Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 févr. 2021, n° 16/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mai 2016, N° F13/04069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/04723 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KNLF
Y
C/
SARL SECURITAS FRANCE LYON INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2016
RG : F 13/04069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2021
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
Société SECURITAS FRANCE LYON INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Sophie NOIR, conseiller
— B MOLIN, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Statuant sur l’appel interjeté le 15 juin 2016 par X Y d’un jugement rendu le 6 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon qui a :
— dit et jugé que la SARL SECURITAS FRANCE LYON INDUSTRIE est bien fondée à soulever le principe d’unicité d’instance
— dit et jugé que les demandes de Monsieur X Y sont irrecevables
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Entendu en ses observations orales à l’audience du 20 novembre 2020 la SARL SECURITAS FRANCE LYON INDUSTRIE,
Vu la non-comparution de X Y, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 30 janvier 2019 avec avis de réception signé du 5 février 2019.
Attendu qu’aux termes de l’article R 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, les appels formés contre les jugements des conseils de prud’hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu’il résulte de l’article 946 du même code que la procédure étant orale, la Cour n’est saisie d’aucun moyen contre la décision entreprise si les parties ne sont ni présentes ni représentées devant elle ; qu’elle ne peut, dès lors, que confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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