Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 déc. 2021, n° 20/12342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2020, N° 16/08650 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/493
N° RG 20/12342
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUGP
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Z X
Organisme CPAM M) DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELAS FAURE – HAMDI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 06 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/08650.
APPELANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En qualité d’assureurs de la société DELAGUILLA,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En qualité d’assureurs de la société DELAGUILLA,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame Z X
Agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur B X, né le […]
née le […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Organisme : CPAM DES HAUTES ALPES,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Ahmed-Cherif HAMDI de la SELAS FAURE – HAMDI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 20/08/2011, Mme X a emmené son fils B X âgé de 7 ans au parc d’attractions Magic Land Park d’Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône). Le jeune garçon y a chevauché un taureau mécanique, a chuté et s’est blessé au bras. Après intervention des pompiers, il a été transporté aux urgences pédiatriques du CHU Nord.
Un traumatisme du coude droit et une fracture supracondylienne de la palette humérale droite ont été diagnostiqués. Une intervention chirugicale s’en est suivie, en l’espèce une réduction sous AG avec ostéosynthèse.
Estimant que la SARL Delaguilla, exploitant du parc d’attractions Magic Land Park, avait engagé sa responsabilité, Mme X a pris attache avec les MMA, assureur de la la SARL Delaguilla par courrier du 06/03/2012. Les MMA ont refusé leur garantie par courrier en réponse du 18/05/2012.
Par ordonnance du 20/03/2013, le juge des référés de Marseille a commis le docteur Y aux fins d’expertise médicale, et a rejeté une demande de provision à valoir sur la réparation future du préjudice corporel de l’enfant.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27/05/2013. Les conclusions médico-légales du docteur Y sont les suivantes':
— accident du 20/08/2011,
— DFTT du 20/08/2011 au 22/08/2011 puis le 07/10/2011, soit 4 jours,
— DFTP à 25 % du 23/08/2011 au 06/10/2011, soit 1 mois et 13 jours,
— DFTP à 15 % du 08/10/2011 au 19/08/2012, soit 10 mois et 11 jours,
— Date de consolidation : 20/08/2012
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique : 2/7,
— AIPP : 2 %.
Par assignation du 28/06/2016, Mme X a saisi le TGI de Marseille d’une action en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant B X contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de
la SARL Delaguilla, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes.
Par jugement réputé contradictoire du 06/11/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
— déclaré la SARL Delaguilla responsable de l’accident dont a été victime le jeune B X le 20/08/2011,
— mis hors de cause la socièté MMA IARD,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme X en qualité de représentante légale de son enfant mineur B X la somme de 14.070,27 € en répartition de son préjudice corporel,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 4.186,85 € au titre de ses débours définitifs,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 1.055,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme X agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B X une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l’obligation de sécurité incombant à la SARL Delaguilla n’est que de moyens tant que le cavalier a un rôle actif pour rester en selle sur le taureau mécanique, mais que ce rôle actif cesse avec la chute': l’obligation de sécurité devient alors de résultat.
Par déclaration du 10/12/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a’retenu la responsabilité de la SARL Delaguilla et les a condamnéesau paiement des sommes suivantes :
— 14.070,27 € au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant mineur B X,
— 4.186,85 € au titre des débours de la CPAM,
— 1.055,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM,
— outre les dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes récapitulatives notifiées par R P V A l e 1 3 / 0 9 / 2 0 2 1 , l e s s o c i é t é s M M A I A R D e t M M A I A R D Assurances’Mutuelles demandent à la cour de':
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement du 06/11/2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Delaguilla et a condamné les MMA au paiement des sommes suivantes :
' 14.070,27 € au titre de la réparation du préjudice corporel de l’enfant mineur B X,
' 4.186,85 € au titre des débours de la CPAM,
' 1.055,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM,
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X,
' 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM,
' les entiers dépens,
En tout état de cause,
' À titre principal,
— juger que la responsabilité de la SARL Delaguilla est de nature contractuelle,
— juger que la SARL Delaguilla, en sa qualité d’exploitant d’un parc d’attractions, est tenue à une obligation de sécurité dont l’intensité diffère en fonction du rôle actif ou passif de l’usager et de la présence ou l’absence d’aléa,
— juger que l’attraction « rodéo » a pour but de rester sur le taureau le plus longtemps possible avant de chuter sur les matelas pneumatiques,
— juger que l’usager de l’attraction « rodéo » a un rôle actif dans son utilisation,
— juger que l’exploitant d’une attraction « rodéo » ne peut ni maîtriser la durée pendant laquelle l’utilisateur reste sur l’attraction, ni agir sur les circonstances de la chute.
— juger que l’obligation contractuelle de sécurité qui pèse sur la SARL Delaguilla est une obligation de moyens,
— juger que pour retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Delaguilla, une faute doit être caractérisée, consistant en un manquement aux normes en vigueur,
— juger que la SARL Delaguilla a satisfait à son obligation de sécurité en prenant les dispositions suivantes :
' une opératrice est présente sur les lieux,
' l’accès n’est pas libre,
' l’attraction est surveillée par un membre du personnel du parc,
' l’attraction est sécurisée par des matelas pneumatiques.
En conséquence,
— réformer le jugement du 06/11/2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Delaguilla';
— exclure toute responsabilité de la SARL Delaguilla dans la survenance du préjudice subi par l’enfant B X';
— rejeter demande prononcée à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la SARL Delaguilla';
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
' À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d’appel confirmait le jugement déféré sur la nature de l’obligation de sécurité mise à la charge de la SARL Delaguilla et entrait en voie de condamnation à l’encontre des MMA, assureur de la SARL Delaguilla, il conviendra de réduire l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant B X à de plus justes proportions';
— juger que l’indemnisation du préjudice de B X sera limitée à la somme de 12.050,97 €, ventilée comme suit :
' frais divers': 105,32 €
' déficit fonctionnel temporaire total': 100,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 1.045,65 €
' souffrances endurées': 5.300,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 2.500,00 €
' DFP 2 %': 3.000,00 €
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM des Hautes-Alpes,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles font valoir en particulier les éléments suivants':
— seuls deux critères permettent de qualifier une obligation de moyen ou de résultat ' le rôle assigné au client, et l’existence d’un aléa ' et tous deux conduisent à n’admettre qu’une obligation de moyens en l’espèce';
— le but du jeu est de rester sur le taureau le plus longtemps possible et, pour ce faire, de s’agripper à la courroie attachée au cou du taureau (licol) ; la phase finale est nécessairement la chute, d’où la mise en place de matelas pneumatiques': l’usager de l’attraction a un rôle évidemment actif puisqu’il doit mobiliser ses ressources pour se tenir au taureau et tomber le plus tard possible';
— la cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs jugé (29/03/2007, 05/09369) que le but même de l’attraction est de désarçonner les participants. L’affichette qu’il a lui-même produite (cf supra) ' «'le taureau fou ! Amateurs de sensations fortes … Vous allez être rudement secoués'»'!) est particulièrement explicite. L’activité laissait manifestement au participant une liberté d’action et d’initiative suffisante. La cour n’a établi aucune distinction temporelle pour déterminer le rôle qu’avait l’usager de l’attraction';
— la SARL Delaguilla a respecté l’obligation de moyens lui incombant': présence sur les lieux d’une opératrice, filtrage de l’accès après vérification de la taille du cavalier (taille minimum requise = 110 cm), mise en mouvement du taureau par l’opératrice, surveillance, protection du manège par des barrières de sécurité limitant l’accès, boudins gonflables encerclant le taureau de façon à prévoir une chute sécurisée des participants, vérification périodique du taureau par le Centre de Contrôle du Métier Forain (avis favorable pour une durée de trois ans, en date du 08/06/2010).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le'18/05/2021, Mme X demande à la cour de':
— constater que les circonstances de l’accident ne sont pas contestées par les MMA,
— juger que le parc Magic Land Park était tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses clients utilisateurs du manège rodéo, à partir du moment où ceux-ci ont pris place sur le manège jusqu’à ce qu’ils en soient sortis et de surcroît lorsqu’il s’agit d’enfants,
— constater que l’entière responsabilité de l’accident dont a été victime l’enfant B X le 20 août 2011 incombe entièrement au […], régulièrement assuré auprès des MMA,
— juger Mme X agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B X, recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
— infirmer le jugement du 06/11/2020 en portant le montant de l’indemnisation à la somme de 16.939,32 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant B X du fait de l’incident intervenu le 20 août 2011 au sein du […],
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 06/11/2020,
En tout état de cause,
— condamner les MMA au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise au paiement des entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 500,00 €, les dépens d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Mme X fait valoir en particulier les arguments suivants':
— l’article 1231-1 du code civil’constitue le fondement de la responsabilité de la SARL Delaguilla';
— en matière de jeux forains, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur est de moyen ou de résultat selon que l’usager joue un rôle passif ou actif dans le déroulement du jeu';
— cependant, la jurisprudence tend de plus en plus à qualifier l’obligation de résultat, quelle que soit la nature du manège (par exemple pour les manèges d’autos tamponneuses': Civ. 1, 28/04/1969 ; Civ. 1, 12/02/1975)';
— en outre, la jurisprudence retient une obligation de sécurité résultat renforcée envers les jeunes enfants, car les imprudences doivent alors être prévues (Civ. 1, 18/02/1986, 84-17.528'; Aix-en-Provence, 10/10/2001).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le'18/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes demande à la cour de';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné les MMA à lui verser la somme de 4.186,85 € selon relevé produit aux débats correspondant aux débours définitifs versés du chef de l’enfant B X, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion à la charge des tiers responsables, soit une somme actualisée de 1.098,00 €,
Y ajoutant,
— condamner les MMA à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/10/2021.
Le dossier a été plaidé le 27/10/2021 et mis en délibéré au 09/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme X à l’encontre de la SARL Delaguilla :
Le jeu du taureau mécanique s’inscrit dans un cadre contractuel, Mme X ayant acquis un billet auprès de la SARL Delaguilla pour le compte de son fils mineur B X.
Pour différer le moment de sa chute, le cavalier doit faire preuve d’équilibre, d’adresse, de force et d’endurance. Quel que soit son âge, un rôle éminemment actif est donc attendu de lui de sorte que l’obligation de sécurité assignée à l’exploitant n’est qu’une obligation de moyens. La chute programmée du cavalier est sans incidence sur le contenu de l’obligation de sécurité et n’a pas pour effet de la convertir en obligation de résultat.
Mme X ne conteste pas que la SARL Delaguilla :
— a balisé l’accès du public au jeu du taureau mécanique par la mise en place de barrières de protection';
— a institué une sélection in concreto des participants, fondée sur un critère de taille (110 cm minimum) beaucoup plus pertinent qu’un critère tiré fondé sur un âge minimum (le degré de développement staturo-pondéral de chaque client(e) étant très variable)';
— a communiqué à destination du public, notamment par l’affichage de pictogrammes, sur les règles de sécurité applicables ;
— a fait procéder par une opératrice au tout début de l’activité, à une phase test de quelques secondes destinées à vérifier l’absence d’incompatibilité rédhibitoire entre le taureau et le cavalier';
— a déployé des sacs d’air gonflables destinés à amortir le choc éventuel de la réception de l’enfant B X ;
— a investi l’opératrice d’une mission de surveillance constante du déroulement du jeu, afin de pouvoir l’interrompre en cas de nécessité.
La SARL Delaguilla justifie par ailleus de la fiabilité technique du matériel utilisé, par la production d’un certificat de contrôle technique du taureau mécanique délivré le 08/06/2010 pour une durée de trois ans par le Centre de Contrôle du Métier Forain.
En mettant en place ces mesures propres à prévenir la production d’un dommage corporel ' ou, à tout le moins, à en limiter les effets ' la SARL Delaguilla a exécuté l’obligation de sécurité de moyens qui lui incombait. Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes à l’encontre de la SARL Delaguilla :
La responsabilité de la SARL n’étant pas engagée, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes sera déboutée de toutes ses demandes en remboursement des débours définitifs versés du chef de l’enfant B X.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être infirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en va de même de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes, s’agissant de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances’Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X de toutes ses demandes.
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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