce poste de responsable de site ne figure pas dans la convention collective et qu’aucune fiche de poste interne ne le définit, l’Adapéi n’apporte aucune justification sur ces deux points, se bornant à affirmer qu’il s’est agi d’une simple réappellation des fonctions de directeur d’établissement, ce que l’organigramme qu’elle produit infirme effectivement puisqu’y figure dans le même temps un poste de directeur de site et un poste de responsable de site.
Par ailleurs, il est constant qu’à compter du 19 octobre 2015 et pour une durée de six mois M. Z a été embauché en qualité de 'manager de transition’ pour 'assurer un management de transition sur la MAS Les mézières', l’article 4 de son contrat stipulant qu’il serait chargé d’assurer la totalité des tâches et fonctions correspondant au directeur d’établissement mais l’article 2 listant limitativement les tâches qui étaient les siennes.
Force est également de relever qu’aucune explication ni justification n’est fournie sur la façon dont se sont articulées alors les fonctions de responsable de site et de directeur de site et dont les modalités de la 'direction bicéphale', reconnue par l’association dans ses conclusions, ont été définies, ce dont il suit à tout le moins une indétermination des rôles de chacun et de leurs rapports hiérarchiques.
La lettre de licenciement fait mention de six catégories de griefs qu’il convient d’examiner successivement.
— Les manquements aux obligations en matière de prise en charge des résidents
La lettre de licenciement fait état de l’admission en urgence de Mme A en juillet 2015, admission en urgence qui a été considérée pendant l’été comme temporaire alors toutefois que la personne était admise sur une place vacante, de ce qu’en décembre lors d’une réunion d’équipe le caractère définitif de l’accueil a été réitéré par M. Z, supérieur hiérarchique, mais que nonobstant les ordres donnés aucune disposition n’a été prise pour que soit établi un dossier normal d’admission, que l’intéressée soit vue par un médecin, qu’elle puisse s’exprimer sur son projet de vie et signer son contrat de séjour.
L’association Adapéi reconnaît que l’admission a été faite 'dans l’urgence’ et qu’au départ la situation devait être temporaire (l’établissement disposant d’une capacité de 170 jours d’accueil temporaire).
La date à laquelle le séjour a été considéré comme étant définitif n’est pas connue pas plus que les circonstances dans lesquelles ce type de décision est prise, étant relevé à cet égard que le mail de M. Z en date du 12 février 2016 énonce 'le 15 décembre dernier, j’avais explicitement X le caractère définitif de l’admission de Mme A’ et que si Mme Y a alors répondu qu’elle avait elle-même considéré comme définitif l’accueil 'à des réunions antérieures à décembre 2015" la date de cette reconnaissance n’en est pas connue.
Mme Y indique avoir demandé la programmation d’une visite médicale et d’une date de projet individuel et de synthèse, cette élaboration ayant été entamée le 28 janvier 2016 et rien n’établit que ce processus n’a pas été entamé de cette façon.
En cet état, étant cependant rappelé que l’accueil temporaire est possible pendant 170 jours, tout au plus une tardiveté dans la mise en place de la démarche d’admission définitive peut-elle être relevée, qui caractériserait en toute hypothèse une insuffisance professionnelle et non une faute.
Dans le cadre de ses écritures de procédure, l’association Adapéi fait état des 29 recommandations émises en décembre 2014 par l’ARS dont Mme Y devait selon elle se saisir sans délai, ce qu’elle n’aurait pas fait, mais force est de relever, comme le fait celle-ci, que ce grief n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
— Le refus d’obtempérer à des consignes hiérarchiques
La lettre expose qu’après la prise de fonctions de M. Z la salariée a continué à traiter des questions sans lui en référer et sans lui rendre compte, malgré les directives reçues, que notamment la directive de rendre compte par écrit des informations reçues et décisions prises lors des astreintes a été donnée et qu’il n’a été fait aucun compte-rendu écrit.
Mme Y soutient exactement que selon l’avenant à son contrat de travail elle était chargée d’exécuter ses fonctions sous l’autorité et suivant les instructions données par le directeur général et que dans ses conclusions l’association évoque elle-même une direction bicéphale, de sorte que le lien hiérarchique avec M. Z n’est pas clairement établi.
Surtout, la justification des prétendues consignes données n’est pas apportée et la lettre de
licenciement ne cite aucun exemple précis de questions qui auraient été traitées par Mme Y sans en référer à M. Z alors qu’elles auraient relevé du domaine d’intervention de ce dernier, le seul exemple donné ayant trait à un refus de compte-rendu alors qu’il n’est pas justifié d’une instruction précise sur ce point.
En cet état, aucune faute n’est prouvée.
— Les manquements à l’exécution des préconisations du CHSCT
La lettre de licenciement énonce que le CHSCT a établi en mai 2015 un rapport d’audit relevant des anomalies et situations matérielles à corriger d’urgence auxquelles il n’a pas été remédié, que la salariée n’a participé à aucune réunion de CHSCT en 2015, que l’ARS en janvier 2016 a délivré un refus de renouvellement d’autorisation pour les mêmes raisons que celles soulevées par le CHSCT et pour des manquements dont elle porte la responsabilité en tant que directrice de la structure.
Dans ses conclusions, l’association expose que ce qui est reproché à la salariée n’est pas tant le constat du CHSCT, révélant déjà en soi de graves carences dans la direction de l’établissement, que de n’avoir rien fait depuis le 5 mai 2015 pour restaurer la sécurité du site.
Elle verse aux débats le témoignage de M. B, président du CHSCT, qui atteste qu’il a été interpellé par des élus en mai 2015 sur des photos prises au cours d’une visite, qu’il a lui-même interpellé Mme Y pour qu’elle s’explique et vienne à la réunion du CHSCT du 8 septembre, que régulièrement invitée celle-ci a refusé le jour même de venir.
Toutefois, Il n’est pas justifié que ce compte-rendu d’inspection du 5 mai 2015 ait été porté de quelque façon dans son intégralité à la connaissance de Mme Y.
Par ailleurs, alors qu’il est affirmé que Mme Y a été 'invitée’ à venir aux réunions du CHSCT, aucune convocation n’est produite.
Les procès-verbaux versés aux débats établissent que ce n’est que lors de la réunion du 6 octobre 2015 qu’ont été évoqués des dysfonctionnements, sans qu’il soit justifié que Mme Y avait été convoquée à cette réunion.
Mme Y produit quant à elle aux débats un mail du 31 août 2015 par lequel elle demande à M. B de disposer des dates de réunion et de l’ordre du jour suffisamment à l’avance pour qu’elle puisse les préparer et s’y rendre, ce après avoir indiqué que certaines problématiques sont évoquées sans qu’elle en ait connaissance.
S’agissant de la position de l’ARS, la correspondance en date du 23 décembre 2015 versée aux débats établit que c’est sur la base d’un rapport d’évaluation du 30 décembre 2014 que sont mises en évidence des insuffisances et/ou dysfonctionnements portant sur la démarche qualité, la gestion des ressources humaines; la personnalisation de l’accompagnement, la gestion des risques (administration des médicaments, repas…) et non sur l’état de délabrement des locaux.
Quant à la correspondance de l’ARS en date du 23 novembre 2015, si y est évoqué le fait que des dysfonctionnements graves sont mentionnés dans un diaporama de la réunion du 6 octobre 2015 porté à sa connaissance, l’agence ne fait que demander la communication d’un plan d’action.
Ces correspondances n’ayant au surplus été portées à la connaissance de Mme Y que de façon contemporaine à son licenciement, ayant été rappelées les fonctions de celle-ci et l’existence d’une direction bicéphale et en l’absence de démonstration suffisamment précise quant à la nature des dysfonctionnements et à leur date d’apparition, une inertie fautive n’est pas démontrée.
— Le dénigrement des familles des usagers auprès des subordonnés
La lettre de licenciement énonce qu’informée d’une communication avec des familles de résidents visant à la déstabilisation de la gouvernance associative, il a été procédé à l’examen de la communication professionnelle de Mme Y par mail et constaté des dénigrements à plusieurs reprises des parents de résidents.
La lettre ne cite que deux exemples de mails envoyés le 19 juin 2015, l’un à Mme C, chef de service, et l’autre à Mme D, assistante de direction,
Il s’agit de mails adressés à des collaborateurs à la suite d’une réunion de conseil de la vie sociale s’étant terminée tard et aux termes desquels, relatant le contenu de cette réunion, Mme Y s’épanche sur son agacement vis à vis de certaines attitudes.
Comme elle le soutient, il s’agit simplement d’une libre conversation entre collègues verbalisant le ressenti d’une mission parfois difficile, ce qui ressort de la liberté d’expression sans aucun abus.
Dans ses conclusions, l’association se borne d’ailleurs à argumenter sur l’un des deux mails seulement, en notant que le propos relève davantage d’une gausserie que d’une sollicitude envers une personne de la famille d’un handicapé dont sont évoquées les 'jérémiades', gausserie qui, contenue dans un mail entre collègues, ne saurait en rien caractériser un abus, Mme Y eût-elle un devoir d’exemplarité.
— Le manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité à l’employeur et à ses représentants
La lettre de licenciement évoque le fait qu’a été découvert dans la messagerie électronique de la salariée qu’elle entretenait des échanges avec des parents de résidents visant à la déstabilisation du président de l’association.
Seul un fait est cité, à savoir le fait que Mme Y a été destinataire en copie d’un mail de M. E, membre du conseil de la vie sociale, lui demandant la transmission de la liste des grévistes et de leur appartenance à un syndicat ou pas.
La lettre de licenciement indique ensuite 'non seulement vous n’avez pas averti votre supérieur hiérarchique de la teneur de cet échange mais vous avez répondu à la demande de diffusion d’informations confidentielles sans en avertir ni en demander l’autorisation auprès de votre supérieur'.
Dans ses conclusions, l’association soutient que le transfert par Mme Y de ce mail sur sa boîte personnelle accompagné de son silence sur sa boîte professionnelle ne laisse subsister aucun doute sur le fait qu’elle a satisfait à cette requête depuis sa messagerie personnelle et a révélé les informations demandées.
Ce faisant, l’association reconnaît qu’elle ne procède que par déduction et ne fournit aucune preuve de ce que Mme Y aurait transmis la liste des salariée grévistes et leur appartenance syndicale.
Et le seul fait de n’avoir pas exprimé un refus ferme plutôt que le silence ne présente aucun caractère fautif.
L’employeur s’explique enfin dans ses conclusions sur la teneur d’un mail adressé à Mme C mais il s’agit d’un fait non visé dans la lettre de licenciement.
— Le défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
La lettre de licenciement reproche à Mme Y d’avoir le 21 septembre transmis sans autorisation
à M. F (président du conseil de la vie sociale) le fichier résidents et familles, ce qui a conduit à la diffusion d’un tract mettant en cause les dysfonctionnements de la MAS, et d’avoir communiqué des informations à une autre famille (Mme G) pour permettre la remise en cause des décisions en matière de ressources humaines.
S’agissant de la transmission à M. F de la liste des familles avec leurs adresses, elle est reconnue par Mme Y qui soutient que la liste n’avait pas de caractère confidentiel, le rôle du conseil étant justement de représenter les familles, et que M. F disposait déjà de ce fichier dont elle n’a communiqué qu’une mise à jour.
Il est constant que le conseil de la vie sociale est une instance représentative des parents et familles sans pour autant que toutes les familles en soient membres et il ne résulte d’aucun élément que les avis et propositions qu’il est amené à formuler concernant le fonctionnement de l’établissement impliquent qu’il ait connaissance des adresses de toutes les familles.
En cet état une faute est établie.
S’agissant de Mme G, la lettre de licenciement cite un mail du 11 septembre 2015 par lequel Mme Y répond à une question du même jour de cette dernière (qui demande en outre le document de délégation de la nouvelle DG) relative au point de savoir qui prend les décisions en matière de salariés.
Or, par ce seul mail cité dans la lettre de licenciement (à l’exclusion de ceux des 26 mai et 13 septembre 2015 évoqués dans les conclusions), Mme Y répond qu’elle n’a pas accès aux documents définissant les délégations de pouvoir de la directrice générale et qu’en matière de ressources humaines M. H devait avoir la délégation et qu’elle ne pense pas que cela soit le cas de la nouvelle DG, réponse de laquelle il ne se déduit pas la transmission d’informations confidentielles et encore moins de nature à faciliter une action contre l’association.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un seul comportement fautif tenant à la délivrance des adresses à M. F est établi, ce qui ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les premiers juges ont donc exactement jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte le droit aux indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés non critiqués à titre subsidiaire, ainsi qu’à des dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté, du salaire mensuel perçu (3 799 euros) et de la situation postérieure au licenciement (une attestation de perception de l’allocation de retour à l’emploi est produite pour la période de mars à juin 2016, l’Adapéi indique sans être contestée que Mme Y a retrouvé un emploi de directrice d’établissement en août 2016), ont été exactement évalués par les premiers juges, lesquels ont en outre exactement rejeté la demande de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire en l’absence de caractérisation d’un comportement vexatoire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant, condamne l’Adapéi de l’Orne à payer à Mme Y la somme complémentaire de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l’Adapéi de l’Orne à Pôle emploi des indemnités de chômage versées
à Mme Y dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne l’Adapéi de l’Orne aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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