Confirmation 11 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 20/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOLOCAL GROUP, Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/88
N° RG 20/01593 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTT3
CP/KS
Décision déférée du 18 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
[…]
[…]
Y X
C/
Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y X […]
Représenté par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[…]
[…]
Sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]s
[…]
Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Faisant Fonction de Greffier, lors des débats :K.SOUIFA
Greffier, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché le 11 décembre 2006 par la SA D Jaunes devenue SA Solocal, membre du groupe Solocal, en qualité de conseiller commercial – force de vente prospect suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la publicité française.
Dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, une modification de contrat de travail pour motif économique est intervenue le 14 février 2014, à la suite de laquelle M. X a occupé le poste de conseiller communication digitale spécialiste.
Le 28 mai 2015, M. X a été victime d’un accident en se rendant chez un client de la société et a été placé en arrêt de travail à compter du même jour.
Cet arrêt s’est prolongé jusqu’au licenciement pour inaptitude du demandeur, notifié par la société D Jaunes le 11 avril 2017.
L’arrêt de travail de M. X s’étant prolongé sur plusieurs mois, il a été pris en charge par le régime de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, dont la gestion était confiée à la société Malakoff Médéric, en exécution d’un contrat souscrit le 29 juin 2007.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées dans ce cadre, à compter
de mai 2016.
M. X l’a d’abord saisi le 19 décembre 2018 à l’encontre de la société Solocal Group (numéro 18/2097), puis a effectué une nouvelle saisine le 13 février 2019 à l’encontre de la société Solocal (numéro 19/229).
La société Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric Prévoyance, a été attraite à l’instance prud’homale en qualité d’intervenante forcée.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-ordonné la jonction des instances introduites par M. X sous les numéros 18/2097 et 19/229 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 18/2097,
-jugé que la société Solocal Group doit être mise hors de cause et dit que M. X doit saisir le tribunal compétent pour juger son litige avec le groupe Malakoff,
-débouté M. X de toutes ses demandes,
-jugé qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2020, M. X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L’appel était formé contre la société Solocal et contre la société Solocal Group.
Par exploit du 30 décembre 2020, signifié à personne, les sociétés Solocal Group et Solocal ont diligenté un appel provoqué à l’encontre de la société Malakoff Humanis Prévoyance et notifié à cette société la déclaration d’appel du 3 juillet 2020 et les conclusions du 24 décembre 2020.
La société Malakoff Humanis Prévoyance, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel dans les dispositions critiquées à savoir :
*jugé que la société Solocal Group doit être mise hors de cause,
*débouté M. X de toutes ses demandes,
*jugé qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. X aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau :
*dire et juger que son salaire de référence de M. X est d’un montant
de 84 373,22 € (net ou 112 437,66 € bruts),
*condamner la société Solocal Group à lui payer la somme de 30 939,54 € net à titre de rappel de salaire,
*condamner la société Solocal Group à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Solocal Group aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 décembre 2020, la SA Solocal Group et la SA Solocal demandent
à la cour de :
-à titre principal :
*confirmer, dans son intégralité, le jugement dont appel,
*débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Solocal Group,
-à titre subsidiaire, condamner Malakoff Humanis Prévoyance, en tant qu’organisme assureur du régime de prévoyance à la date des faits, à payer à M. X les sommes réclamées par ce dernier,
-en tout état de cause :
*condamner M. X à payer aux sociétés Solocal et Solocal Group une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2021.
Une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse entre M. X et la société Malakoff Mederic Prévoyance introduite par assignation du 29 avril 2021.
La cour a autorisé la production dans les huit jours de l’audience de plaidoirie, par voie de note en délibéré, des pièces relatives au changement de nom de la société D Jaunes.
MOTIFS
La cour constate que M. X entend obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement du solde de l’indemnité complémentaire qui serait due par lui en application de la convention collective en cas d’accident du travail, au motif de la faute de son employeur dans la communication à l’organisme de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance du montant de son salaire de référence.
Comme le soutiennent justement les sociétés Solocal et Solocal Group, la société Solocal Group n’est pas l’employeur de M. X contre lequel ce dernier forme ses demandes.
Il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des
actionnaires de la société D Jaunes du 18 mars 2019 que la SA D Jaunes, ancien employeur de M. X, a changé de dénomination sociale pour
devenir la SA Solocal à la suite d’une décision ratifiée par cette assemblée
générale, l’article 2 des statuts de la société étant ainsi modifié.
Cette modification de dénomination sociale est confirmée par l’attribution à la SA Solocal du même numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ; l’extrait K bis du registre du commerce de la société Solocal confirme que l’activité
de la société Solocal est bien la même que la société D Jaunes, à savoir
l’édition d’annuaires et la fourniture de renseignements alors que la
société Solocal Group est une société holding dont le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés est différent de celui de la société D Jaunes.
Il en résulte que les demandes de M. X formées dans le dispositif de ses dernières conclusions contre la société Solocal Group sont mal dirigées de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société Solocal Group devait être mise hors de cause.
Aucune partie ne sollicitant la réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit que
M. X devait saisir le tribunal compétent pour juger son litige avec le groupe Malakoff, cette disposition non critiquée sera également confirmée.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et M. X qui perd le procès en cause d’appel sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Solocal et à la société Solocal Group (ensemble) la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Solocal et à la société Solocal Group (ensemble) la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Jouissance paisible ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Immeuble
- Successions ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Donations ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Procuration ·
- Compte ·
- Demande ·
- Frais généraux
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Grève ·
- Préavis ·
- Service public ·
- Transport public ·
- Voyageur ·
- Administrateur ·
- Littoral ·
- Public ·
- Ordonnance
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- État d'urgence ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Épidémie ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Communication des pièces ·
- Appel
- Sociétés ·
- Prix ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marque ·
- Commande ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale ·
- Pièce détachée ·
- Contrat de cession ·
- Peinture
- Travail ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Contrôle des connaissances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stage ·
- Roumanie ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Différences ·
- Formation
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Avantage fiscal ·
- Crédit d'impôt ·
- Éclairage ·
- Part sociale ·
- Éligibilité ·
- Titre ·
- Administration fiscale
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.