Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 mai 2019, n° 16/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02849 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 28 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TRANSPORTS BARCOS c/ Société CPAM DE TARBES |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/2196
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2019
Dossier : N° RG 16/02849 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GJE5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
C/
CPAM DE TARBES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA TRANSPORTS BARCOS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
CPAM DE TARBES
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JUILLET 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21100183 – 21100184 -21100185
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2010, Monsieur Z Y, salarié de la société TRANSPORTS BARCOS en qualité d’aide mécanicien poids lourd, a souscrit une déclaration de maladies professionnelles concernant les trois pathologies suivantes :
— Syndrome du canal carpien main droite ;
— Epicondylite coude droit ;
— Epitrochléite coude droit.
Par trois recours en date du 25 février 2011, la Société TRANSPORTS BARCOS a contesté devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées, les décisions de prise en charge de ces maladies au titre de la législation sur les risques
professionnels.
Le 29 mars 2011, la Commission de Recours Amiable a confirmé les décisions de prise en charge de ces trois pathologies.
Le 25 mai 2011, la société TRANSPORTS BARCOS a saisi de ces contestations le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées.
Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— Vu les articles L 143-1, L 431-2, L 461-1, L 461-5, R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, 696 du Code de Procédure Civile.
— ordonné la jonction des dossiers n° 21100184 et 21100185 au présent dossier n° 21100183.
— ordonné que les conclusions des parties soient annexées au présent jugement.
— relevé pour le surplus l’incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes- Pyrénées au profit du Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Toulouse.
— invité les parties à s’en expliquer en ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2014 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation.
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2013, la Société TRANSPORTS BARCOS a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/04556.
Le 9 mars 2016, l’affaire a été appelée devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Pau :
— qui a relevé qu’elle ne pouvait être valablement saisie d’un recours contre le jugement du 14 novembre 2013 dans la mesure où il ne statuait pas sur le fond du droit dans le dispositif,
— qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2016 afin que les parties s’expliquent sur ce point.
Par requête du 18 avril 2016, la société TRANSPORTS BARCOS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées d’une requête en rectification d’omission de statuer considérant que le jugement du 14 novembre 2013 avait omis de reprendre dans son dispositif un certain nombre de chefs de jugement inclus dans les motifs de la décision et déboutant la Société TRANSPORTS BARCOS de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a :
— Vu la décision du 14 novembre 2013 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES, intéressant la SA TRANSPORTS BARCOS et la CPAM des Hautes-Pyrénées, frappée d’appel par déclaration d’appel du 21 décembre 2013,
— dit que la Cour d’Appel est seule compétente pour statuer sur la rectification en omission de statuer déposée par la SA TRANSPORTS BARCOS.
— déboute cette dernière de sa demande.
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2016, reçue le 4 août 2016, la Société TRANSPORTS BARCOS a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 juillet 2016.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/2849.
Par arrêt du 12 septembre 2016, la Cour d’appel de PAU, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 13/04556, a constaté le désistement de l’appelante et son dessaisissement en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 4 août 2016, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société TRANSPORTS BARCOS demande à la Cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées pour qu’il soit statué au fond sur la requête en rectification d’omission qu’elle a déposée le 18 avril 2016.
Par conclusions en date du 28 janvier 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM DE TARBES demande à la Cour de :
* Sur la compétence de la Cour pour connaître de l’omission de statuer dans le jugement du TASS des Hautes-Pyrénées du 14 novembre 2013 :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— se déclarer compétente pour statuer sur la requête en omission de statuer introduite par la société TRANSPORTS BARCOS relativement au jugement prononcé le 14 novembre 2013.
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2016.
* Sur la demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles du 22 et 23 juillet 2010 de Monsieur Y :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— constater que le TASS des Hautes-Pyrénées a relevé d’office son incompétence pour trancher ce litige.
— constater que le TASS des Hautes-Pyrénées a de ce fait ordonné la réouverture des débats sur la demande d’inscription au compte spécial.
— En conséquence :
— constater que le TASS des Hautes-Pyrénées n’a pas omis de statuer sur ce point de litige et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre un débat contradictoire.
— renvoyer l’affaire vers le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Tarbes pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial.
* Sur l’omission de statuer sur la demande en inopposabilité :
— constater que le TASS des Hautes-Pyrénées a omis de statuer dans le dispositif de son jugement du 14 novembre 2013 sur la demande de la société TRANSPORTS BARCOS visant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge du 22 décembre 2010 des maladies professionnelles de son salarié Monsieur Z Y.
— constater que le TASS des Hautes-Pyrénées a néanmoins écarté les moyens soulevés par la société TRANSPORTS BARCOS dans les motifs de son jugement en l’absence de preuve rapportée par l’employeur fondant ses demandes.
— En conséquence,
— compléter le jugement prononcé par le TASS des Hautes-Pyrénées le 14 novembre 2013 en ce que doivent être déclarées opposables à la société TRANSPORTS BARCOS les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 22 décembre 2010 des trois maladies professionnelles de Monsieur Z Y constatées les 22 et 23 juillet 2010.
— débouter la société TRANSPORTS BARCOS de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI,
En application de l’article 463 du Code de Procédure Civile :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Il en résulte qu’en cas d’appel sur la décision dont il est demandé la rectification, la Cour d’appel est seule compétente par l’effet dévolutif de l’appel pour statuer.
Cependant, en l’espèce, la Cour n’est plus saisie depuis le 12 septembre 2016 d’un quelconque recours contre le jugement du 14 novembre 2013 dans la mesure où la société TRANSPORTS BARCOS s’est désistée de son appel.
En conséquence, compte-tenu de ce désistement constaté par arrêt du 12 septembre 2016, l’article 463 du code procédure civile – donnant compétence à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande pour compléter son jugement – doit s’appliquer et le jugement sera infirmé.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hautes Pyrénées afin qu’il soit statué sur le bien fondé de la requête en rectification d’omission de statuer déposée le 18 avril 2016 par la Société Transports BARCOS.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Vu le jugement du 14 novembre 2013 prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale des HAUTES PYRENEES,
• Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2013 par la Société TRANSPORTS BARCOS,
• Vu la requête en omission de statuer déposée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des HAUTES PYRENEES le 18 avril 2016,
• Vu le jugement du 28 juillet 2016 prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des HAUTES PYRENEES,
• Vu l’appel interjeté le 3 août 2016 par la Société TRANSPORTS BARCOS,
• Vu l’arrêt de dessaisissement prononcé le 12 septembre 2016 par la cour d’appel de PAU dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement du 14 novembre 2013,
• Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 juillet 2016,
• Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes
- Pyrénées pour qu’il soit statué au fond sur la requête en rectification d’omission déposée le 18 avril 2016 par la société TRANSPORTS BARCOS.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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