Confirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 8 févr. 2018, n° 17/20055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2017, N° 2017009388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N° 2018/ 74
Rôle N° 17/20055
SARL MADA D E
C/
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT FREJUS (SEM)
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017009388.
APPELANTE
SARL MADA D E Société de droit malgache.,
dont le siège social est […].
représentée par Me Ziad BEYLOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT FREJUS (SEM),
dont le […]
représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
code de procédure civile, Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en la forme des référés contradictoire du 23 octobre 2017 rendue par le président délégué du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 30 octobre 2017 par monsieur le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’assignation à jour fixe en date du 08 novembre 2017 de la société MADA D E suivant l’autorisation du Premier Président ,
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2017 par la S.A.R.L. MADA D E,
Vu les dernières conclusions de la SL MADA D E, appelante, en date du 27 novembre 2017,
Vu les dernières conclusions de la SA D’ECONOMIE DE GESTION DU PORT DE FREJUS en date du 6 décembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société MADA D E (ci-après « MYC '') représentée par monsieur B C, a acquis par acte de vente du 25 novembre 2016 établi à Saint-X (\/ar) un navire «SOPHISTICATED LADY» battant pavillon britannique auprès de la Société NAUTIC AVENUE, mandataire de la Société BRIDGEPORT YACHTING LIMITED (ci-après « BYL ''), représentée par M. Y.
Le navire disposait alors d’un poste d’amarrage B28 au Port de Fréjus, dont la société BYL était amodiataire. BYL l’a laissé à disposition de l’acheteur MYC pour une durée indéterminée, dans le cadre des préparatifs du navire pour le convoyage vers Madagascar.
En août 2017, le navire quittait le Port de Fréjus pour se rendre au port de Port-de-Bouc.
La Société d’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS (ci-après « SEMGPF '') a formé requête le 26 septembre 2017 à fin de saisie devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en faisant valoir être créancière de MYC à hauteur de la somme de
40 000 euros en principal, intérêts et frais, au titre des redevances portuaires du fait de l’occupation du poste d’amarrage parle […] depuis le janvier 2017.
SEMGPF a été autorisée à saisir le […], par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 28 septembre 2017.
La saisie a été pratiquée selon procès verbal du 3 octobre 2017.
Selon acte d’huissier du 11 octobre 2017 la société de droit malgache MADA D E a fait assigner la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS devant le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 28 septembre 2017 ayant autorisé la saisie du navire.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2017 le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence siégeant en référé a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société MADA D E et s’est déclaré matériellement compétent,
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 28 septembre 2017 et a maintenu la saisie conservatoire du […],
— condamné la société de droit malgache MADA D E à payer à la SA SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2017 la société MADA D E demande au visa des articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile, L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, R 5321-45, L. 5114-22 et L 5321-3 du Code des transports, 285 al. 4 du Code des Douanes, l’article 1 de la convention de Bruxelles de 1952 de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la S.A.R.L. MADA D E, société de droit étranger;
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 28 septembre 2017 autorisant la saisie conservatoire du
[…],
— en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie signifiée le 3 octobre 2017,
— condamner la SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS, Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration à verser à la société MADA D E la somme de 31.050 euros à titre de provison du préjudice subi du fait de l’immobilisation du navire et une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS, Société anonyme demande au visa des articles 58, 117, 901 et 919 du code de procédure civile, 1522-1 du Code général des collectivités territoriale, L5114-20 du Code des transports, l’article 2 de la convention de Bruxelles de 1952, dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2017 de :
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la société MADA D E à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 Octobre 2017 par monsieur le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— constater que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’organe représentatif de la société MADA D E,
— constater que la société MADA D E ne justifie pas disposer de la personnalité morale et donc de la capacité d’ester en justice,
— déclarer en conséquence, nulle la déclaration d’appel et par voie de conséquence l’appel irrecevable ;
et, si la Cour devait néanmoins juger l’appel recevable :
— constater que la SEMGPF est une société anonyme régie par le Code de commerce,
— constater que la convention de Bruxelles de 1952 n’apporte aucune restriction quant à la saisie par les autorités françaises des navires sur le territoire français,
— constater que le navire « SOPHISTICATED LADY » est présent sur le territoire français,
— constater que le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à souverainement estimé que la créance est fondée en son principe et que le recouvrement de la créance est sérieusement menacée.
et, en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 octobre 2017 par le juge des référé du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
en tout état de cause :
— condamner la société MADA D E à verser à la Société D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT FREJUS une somme de 6 000 euros au titre des dépens d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société MADA D E aux entiers dépens.
****************************
Sur la régularité de l’appel,
La SEMGPF fait valoir que la déclaration d’appel du 8 novembre 2017 ne contient aucune mention de l’organe représentatif de la société MADA D E en contravention aux dispositions aux dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile ; que la société a interjeté appel en son nom propre sans être représentéee par son dirigeant ; qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et la déclaration d’appel doit être déclarée nulle.
La société MYC indique que la société SEMGPF ne peut se prévaloir d’aucun préjudice car l’assignation à jour fixe devant la cour, signifiée conjointement à la déclaration d’appel critiquée, porte la mention de l’organe représentant la personne morale et cite en outre dans ses pièces les statuts de ladite société ; que par ailleurs la SEMGPF connaît l’organe représentant MYC pour avoir former une requête le 26 septembre 2017 afin de se voir autoriser à sasir le navire de cette société et pour l’avoir assigner au fond devant le tribunal de commerce de Fréus le 8 janvier 2018.
Ceci rappelé, l’omission dans l’acte d’appel des mentions relatives à l’organe qui représente une personne morale constitue une irrégulartié de forme qui ne peut entraîner la nullité qu’à la condition que celui qui s’en prévaut justifie d’un préjudice, contrairement à ce que soutient la SEMGPF, et celle-ci a eu connaissance de l’organe représentant la société appelante dès lors que l’assignation à jour fixe qui indique que la S.A.R.L. est représentée par ses représentants légaux domiciliés à son siège, a été signifiée conjointement à la déclaration d’appel contestée ; que les statuts de cette société, communiqués aux débats précise que monsieur B C en est le gérant, que la SEMGPF n’ayant donc subi aucun préjudice cette exception de nullité, non fondée, doit être rejetéee.
La SEMGPF soutient que la société MADA D E ne démontre pas disposer de la personnalité morale car celle-ci résulte, non pas des statuts d’un groupement mais de l’accomplissement de formalités légales ; que par ailleurs cette société est de droit étranger, hors Union Européenne de sorte que sa personnalité morale est subordonnée à l’existence d’une convention internationale fixant les modalités de reconnaissance réciproque de cette personnalité ; qu’elle ne démontre pas avoir la capacité pour agir en justicie ; que la déclaration d’appel est nulle en application des dispositions des articles 117 et 901 du code de procédure civile.
MYC réplique que la personnalité morale d’une société de droit étranger n’est pas subordonnée à l’existence d’une convention internationale fixant les modalités réciproques de cette personnalité et qu’au nom du droit à un procès équitable, toute personne morale étrangère peut agir en justice devant la juridiction française même si sa personnalité morale n’est pas reconnue en France.
Elle ajoute que MYC est régulièrement inscrite au Registre du commerce et des Sociétés malgaches depuis le 5 octobre 2016 et que si MYC n’avait pas la personnalité morale, l’assignation dirigée à son encontre au fond entrainerait la caducité de la saisie conservatoire du navire.
Effectivement, rien n’impose de subordonner la personnalité morale d’une société étrangère à une convention de réciprocité. Par ailleurs la société MYC qui justifie être régulièrement inscrite au RCS de son pays d’origine a qualité à agir devant une juridiction française qui s’est déclarée compétente pour saisir un bien dont elle est propriétaire.
Par ailleurs la SEMGPF est particulièrement mal venue à dénier la personnalité morale de la société qu’elle a fait assigner au fond pour faire valider la saisie-conservatoire pratiquée à son encontre.
Il convient en conséquence de rejeter cette exception de nullité non fondée.
La SEMGPF se prévaut des dispositions du premier alinéa de l’article 919 du code de procédure
civile qui prévoit que la déclaration d’appel vise l’ordonnance du Premier président autorisant l’assignation à jour fixe, pour demander la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’appel car en l’espèce, la déclaration d’appel, ne vise pas l’ordonnance du Premier Président.
MYC fait valoir qu’elle avait bien indiqué dans le formulaire RPVA que l’appel à jour fixe était formé suite à l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel ; que le greffe de la deuxième chambre commerciale a ainsi pu confirmer que cette mention figurait dans le dossier de la cour mais que la mention ne figurant pas dans la case 'observations’ et non 'objet de l’appel’ elle n’a pu être retranscrite automatiquement dans la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel, telle que rematérialisée par le greffe adressée à l’intimée ne comporte pas le visa de l’ordonnance rendue par le Premier Président le 30 octobre 2017 .
Cependant, l’absence de ce visa n’est sanctionnée par aucune nullité et l’assignation délivrée à l’intimée comporte notamment copie de la déclaration d’appel, de la requête présentée au Premier Président et son ordonnance de sorte que l’exception de nullité formée à ce titre doit être également rejetée.
Sur l’exception d’incompétence du président du Tribunal de commerce pour statuer sur la saisie conservatoire du navire soulevée par la société MADA D E,
La société MADA D E fait valoir qu’en vertu de l’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le président du tribunal de commerce n’est compétent pour statuer en matière de saisie conservatoire que dans l’hypothèse où la créance est d’ordre commercial :
'L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution.
Toutefois, elle peut être accordée parle président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Le président du Tribunal de commerce constate sur ce point dans l’ordonnance dont il est fait appel que 'la gestion du port de Fréjus n’a pas été confiée à une collectivité publique mais à la SA SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS qui revêt la forme de société anonyme et qui par la même est une personne de droit privée qui relève du Code de Commerce, et donc de la juridiction commerciale'.
Que cette motivation est doublement erronée.
La créance invoquée pour demander la saisie est une redevance d’occupation du domaine public.
Il est parfaitement inexact que tout litige auquel est partie la SOCIETE D’ECONOMlE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS doit être traité par la juridiction commerciale.
Le tribunal de commerce dispose en effet d’une compétence dérogatoire pour connaître des litiges entre commerçants par rapport aux tribunaux civils, sauf disposition spéciale en la matière.
Dans la requête aux fins de saisie conservatoire du 26 septembre 2017, la SEMGPF énonce que «la société MADA D E devait régler la redevance d’amarrage ».
Les factures produites à l’appui de la requête portent sur « l’occupation des postes de mouillage mais également de consommations d’électricité ''.
Il convenait donc de qualifier juridiquement ces redevances afin de déterminer le régime juridique
qui fonde leur recouvrement.
De plus cette compétence dérogatoire cède devant la compétence de principe de la juridiction administrative en matière d’occupation du domaine public.
L’occupation du domaine public et les redevances qui y sont associées sont par nature soumises au droit public.
En effet, l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus parles personnes publiques ou leurs concessionnaires;
2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation; [- – .] ''
Les sommes dues aux dires de la SEM concernent principalement le paiement de la redevance d’occupation du domaine public, qui relève de la juridiction administrative.
Dés lors il conviendra de constater que la créance étant de nature administrative, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur une éventuelle saisie conservatoire en lien avec cette créance.
Le fait que la délégation du service public de gestion du domaine public ait été attribuée à une SEM n’a pas d’incidence sur le caractère administratif de la créance invoquée.
Dès lors et en application de l’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les éventuelles mesures conservatoires demandées par le créancier, et non le président du tribunal de commerce.
Subsidiairement,
La société MADA D E soutient que la créance invoquée pour demander la saisie doit être qualifiée de redevance d’équipement des ports de plaisance.
L’article R 5321-45 du Code des transports dispose que :
« A l’occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d’équipement des ports de plaisance […] ''.
Dans l’hypothèse où l’on venait à considérer que la créance invoquée à l’appui de la demande de saisie est une redevance d’équipement des ports de plaisance, alors le Code des transports en son article L 5321-3 dispose que les droits de port sont perçus comme en matière de douane :
« Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l’article 285 du code des douanes. ''
L’article 285 al.4 du Code des douanes auquel l’art. L 5321-3 du Code des transports renvoie dispose:
« […] 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane […] ''
Dès lors, et en vertu de l’article R. 2111-4 du Code de l’organisation judiciaire, seul le tribunal de grande instance est compétent en la matière :
« Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes . [. . .]
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ''
Ainsi, et même à considérer que le recouvrement des redevances dont le paiement est réclamé par la SEMGPF ne relève pas de la juridiction administrative, il relève à minima de la compétence du tribunal de grande instance.
Dès lors et en application de l’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les éventuelles mesures conservatoires demandées par le créancier, et non le président du tribunal de commerce.
Le Président du Tribunal de commerce était en toute hypothèse incompétent pour statuer sur la saisie conservatoire du […], et par suite l’ordonnance fondant la saisie est invalide.
En tout état de cause,
La société MADA D E fait valoir que le fondement de la saisie conservatoire du navire est erroné car le navire est immatriculé sous pavillon malgache par acte du 4 septembre 2017 et était auparavant sous pavillon britannique.
La saisie est dès lors soumise de plein droit à la Convention de Bruxelles de 1952 relative à la saisie conservatoire des navires, et non aux dispositions du droit français.
En vertu de la convention de 1952, la saisie n’est possible que dans l’hypothèse où le créancier saisissant allègue d’une créance maritime telle que limitativement énumérée en son article 1.
Les redevances portuaires ou d’occupation du domaine public ne figurent pas dans cette liste limitative.
C’est donc à tort que l’ordonnance du 28 septembre 2017 ayant prononcée la saisie a été rendue au visa de l’article L. 5114-22 du Code des Transports, qui énonce que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire ''.
L’article 1 de la Convention de 1952 ne concerne pas la compétence juridictionnelle du juge français en matière de saisie conservatoire de navire, et cet argument n’a à aucun moment été invoqué par l’appelante et la juridiction de première instance ne répond pas à l’absence totale de créance maritime en l’espèce.
La saisie conservatoire du […] ne pouvait être ordonnée sur le fondement d’une créance non maritime au sens de la Convention de Bruxelles de 1952, et l’ordonnance la fondant devra par conséquent être rétractée.
De surcroît si la Cour venait à considérer que le droit français devait s’appliquer à la saisie, il s’avère que la créance provient d’une convention d’occupation conclue avec le précédent propriétaire du navire, la société BYL, alors que le navire battait pavillon britannique, les créances dues auraient
donc du concerner la période s’étendant du 25 novembre 2016 au départ du SOPHISTICATED LADY à la fin du mois d’août 2017.
La créance alléguée qui devait être poursuivie à l’encontre de l’ancien propriétaire du navire BYL, et ne pouvait donner lieu à la saisie du […], est manifestement insusceptible de fonder la moindre saisie conservatoire dudit navire.
Elle ajoute que l’immobilisation du navire depuis le 3 octobre 2017 a occasionné des frais importants qui s’élèvent quotidiennement à 490 euros, ce qui représente au 11 décembre 2017 un préjudice de 31.050 euros.
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS fait valoir que MYC a maintenu le navire sur place au poste d’amarrage B 28 au sein du Port de Fréjus à compter du 1er janvier 2017 sans régler la redevance d’amarrage au tarif en vigueur indiquant aux demandes réitérées faites à cet effet qu’elle devait appareiller prochainement ; que le navire a quitté le port le 22 août 2017 et se trouve désormais à quai à Port de Bouc (13110).
Concernant la compétence de la juridiction commerciale, elle indique que l’article 1522-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux sociétés d’Economie Mixte dispose que '… la société’ revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code du commerce, sous réserve des dispositions du présent titre…'
Que les SEM sont des sociétés anonymes dont les actions sont détenues partiellement par une collectivité publique et qu’elles relèvent à ce titre du seul droit privé et en particulier du code de commerce.
Que la SEMGPF est une personne morale de droit privé et que le président du tribunal de commerce est compétent.
Elle ajoute que la loi française est applicable conformément aux dispositions de convention de Bruxelles de 1952.
Ceci rappelé, la SEMGPF étant une société commerciale de droit privé en application des dispositions de l’article 1522-1 du code général des collectivités territoriales, et la S.A.R.L. MADA D E étant également une société commerciale, le litige entre elles à l’occasion de leurs activités respectives revêt un caractère commercial ressortissant à la compétence du président du tribunal de commerce s’agissant de la saisie conservatoire d’un navire.
Par ailleurs l’article 2 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 prévoit que :
' Un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne pourra être saisi dans le ressort d’un Etat Contractant qu’en vertu d’une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les Etats, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort'
Le navire litigieux est présent sur le territoire français, la société créancière est de nationalité française et la créance est régie par le droit français, de sorte que la loi française qui prévoit sans restriction en son article L 5114-20 du code des transports la saisie-conservatoire du navire, est applicable.
Aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de
circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
Il s’ensuit que le caractère maritime ou non de la créance invoquée est sans incidence il suffit que la créance apparaisse fondée en son principe et que son recouvrement est menacé.
Or, il n’est pas contesté que le navire de MYC est resté amarré de janvier 2017 au 22 août 2017 sans en régler les frais y afférents alors que la société MADA D E en est la propriétaire depuis le 26 novembre 2016 de sorte que la créance alléguée apparaît fondée en son principe.
S’agissant d’un navire immatriculé auprès d’un état étranger et la société MADA D E ayant tenté d’appareiller le 22 novembre 2017 contraignant l’huissier instrumentaire à entraver les hélices du bateau, son recouvrement est menacé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les autres demandes,
La saisie-conservatoire étant fondée, le préjudice allégué par l’appelante qui en résulte n’est donc pas justifié.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de provision.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des moyens de nullité de l’appel de la société MADA D E, le dit régulier,
Rejette l’ensemble des demandes de la société MADA D E,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MADA D E à payer à la société D’ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MADA D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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