Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 18 décembre 2018, n° 17/05069
TGI Paris 28 janvier 2016
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TGI Paris 25 octobre 2016
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TGI Paris 26 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Pertinence probatoire des pièces

    La cour a estimé que les critiques sur la pertinence probatoire des pièces ne justifiaient pas leur écarter d'emblée des débats.

  • Rejeté
    Originalité des photographies

    La cour a jugé que les photographies en question ne présentaient pas d'originalité suffisante pour être protégées par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral

    La cour a confirmé que les demandes de M. X étaient mal fondées et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la publication

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a jugé que le rejet des prétentions de M. X ne caractérisait pas une faute ayant fait dégénérer son droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel de Monsieur G X, photographe professionnel, contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré irrecevables ses demandes au titre du droit d'auteur pour défaut de qualité à agir, rejeté la demande de la société Q pour procédure abusive, et condamné M. X aux dépens et au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X reprochait à la société Q, agence de presse photographique et membre du Comité de Liaison de la Presse (CLP), de ne pas respecter la règle de 'nommage' des photographies, ayant découvert que 113 de ses photographies avaient été diffusées avec des crédits erronés. La Cour a jugé que les preuves fournies par M. X, notamment des impressions d'écran, étaient dépourvues de garantie quant à leur fiabilité et a confirmé le rejet des demandes en contrefaçon pour 110 photographies. Concernant les trois photographies publiées dans les magazines "Le Point" et "Marianne", la Cour a infirmé la décision de première instance sur la prescription de la demande relative à la photographie parue dans "Le Point" du 3 juillet 2008, mais a jugé que les trois photographies étaient dépourvues d'originalité et a donc débouté M. X de ses demandes en contrefaçon. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de la société Q pour procédure abusive et a condamné M. X aux dépens d'appel et au paiement de 3 000 € à la société Q au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 déc. 2018, n° 17/05069
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05069
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2017, N° 15/05013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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