Infirmation 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 mai 2018, n° 16/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01406 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Agen, 18 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Mai 2018
DB/SC
RG N° : 16/01406
C/
Y-Z X
GROSSE le
à
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 179-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le seize Mai deux mille dix huit, par D E, présidente de chambre, assistée de B C, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, substituée à l’audience par Me TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 18 Octobre 2016,
D’une part,
ET :
Madame Y-Z X
[…]
[…]
[…]
non comparante
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt rendu par défaut suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Février 2018, devant D E, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller lequel, désigné par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, assistés de Séverine BOURDON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS :
A effet du 6 février 2010, Y-Z X a souscrit auprès de la SA CARMA un contrat d’assurance multirisques habitation pour un appartement dont elle est locataire à Le Passage (47).
Le 19 juin 2010, elle a déclaré avoir été victime d’un vol.
Le 19 août 2010, la SA CARMA lui a versé une indemnité de 3 926,09 Euros au titre de ce sinistre en lui précisant n’indemniser ni le vol de plusieurs bijoux, au motif que les justificatifs n’en avaient pas été déposés, ni d’une machine à crêpe au motif qu’elle n’appartenait pas à l’assurée.
Mme X a accusé réception de cette somme par lettre reçue par l’assureur le 30 août 2010, précisant alors fournir les factures relatives à ces bijoux.
L’assureur a communiqué ces factures au cabinet d’expertise Saretec afin d’évaluer l’indemnité complémentaire pouvant être allouée, mais ce cabinet a mis en cause leur authenticité.
Mme X a reconnu avoir produit de faux documents et s’est engagée à rembourser la totalité de l’indemnité perçue, proposant un échéancier, l’assureur l’ayant informée d’une déchéance totale de garantie.
Mme X n’a remboursé aucune somme.
Après vaines mises en demeure, par acte du 23 août 2016, la SA CARMA l’a faite assigner devant le tribunal d’instance d’Agen afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 6 233,16 Euros correspondant à l’indemnité perçue et aux frais de gestion.
Mme X n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 18 octobre 2016, le tribunal d’instance d’Agen a :
— rejeté les demandes de la SA CARMA à l’encontre de Y-Z X,
— rejeté la demande de la SA CARMA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SA CARMA,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 10 novembre 2016, la SA CARMA a régulièrement déclaré former appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 7 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA CARMA présente les explications suivantes :
— le tribunal a relevé d’office un défaut de concordance entre la numération des conditions générales du contrat et celle des conditions particulières, sans lui demander de précision.
— en réalité cette différence correspond à une différence de dates d’édition et non de contrats.
— les contrats, même édités à une date différente, contiennent une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration.
Au terme de ses conclusions, la SA CARMA demande à la Cour de :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 926,09 Euros en remboursement de l’indemnité versée, ainsi que la somme de 2 307,07 Euros au titre des frais de gestion, outre 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire (cette demande est sans objet en cause d’appel).
*
* *
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme X dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte déposé en l’étude de l’huissier.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Vu l’article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil,
En premier lieu, Mme X a souscrit un contrat d’assurance n° 000049070001.
Les conditions particulières de ce contrat renvoient aux conditions générales CGMH4 qui stipulent, à l’article 5.1 :
'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, le montant, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdrez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat.'
Il est acquis que la précision 10/11 sur les conditions générales produites en première instance par la SA CARMA ne correspond qu’à une date d’édition.
En tout état de cause, l’édition des conditions générales portant la date 07/06 mentionnée sur les conditions particulières à la suite du numéro CGMH4 contient la même clause de déchéance.
Il n’est donc pas discutable que la clause de déchéance de garantie s’applique au contrat souscrit par Mme X.
Le jugement sera infirmé.
En second lieu, il est acquis par les investigations effectuées par l’assureur que Mme X a fabriqué :
— une facture présentée comme émanant du bijoutier Maty : après interrogation de ce bijoutier, il s’est avéré que la trame originale n’a pas été respectée, qu’elle contient des fautes d’orthographes et de dactylographie, et finalement qu’elle a été fabriquée à partir d’une autre facture,
— une facture présentée comme émanant du bijoutier Zatko à Tarbes : la facture est datée de l’année 1996 alors qu’il n’a ouvert son magasin qu’en 2006, et le tampon ne correspond pas à l’original,
— une facture présentée comme émanant du bijoutier Kerihuel à Agen ne correspond à aucune vente enregistrée par ce commerçant.
Mme X a expressément reconnu avoir fabriqué ces faux documents dans une attestation datée du 5 février 2011.
Elle encourt par conséquent la déchéance contractuelle de garantie et doit rembourser la somme indûment perçue.
Enfin, dès lors qu’elle n’a donné aucune suite aux sollicitations amiables de l’assureur, elle sera tenue également de lui verser la somme de 3 807,07 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant au frais de gestion et de contentieux.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement ;
- Statuant à nouveau,
- CONDAMNE Y-Z X à payer à la SA CARMA la somme de 3 926,09 Euros en remboursement de l’indemnité d’assurance indûment perçue;
- CONDAMNE Y-Z X à payer à la SA CARMA la somme de 3 807,07 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Y-Z X aux dépens de 1re instance et d’appel.
- Le présent arrêt a été signé par D E, présidente, et par B C, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
B C D E
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