Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 nov. 2020, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1137
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00171 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HIOJ
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Z-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. CTS – COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
[…]
[…]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 18/05/2020 par M. X ;
— le 02/07/2020 par la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS-CTS (ci-après la CTS).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02/09/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Que la lettre de licenciement notifiée le 23 août 2018 se trouve ainsi libellée :
'Vous êtes entré à la CTS en 1994 et occupez le poste de Conducteur Receveur Tramway.
Le 30 juillet 2018 vers 16 h alors que vous rouliez avec la rame 3014 sur la ligne D de Poteries vers Port du Rhin, vous vous êtes trompé d’itinéraire entre les stations Z A et B C.
Ainsi, après la station Z A, au carrefour vous avez télécommandé à gauche pour rejoindre la station A C. Puis, au niveau de la zone de manoeuvre la télécommande T31 a également été activée à gauche, alors que la rame devait aller tout droit à la station A. C. Un nouvel itinéraire a donc été construit vers le quai 2, comme vous l’indiquait la signalisation : l’indicateur de direction (Indir) a indiqué la position des aiguillages en voie déviée vers la gauche, et le plaquage correct des lames d’aiguille vers la gauche. Votre rame s’est alors engagée vers le quai 2 et non vers le quai 1 comme prévu initialement, c’est-à-dire à contresens de la circulation tramway.
Vous n’avez donc pas porté attention à la signalisation qui aurait dû vous permettre de vous rendre compte de votre erreur. En voyant les signaux de l’INDIR et la position des aiguilles, vous aviez encore la possibilité de rétablir le bon itinéraire.
Afin de mieux comprendre le déroulé de cet événement, la disquette a été retirée, puis analysée par le service formation, comme le prévoit la procédure. Il ressort de cette analyse des infractions aux règles générales de conduite du tramway, mettant en avant une conduite non sécuritaire.
L’analyse de la disquette a ainsi mis en évidence que vous rouliez à 38 km/h lorsque vous vous êtes engagé sur la zone de manoeuvre C. Dans les conditions normales d’itinéraire la vitesse est limitée à 30km/h sur cet aiguillage en voie directe (ici pour aller tout droit vers le quai 1 B C). Vous auriez donc déjà été en excès de vitesse.
Or, la télécommande ayant été actionnée à gauche, et l’appareil de voie pointant vers la gauche, la vitesse est alors limitée à seulement 15km/h en voie déviée. Vous avez donc pris cet aiguillage à 23km/h au-delà de la vitesse autorisée.
Il est évident que ce comportement est à la fois interdit et particulièrement dangereux sur une zone de manoeuvre, qui doit toujours être abordée avec prudence, comme le prévoient les consignes générales de conduite tramway.
Aborder cette zone de manoeuvre à une telle vitesse générait un réel risque de déraillement de la rame et donc d’accident grave pour les passagers ; ce que la CTS ne peut pas tolérer.
Au-delà de cet événement, l’analyse de l’ensemble de la disquette de la rame 3014 que vous conduisiez sur ce service-là, met en évidence 51 excès de vitesse en ligne sur les 4 heures de conduite :
' Dont 19 excès supérieurs à 10km/h,
. Excès constatés en différents points de la ligne, et surtout dans les courbes, aux intersections ou encore aux abords des stations
Le respect des limitations de vitesse est obligatoire pour des raisons évidentes de sécurité. Le non-respect de ces limitations constitue à l’évidence une situation à risque susceptible de mettre en danger les passagers du tram et les autres usagers de la route.
L’analyse de cette disquette et de l’événement du 30/07/18 met en avant une conduite particulièrement dangereuse de votre part et le non-respect de la signalisation et des consignes de sécurité essentielles de la conduite tramway.
Ce comportement n’est pas acceptable pour la CTS compte tenu des enjeux de sécurité pour l’entreprise.
Or, il s’avère qu’en février 2017, un retrait de disquette avait déjà été effectué vous concernant et avait fait apparaître 19 excès de vitesse, dont d’importants excès sur des appareils de voie, 17 non respects de sonnette écologique et 10 tractions à l’abord d’intersection.
Plusieurs excès de vitesse constatés le 30/07/2018 avaient déjà été identifiés aux mêmes endroits en février 2017 (courbe Dante, sortie tunnel, …).
L’analyse de cette disquette avait été faite avec vous et votre responsable hiérarchique et un courrier vous demandant de fournir les efforts nécessaires pour corriger ces défauts de conduite vous avait alors été envoyé.
En juin 2017, lors d’un suivi en ligne par votre responsable, avec prélèvement disquette une amélioration avait été constatée mais il demeurait 5 excès de vitesse, et notamment lors du passage des travaux du tunnel.
Par ailleurs, un autre comportement non sécuritaire vous a été reproché dans les
3 derniers mois : le 1er juin 2018 un avertissement vous a été notifié, pour avoir commandé l’ouverture des portes du tramway que vous conduisiez (mise en self) avant l’arrêt complet de la rame, à l’arrêt D E et d’autres arrêts de la ligne. Or, la procédure interdit d’effectuer cette opération pour des raisons de sécurité.
Votre dossier fait également apparaître des comportements non conformes aux attendus du poste de conducteur et aux exigences de qualité de l’entreprise :
. Vous avez été recadré après 2 réveils tardifs en février et mars 2018 ;
. Entre décembre 2015 et janvier 2017 vous avez été aussi recadré à
3 reprises pour avoir tenu des propos ou eu des comportements déplacés à l’encontre de collègues et de responsables hiérarchiques.
Ces non respects répétés des consignes d’exploitation et les comportements non sécuritaires dont vous avez fait preuve sont clairement fautifs et inacceptables pour la CTS au regard des enjeux de sécurité qui sont les siens à l’égard de ses salariés comme des usagers.
Lors de la procédure disciplinaire, vous avez reconnu votre erreur le 30 juillet 2018 et n’avez pas nié les 51 excès de vitesse.
En revanche, vous avez expliqué être fatigué ce jour-là et avoir mal dormi. Or, ceci ne peut en rien justifier une telle conduite et autant d’excès de vitesse. Bien au contraire une vigilance accrue et une prudence plus importante s’imposaient dans ce cas.
Vous avez également tenté de justifier votre comportement par un confort insuffisant à bord des rames et des défauts techniques des nouvelles rames de tramway que vous conduisiez.
De même pour le précédent incident sécuritaire ayant conduit à votre avertissement, vous avez mis en cause la fiabilité du matériel, et malgré les vérifications réalisées par nos services techniques vous avez persisté à rejeter la cause sur le matériel.
Enfin, sur les reproches concernant votre attitude vis-à-vis de vos collègues et supérieurs hiérarchiques, vous avez minimisé les faits et mis en cause vos responsables sans témoigner de remise en question face à ces événements.
Ainsi, tout au long de la procédure, vous n’avez pas semblé conscient des risques générés par votre comportement, ni des impératifs de sécurité impliqués par la conduite tramway.
Aussi, comte tenu du dernier relevé disquette révélant de nombreuses infractions et au vu des précédents relevés disquettes, des sanctions et recadrages préalablement notifiées pour non-respect de consignes, le Conseil de Discipline a reconnu que votre comportement était constitutif d’une faute grave. Certains membres ont également noté votre absence de remise en question. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ils ont estimé que cela ne permettait plus votre maintien au poste de conducteur tramway.
Ce n’est que lors de l’entretien qui s’est tenu à votre demande le 21 août avec le Directeur Général adjoint en charge des opérations, que vous avez amorcé une remise en question de votre attitude. Vous avez étonnamment reconnu votre manque de professionnalisme et vous vous êtes engagé à changer votre comportement pour l’avenir.
Votre prise de conscience de la gravité de vos actes, aussi subite que surprenante, aurait dû être opérée depuis longtemps comte tenu des multiples échanges, recadrages et sanctions dont vous avez fait l’objet, et qui sont malheureusement restés sans effets. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et après avis du conseil de discipline, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de rupture, à compter de la date d’envoi du présent courrier, soit le 23 août 2018.'
Attendu que les premiers juges pour considérer que la faute grave de M. X s’avérait caractérisée et donc débouter celui-ci de l’ensemble de ses prétentions, ont sans contradiction, ni dénaturation pertinemment appliqué aux faits de l’espèce les principes régissant la matière après les avoir justement énoncés ;
Qu’en l’absence de moyens nouveaux la Cour adopte cette motivation ;
Attendu qu’il y a seulement lieu d’ajouter qu’au vu des explications techniques de la CTS sur les documents ayant enregistré les données de conduite au jour et heures où M. X conduisait la rame 3014 (ses pièces 17-18-19) les premiers juges étaient fondés à écarter les arguments émis par le salarié pour discuter le caractère certain de la réalité et de l’imputabilité des fautes visées dans la lettre de licenciement ;
Qu’au contraire de ce qu’il prétend, ces moyens de preuve sont fiables ;
Attendu que de même c’est en vain que M. X soutient que la gravité de ses fautes se trouverait atténuée du fait des manquements de la CTS à ses propres obligations, notamment de sécurité ;
Que la CTS produit (ses pièces 21-22-23-24) les attestations de suivi et fiches d’aptitude à la conduite du tram émises par le médecin du Travail concernant
M. X et qui contredisent l’allégation de ce dernier quant à la négligence prétendue de l’employeur ;
Que la comparaison effectuée par M. X sur l’exercice par la CTS de son pouvoir disciplinaire envers d’autres salariés ayant commis des fautes selon lui similaires, n’a pas de valeur probante suffisante alors qu’en l’absence d’élément faisant présumer une rupture d’égalité voire une discrimination, l’employeur peut user sans abus du pouvoir d’individualisation des sanctions ;
Que rien de convaincant ne s’évince de l’entretien d’évaluation du 27 mars 2018 alors que la CTS observe justement que M. X s’était vu attribuer le niveau d’appréciation juste au dessus de celui 'insuffisant’ et pas ceux supérieurs de 'bon’ ou 'très bon’ en sorte que celle-ci ne se contredit pas et qu’elle a gradué l’usage de son pouvoir disciplinaire envers l’appelant ;
Que par ailleurs la CTS justifie des formations mises en oeuvre pour le salarié et des observations qu’elle lui a faites lorsqu’il s’est abstenu de les suivre ;
Attendu qu’il appert du tout qu’aucun fait justificatif ne vient atténuer, malgré son ancienneté, la gravité de la faute de M. X, qui faisait obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ;
Que ces constatations commandent la confirmation totale du jugement querellé, étant observé que sur l’irrégularité de procédure, de forme et non de fond, pas plus qu’en première instance M. X ne démontre qu’elle lui aurait fait grief et causé un préjudice ;
Attendu que M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel et rejette toutes les demandes de frais
irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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