Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2017, n° 16/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 2013, N° 12/00551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RV/FG
SARL STAND 21
C/
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00065
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 03 Décembre 2013, enregistrée sous le
n° 12/00551
APPELANTE :
SARL STAND 21
[…]
[…]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Pierre BOLZE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
A X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Patrice MOUCHON de la SCP DAVIES & MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été embauché le 25 septembre 2006 par la SARL Stand 21, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation d’articles de sport automobile, en qualité de commercial, niveau 6, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, soumis à la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet suivant en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 26 juillet 2011, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique. A la date du 13 juillet 2011, il a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 7 juin 2012, afin d’entendre son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Stand 21 à payer à M. X :
. 26'017,95 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
. 22'500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 479,34 € de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la SARL Stand 21 aux organismes concernés d’une partie des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Stand 21 à remettre à M. X une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour franc après la signature de l’accusé de réception de la notification du jugement, astreinte que le conseil s’est réservé le droit de liquider,
— condamné la SARL Stand 21 aux dépens.
La SARL Stand 21 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire ayant fait l’objet d’une radiation le 18 décembre 2013, a été réinscrite au rôle le 12 janvier 2016.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' La SARL Stand 21, invoquant la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, le respect de ses obligations contractuelles en ce qui concerne le paiement des salaires, la démarche tardive du salarié pour solliciter le bénéfice de la priorité de réembauche et l’absence de poste disponible au niveau réclamé par l’intéressé, demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire la procédure de licenciement pour motif économique fondée et justifiée, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Stand 21 à lui payer 26'017,95 € au titre des heures supplémentaires et 2 601,79 € de congés payés afférents, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 7 479,34 € pour violation de la priorité de réembauche.
Formant appel incident, il prie la cour de :
— condamner la SARL Stand 21 à lui payer 13'238,06 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés et non rémunérés et 1 323,80 € de congés payés afférents,
— subsidiairement, au cas où ne serait retenu que le bénéfice de la majoration conventionnelle de 10 % pour les dimanches travaillés, la condamner au paiement de la somme de 6 816,64 € et de 681,66 € de congés payés afférents,
— condamner la SARL Stand 21 à lui payer':
. 11'650,57 € à titre de rappel de salaire sur la période 2007 ' 2011 correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les circuits de course et 1 165,05 € de congés payés afférents,
. 44'876 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’un certificat de travail d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard,
— condamner la SARL Stand 21, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires':
Attendu, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
Attendu que l’horaire de travail stipulé au contrat de travail de M. X était le suivant :
du lundi au jeudi': 9 h ' 12h30, 14 h ' 18h30
le vendredi': 9 h ' 12h30, 14 h ' 17h30
moyennant un salaire mensuel brut de 3 113,24 € pour 169 heures de travail hebdomadaire';
Qu’il soutient que dans le cadre de ses fonctions, il dépassait nécessairement cette durée hebdomadaire, sa mission impliquant une présence impérative sur chaque circuit automobile afin d’encadrer son équipe et représenter la société auprès des constructeurs et coureurs automobiles ; que la grande majorité de ses déplacements était réalisée au moyen d’un véhicule utilitaire à l’intérieur de l’hexagone ou à destination des pays limitrophes, ou à défaut en avion'; qu’il travaillait en moyenne plus de 45 heures par semaine sans bénéficier systématiquement de jours de repos pour récupérer les heures supplémentaires travaillées'; que si la société Stand 21 a bien réglé les heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure dans le cadre du forfait mensuel, elle s’est abstenue de régler les heures réalisées au-delà de la 39e heure';
Qu’il produit un tableau récapitulatif couvrant la période du 7 juin 2007 au 16 juillet 2011 où il fait apparaître pour chaque jour de la semaine et pour les dimanches travaillés les heures de début de travail et les heures de fin de travail, les lieux de déplacement, le nombre d’heures travaillées, les temps de trajet, le nombre d’heures récupérées et les dates de récupération';
Qu’il indique avoir accompli :
en 2007, 29 heures supplémentaires à 25 % et 14,5 heures supplémentaires à 50 %,
en 2008, 45 heures supplémentaires à 25 % et 144,50 heures supplémentaires à 50 %
en 2009, 41 heures supplémentaires à 25 % et 120,15 heures supplémentaires à 50 %
en 2010, 63 heures supplémentaires à 25 % et 171 heures supplémentaires à 50 %
en 2011, 32,5 heures supplémentaires à 25 % et 87,75 heures supplémentaires à 50 %';
Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour sa part la SARL Stand 21 conteste ce décompte en faisant valoir que le salarié n’a retiré aucun temps de pause ni temps pour les repas et relève certaines incohérences ; qu’elle produit un tableau des heures de récupération peu lisible et, comme l’ont relevé les premiers juges, ne tenant pas compte des majorations dues au titre des heures supplémentaires ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. X a accompli les heures supplémentaires donnant lieu aux majorations à 25 % et 50 % et non récupérées qu’il réclame et confirmera le jugement entrepris ;
Sur les dimanches travaillés :
Attendu que l’article 46 de la convention collective des commerces de gros stipule que tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire ; pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de trois par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires ; en outre, une journée compensatoire de repos, de durée équivalente, sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit ;
Attendu que M. X indique qu’il travaillait en moyenne six dimanches par an et que si son employeur a, pour la plupart des dimanches travaillés, donné des journées de récupération, la majoration conventionnelle n’a pas été appliquée, qu’il produit un décompte particulièrement détaillé'(repris p. 11 à 13 de ses conclusions) récapitulant la majoration conventionnelle de 100 % due, étant observé que la majoration pour heures supplémentaires a été prise en compte au titre de la détermination des heures supplémentaires ci-dessus ;
Que la SARL Stand 21 ne répond pas particulièrement sur ce point et a même été jusqu’à informer ses clients en 2011 qu’en raison des contraintes législatives françaises concernant la réglementation du travail le dimanche et des difficultés auxquelles elle était confrontée avec l’inspection du travail, elle n’était plus en mesure de proposer ses services tous les dimanches en raison du coût et des risques de procédure trop importants';
Que la limite conventionnelle de trois dimanches par an s’impose à l’employeur mais ne saurait l’exonérer du paiement de la majoration conventionnelle pour les dimanches supplémentaires travaillés ;
Qu’au vu du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de la période non prescrite, soit pour les dimanches travaillés à compter du 10 juin 2007, 11 663,40 € brut, comprenant 4 jours de repos compensateurs non pris, outre 1 166,34 € brut de congés payés afférents';
Sur l’indemnisation des temps de déplacement vers les circuits':
Attendu que M. X explique qu’il avait à sa disposition un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur les circuits de course’et que, compte tenu de l’éloignement entre son domicile ou le siège de l’entreprise et les circuits situés sur tout le territoire ou dans des pays européens limitrophes, le temps de déplacement pour se rendre à destination doit être regardé comme du temps de travail effectif générant automatiquement des heures supplémentaires majorées à 50 % compte tenu du volume d’heures déjà travaillées au cours de la semaine concernée';
Attendu que selon les articles L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif'; toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent'; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire';
Que la convention collective des commerces de gros est muette sur ce point';
Qu’il y a lieu, en l’absence d’attribution d’un temps de repos, de fixer la compensation financière due au salarié sur la part du temps de trajet excédant un temps de’trajet’normal, dit de «'référence'», compte tenu notamment des spécificités organisationnelles de l’entreprise et de la localisation du’domicile’du salarié par rapport à son lieu de’travail ; que toutefois cette contrepartie financière ne peut donner lieu à majoration pour heures supplémentaires,'ni ne peut entrer dans le calcul du volume des heures supplémentaires ;
Attendu qu’à l’époque de l’exécution du contrat de travail, M. X était domicilié rue de Longvic à Dijon et que le temps de trajet de référence jusqu’au siège de l’entreprise peut être raisonnablement fixé à 30 minutes, soit 1 heure par jour, représentant 12,8 % de la durée de travail hebdomadaire';
Qu’au regard de son décompte, la contrepartie financière pour les temps de trajet excédant une heure par jour sera fixée à :
— 2007': (35,58 h x 18,31 €) ' 12,8 % = 568,08 €
— 2008': (47,33 h x 18,31 €) ' 12,8 % = 755,69 €
— 2009': (75,33 h x 18,49 €) ' 12,8 % = 1 214,57 €
— 2010': (171,55 h x 18,49 €) ' 12,8 % = 2 765,94 €
— 2011': (87 h x 19,32 €) ' 12,8 % = 1 465,70 €
soit un total de 6 769,98 €, outre les congés payés afférents';
Sur le licenciement':
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';
Que le licenciement pour motif économique peut également être justifié par une réorganisation nécessaire à la’sauvegarde’de la’compétitivité’de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, notamment au regard des contraintes concurrentielles auxquelles elle est exposée et qu’il appartient à l’employeur de justifier en quoi cette réorganisation entraîne la suppression de l’emploi du salarié ;
Qu’en vertu de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un
salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré dans l’entreprise ou dans le secteur du groupe auquel elle appartient dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel';
Attendu que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
''' Les motifs économiques ayant conduit à cette rupture sont les suivants : la réorganisation de l’entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité en raison de la baisse d’activité du marché français.
En effet, la réorganisation de la société impose le développement de marchés internationaux et du réseau de distribution internationale.
Cela a pour conséquence la suppression de votre poste de responsable commercial du marché français.
En outre, il n’existe aucune possibilité de reclassement au sein de la société Stand 21 …''';
Attendue que la SARL Stand 21 explique que les bilans comptables ont fait apparaître entre 2010 et 2011 une baisse du résultat net de plus de 66 %, le résultat étant passé de 806'767 € en 2010 à 273'853 € en 2011'; que le chiffre d’affaires a baissé de plus de 16 % entre 2010 et 2011, respectivement de 25 % pour le secteur français, tandis que le chiffre d’affaires à l’international a augmenté de 9 %'et était en permanente augmentation depuis 2008';
Que M. X n’avait été engagé qu’en qualité de responsable commercial pour la France, le gérant de la société, M. Y, se réservant les fonctions de responsable commercial export ;
Mais attendu que la baisse du chiffre d’affaires apparue entre 2010 et 2011 peut être expliquée par le fait que l’année 2010 avait été exceptionnelle par rapport aux années antérieures dans la mesure où la SARL Stand 21 avait produit et vendu une minerve dénommée Hans à destination des coureurs automobiles, rendue obligatoire par la FIA et les différentes fédérations de sport automobile tant en France qu’en Europe, mais que cet équipement non atteint d’obsolescence rapide, n’avait pas à être renouvelé chaque année, de sorte que la production était retombée à son niveau normal après 2010'; qu’en 2011 le chiffre d’affaires était en progression de 12 % et que le gérant de la société déclarait lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 23 mars 2012 ''l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2011 peut être considérée comme satisfaisante, les perspectives ne sont pas défavorables et nous allons tenter de maintenir l’activité de la société à son niveau actuel''';
Attendu qu’aucun élément n’est produit établissant que la SARL Stand 21 était menacée dans sa compétitivité sur le marché national et que le contrat de travail ne mentionne pas que les fonctions de commercial du salarié s’exerçaient exclusivement sur le territoire national, alors que selon les documents produits (notes de frais, badges d’entrée sur les circuits) il était fréquemment en déplacement sur les circuits de course en Europe, voire au-delà ;
Que les premiers juges ont à juste titre relevé qu’aucun élément n’établit la corrélation entre le motif de réorganisation invoqué et l’incidence concrète sur le poste de M. X et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences financières du licenciement :
Attendu qu’au cours de la période de 12 mois précédant son licenciement, M. X a perçu, compte tenu des heures supplémentaires effectuées, un salaire mensuel moyen de 4 200 € brut ;
Qu’en fonction de son ancienneté (4 ans et 10 mois) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (39 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 29 000 € au titre du préjudice qu’il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu que selon l’article L. 1233-45 du code du travail, alors applicable, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai'; dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes'; le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur';
Attendu que M. X a informé son ancien employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche par lettre recommandée adressée le 27 janvier 2012 reçue par l’entreprise le 3 février suivant, alors que la promesse d’embauche, valant contrat de travail, de M. Z au poste d’assistant commercial export, contestée par l’intimé, a été signée le 23 janvier 2012';
Que l’intimé ne peut faire grief à la SARL Stand 21 de la violation de la priorité de réembauche et qu’en infirmant sur ce point le jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire ;
Pour le surplus :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la SARL Stand 21 de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte';
Que le jugement est également confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les limites qu’il a fixées ;
Que la SARL Stand 21 qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’intimé une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Stand 21 à payer à M. X :
. 26'017,95 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et 2 601,79 € brut de congés payés afférents,
. 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la SARL Stand 21 aux organismes concernés d’une partie des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois de salaire,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Stand 21 à payer à M. X':
. 11 663,40 € brut, comprenant 4 jours de repos compensateurs non pris, et 1 166,34 € brut de congés payés afférents’au titre de la majoration conventionnelle pour les dimanches travaillés,
. 6 769,98 € brut au titre de la contrepartie financière des temps de trajet et 676,99 € brut de congés payés afférents,
. 29'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL Stand 21 de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
Condamne la SARL Stand 21 à payer à M. X 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X de ses plus amples demandes,
Condamne la SARL Stand 21 aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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