Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 16/00065
CPH Dijon 3 décembre 2013
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CA Dijon
Infirmation partielle 30 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que la réorganisation justifiait la suppression du poste du salarié, confirmant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Violation de la priorité de réembauche

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas faire grief à l'employeur de la violation de la priorité de réembauche, car il n'a pas respecté les délais requis.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse. La SARL Stand 21 a été condamnée à payer à M. X des sommes au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités pour les dimanches travaillés. La Cour a également ordonné à la SARL Stand 21 de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes. En revanche, la demande de M. X concernant la priorité de réembauche a été rejetée. La SARL Stand 21 a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2017, n° 16/00065
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/00065
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 2013, N° 12/00551
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 16/00065