Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 décembre 2021, n° 20/12342
TGI Marseille 6 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Nature de la responsabilité de la SARL Delaguilla

    La cour a jugé que l'obligation de sécurité de la SARL Delaguilla était une obligation de moyens, et que celle-ci avait satisfait à ses obligations en mettant en place des mesures de sécurité appropriées.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de la SARL Delaguilla

    La cour a conclu que la SARL Delaguilla ne pouvait pas être tenue responsable, car elle avait respecté son obligation de sécurité de moyens et que l'accident était dû à la chute programmée de l'usager.

  • Accepté
    Absence de responsabilité de la SARL Delaguilla

    La cour a jugé que la caisse primaire d'assurance-maladie ne pouvait pas obtenir de remboursement, étant donné que la responsabilité de la SARL Delaguilla n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait déclaré la SARL Delaguilla, exploitant du parc d'attractions Magic Land Park, responsable de l'accident survenu à l'enfant B X lorsqu'il est tombé d'un taureau mécanique, et avait condamné les assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser le préjudice corporel de l'enfant et à rembourser les débours de la CPAM des Hautes-Alpes. La question juridique centrale était de déterminer la nature de l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant du parc : de moyens ou de résultat, et si cette obligation changeait après la chute de l'usager. Le tribunal de première instance avait considéré que l'obligation devenait de résultat après la chute. En appel, la Cour a jugé que l'obligation de sécurité était de moyens tout au long de l'utilisation de l'attraction, compte tenu du rôle actif de l'usager, et que la SARL Delaguilla avait respecté cette obligation en mettant en place des mesures de sécurité adéquates. En conséquence, la Cour a débouté Mme X et la CPAM de toutes leurs demandes et a condamné Mme X aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 déc. 2021, n° 20/12342
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12342
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2020, N° 16/08650
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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