Infirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2021, n° 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 8 décembre 2017, N° 17/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00207 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3RJ
PB/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
08 décembre 2017
RG :17/00005
Association GROUPE SOS JEUNESSE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Association GROUPE SOS JEUNESSE venant aux droits de l’Association SOS INSERTION ET ALTERNATIVES
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine KERVERN de la SELARL KERVERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à SENEGAL
[…]
[…]
Représentée par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008572 du 24/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X a été engagée par l’association Groupe SOS Jeunesse, anciennement SOS Insertion et Alternatives, ci-après l’association, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 mai 2008 pour une durée de 75,83 heures mensuelles en qualité de Maîtresse de Maison. Le contrat travail est régi par les dispositions de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La salariée était affectée au Centre d’éducation renforcé de Lozère.
Par avenant du 30 avril 2009 à compter du 1er mai 2009, son temps de travail a été porté à 24,50 heures hebdomadaires.
Par jugement du 5 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Mende a requalifié le contrat travail à temps partiel en contrat à temps plein, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 23 octobre 2018.
Le 8 décembre 2016, l’association a convoqué Madame X à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixée au 15 décembre.
Le 12 décembre 2016, l’ association a mis en demeure Madame X de réintégrer son poste suite à son absence à compter du 9 décembre.
Le 19 décembre 2016, l’association a convoqué de nouveau Madame X à un entretien préalable
fixé au 31 janvier 2017.
Le 23 janvier 2017 Madame X a repris son poste, et le même jour l’association lui a adressé un courrier de mise à pied à titre conservatoire, courrier remis en mains propres à la salariée par ministère huissier de justice le 24 janvier suivant. L’entretien préalable s’est tenu le 31 janvier 2017 et le 7 février 2017, l’association a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave.
Contestant cette mesure, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Mende le 17 mars 2017 aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 8 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mende à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1771,09 euros et condamné l’association Groupe SOS Jeunesse au paiement des sommes suivantes :
3542,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,
7674,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
933,23 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied indûment retenu,
486,67 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2016 au 16 décembre 2016 indûment retenu.
Et a condamné l’association aux dépens.
Le 11 janvier 2018, l’association Groupe SOS Jeunesse a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Madame X intimée irrecevables.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Elle demande d’entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de constater que le licenciement de Madame X est fondée sur une faute grave, qu’en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association soutient essentiellement que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer à ses écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2019 et l’audience de plaidoirie fixée au 26 mars 2020, l’affaire a été renvoyée compte tenu des circonstance sanitaires au 15 septembre 2020 puis au 5 novembre 2020.
MOTIFS
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’association Groupe SOS Jeunesse a interjeté appel limité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, dont elle sollicite d’une part l’infirmation concernant la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied, de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2016 au 16 décembre 2016, du débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge, et d’autre part la confirmation du rejet de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En conséquence, à défaut pour Madame X d’avoir conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
II. Sur la rupture :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 février, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Madame X,
Vous êtes salariée de l’association groupe SOS jeunesse vous exercez vos fonctions en qualité de maîtresse de maison au sein du CER Lozère depuis le 26/05/2008.
Le 7 décembre dernier, vous êtes venue me voir pour m’indiquer que vous ne serez pas présente à compter du 9 décembre jusqu’au 16 décembre, jour de fermeture du CER. Or, je n’ai jamais reçu ni validé aucunement de congés payés de votre part concernant cette période.
Je vous ai alors rappelé que votre présence pour cette période était indispensable : le 9 décembre qui constituait le jour de départ des jeunes afin de les accompagner dans ce départ et la semaine suivante afin de nettoyer la cuisine, les locaux, le linge,… avant la fermeture du CER, et afin de participer aux journées de travail tel que rappelé à plusieurs reprises, notamment dans ma lettre du 24 novembre 2016.
Je vous ai confirmé cela par écrit dès le lendemain, lettre que j’ai dû vous adresser en recommandé avec accusé de réception car vous refusiez d’accuser décharge d’une remise en main propre après en avoir toutefois pris connaissance. Ce courrier vous a été présenté le 10 décembre 2016, vous n’avez même pas pris la peine d’aller le retirer à la Poste.
Constatant alors votre absence le 9 décembre je vous ai contacté par téléphone à plusieurs reprises et malgré mes messages, vous ne m’avez pas rappelé. Aussi, par courrier en date du lundi 12 décembre 2016, que vous n’êtes pas non plus allé retirer à la Poste, mais que j’avais pris le soin de vous adresser en lettre simple, je vous ai mis en demeure de reprendre immédiatement votre travail et/ou de justifier sans délai de votre absence.
Vous n’avez pas donné suite à ce courrier : vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et vous ne nous avez fait parvenir aucun justificatif à votre absence. Force est donc de constater que vous enfreignez délibérément les dispositions du règlement intérieur applicable au sein de l’association, rappelées dans ma lettre de mise en demeure :
3.2 en cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais en lui indiquant la durée probable de son absence, et envoyer dans les 48 heures le justificatif médical correspondant.
3.3toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident devra être signalée au supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, et être justifiée dans les trois jours maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions pourra faire l’objet d’une sanction.
3.4 toute prise de congés payés doit être autorisée et signée préalablement au départ par la Direction.
De surcroît, l’article 15 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 prévoit que :
«'toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur, soit préalablement dans le cadre d’une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire. Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, non suivie d’effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner la rupture du contrat travail du fait du salarié.'»
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2016, qui m’est revenu comme « pli refusé par le destinataire », mais que j’avais également pris le soin de vous adresser en courrier simple, je vous ai alors convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 31 janvier suivant.
Le CER étant fermé à compter du 16 décembre jusqu’au 23 janvier, vous deviez reprendre votre poste à cette date à 10 heures, or vous est arrivée à 9 heures. Je vous ai alors demandé de revenir à l’heure prévue, et vous êtes restée dans les locaux. Notons qu’à 10 heures, je vous ai demandé de réaliser des commandes en urgence ce jour, en vain.
Je vous ai alors reçu un entretien et vous ai demandé pourquoi vous ne répondiez à aucun de mes courriers, vous m’avez répondu ne pas avoir reçu de lettre. Lorsque je vous ai demandé comment vous saviez que vous travaillez aujourd’hui, vous m’avez répondu avoir reçu votre planning en lettre simple, je vous ai alors fait remarquer vous avoir envoyé l’ensemble de mes lettres en courrier simple.
Lors de cet entretien, j’ai souhaité vous remettre en main propre une lettre de mise à pied à titre conservatoire et vous avez refusé de m’en remettre décharge, j’ai donc dû procéder par envoi par recommandé avec accusé de réception. Pour autant, vous avez quitté votre poste conformément à la mise à pied notifiée.
Or, le lendemain vous vous êtes de nouveau présentée à votre poste, refusant de quitter les lieux, ce qui m’a contraint à faire appel à un huissier et annulé la réunion d’équipe prévue.
Les explications que vous m’avez données lors de votre entretien préalable, à savoir que vous aviez déjà pris des billets d’avion pour le Sénégal et que vous ne connaissiez pas le process de dépôt de congés, ne m’ont pas permises de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet, vous connaissiez parfaitement la procédure puisque vous l’utilisez auparavant, en complétant la demande d’autorisation préalable. En outre, le règlement intérieur précise :
3.2 toute prise de congés payés doit être autorisée et signées préalablement au départ par la direction.
Vous avez donc bien délibérément abandonné votre poste de travail alors même que je vous avais rappelé l’impérieuse nécessité de votre présence.
D’une part, vous ne vous êtes aucunement préoccupée ni de l’accompagnement des jeunes au moment de leur départ en votre qualité de seule Maîtresse de Maison au sein de l’établissement, ni de leur dire au revoir après avoir passé plus de quatre mois avec eux.
D’autre part, vous ne pouviez ignorer que le CER ne pouvait rester dans l’état où il était au départ des jeunes, qu’il fallait vider et laver le frigo, ranger et jeter les denrées alimentaires conformément aux règles d’hygiène (HACCP), nettoyer les locaux,… et que cela ne pouvait attendre la prochaine session fin janvier. Par ailleurs, le linge de lit et de douche utilisé par les jeunes devait être lavé puis stocké dans une armoire.
De la même manière les locaux ne pouvaient rester dans un état de saleté alors même que des réunions de travail étaient prévues jusqu’à la fermeture du CER.
Vous ne pouvez méconnaître les conséquences d’un tel comportement en matière d’organisation interne, la structure se trouvant privée d’une Maîtresse de maison sans aucun justificatif au moment même où sa présence était indispensable.
Nous avons été contraints de pallier votre absence au pied levé, les éducateurs ont dû réaliser certaines tâches ménagères vous incombant et qui ne pouvait attendre puis j’ai dû faire appel à une société de nettoyage, ce qui représente un coût supplémentaire non budgété.
En outre, cette semaine là votre présence était obligatoire afin que vous participiez aux réunions collectives dont la supervision, étant précisé que c’est le seul moment de la session où ces journées de travail collectives impératives au bon fonctionnement du service peuvent avoir lieu. Comme vous le saviez et tel que rappelé dans ma lettre de convocation du 24 novembre précédent, une journée de travail avec l’éducatrice coordinatrice le 13 décembre 2016,2 journées de supervision, le 14 et 15 décembre, et une demi-journée de travail avec moi-même ; l’ensemble de ces journées était absolument nécessaire tout comme votre présence de l’après-midi de cette journée afin de terminer l’entretien des locaux et du linge.
Or, vos absences inopinées et injustifiées n’ont pas permis de faire le point avec l’ensemble des professionnels sur la session écoulée avec les jeunes. Vous ne pouvez ignorer, d’autant plus eu égard aux incidents du passé, que la supervision est indispensable ; et votre présence était d’autant plus impérative au regard du comportement totalement inadapté que vous aviez eu vis-à-vis du jeune Mehdi fin novembre 2016 (repris ci-après).
Ce faisant, force est de constater que vous faites preuve d’insubordination, en agissant comme bon vous semble, faisant fi des règles de fonctionnement et outrepassant un refus hiérarchique, sans vous soucier des conséquences. Votre comportement est de surcroît constitutif d’un abandon de poste que je ne peux aucunement tolérer et qui ne permet pas d’envisager la moindre poursuite des relations contractuelles avec vous ; a fortiori considérant le fait que vous avez par ailleurs eu un comportement totalement inadapté vis-à-vis d’un jeune pris en charge.
En effet, le 24/11/2016, alors qu’un jeune,Mehdi, présent à table réclamait aux éducateurs d’avoir un autre goûter, vous avez répondu sur un ton relativement agressif : « Y’en a pas, j’vais pas les inventer vous les avez volés!!!'». Cette suspicion est venue heurter le jeune Mehdi qui a riposté : «Ferme ta gueule toi, j’t'ai même pas parlé', qu’est-ce qu’elle parle celle-là, putain j’parle pas à toi, j’parle aux éduc!!!'». Votre ton est alors monté par ascension symétrique totalement inadaptée : «'toi fermes ta gueule, connard…!!!', tu m’parles pas comme ça, je suis pas ta mère'». Le jeune a alors jeté son goûter, en direction de la gazinière. C’est alors que vous vous êtes précipitée sur le jeune en levant la voix, le jeune s’est levé de table et vous êtes retrouvés en position frontale, un éducateur a dû intervenir pour s’interposer.
Le jeune alors dit «Qu’est-ce qu’y a Putain, pourquoi tu m’prends la tête espèce de pute!!'» ; Au lieu de cesser d’envenimer la situation vous avez poursuit «'c’est ta la mère la pute!!'» Et les insultes ont continué à fuser.
J’ai dû me précipiter vers le jeune éducateur a conduit le reste du groupe à l’étage.
Mais, encore une fois vous avait persisté : « tu vas voir ta mère à toi, la pute!! espèce de connard!!'» En essayant de donner des coups de poing, le jeune tentant lui aussi de riposter.
Votre élan de colère vis-à-vis de ce jeune est inadmissible tant en ce qu’il constitue une atteinte morale et physique injustifiable, qu’en ce qu’il s’inscrit en totale contradiction avec les valeurs que l’association cherche à inculquer aux usagers.
Je vous rappelle que nous accueillons des mineurs placés, en grande difficulté voire en voie de marginalisation. Vous ne pouvez ignorer que ces jeunes ont souvent été confrontés à des comportements violents ou à des carences éducatives, et leur séjour au sein de notre établissement a notamment pour but de leur réapprendre certaines règles de vie, dans le respect des autres, en vue de leur réinsertion.
Si je suis bien conscient que le vocabulaire et le comportement de certains jeunes peuvent parfois être caractériel, je ne peux accepter que vous utilisiez en retour ce même type de réponse et a fortiori que vous fassiez preuve de violence physique à leur égard.
Je vous rappelle par ailleurs, les dispositions du règlement intérieur de l’association :
article 10 : comportement à l’égard des usagers
Les salariés doivent, en toutes circonstances, observées à l’égard des usagers, la plus grande correction.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité….'»
Sur l’abandon de poste
Selon le contrat travail liant les parties en son article 9 «'congés avantage sociaux'» «'La prise de jours de congés s’effectue après obtention de l’accord exprès de votre supérieur hiérarchique'».
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame X a informé le 7 décembre l’employeur de son départ en congés le 9 décembre suivant sans pour autant obtenir l’autorisation.
Il est établi que l’employeur a mis en demeure la salariée de reprendre immédiatement son poste par courrier 12 décembre 2016 (LRAR retourné avec mention «'pli avisé non réclamé), que Mme X n’a repris son poste que le 23 janvier 2017 sans avoir participé aux réunions de fin de stage ni avoir procédé aux travaux de fermeture de centre qui lui incombaient en qualité de Maitresse de Maison conformément à son contrat de travail et à la fiche de poste transmise par LRAR du 15
septembre 2016 réceptionnée par la salariée le 16 septembre, étant établi par ailleurs que la salariée connaissait la procédure de demande de congés payés (demandes de congés payés de Mme X des 02/03/2015 ; 28/08/2015 ; 11/09/2015 et 29/10/2015) ; Le grief est établi.
Sur le comportement inadapté
Il s’évince des pièces du dossier et notamment de l’attestation de Monsieur Y, directeur du CER des Hautes Alpes, des faits d’une particulière gravité en date du 24 novembre 2016 qui sont précisément relatés dans la lettre de licenciement.
Il est ainsi établi que Madame X a eu un comportement déplacé envers un jeune homme accueilli au sein du centre Mehdi en lui parlant de manière agressive et en l’insultant «'Toi ferme ta gueule, connard'» «'C’est ta mère la pute'» «'Tu vas voir ta mère à toi, la pute. Espèce de connard'» en se précipitant vers lui et en essayant de donner des coups de poings, altercation qui prendra fin suite à l’intervention d’un éducateur.
Mme X ayant eu un comportement inadapté, le grief est établi, étant précisé que ce grief justifie à lui seul le licenciement pour faute grave sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs.
Les faits ainsi établis sont d’une gravité telle qu’ils rendaient immédiatement impossible le maintien dans l’entreprise de Mme X et justifient son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme X sera déboutée de ce chef de demande et conséquemment de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied indûment retenue et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur le rappel de salaire du 9 décembre 2016 au 16 décembre 2016 :
En application de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; toutefois dans un contrat de travail, chacune des parties est tenue à des obligations réciproques : fournir du travail et payer le salaire pour l’employeur, se tenir à la disposition de l’employeur et exécuter le travail fourni pour le salarié.
En l’état de l’absence injustifiée de la salariée, il convient de débouter Mme X de ce chef de demande et d’infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil des Prud’hommes de Mende du 8 décembre 2017,
Statuant sur le tout et y ajoutant,
Dit le licenciement du 7 février 2017 de Mme Z X bien fondé,
Déboute Mme A X de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, au l’indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire pour la mise à pied indûment retenu, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2016 au 16 décembre 2016..
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Mme A X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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