Infirmation partielle 17 décembre 2020
Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 17/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02893 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 9 octobre 2017, N° 11-14-1792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NICOLETTA BATIMENT c/ S.A.S. AU 753 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02893 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ES37
Minute n° 20/00615
S.A.R.L. NICOLETTA BATIMENT
C/
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 09 Octobre 2017,
enregistrée sous le n° 11-14-1792
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. NICOLETTA BATIMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS AU 753 représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020 tenue par Madame GIZARD, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 décembre 2020
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant deux devis en date des 4 et 8 octobre 2013 d’un montant respectif de 7.534,80 euros et 4.293,64 euros, la Sas Au 753, exploitant un fonds de commerce de bijouterie joaillerie à Metz, […], a confié à la Sarl Nicoletta Bâtiment la pose d’un revêtement mural et la réalisation de peintures extérieures et intérieures.
Par exploit d’huissier en date du 15 mai 2014, la Sarl Nicoletta Bâtiment a fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz la Sas Au 753 aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8.257,34 euros restant due au titre des travaux, majorée des intérêts au taux minimum de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2014, ainsi que celles de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 8 juin 2015, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins de décrire la qualité des travaux de peinture réalisés par la Sarl Nicoletta Bâtiment, en particulier décrire les désordres listés dans le procès-verbal de réception du 27 février 2014, en indiquer la nature et l’importance et en rechercher les causes, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, estimer leur délai d’exécution et en chiffrer le coût, évaluer les troubles et préjudices de toute nature pouvant résulter des désordres constatés et en particulier fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont de nature à créer un préjudice commercial pour la bijouterie. L’expert judiciaire, M. X, a déposé son rapport le 3 juin 2016.
Au dernier état de la procédure, la Sarl Nicoletta Bâtiment a conclu à la condamnation de la Sas Au 753 à lui payer la somme de 6.601,34 euros majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2014 outre les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la Sas Au 753 ainsi, qu’au rejet de l’ensemble de ses prétentions, et à sa condamnation aux entiers dépens.
La Sas Au 753 a, pour sa part, sollicité la condamnation de la société Nicoletta Bâtiment à remédier aux désordres affectant les travaux (joints de porte à poser, plafonds de vitrines à repeindre, deux bureaux à repeindre, petites vitrines murales à repeindre, champs en bois de vitrine à repeindre, reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et économique subis, majorée des intérêts au taux légal, avec compensation des créances réciproques, enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement en date du 9 octobre 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Metz a :
— condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à reprendre les désordres affectant les travaux de peinture réalisés au profit de la Sas Au 753, […] à Metz, à savoir joints de porte à poser, plafonds de vitrine à repeindre, deux bureaux à repeindre, petites vitrines murales à repeindre, champs en bois de vitrine à repeindre, reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement
— déclaré la demande de dommages-intérêts formée par la Sas Au 753 recevable et condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice économique
— condamné la Sas Au 753 à payer à la Sarl Nicoletta Bâtiment la somme de 6.601,34 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 27 mars 2014,
date de réception de la mise en demeure
— constaté la compensation partielle des créances
— débouté la Sarl Nicoletta Bâtiment de sa demande en dommages-intérêts
— condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à payer à la Sas Au 753 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux afférents à l’expertise judiciaire.
Le premier juge a relevé que les travaux de peinture intérieure et extérieure réalisés par la Sarl Nicoletta Bâtiment ont fait l’objet des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception établi le 27 février 2014'concernant les joints de porte à poser, les plafonds de vitrines à repeindre, deux bureaux à repeindre, 4 petites vitrines murales à repeindre, les périphéries des vitrines extérieures à repeindre et les champs en bois des vitrines intérieures à repeindre, que l’expert judiciaire a indiqué, sans que cela soit contesté, que les conditions générales jointes au devis font référence à la norme NFP 03-001 laquelle prévoit, dans son article 17.2.3.4, que l’entrepreneur dispose d’un délai de 20 jours après notification pour contester les réserves et que passé ce délai, il est réputé les avoir acceptées, et que la Sarl Nicoletta qui a signé le procès-verbal sur lequel figure les réserves sans émettre une quelconque protestation, se trouve tenue d’y remédier conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil. Il a ajouté que, tenue à une obligation de résultant, elle est responsable contractuellement, sur le fondement de l’article 1147 du même code, des malfaçons et non façons non réservées, que si, à l’exception du joint manquant, les défauts mentionnés sont purement esthétiques, ils n’en sont pas moins réels ainsi que l’a constaté l’expert’et résultent d’un manquement aux règles de l’art et doivent être repris.
Le tribunal a déclaré recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la Sas Au 753 par application de l’article 38 du code de procédure civile. Constatant, au vu des documents comptables produits, une réduction de son chiffre d’affaires de 23.530 euros entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 et relevant que l’apparence extérieure du magasin, s’agissant d’une bijouterie joaillerie, n’est pas indifférente à son attractivité, que les imperfections qui affectent la façade sont de nature à rebuter la clientèle à la recherche de produits d’exception dont le prix d’achat est conséquent et pour lesquels la qualité de la présentation et primordiale, ce que confirment deux attestations produites aux débats, il a évalué le préjudice économique subi, correspondant à la perte de marge espérée, à la somme de 6.000 euros.
Il a fait droit par ailleurs à la demande principale de la Sarl Nicoletta Bâtiment tendant au paiement du solde des factures mais l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en relevant que l’exception d’inexécution opposée par la défenderesse était justifiée au regard des défauts affectant les travaux.
Suivant déclaration reçue le 26 octobre 2017, la Sarl Nicoletta Bâtiment a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder à la reprise des désordres affectant les travaux de peinture réalisés au profit de la Sas Au 753, […] à Metz sous astreinte et l’a condamnée à payer à la Sas Au 753 la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice économique, en ce qu’il a constaté la compensation partielle des créances, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à procéder, sous astreinte, à la reprise des désordres affectant les travaux de peinture réalisés au profit de la Sas Au 753, […] à Metz Metz (à savoir joints de porte à poser, plafonds de vitrine à repeindre, deux bureaux à repeindre, petites vitrines murales à repeindre, champs en bois de vitrine à repeindre, reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition), en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sas Au 753 la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice économique, en ce qu’il a constaté la compensation partielle des créances, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de :
— débouter la Sas Au 753 de l’intégralité de ses prétentions
— la condamner à lui payer la somme de 8.257,34 euros au titre du solde des factures ainsi que la somme de 2.100 euros au titre de la facture relative à son intervention
— la condamner au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant outre le timbre fiscal les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl Nicoletta Bâtiment expose que sa créance d’un montant de 8.257,34 euros, qui correspond au solde impayé des factures de travaux compte tenu des acomptes versés par la Sas Au 753 totalisant 3.571,10 euros, est incontestable et qu’outre le fait qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, les prétendues malfaçons dont fait état l’intimée relèveraient d’un service après-vente et ne permettent pas de faire application du principe d’exception d’inexécution. Elle conteste toute responsabilité dans les quelques désordres relevés par l’expert qui les a imputés, à tort, à une méconnaissance des règles de l’art sans indiquer quelles règles n’auraient pas été respectées et conclut en conséquence à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à effectuer les travaux de reprise sous astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de résultat, les prestations fournies, notamment le niveau de finition B satinée, étant conformes au devis’que la société 753 a signé. Elle précise que la mise en place d’un tissu tendu, réceptionnée le 27 février 2014, n’a appelé aucune observation de la part de l’expert judiciaire alors que le solde de 5.251,79 euros au titre de ces travaux n’a pas été réglé, que les plafonds des vitrines, en finition B satinée comme prévu au devis, ont été réalisés conformément aux normes du DTU, que la réserve esthétique consignée lors de la réception ne constitue pas un désordre et que les réserves mentionnées n’équivalent en aucun cas à une reconnaissance de malfaçons’de sorte qu’elle ne saurait être tenue à une quelconque reprise. Elle souligne qu’aucun désordre n’a été constaté concernant les bureaux par l’expert judiciaire qui a noté que le niveau de finition étant conforme à celui proposé au devis’de sorte qu’aucune reprise n’est à effectuer’de ce chef, qu’il en va de même concernant les petites vitrines, les réserves étant purement esthétiques, et les champs en bois des vitrines intérieures dont le niveau de finition B satiné est conforme au devis. La Sarl Nicoletta Bâtiment ajoute que la méconnaissance des règles de l’art relevée par l’expert judiciaire concerne uniquement la vitrine extérieure et non les travaux intérieurs qu’elle ne saurait être condamnée à reprise, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Elle expose que bien que contestant toute responsabilité, elle a été contrainte, en raison de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance, à procéder à la réfection des éléments intérieurs alors même qu’ils étaient conformes au devis, qu’ainsi, elle a procédé à la reprise du joint de pose suivant procès-verbal de réception du 18 septembre 2018 signé sans réserves, à la mise en peinture des bureaux suivant procès-verbal de réception du 19 juin 2018, à la reprise de la peinture du plafond des vitrines suivant procès-verbal de réception du 22 février 2019, à la reprise des champs en bois des vitrines intérieures suivant procès-verbal de réception du 14 septembre 2018 ainsi qu’à la reprise des vitrines murales suivant procès-verbal de réception du 24 août 2018, et que ces interventions ont généré des frais supplémentaires de matériaux et de main d''uvre à hauteur de la somme de 2.100 euros qui ne saurait rester à sa charge.
L’appelante précise que s’agissant du plafond de la vitrine, elle a rencontré des difficultés techniques en ce que les plafonds en bois mélaminés ont gonflé à la suite de plusieurs dégâts des eaux par infiltrations qui ne lui sont pas imputables’et qu’il appartient à la société Au 753 de traiter. Elle ajoute que le procès-verbal des travaux de reprise a été signé sous la réserve de remettre les spots au plafond, ce qu’elle a fait, la photographie produite en pièce n° 19 permettant de constater que les réserves ont été levées, que s’agissant des petites vitrines murales, elle a effectué un double décapage et remasticage, refait la peinture en cabine en 3 couches avec pose de primaire et produits de finition spécifique pour l’industrie et effectué un ponçage à l’eau en grain très fin entre chaque couche de peinture, qu’un procès-verbal de réception a été établi concernant les deux bureaux à repeindre, qu’enfin, la façade extérieure a été refaite comme en attestent les photographies produites en pièce 16 et qu’une partie du soubassement de lambris noir en extérieur en partie gauche continue d’être endommagé uniquement en raison du fait que cette partie subit le passage des chiens du quartier, ce qui ne
peut lui être imputé.
Elle conclut au rejet de la demande de la Sas Au 753 au titre du préjudice économique et soutient que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait subi une perte de chiffre d’affaires postérieurement à la réalisation des travaux du fait des écailles affectant la devanture de la bijouterie, lesquelles sont très minimes et ne justifient pas que soit allégué son état de délabrement, comme l’ont attesté certains clients aux termes d’attestation de complaisance, étant observé que celle de M. Y doit être écartée comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que la Sas Au 753 ne peut lui reprocher le décrochage d’une lettre de l’enseigne alors que la pose ou la dépose de l’enseigne ne ressort pas de sa mission qui portait uniquement sur son nettoyage. Elle prétend que la Sas Au 753 qui fait état d’une perte de chiffre d’affaires produit des documents comptables qui concernent non seulement le magasin de Metz mais également celui de Boulay, que l’analyse de ces documents démontre par ailleurs que le montant de la vente de marchandises se rapproche en 2015 de celui de 2013, lequel était inférieur de 13.981,09 euros par rapport à l’année 2014 et qu’en tout état de cause, l’intimée ne peut se fonder sur le seul chiffre d’affaires de 2014 pour prétendre qu’elle a subi une perte et que cette perte est imputable aux écailles affectant la peinture de la vitrine.
La Sas Au 753 a conclu pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à réaliser la reprise des désordres affectant les travaux de peinture exécutés pour son compte au […] à Metz (à savoir joints de porte à poser, plafonds de vitrine à repeindre, deux bureaux à repeindre, petites vitrines murales à repeindre, champs en bois de vitrine à repeindre, reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en ce qu’il a déclaré recevable sa demande’ de dommages-intérêts et condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice économique, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire. Elle demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la Sarl Nicoletta Bâtiment et notamment sa demande tendant au paiement de la somme de 8.257,34 euros au titre du solde des factures et de la somme de 2.100 euros au titre de la dernière facture ainsi que de sa demande de dommages-intérêts
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que la prestation effectuée par la Sarl Nicoletta Bâtiment a fait l’objet de réserves, lesquelles n’ayant pas été contestées dans le délai de 20 jours sont réputées avoir été acceptées par l’entreprise qui disposait d’un délai de 60 jours pour exécuter les corrections et compléments conformément aux dispositions des articles 17 et suivants de la norme NFP03-001 cahier des clauses administratives générales’et qu’il importe peu qu’il s’agisse de réserves d’ordre esthétique. Elle prétend que la finition B satinée dont fait état l’appelante ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’y a pas eu de devis signé et qu’il y appartenait donc à la société Nicoletta Bâtiment de reprendre les travaux intérieurs, que faute de réception, il convient de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, que la piètre qualité des travaux résulte des constatations et conclusions de l’expert lequel relève plusieurs défauts d’exécution sur la vitrine extérieure (décollement d’écailles de peinture et craquèlement de la couche de finition) imputables à une mauvaise préparation du support et de la couche de primaire nécessitant une reprise du support et une entière remise en peinture pour uniformisation.
La Sas Au 753 fait valoir que la Sarl Nicoletta Bâtiment qui soutient avoir réalisé les travaux de reprise listés par le premier juge, n’en rapporte pas la preuve par les seules photographies qu’elle produit aux débats, que si des travaux de reprise ont été effectués par l’appelante, ils ne donnent pas satisfaction’et ne sont pas de nature à remédier aux désordres constatés par l’expert, que certaines vitrines intérieures restent impossibles à ouvrir ou ferme, d’autres ne se ferment pas complètement et sont inutilisables, que s’agissant des façades, les anciennes cloques sont toujours visibles faute de traitement adapté du support et de nouvelles sont apparues de même que les fissures non traitées correctement, le silicone blanc apparaissant en haut de la façade et sous la
corniche. Elle ajoute que la société Nicoletta Bâtiment ne saurait sérieusement soutenir avoir rencontré des difficultés techniques concernant le plafond de la vitrine en raison de dégâts des eaux ou que les désordres affectant les soubassements de la façade extérieure seraient imputables aux chiens du quartier, et qu’elle est fondée dès lors à opposer à l’appelante le principe de l’exception d’inexécution à la demande de paiement du solde des factures que de la facture relative à la nouvelle intervention.
L’intimée fait observer que sept ans après l’exécution des travaux les désordres persistent, que la Sarl Nicoletta Bâtiment ne peut contester la réalité du préjudice d’exploitation qu’elle subit compte tenu de l’étendue des désordres, l’expert relevant en partie haute le craquèlement et le soulèvement de la couche de finition, en partie médiane, l’existence de cloques et bulles sous la couche de finition et en partie basse, l’apparition de la sous couche de teinte blanche, que s’ajoute le décrochage de certaines lettres de l’enseigne, dont l’origine se trouve être les travaux de peinture, que le bilan comptable qu’elle produit justifie de la perte de chiffre d’affaires postérieurement à la réalisation des travaux alors qu’une rénovation de commerce est généralement suivie d’une augmentation de sa fréquentation et de son activité, et qu’elle produit également différentes attestations de clients confirmant l’état de délabrement de la vitrine et son caractère peu engageant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 24 février 2020 par la Sarl Nicoletta Bâtiment et le 9 septembre 2020 par la Sas Au 753, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2020';
Sur les travaux réalisés
Il ressort des pièces produites aux débats que suivant devis n° NB 30505A en date du 4 octobre 2013 et n° NB 30531B en date du 8 octobre 2013, la Sas Au 753, qui exploite un fonds de commerce de bijouterie joaillerie à Metz, […], a confié à la Sarl Nicoletta Bâtiment, respectivement la réalisation d’un tissu tendu pour un montant de 7.534,80 euros et la réalisation de peinture extérieure et intérieure pour le prix de 4.293,64 euros. Il sera observé que si les devis produits aux débats par la Sarl Nicoletta Bâtiment ne portent pas la signature de la Sas Au 753, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport, sans être contredit, que le devis a été joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme que la Sas Au 753 a signé le 26 septembre 2013 et déposé le 27 septembre 2013, de sorte qu’elle ne peut soutenir que les dispositions relatives à la description des prestations de l’entreprise lui sont inopposables.
La Sarl Nicoletta Bâtiment a émis deux factures n° 13/0339 et 13/0385 les 11 octobre et 19 novembre 2013 pour les travaux de peinture d’un montant de 1.288,09 euros et 3.005,55 euros au titre des travaux de peinture et deux factures n° 13/0340 et 13/0384 les 11 octobre et 19 novembre 2013 d’un montant de 2.283,01 euros et de 5.251,79 euros au titre de la pose du plafond tendu.
La Sas Au 753, qui a réglé un acompte de 1.288,09 euros sur la facture 13/0339 et un acompte de 2.283,01 euros sur la facture n° 13/0340, a opposé à la demande de paiement du solde des travaux l’exception d’inexécution en raison des malfaçons les affectant.
Sur les malfaçons affectant les travaux de peinture, il résulte du procès-verbal de réception du 27 février 2014 et des constatations de l’expert judiciaire que les travaux de mise en place d’un tissu tendu, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve ont été exécutés conformément au devis et ne présentent aucun défaut.
En revanche, s’agissant des travaux de peinture extérieure et intérieure, le procès-verbal de réception établi le 27 février 2014 et signé par les deux parties fait état des réserves suivantes': joints de porte à poser ; plafonds de vitrine à repeindre ; 2 bureaux à repeindre ; petites vitrines murales à repeindre ; périphérie de peinture extérieure à repeindre ; champs en bois de vitrine à repeindre.
Aux termes de son rapport déposé le 3 juin 2016, l’expert judiciaire précise que :
— le joint d’étanchéité de la porte d’entrée, déposé par le peintre pour faciliter son intervention, n’a pas été reposé
— s’agissant des plafonds des vitrines, des traces d’outil sont visibles ponctuellement au droit des luminaires encastrés, même si la teinte sombre de la peinture et son aspect satiné rendent ces traces peu perceptibles, le niveau de finition tel que proposé au devis est une finition B satinée admettant , conformément au DTU 59.1 de juin 2013, des défauts d’aspect et de traces d’outils
— les deux bureaux présentent ponctuellement des traces d’outils, pinceau ou brosse, localisés principalement dans les angles des plans de travail et perceptibles malgré la finition sombre et satinée, ainsi, que les champs en bois des vitrines intérieures qui présentent des traces ponctuelles d’outils, de pinceau ou de brosse, ces défauts étant conformes au niveau de finition B satinée proposé au devis
— s’agissant des petites vitrines murales, une qualité de finition des travaux de peinture inférieure à celle relevant de la finition B satinée qui figure au descriptif
— concernant les périphéries des vitrines extérieures, elles présentent des cloques et bulles apparues sous la couche de finition à la fin des travaux, dues aux conditions de réalisation sur le site, ces malfaçons qui sont aujourd’hui d’ordre esthétique, doivent être corrigées, la longévité de la couche de finition et de protection du bois de la vitrine en dépendant
— sur la vitrine extérieure': décollement d’écailles de peinture et craquèlement de la couche de finition, apparition d’une sous-couche de teinte blanche non couverte par la couche de finition laquelle se décolle localement, faisant apparaître le bois de l’ancienne vitrine, ces désordres résultant d’une mauvaise préparation du support et de la couche primaire’caractérisant un manquement aux règles de l’art.
L’expert préconise, pour remédier aux désordres, la repose du joint de porte et la remise en peinture des plafonds des vitrines, des deux bureaux, des quatre vitrines murales et des champs en bois des vitrines intérieures. Concernant les travaux de peinture extérieure, il indique qu’il convient de procéder à la reprise des imperfections ponctuelles du support, comprenant la préparation soignée des surfaces non adhérentes et cloquées (grattage puis rebouchage et application d’un enduit non repassé, ponçage, élimination des traces non adhérentes d’anciennes peintures et de vernis et application d’une couche de primaire) ainsi qu’à la mise en peinture de l’ensemble de la façade bois afin d’uniformiser la finition et recouvrir le produit actuel par un produit adapté à la pose en extérieur sur une façade bois exposée à un ensoleillement ponctuel (préparation de l’ensemble de la façade bois, ponçage de la couche de finition actuelle, fourniture et application d’une peinture de finition adaptée à la couche de primaire et la peinture actuelle, pose d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition, application d’une troisième couche de protection sur les parties horizontales de la façade bois). Il a chiffré le coût des travaux de reprise intérieurs à la somme de 900 euros et celui des travaux extérieurs à la somme de 1.656,00 euros.
Il sera observé que si, comme il a été indiqué ci-dessus, la Sas Au 753 n’est pas fondée à soutenir que les prescriptions du devis concernant la finition B satinée ne peuvent lui être opposées, la Sarl Nicoletta Bâtiment ne peut pour sa part, s’en prévaloir alors qu’elle n’a pas contesté les réserves figurant au procès-verbal de réception dans le délai de 20 jours prévu à la norme NFP03-001 cahier des clauses administratives générales à laquelle se réfèrent ses conditions générales d’intervention, et est réputée les avoir acceptées.
Il sera en effet rappelé que s’agissant des désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception et non réparés, l’action en garantie de parfait achèvement qui doit être engagée dans le délai d’un an à compter de la réception, laisse subsister la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur, l’expiration du délai de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement n’emportant pas par elle-même décharge de la responsabilité contractuelle édictée par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, avant la levée des réserves.
Il s’ensuit que la Sarl Nicoletta, professionnelle du bâtiment, est tenue d’une obligation de résultat qui l’oblige à fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme aux règles de l’art, de sorte que l’exécution défectueuse est présumée lui être imputable et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas. Il convient en conséquence, peu important qu’il s’agisse de désordres de nature exclusivement esthétique, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves, soit la repose du joint de porte, la remise en peinture des plafonds des vitrines, des deux bureaux, des quatre petites vitrines murales, des champs en bois des vitrines intérieures ainsi qu’à la reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition.
Sur l’exécution des travaux de reprise par la Sarl Nicoletta Bâtiment et sa demande en paiement :
La Sarl Nicoletta qui prétend avoir exécuté, au titre de l’exécution provisoire, les travaux prescrits par le premier juge, produit aux débats':
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 19 juin 2018 concernant la remise en peinture d’un bureau, ne faisant mention d’aucune réserve
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 24 août 2018 concernant les vitrines murales et faisant l’objet des réserves suivantes': angles mal finis, sous réserve de nettoyage, attente de l’avis de M. Z
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 14 septembre 2018 concernant le remise en peintures des champs en bois des vitrines intérieures, ne faisant mention d’aucune réserve
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 18 septembre 2018, concernant la repose du joint de porte, ne faisant mention d’aucune réserve
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 22 février 2019 concernant la remise en peinture des plafonds des vitrines, indiquant au titre des réserves'«'spots à remettre en place et peinture OK'»
— le procès-verbal de réception signé par les parties le 22 février 2019 concernant la réparation des périphéries des vitrines extérieures, mentionnant les réserves suivantes': jointures mastic acrylique visibles, ceinture craquelée, sous réserve de nettoyage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Nicoletta Bâtiment s’est acquittée de ses obligations concernant la repose du joint de porte d’entrée, la remise en peinture d’un bureau et la remise en peinture des champs en bois des vitrines intérieures, la Sas Au 753 qui indique que certaines vitrines seraient impossibles à ouvrir ou fermer et certaines restent bloquées non fermées, n’en rapportant pas la preuve. Elle justifie par ailleurs, par la production d’une photographie, avoir remis en place les spots.
En revanche, la Sarl Nicoletta Bâtiment ne justifie pas avoir procédé à la remise en peinture du second bureau. Par ailleurs, persistent quelques imperfections concernant les vitrines murales ainsi que des défauts concernant les peintures extérieures. L’appelante ne peut se contenter d’affirmer qu’elle a parfaitement réalisé sa prestation et que les dommages occasionnés sur une partie du soubassement de lambris noir serait le fait du passage des chiens du quartier, alors que la Sas Au 753 fait valoir que les anciennes cloques sont toujours visibles faute de traitement adapté du support et que de nouvelles cloques sont apparues de même que les fissures, non traitées correctement, laissant apparaître le silicone blanc en haut de la façade pour les fissure verticales et sous la corniche pour les horizontales, ce que confirment les photographies qu’elle verse aux débats. Les clichés photographiques produits par l’appelante elle-même montrent que les soubassements présentent des taches dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elles proviendraient d’une cause extérieure.
Il convient, compte tenu de l’inexécution partielle de son obligation par la Sarl Nicoletta et des désordres persistants, de déduire du prix des travaux un montant fixé à 1.800 euros, correspondant à 22 % du solde dû. En revanche, la Sas Au 753 n’est pas fondée à prétendre être dispensée du paiement de la totalité du solde du
prix alors que l’appelante justifie s’être acquittée d’une partie de ses obligations.
Il convient en conséquence de condamner la Sas Au 753 à payer à la Sarl Nicoletta Bâtiment la somme de 6.457,34 euros (solde restant dû sur l’ensemble des travaux': 8.257,34 euros – 1.800 euros), laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 21 mars 2014 conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Il sera observé que la clause selon laquelle tout retard de paiement entraînera de plein droit des pénalités d’un montant égal au minimum à 1',5 fois le taux de l’intérêt légal ne peut trouver application dès lors qu’elle ne figure que sur les factures émises par la Sarl Nicoletta Bâtiment et n’a pas été acceptée lors de la conclusion du contrat par la Sas Au 753.
En outre l’appelante étant tenue à la reprise des réserves et malfaçons affectant ses prestations, n’est pas fondée à solliciter paiement de 2.100 euros suivant facture d’intervention du 23 mai 2019.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice économique'
La Sas Au 753 produit au soutien de ses prétentions les documents comptables relatifs à son activité dont il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 295.248,59 euros pour l’exercice 2013, de 261.640 euros pour l’exercice 2014 et de 238.110 euros en 2015 pour un résultat net d’exploitation de 7.564 euros en 2014 et de 2.182 euros en 2015, celui réalisé en 2013 n’étant pas indiqué.
Il sera toutefois observé qu’il résulte de la pièce n° 4 produite par l’intimée que ces chiffres d’affaires correspondent à l’activité qu’elle développe non seulement dans son fonds de commerce situé […] à Metz mais également dans son établissement secondaire de Boulay et dans le cadre de sa production à l’export, que les marchandises vendues dans son magasin de Metz, seul impacté par les travaux de peinture, se sont élevées pour les années 2013, 2014 et 2015 respectivement aux sommes de 71.645',48 euros, 85.626,57 euros et 69.806,67 euros, soit une augmentation sensible en 2014 alors que les travaux ont été réalisés au cours de cette année, et un niveau d’activité en 2015 similaire à celui de 2013.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard de la nature de l’activité exercée par la Sas Au 753, la présentation des produits est primordiale et que la réhabilitation de la façade et des vitrines, destinée à rendre plus attractif le fonds de commerce, n’a pas rempli son office eu égard aux défauts les affectant. Il ressort à cet égard de l’attestation de Mme A B, cliente habituelle de la boutique, qu’elle a été surprise, lors de son passage début avril 2017, de l’état de la devanture’et de la façade (peinture défraichie, cloquée et écaillée en plusieurs endroits). La Sas Au 753 se prévaut également du témoignage de M. C Y lequel indique, le 19 avril 2017, que venant de Belgique, attiré par la réputation de la joaillerie de M. Z, il a été rebuté par l’état de la façade «'qui ressemble à une vieille bicoque qui aurait besoin d’un bon coup de peinture et l’état déplorable des châssis de fenêtres'», ce qui l’a amené à renoncer à son achat, ce dont il a fait part à M. Z. Le seul fait que cette attestation ne soit pas rédigée de la main de son auteur mais dactylographiée ne suffit pas à l’écarter – sauf à réduire la portée des termes employés qui apparaissent quelque peu excessifs -, alors que la signature est manuscrite, qu’il est mentionné qu’elle est délivrée en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales et enfin, qu’est jointe la photocopie de la carte d’identité de M. Y.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, d’évaluer le préjudice commercial subi par la Sas Au 753 à la somme de 1.000 euros et d’infirmer le jugement.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Etant rappelé que la défense à une action en justice ne revêt un caractère fautif qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, la Sarl Nicoletta Bâtiment à laquelle la Sas Au 753 a justement opposé l’exception d’inexécution, n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La Sarl Nicoletta Bâtiment, qui succombe largement en son appel, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à la Sas Au 753 une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Metz en ce qu’il a condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à procéder à la reprise des désordres affectant les travaux de peinture réalisés au profit de la Sas Au 753 […] à Metz (à savoir joint de porte à poser, plafonds de vitrines à repeindre, deux bureaux à repeindre, petites vitrines murales à repeindre, champs en bois de vitrine à repeindre, reprise de l’ensemble de la façade bois et son entière remise en peinture aux fins d’uniformisation de la finition), débouté la Sarl Nicoletta Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts et condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à payer à la Sas Au 753 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que suivant procès-verbaux de réception sans réserves en date des 19 juin 2018, 14 septembre 2018, 18 septembre 2018 et 22 février 2019, la Sarl Nicoletta Bâtiment a procédé, dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 octobre 2017, à la reprise des désordres concernant la remise en peinture d’un bureau, la pose du joint de porte, la remise en peinture des champs en bois des vitrines extérieures et les plafonds des vitrines ;
DIT que la Sarl Nicoletta Bâtiment n’a pas satisfait à ses obligations concernant la remise en peinture d’un bureau et la reprise des désordres affectant les peintures extérieures ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Au 753 à payer à la Sarl Nicoletta Bâtiment la somme de 6.601,34 euros au titre des factures impayées et en ce qu’il a condamné la Sarl Nicoletta Bâtiment à payer à la Sas Au 753 la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sas Au 753 à payer à la Sarl Nicoletta Bâtiment au titre du solde du prix des travaux, la somme de 6.457,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 ;
DEBOUTE la Sarl Nicoletta Bâtiment du surplus de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la sarl Nicoletta Bâtiment à payer à la Sas Au 753 la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la sarl Nicoletta Bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 2.100 euros au titre de la facture en date du 23 mai 2019 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Nicoletta Bâtiment à payer à la Sas Au 753 une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Nicoletta Bâtiment aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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