Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 29 mars 2018, n° 15/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 3 mars 2015, N° 14/01701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
A Y
C/
B X
C D épouse X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 29 MARS 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01022
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mars 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG : 14/01701
APPELANT :
Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne FINANCIAL CENTRE EST
né le […] à […]
domicilié
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003521 du 30/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Fabienne LEVEQUE-ROBBE, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 19 septembre 2014, B X et Madame née C E I Monsieur A Y devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme principale de 46 831 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Ils exposent que, depuis 2009, Monsieur Y qui exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine sous l’enseigne FINANCIAL CENTRE EST, leur propose des investissements dont l’unique objectif est de leur permettre de bénéficier du régime de défiscalisation dit 'GIRARDIN INDUSTRIEL’ visé à l’article 199
undecies B du code général des impôts ; que ces investissements proposés au titre de l’imposition de leurs revenus des années 2009, 2010 et 2011 ont atteint l’objectif recherché par l’obtention d’un crédit d’impôt; que par contre, tel n’a pas été le cas de l’investissement réalisé au titre des revenus 2012.
Ils précisent que l’investissement qui leur a été proposé cette année-là était dénommé GESDOM, et consistait à souscrire une participation dans une société SNC G H chargée de la commercialisation dans le département de la H de stations autonomes d’éclairage ; que le document que Monsieur Y leur a remis en avril 2012 faisait apparaître que, pour un versement de 39 079 € en 2012, la réduction d’impôts en 2013 serait de 45 531 € ; que c’est dans ces conditions que, le 10 avril 2012, Monsieur X a signé sur proposition de Monsieur Y un bulletin de souscription SNC G H à l’entête GESDOM, et a remis à ce dernier trois chèques bancaires, l’un de 37 152 € à l’ordre de SCN G H, le deuxième de 627 € à l’ordre de GESDOM, et la troisième de 1 300 € à l’ordre de Monsieur Y ; que c’est Monsieur Y qui s’est chargé de l’acheminement du dossier auprès de la société GESDOM, laquelle a adressé le 2 juin suivant une confirmation de la souscription en rappelant qu’elle correspondait à un crédit d’impôt de 45 531 € et que l’attestation fiscale serait adressée dans les trente jours précédant la déclaration de revenus 2012 à effectuer en 2013.
Ils ajoutent que l’attestation fiscale ne leur étant pas parvenue dans le délai prévu, ils se sont inquiétés de cette situation auprès de Monsieur Y à plusieurs reprises, et que celui-ci s’est à chaque fois montré rassurant et leur a même confirmé l’éligibilité de la souscription au titre du dispositif GIRARDIN par mail du 31 mai 2013 ; que cependant, les pièces jointes à ce courriel, et consistant en une consultation du cabinet LANDWELL & Associés en date du 2 septembre 2011 qui concluait en l’éligibilité du dispositif, en un courriel du 16 mai 2013 du gérant de GESDOM qui faisait état d’une remise en question de l’éligibilité du dispositif au titre du GIRARDIN INDUSTRIEL, et en une demande de rescrit fiscal du 29 avril 2013 de Maître Z à la Direction Générale des Finances publiques quant à l’éligibilité du dispositif, les ont inquiétés, et qu’ils ont adressé à Monsieur Y une demande d’explication par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2013 à laquelle celui-ci n’a jamais répondu ; qu’une mise en demeure de leur conseil par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2014 reçue le 8 avril suivant est restée elle aussi vaine.
Ils reprochent à Monsieur Y un manquement à son obligation contractuelle de résultat consistant en l’obtention du crédit d’impôt, et évaluent leur préjudice à 46 831 € correspondant à la déduction fiscale non obtenue et aux honoraires versés.
Ils lui reprochent également un manquement à son obligation de conseil et d’information, et relèvent que Monsieur Y a été condamné pour des faits de même nature le 28 avril 2004 par la cour d’appel de RIOM .
Monsieur Y ne comparaît pas devant le tribunal bien qu’assigné à personne.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône fait droit à la demande des époux X sauf à ramener à 2 000 € la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne FINANCIAL CENTRE EST fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juin 2015.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2017, il demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté que les époux X sont titulaires de parts
sociales dans plusieurs SNC si bien que le versement par eux de la somme de 40 032 € a une cause, et qu’en conséquence ils ne sauraient aujourd’hui lui en réclamer le remboursement. Il conclut en conséquence à leur débouté.
Il demande également à la cour de constater que l’avantage fiscal espéré par les époux X présentait un caractère aléatoire et, en conséquence de diminuer en de très notables proportions la somme réclamée par eux au titre de la perte de chance.
En tout état de cause, il conclut au rejet de la demande des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à leur condamnation in solidum à lui verser 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2015, Monsieur B X et Madame née C E demandent à la cour, au visé des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur Y à leur verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est rendue le 21 novembre 2017.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Monsieur A Y soutient qu’il n’était tenu envers les époux X qu’à une obligation de moyens et d’information, et qu’il les a respectées.
Il invoque à ce titre les termes d’un mandat de recherche en date du 5 avril 2012 dont il produit une copie en pièce 1 de son dossier.
Toutefois, Monsieur X relève à juste titre que ce document, qu’il ne conteste toutefois pas avoir signé, ne correspond pas à la réalité de l’opération litigieuse dès lors qu’il est donné non pas Monsieur Y lui même, mais à la société FINANCIAL CENTRE EST, laquelle n’a en réalité pas d’existence légale, et précise qu’il n’est pas rémunéré, ce qui est faux, les époux ayant remis à Monsieur Y un chèque de 1 200 € au titre de ses honoraires.
Par ailleurs, les époux X produisent pour leur part:
— un document daté De mars 2012 qu’ils présentent comme le mandat donné à Monsieur Y mais qui correspond en réalité à une présentation de la 'trésorerie générale de l’opération avec incidence fiscale’ sur lequel figure en en-tête la mention 'Investissement défiscalisant outre-mer (conformément à l’article 199 undecies B du Code Générale (sic) des Impôts) Ingénierie par GESDOM cf F FINANCE' et qui mentionne à deux reprises les éléments suivants : 'Versement à faire pour pouvoir rester sur une base de défiscalisation de 103 200,00 € et une économie d’impôt de 44,12 % soit 45 531,00 € : un chèque à l’ordre de G H 2012 pour apport 37 152,00 €, un chèque à l’ordre de GESDOM pour suivi fiscal 627,00 € un chèque à l’ordre de A Y pour honoraires 1 300,00 €' avec la précision que les versements sont à effectuer en 2012 pour une réduction fiscale en 2013, et que le gain de l’investisseur sera de 6 542,00 €, soit la différence entre l’investissement total de 39 079,00 € et la réduction d’impôt obtenue.
— le bulletin de souscription SNC G H signé par Monsieur B X le 10 avril 2012 mentionnant qu’il verse 'à titre de souscription au portefeuille SNC G H la somme de (37 152,00 €) qui sera destinée pour partie à payer le prix d’acquisition des parts sociales au prix de 0,01 € la part et pour le solde à souscrire à l’augmentation de capital social des SNC composant le porte-feuille SNC
G H et qui correspond à (sa) participation à cet investissement pour une réduction d’impôt de 45 531,84 € au taux d’apport de 36,0 %', ainsi que la somme de 627,00 € correspondant 'aux frais de dossier relatifs à la souscription des parts sociales' et 'au prix du contrat de prestations Administratives et Fiscales dont (il bénéficiera) pendant une période de cinq années civiles à compter de (sa) date de souscription' après avoir pris l’engagement de conserver ces parts sociales pendant une durée de cinq années à compter de la mise en location des biens détenus par les SNC et déclaré être domicilié fiscalement en France 'afin de bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’IRPP spécifique aux investissements réalisés dans le cadre de la loi Girardin' et 'avoir noté que ledit investissement entre dans le cadre des articles 199 undecies B et D du CGI et qu’il fait l’objet d’un plafonnement tel que décrit à m’article intitulé 'avantages fiscaux du Girardin Industriel pour l’investisseur’ inséré dans la notice d’information'.
— le courrier établi le 2 juin 2012 par le 'service back-Office GESDOM’ portant pour objet la mention 'confirmation de l’enregistrement de votre souscription au portefeuille SNC G H 2012" par lequel est adressé à Monsieur X 'l’accusé de réception de (sa) souscription au portefeuille SNC G RENUION d’un montant de 37 152,00 € correspondant au crédit d’impôt de 45 531,84 €' avec indication qu’il recevra dans les trente jours de la date de sa déclaration d’impôts 2012 l’attestation fiscale ainsi que tous les documents justificatifs à joindre à sa déclaration.
Il ressort clairement de l’ensemble des documents ainsi remis à Monsieur B X lors de la souscription de son investissement que, contrairement à ce que mentionne le mandat de recherche produit par Monsieur Y, ce dernier n’avait pas reçu pour mission de rechercher un 'investissement direct ou indirect destiné à contribuer au développement d’une entreprise exerçant son activité dans les DOM -TOM', mais bien de procurer à client et à son épouse un avantage fiscal précis tant dans sa nature que dans son quantum.
Il ressort également clairement de ces documents que le bénéfice des dispositions de la loi Girardin a été présenté comme acquis lors de la souscription de l’investissement, l’avertissement figurant sur la notice explicative ne concernant que le risque inhérent à 'tout investissement à caractère financier' de perdre 'tout ou partie du capital investi et, en cas d’aléas, de générer des frais connexes', aucune réserve n’étant par contre émise concernant le régime fiscal.
Au surplus, Monsieur Y n’a jamais contesté que, depuis 2009, les investissements qu’il avait proposés aux époux X avaient toujours pour unique objectif de les faire bénéficier du même régime de défiscalisation.
C’est en conséquence à la suite d’une exacte analyse des relations contractuelles entre les parties que les premiers juges ont retenu que si, en principe, en sa qualité de professionnel en conseil de gestion de patrimoine, Monsieur Y n’était tenu envers ses clients que d’une obligation d’information et de conseil, en l’espèce l’engagement pris était celui de leur faire bénéficier d’un certificat de défiscalisation et de procurer aux époux X une défiscalisation à hauteur de 45 531,84 €, et constituait en conséquence une obligation de résultat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du même code précise qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il est établi que l’investissement réalisé en avril 2012 par Monsieur B X n’a finalement pas permis de bénéficier de l’avantage fiscal attendu, l’administration fiscale considérant que les équipements baptisés stations autonomes d’éclairage dont la commercialisation devait être réalisée par les
SNC ne relevaient pas de la loi Girardin au motif que 'les stations autonomes d’éclairage sont inéligibles au dispositif de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts car l’exclusion du photovoltaïque telle qu’issue de l’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 vise tous les investissements générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire, que cette électricité soit produite en vue de la revente ou en vue d’assurer l’autoconsommation des entreprises.'.
Monsieur Y soutient que cette décision de l’administration fiscale constitue un 'fait du prince’ dans la mesure où cette administration aurait ainsi changé d’avis et donc un événement ayant le caractère de la force majeure.
Or il ressort clairement du courrier du cabinet d’avocats LANDWELL et ASSOCIES adressé le 2 septembre 2011 à la société GESDOM que, si ce cabinet estime que les stations autonomes d’éclairage se différencient des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil expressément exclues depuis le 29 septembre 2009 du bénéfice de la réduction d’impôt par l’article 199 undecies B, il conclut : 'Pour l’ensemble de ces raisons, la SAE (station autonome d’éclairage) paraît devoir être considérée comme un investissement éligible aux dispositions de l’article 199 undecies B du CGI, toutes autres conditions devant être par ailleurs remplies. La rédaction de l’exclusion prévue par les dispositions du troisième alinéa du 1 du I de l’article 199 undecies B ne semble pas pouvoir s’appliquer à la SAE'.
Le conditionnel utilisé par ce cabinet d’avocat démontre qu’il ne s’agissait que d’un avis mais en aucun cas d’une certitude, et que l’administration fiscale n’avait pas encore été saisie d’une demande d’avis ni accordé le bénéfice de la loi Girardin concernant ce type d’installation.
La décision de l’administration fiscale ne constitue en conséquence nullement un fait du prince, et la possibilité qu’elle analyse les dispositions légales dans un sens différent de celui des avocats consultés n’était pas imprévisible.
L’engagement de Monsieur Y était de procurer à son client une réduction d’impôt de 45 531,84 € et il est incontesté que cette réduction n’a pas été obtenue.
A tort Monsieur Y relève que les époux X ont investi 37 152 € dans des parts sociales de SNC dont ils sont toujours titulaires, et qu’ils ont la possibilité de récupérer leur investissement pour contester l’existence de leur préjudice. Le placement réalisé permettait en effet aux intimés d’une part d’investir des fonds en contrepartie de la détention de parts sociales dans les SNC ainsi financées, mais également de bénéficier d’une réduction d’impôt. C’est la non-délivrance de ce bénéfice qui constitue leur préjudice.
C’est en conséquence par une exacte appréciation du préjudice subi que les premiers juges ont condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 46 831 € correspondant à l’avantage fiscal promis et aux honoraires versés à l’appelant pour une prestation non exécutée.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être confirmé y compris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 3 mars 2015 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A Y aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEVEQUE & VALLEE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur A Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur A Y à verser à Monsieur B X et son épouse née C E 2 000 € au titre de leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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