Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/SI
Numéro 20/00156
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/01/2020
Dossier : N° RG 18/01895 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5ZC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Affaire :
C Y, SA AXA O IARD
C/
A G DE X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2019, devant :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
SA AXA O IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur A G DE X demeurant 33971
Chrystal Lantern 92629 DANA POINT (CALIFORNIE) 99404 ETATS-UNIS
domicilié chez Madame N O G DE X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 18/00169
Le 25 août 2017, M. A G de X a chuté d’une hauteur de 3 m, à la suite de la rupture du câble du garde corps d’une mezzanine, alors qu’il se trouvait dans la villa de M. C Y à E F en Born (40).
Cet accident lui a causé un traumatisme crânien et une facture des vertèbres. Il a été hospitalisé jusqu’au 3 octobre 2017 puis transféré dans un centre de rééducation.
Résidant aux États-Unis et de nationalité franco-américaine, M. A G de X, qui n’est pas affilié à la sécurité sociale se voit réclamer les frais d’hospitalisation d’un montant de 83 323,12 euros. Il n’a par ailleurs pas pu reprendre ses activités professionnelles.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée avec l’assureur de M. C Y, la société Axa O assurances, M. A G de X, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, considérant que M. Y est le gardien du garde corps qui est à l’origine de son accident, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 83 323,12 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que l’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Dax a déclaré M. C Y entièrement responsable du préjudice découlant pour M. G de X, de l’accident survenu le 25 août 2017 et a ordonné une expertise médicale, pour laquelle il a désigné le docteur Z.
M. C Y et la société Axa O IARD ont été condamnés in solidum à payer à M. G de X la somme de 83 323,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ont été réservés et l’exécution provisoire de la décision ordonnée.
M. C Y et la société Axa O IARD ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement le 13 juin 2018.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 18 octobre 2018, les demandes afférentes à l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiaire de consignation des sommes dues sur un compte séquestre ont été rejetées.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2018, M. C Y et la société Axa O IARD demandent de réformer le jugement entrepris et soutenant que le garde- corps n’avait aucune anormalité, ils demandent de dire que M. A G de X a commis une faute revêtant les caractères de la force majeure à l’origine de l’accident en s’asseyant sur les cables métalliques qui ont cédé sous son poids et de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, ils demandent de dire que M. A G de X a eu un comportement fautif à l’origine de sa chute et de procéder en conséquence à un partage de responsabilité à parts égales entre M. A G de X et M. C Y et de rejeter toutes les autres demandes à leur encontre .
Par conclusions du 6 décembre 2018, formant appel incident, M. A G de X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. Y entièrement responsable de son préjudice découlant de l’accident et ordonné une expertise médicale, mais demande de le réformer sur le montant de la provision allouée expliquant que la facture de l’hôpital de Bayonne est en réalité de la somme 83 423,12 euros, montant au paiement duquel il demande en conséquence de condamner solidairement M. Y et la société Axa O IARD.
Il demande de renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Dax pour qu’il soit statué sur la liquidation définitive de son préjudice et de condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
Il fait valoir que M. Y est le propriétaire de la maison et le gardien du garde corps dont la rupture est la cause exclusive de son accident, les fixations étant insuffisantes ce qui démontre son caractère anormal. Il
conteste s’être assis sur les cables, faisant observer que l’ huissier a constaté leur élasticié ce qui rend impossible toute tentative de s’y asseoir. Il ajoute que M. Y a pris en charge ses frais de sa rééducation au CHU de Bordeaux pour un montant de 18 355 €, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans cet accident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
SUR CE :
En application de l’alinéa premier de l’article 1242 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Il n’est pas contesté que M. C Y est le propriétaire de la maison dans laquelle est survenu l’accident et que M. A G de X a chuté depuis le puits de jour existant au niveau de la cuisine située au premier étage, le garde corps ayant cédé.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 6 novembre 2017 par Me Andral, en présence de M. C Y auquel il a préalablement décliné son identité et l’objet de sa mission, et de M. A G de X :
— que le garde corps est constitué de câbles tendus dont la hauteur totale ne dépasse pas 90 cm et dont la longueur de l’entraxe entre les poteaux est de 267 cm.
Il a constaté une relative élasticité du cable qui permet d’abaisser la hauteur du garde corps à 80 cm par une simple pression du bras.
— qu’il existe une trace d’arrachage de la fixation du cable supérieur sur la boiserie du poteau de gauche et, sur le côté droit, un fendillement de la boiserie dans l’alignement des vis sur quasiment toute la hauteur.
Avec l’autorisation de M. C Y, l’huissier a constaté que l’une des vis servant à la fixation du garde corps côté poteau, non modifiée depuis l’accident, fait 2 centimètres de longueur et 3 à 3,5 mm d’épaisseur.
En voulant éprouver la flexibilité du cablage en exerçant une simple pression du haut du corps, Me Andral a fait céder la fixation murale opposée.
Il est ainsi établi, que ce garde corps dont le rôle est de sécuriser ce puits de jour ouvert sur un vide de 3 m ne résiste pas à la pression et que ses fixations sont insuffisantes pour empêcher la chute d’un corps ce qui caractérise le comportement anormal de cette chose inerte et son rôle actif dans la réalisation du dommage.
Au demeurant, M. C Y et son assureur n’ont produit aucun élément établissant que ce dispositif a été installé conformément aux normes de sécurité.
Pour s’exonérer de sa responsabilité M. C Y et son assureur se prévalent du comportement fautif de la victime en produisant une attestation de M. B aux termes de laquelle, M. A G de X s’est assis sur les cables métalliques sécurisant la cage d’escalier à la suite de quoi les cables ont cédé sous le poids de son corps et il a basculé en arrière.
Outre que le garde corps doit, pour remplir sa fonction d’éviter les chutes, pouvoir résister à des pressions importantes rappelées par des normes obligatoires, ce qu’il n’a manifestement pas fait puisque certaines fixations se sont arrachées et qu’il a cédé sous le poids de M. A G de X, il convient de rappeler que pour s’exonérer totalement de cette responsabilité M. C Y et la société Axa O IARD doivent rapporter la preuve d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible, caractères que ne présente pas le fait de s’appuyer de quelque façon sur un garde corps.
Pour s’exonérer partiellement de cette responsabilité, ils leur incombent de rapporter la preuve d’une faute de la victime.
Là encore, le simple fait de s’appuyer, voire de s’asseoir sur un garde corps-ce que conteste la victime- n’est pas constitutif d’une faute n’étant aucunement établi, que M. A G de X ait été préalablement informé et mis en garde par M. C Y du caractère anormal de ce garde-corps en surplomb d’un vide de 3 m.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. C Y entièrement responsable du préjudice découlant pour M. G de X de sa chute survenue le 25 août 2017 et a ordonné une expertise médicale.
Sur le montant de la provision
M. A G de X justifie que la facture de l’hôpital de Bayonne dont le montant lui est réclamé par la direction générale des finances publiques s’élève à la somme de 83 423,12 euros et non à celle de 83 323,12 euros retenue en première instance.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et réformant le jugement de ce chef, de condamner in solidum M. C Y et la société Axa O IARD à payer cette somme de 83 423,12 euros à M. G de X à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel .
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. C Y et la société Axa O IARD succombant en leur appel seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à M. A G de X la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. C Y et la société Axa O IARD seront condamnés aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. A G de X
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. C Y et la société Axa O IARD à payer à M. A G de X la somme de 83 423,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Condamne M. C Y et la société Axa O IARD à payer à M. A G de X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. C Y et la société Axa O IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. C Y et la société Axa O IARD aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme K, Président, et par Mme I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K
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