Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 8 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MOREAU LATHUS ET CIE c/ S.A.R.L. LUSODAL, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ME VINCENT ROUSSEA U, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE, S.A.R.L. MAUVAIS THIERRY, S.E.L.A.R.L. AJ UP |
Texte intégral
ARRET N°405
N° RG 19/02814 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2LO
S.A. MOREAU LATHUS ET CIE
C/
X
I
[…]
S.E.L.A.R.L. AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE ME O ROUSSEA U
S.A.R.L. AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE
S.A.R.L. C G
S.A.R.L. A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02814 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2LO
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
LA SA MOREAU LATHUS ET CIE agissant poursuites et diligentes de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Zac de la Clie
[…]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur Z-K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexandre F de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
LA SARL AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE
[…], […]
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN
- BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A.R.L. C G en liquidation amiable, prise en la personne de liquidateur amiable, M. G C
[…]
86130 SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX
ayant pour avocat Me S T, avocat au barreau de POITIERS
LA SARL A en liquidation judiciaire
[…]
86160 SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE
PARTIES INTERVENANTES :
M. G C, en qualité de liquidateur amiable de la SARL C G
né le […] à Saint-Georges-lès-Baillargeaux
[…]
86130 SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX
ayant pour avocat Me S T, avocat au barreau de POITIERS
LA […] représentée par Maître AE
Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL A
[…]
[…]
ayant pour avocat Me AE PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
LA S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me O P en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL A désigné selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Poitiers du 3 février 2020
[…]
[…]
ayant pour avocat Me AE PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A. AXA FRANCE IARD, assignée en intervention forcée le 10/11/2020, es qualité d’assureur de responsabilité de la Société A
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse AC-AD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. G MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Z-K X et H I ont, en date du 4 mars 2010, conclu avec la société Aire atelier d’architecture (société Aire) un contrat d’architecte pour la réalisation de leur maison individuelle à Neuville du Poitou (Vienne).
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SVS à laquelle le lot gros oeuvre avait été confié. Selon devis en date du 12 avril 2011, 1a société Moreau Lathus et cie (société Moreau Lathus) est intervenue pour achever les travaux commencés par la société SVS. Elle a sous-traité la mise en oeuvre du dallage et la projection du produit de cure Achroseal à la société A. La société G C a pris en charge le lot cloisons-menuiseries intérieures-peintures-sols.
Un procès verbal de réception des travaux en date du 20 février 2012 a été établi entre le maître d’oeuvre, les maîtres de l’ouvrage et la société Moreau Lathus. Les réserves ont été formulées en ces termes : 'Problèmes de tâches blanches sur le sol quartzé. Nous chercherons ensemble la responsabilité de ce désordre esthétique'.
Par ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a sur la demande des époux Z-K X et H I commis M N en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont postérieurement été étendues aux sociétés A et G C. Les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas procédé à la consignation complémentaire ordonnée, l’expert a déposé en l’état son rapport d’expertise, constitué du seul pré-rapport en date du 12 mai 2016.
Par acte du 8 avril 2017, les époux Z-K X et H I ont fait citer les sociétés Aire, Moreau Lathus, G C et A devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Ils ont demandé leur condamnation solidaire au paiement en principal de la somme de 23.500 € correspondant au coût de reprise de la dalle. Ils ont soutenu que :
— la société Moreau Lathus avait manqué à son devoir de conseil en n’ayant pas insisté sur la nécessité d’appliquer un produit bouche-pores sur la dalle ;
— la demande de cette société en paiement du solde des travaux était prescrite;
— la société G C tenue d’une obligation de résultat avait engagé sa responsabilité en ayant insuffisamment protégé la dalle qu’elle savait non recouverte d’un produit bouche-pores ;
— leurs demandes envers l’architecte étaient recevables, le défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architecte n’étant assorti d’aucune sanction ;
— le cabinet d’architecte avait été défaillant dans la coordination des entreprises en ne s’étant pas opposé à l’intervention de la société G C avant tout traitement de la dalle ;
— la société A avait engagé sa responsabilité en ayant utilisé un produit de cure à l’origine des taches blanches ;
— leur préjudice ne pouvait être réparé que par la réfection à l’identique de la dalle.
La société Aire a soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre au motif que le conseil régional de l’ordre des architectes n’avait pas été préalablement saisi. Au fond, elle a conclu au rejet
des demandes formées à son encontre aux motifs que la cause des désordres était demeurée indéterminée, que ces désordres n’étaient qu’esthétiques et qu’elle n’avait commis aucune faute.
La société Moreau Lathus a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les maîtres de l’ouvrage s’étant réservé l’application du produit bouche pore, les désordres n’étant qu’esthétiques et la protection de la dalle ayant incombé à la société G C. Elle a sollicité paiement du solde lui restant dû, la prescription ne pouvant lui être opposée.
La société A a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la cause des désordres étant inconnue et n’ayant commis aucune faute, son intervention s’étant limitée à réaliser la prestation confiée par la société Moreau Lathus dont elle était la sous-traitante.
La société G C a rappelé que la réalisation de la dalle avait incombé à la société Moreau Lathus et qu’elle l’avait protégée lors de son intervention. Elle a soutenu que l’absence de tache avant son intervention n’établissait pas que leur apparition lui était imputable.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué en ces termes :
'déclare irrecevables les demandes de Monsieur J-F X et Madame H X dirigées contre la SARL AIRE,
condamne in solidum la SA MOREAU-LATHUS et la SARL A à verser à Monsieur J-F X et Madame H X la somme de 25 300 euros en réparation de leur entier préjudice et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
dit que la SARL A garantira la SA MOREAU-LATHUS des condamnations prononcées à son égard,
déboute les parties de leurs plus amples demandes,
condamne in solidum la SA MOREAU-LATHUS et la SARL A aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me BRUGUIERE, avocat associé de la société TEN FRANCE,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré :
— irrecevables les demandes des maîtres de l’ouvrage formées à l’encontre de la société Aire Atelier d’architecture à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;
— les désordres ayant été réservés, que seule pouvait être engagée la responsabilité de droit commun des constructeurs ;
— que ceux-ci avaient pour cause la mise en oeuvre du produit 'Achroseal’ ;
— que la société Moreau Lathus aurait dû refuser de livrer une dalle non traitée avec un produit bouche-pores et en informer tant les maîtres de l’ouvrage que le maître d’oeuvre ;
— que la société A, sous-traitant, avait engagé à l’égard des maîtres de l’ouvrage sa responsabilité délictuelle et devait sa garantie à la société Moreau Lathus ;
— que ni la faute de l’architecte, ni celle de la société G C n’étant établies, celles-ci ne
devaient pas leur garantie à la société Moreau Lathus ;
— que seule la réfection de la dalle était de nature à réparer le préjudice des maîtres de l’ouvrage ;
— que la société Moreau Lathus n’était fondée à demandé du solde de la facture de travaux, retenu par les maîtres de l’ouvrage..
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2019, la société Moreau Lathus a interjeté appel de ce jugement ' en ce qu’il a : – Condamné la société MOREAU LATHUS, in solidum avec la société A, à verser à Monsieur et Madame X les sommes de 25 300 € au titre de leurs préjudices et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – Écarté la responsabilité des sociétés AIRE et C. – Rejeté les appels en garantie régularisés par la société MOREAU LATHUS à l’encontre des sociétés AIRE et C. – Rejeté la demande de la société MOREAU LATHUS tendant à la condamnation de Monsieur et Madame X à lui verser le solde de la facture qu’elle a émise d’un montant de 1 100 € HT (1 315,60 € TTC), augmentés des intérêts à compter du 16 avril 2013. – Condamné la société MOREAU LATHUS aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, in solidum avec la société A'.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Moreau Lathus a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société A.
Par acte du 23 avril 2021, elle a assigné en intervention G C, ès qualités de liquidateur amiable de la société C G.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la société Moreau Lathus a demandé de :
'Voir La Cour par application des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792-6 du Code Civil :
- Réformer le jugement rendu le 8 juillet 2019 en ce qu’il a :
« - Condamné la société MOREAU LATHUS, in solidum avec la société A, à verser à Monsieur et Madame X les sommes de 25 300 € au titre de leurs préjudices et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Écarté la responsabilité des sociétés AIRE et C.
- Rejeté les appels en garantie régularisés par la société MOREAU LATHUS à l’encontre des sociétés AIRE et C.
- Rejeté la demande de la société MOREAU LATHUS tendant à la condamnation de Monsieur et Madame X à lui verser le solde de la facture qu’elle a émise d’un montant de 1 100 € HT (1 315,60 € TTC), augmentés des intérêts à compter du 16 avril 2013.
- Condamné la société MOREAU LATHUS aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, in solidum avec la société A ».
- Statuant à nouveau,
. À titre principal,
- Donner acte à la société MOREAU LATHUS qu’elle a assigné en intervention forcée le liquidateur amiable de la société C G.
- Enjoindre à Monsieur G C es qualité de liquidateur amiable de la société C G de communiquer le justificatif de la provision d’un montant de 35 300 € constituée dans l’hypothèse d’une condamnation de la société C G en liquidation amiable, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
- Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOREAU LATHUS.
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOREAU LATHUS.
- Débouter la société C représentée par son liquidateur amiable, la société AIRE et la société A représentée par son liquidateur judiciaire, de leurs demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société MOREAU LATHUS.
- Débouter Monsieur C G es-qualité de liquidateur amiable de la société C de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOREAU LATHUS.
- Condamner Monsieur et Madame X, ou tout succombant, à payer à la société MOREAU LATHUS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé, y compris les frais d’expertise judiciaire.
. À titre subsidiaire,
- Limiter le montant des travaux de réfection au coût de la solution n°1 consistant au décapage de la dalle.
- – À défaut, limiter le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur et Madame X au coût de la pose d’un revêtement plastique haut de gamme ou d’une peinture décorative, évalué par l’expert à la somme de 8 894,48 € incluant les frais de déménagement du mobilier, d’hébergement et de garde-meubles.
- Condamner Monsieur et Madame X à supporter au moins 50 % des sommes qui leur seront allouées.
- Débouter Monsieur et Madame X de toute autre demande, fins et conclusions.
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MOREAU LATHUS
- Condamner in solidum les sociétés AIRE, et AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société MOREAU LATHUS de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires.
- Fixer la créance de la société MOREAU LATHUS au passif de la liquidation judiciaire de la société A, à la somme de 35 300 € en principal, outre les frais, intérêts et accessoires.
- Condamner in solidum les sociétés AIRE, et AXA FRANCE IARD à payer à la société MOREAU LATHUS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
. En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame X de leurs prétentions contraires aux présentes.
- Condamner Monsieur et Madame X, ou tout succombant, à payer à la société MOREAU LATHUS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé, y compris les frais d’expertise judiciaire'.
Elle a rappelé que :
— les causes des désordres étaient demeurées inconnues ;
— ceux-ci ayant été réservés, sa faute devait être établie ;
— les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas retenu son offre de traitement de la dalle, se l’étant réservé ;
— sa responsabilité se limitait à ce qui lui avait été confié.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société A et de la société Aire ayant failli dans la coordination des entreprises intervenues sur le chantier en ne s’étant pas assurée du traitement préalable de la dalle et de sa protection lors de l’intervention de la société G C.
Elle a soutenu que devait être retenue la solution de reprise la moins onéreuse de nature à mettre fin aux désordres et que la responsabilité des maîtres de l’ouvrage ayant omis d’apposer le produit bouche-pores avant l’intervention de la société G C était engagée.
Selon elle, la société Axa France Iard ne pouvait pas lui opposer les clauses du contrat d’assurance conclu avec la société Ludosal, l’attestation produite par l’assureur étant insuffisante à établir qu’il avait satisfait à ses obligations d’information et de renseignement et ne comportant pas l’indication des exclusions de garantie. Elle a maintenu qu’aux termes de la nomenclature de 2007, le dallage et les chapes relevaient de l’activité maçonnerie.
Elle a maintenu sa demande paiement du solde lui restant dû.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, les époux Z-K X et H I ont demandé de :
'Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire irrecevable et mal fondée la société MOREAU-LATHUS en son appel,
En conséquence,
Confirmer en tous points le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 08 juillet 2019.
A titre subsidiaire,
Constater la prescription de la créance invoquée par la société MOREAU-LATHUS au titre du solde de son marché,
Constater le défaut d’exécution des travaux réalisés par la société MOREAU-LATHUS
Constater la faute dans la réalisation des travaux réalisés par la SARL C G
Constater le défaut d’exécution de la mission confiée au cabinet AIRE.
Dire recevables et bien fondés Monsieur et Madame X en leurs demandes.
En conséquence,
Condamner solidairement à la SA MOREAU-LATHUS, la SARL AIRE et la SARL C G à verser à Monsieur et Madame X une somme totale de 25 300 € au titre de leur préjudice.
Condamner la SA MOREAU-LATHUS à verser à Monsieur et Madame X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société MOREAU LATHUS.
Condamner la SA MOREAU-LATHUS en tous dépens'.
Ils ont soutenu que la société Moreau Lathus:
— avait manqué à son obligation de résultat ;
— ne justifiait d’aucune cause extérieure exonératoire de responsabilité à leur égard ;
— avait manqué à son obligation de conseil en ne précisant pas que la dalle devait impérativement recevoir un traitement bouche-pores et en n’ayant pas refusé sa livraison.
Ils ont contesté toute faute de leur part en l’absence d’immixtion de leur part dans l’exécution des travaux, rappelant qu’ils étaient profanes en la matière.
Ils ont opposé la prescription de sa créance à la société Moreau Lathus.
Ils ont soutenu la recevabilité de leurs demandes à l’encontre du cabinet d’architecte, le défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’étant pas sanctionné. Selon eux, ce cabinet a manqué à sa mission et a été défaillant dans la coordination des entreprises intervenues sur le chantier, la société G C ne devant intervenir qu’après traitement de la dalle.
Ils ont maintenu que seule la réfection à l’identique de la dalle était de nature à réparer leur préjudice. Ils ont en outre demandé paiement du coût de leur déménagement et de leur hébergement temporaire.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ludosal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, Maître AE-AF Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A et selarl AJUP prise en la personne de Maitre O P en qualité de mandataire ad hoc de la société A, désignée à cette fonction par ordonnance du 3 février 2020 du tribunal de commerce de POITIERS, intervenante volontaire, ont demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats.
Vu l’article 1240 du Code Civil.
Vu l’article 1356 du Code Civil
Réformer le jugement rendu le 8 juillet 2019 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur J-F X t Madame H X dirigées contre la SARL AIRE,
Condamné in solidum la SA MOREAU-LATHUS et la SARL A à verser à Monsieur J-F X et Madame H X la somme de 25.300 euros en réparation de leur entier préjudice et la somme de 3.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
Ecarté la responsabilité des sociétés AIRE et C
Dit que la SARL A garantira la SA MOREAU-LATHUS des condamnations prononcées à son égard,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Condamné in solidum la SA MOREAU-LATHUS et la SARL A aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de me Q R, avocat associé de la société TEN France,
Statuant à nouveau,
À titre principal
DEBOUTER les époux X, la SARL AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE, la société MOREAU LATHUS, la société C G et la société AXA France IARD de leurs entières demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des concluants,
Dire et juger que la responsabilité de la SARL A n’est pas engagée.
Prononcer la mise hors de cause des concluants,
Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre la SARL A en liquidation,
Débouter de l’intégralité des demandes dirigées contre les concluants
À titre subsidiaire,
Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées contre les concluants.
Dire et juger que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent prétendre qu’à la somme de 9 783,92 € TTC issue de la solution réparatrice 2.
Condamner la SARL AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE, la SARL C, la société MOREAU LATHUS et la société AXA France IARD solidairement et à défaut in solidum à garantir et relever intégralement indemne les concluants de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame X ou toute autre partie défaillante à verser aux concluants la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame X ou toute autre partie défaillante aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise'.
La société A a sollicité sa mise hors de cause, l’expert judiciaire n’ayant pas déterminé les causes des désordres, aucune faute de sa part n’ayant été établie, le traitement qu’elle avait réalisé ne pouvant en être à l’origine et les maîtres de l’ouvrage ayant eu connaissance de la nécessité de réaliser un traitement bouche pore de la dalle. Elle a rappelé que tant les maîtres de l’ouvrage que la société C G avaient admis l’absence de taches lors de l’intervention de cette dernière qui avait pu insuffisamment protéger la dalle.
Subsidiairement, elle a soutenu engagée la responsabilité des sociétés Aire Atelier d’architecture et C G.
Elle a rappelé qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son égard et qu’une créance ne pouvait désormais qu’être fixée sur la procédure collective. Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires des maîtres de l’ouvrage, la solution de reprise la moins onéreuse devant être retenue.
Elle a sollicité la garantie de la société Axa France Iard, les dommages matériels intermédiaires étant garantis et le fait dommageable étant antérieur à la date de résiliation du contrat d’assurance.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2020, la société C G a demandé de :
'Vu les anciens articles 1382, 1383, 1134 et 1147 et les articles 1710 et 1787 du code civil
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 8 juillet 2019 sauf en tant qu’il a fixé le préjudice subi par Monsieur et Madame X à la somme de 25300 euros
Statuant à nouveau,
Fixer le préjudice subi par Monsieur et Madame X au coût du traitement du dallage selon l’essai réalisé par la société A outre les frais de déménagement du mobilier, d’hébergement et de garde-meubles chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 3473,38 euros,
à titre subsidiaire, au coût de la pose d’un revêtement plastique haut de gamme ou une peinture décorative chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 9900 euros incluant les frais de déménagement du mobilier, d’hébergement et de garde-meubles
Condamner la société Moreau-Lathus et Cie à verser à la SARL C G la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner la société Moreau-Lathus et Cie aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître S T dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur et Madame X ont participé à hauteur de leur préjudice à hauteur de 50 %
Condamner la société Aire Atelier d’Architecture à garantir la SARL C G des condamnations prononcées à son encontre
Condamner la société Aire Atelier d’Architecture à verser à la SARL C G la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner la société Aire Atelier d’Architecture aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître S T dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a maintenu que le rapport d’expertise ne permettait pas de lui imputer les désordres affectant la dalle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, G C ès qualités de liquidateur amiable de la société C G a demandé de :
Vu les articles 696, 699, 700, 788 et 907 du code de procédure civile
Débouter la société Moreau-Lathus et Cie de sa demande qu’il soit enjoint à Monsieur C en qualité de liquidateur amiable de la société C G de communiquer le justificatif de la provision d’un montant de 35300 euros constituée dans l’hypothèse d’une condamnation de la société C G en liquidation amiable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
Condamner la société Moreau-Lathus et Cie à verser à Monsieur C la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la société Moreau-Lathus et Cie aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître S T dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a soutenu irrecevable devant la cour la demande de communication de pièce de la société Moreau-Lathus, de la compétence du conseiller de la mise en état. Il a précisé produire une attestation de son expert-comptable sur la provision pour risque figurant dans les comptes de la société C G.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, la société Aire a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu le contrat d’architecte,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable l’action engagée à l’encontre de la Société AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont elle dépend,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
Dire et juger mal-fondées les demandes présentées à l’encontre de l’architecte,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE,
Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la Société AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger les demandes présentées par les maitres d’ouvrage disproportionnées eu égard aux désordres
Condamner la Société MOREAU-LATHUS, la société A et son assureur AXA, et la société C-G à garantir et relever intégralement indemne la société AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état cause,
Condamner tout défaillant à verser à la Société AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'.
Elle a soutenu l’irrecevabilité de l’action à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ainsi que stipulé au contrat la liant aux maîtres de l’ouvrage.
Au fond, elle a contesté toute faute de sa part, étant tenue non de surveiller les travaux mais d’en assurer le suivi et la direction. Elle a exposé que l’expert avait considéré les désordres esthétiques et n’avait pas avec certitude déterminé leur cause. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires des maîtres de l’ouvrage, l’expert n’ayant pas retenu la démolition et la réfection de la dalle. Elle a sollicité la garantie des autres entreprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS,
Vu les articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les pièces des parties,
AU PRINCIPAL
Déclarer la société MOREAU LATHUS irrecevable en son intervention forcée de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société A et son action en garantie dirigée contre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société A, et par suite, tout appel en garantie des autres parties, la société MOREAU LATHUS appelant en cause la société AXA France IARD pour la première fois dans le cadre de la présente procédure en appel initiée par la société MOREAU LATHUS à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
Condamner la société MOREAU LATHUS à payer à la société AXA France IARD la somme de
3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MOREAU LATHUS aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AC-AD, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter la société MOREAU LATHUS de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société A dont la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD n’a aucune vocation à s’appliquer aux désordres litigieux, aucune clause de garantie n’étant susceptible d’être mobilisée, que ce soit pour des moyens de non assurance comme de non garantie, comme développé dans les motifs des présentes et ce, d’autant plus que les désordres litigieux sont du seul ressort de la responsabilité contractuelle expressément visée par les époux X dans leurs dernières conclusions (15/12/2020), la clause de garantie obligatoire ne pouvant pas s’appliquer à l’exclusion du moyen de non assurance, et aucune clause de garantie facultative n’étant mobilisable au regard de la résiliation à effet du 01/01/2012.
Rejeter tout appel en garantie tant de la société A représentée par Maître Y, es qualité que de la SARL AJ UP représentée par Maître P, es qualité de mandataire ad hoc, de l’EURL A intervenant volontaire que de la SARL AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE en l’absence du moindre développement de fait ou de droit à l’égard de la société AXA France IARD.
Rejeter toutes demandes des parties en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société AXA France IARD.
Condamner la société MOREAU LATHUS à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MOREAU LATHUS aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître AC-AD, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision. '.
Elle a soutenu :
— au visa de l’article 555 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel en l’absence d’évolution du litige l’ayant justifiée ;
— que la police BT Plus souscrite par la société A à effet du 1er janvier 2010 ne trouvait plus à s’appliquer, sa résiliation étant intervenue à effet au 1er janvier 2012 sur la demande de l’assurée ayant contracté avec un autre assureur (Allianz, contrat n° 54637954) ;
— le sinistre n’était pas garanti puisqu’antérieur à la réception.
En réponse à l’argumentation de la société Moreau-Lathus et Cie, elle a rappelé la tardiveté de sa mise en cause devant la cour d’appel, qu’était produite l’attestation pour l’année 2011 signée du représentant de la société A, que la nomenclature au contrat était celle du 1er septembre 2007 et non celle de 2019.
L’ordonnance de clôture est du 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 – recevabilité de l’action à l’encontre de la société Aire
L’article 14 du contrat d’architecte en date du 4 mars 2010 stipule que:
'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente'.
L’action exercée par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la société est fondée, non sur la mise en oeuvre du régime de garantie d’ordre public des constructeurs, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
Dans cette hypothèse, le défaut de saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’action en justice, dans l’espoir d’une conciliation, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, quand bien même la sanction de l’abstention n’aurait-elle pas été expressément stipulée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la société Aire.
2 – recevabilité de la mise en cause de la société Axa France Iard
L’article 554 du code de procédure civile dispose que 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' et l’article 555 que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
La société A était in bonis lorsqu’elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Poitiers puis condamnée par celui-ci. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement à sa condamnation par le premier juge.
L’ouverture, après le jugement, de cette procédure collective n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de la société Axa France Iard contre laquelle la société Moreau Lathus était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.
Pour ces motifs, la mise en cause devant la cour de la société Axa France Iard par la société Moreau Lathus sera déclarée irrecevable
[…]
1 – descriptif
La société Moreau Lathus a commis U V en qualité d’expert après signalement des désordres par les maîtres de l’ouvrage. Cet expert a indiqué en page 3 de son rapporte en date du 11 mars 2013 que :
'Les désordres qui affectent le sol se traduisent par des tâches rondes plus claires que le sol lui-même, on observe :
- Des tâches rondes et régulières sur la totalité de l’ouvrage
- Des essais de nettoyage n’ont pas donné satisfaction jusqu’alors.
- Ces tâches sont présentes de façon aléatoire mais semblent absentes le long des murs et cloisons'.
Maître W AA, huissier de justice à Neuville-de-Poitou, a fait le 17 octobre 2013 le constat suivant sur la requête des maîtres de l’ouvrage :
'A1'intérieur de la maison, au rez de chaussée, au sol, présence de dalles en béton quartzé, de couleur noir, et ce, dans toutes les pièces,
Ce sol est maculé de taches blanchâtres-grisâtres , certaines importantes, d’autres plus petites,
I1 n’existe pas, au sol, d’endroit non taché,
Le sol, au rez de chaussée, mesure 100m2 environ,
Au milieu de la salle de séjour: présence d’une importante fissure sur touta (toute) la longueur de la pièce'.
L’expert judiciaire a en page 7/17 de son pré-rapport décrit comme suit les désordres :
'Les taches, qui sont réparties très irrégulièrement sur le sol de toutes les pièces du rez-de-chaussée, sont de forme ronde mais de diamètres différents de 5 à 30 mm environ.
Ce ne sont pas les seuls désordres esthétiques du béton quartzé mais la fissure importante qui traverse le séjour et les défauts de lissage du béton de l’entrée et devant la baie du séjour n’ont pas été réservés à la réception et n’ont pas été mentionnés dans l’assignation'.
Le litige se limite à ces taches sur le sol en béton quartzé. Aucune demande n’a été formée concernant la fissure affectant le sol ou un défaut de lissage du béton.
2 – causes
U V a émis l’avis suivant en page 4 de son rapport :
'Ces traces sont complexes à analyser, il s’agit vraisemblablement d’un sel, produit d’une réaction chimique entre deux composants. La chape à base ciment a été réalisée avant la plâtrerie, le sol après un séchage de 1mois (peut être insuffisant compte tenu de l’épaisseur de la chape) a été protégé par une moquette pour le laisser « respirer » Ce qui est plutôt bien, mais des plots de plâtre ont pu toucher la surface du ciment sous l’effet de la circulation piétonne du chantier et provoquer une réaction avec le ciment de la chape en cours de prise. Les photos du chantier montrent bien le mouchetis des plots et traces de plâtre sur les moquettes qui peuvent expliquer le contact.
La réaction chimique entre le plâtre et le ciment a provoqué ces traces rondes, cette réaction est à rapprocher des poussées d’ettringite constatées entre le ciment et les produits à base de gypse, mais ici on assiste à une réaction surfacique sans danger pour la tenue à long terme du sol'.
L’expert judiciaire a en pages 7 et 8/17 de son rapport indiqué que 'diverses hypothèses ont été émises pour expliquer la présence de ces taches :
Celle de l’architecte de la Sté AlRE : Il considère qu’il peut y avoir une mauvaise application du produit de cure utilise par les dallagistes, qui peut faire apparaître des taches blanches selon certains fabricants.
[…]
Celle de l’expert appelé par l’entreprise MOREAU-LATHUS, M. U V : II considère que les taches proviennent d’une réaction chimique entre l’enduit de fixation des bandes de jonction du placoplâtre, qui est tombé lors de son application au plafond, et les éléments de constitution du béton.
[…]
- Celle de l’expert judiciaire qui repose sur le grattage qu’il a effectué sur deux taches importantes. La surface blanche de la tache s’enlève facilement au couteau et laisse effectivement une tache noirâtre dessous. La moquette qui était censée protéger le béton quartzé était poreuse puisqu’il s’agit d’une moquette employée dans les salons d exposition. Les photographies de M. X montrent que cette moquette était propre initialement mais qu’elle était très tachée pendant les travaux. Lorsque les gouttes d’enduit sont tombées, elles ont migré en partie sous la moquette. Lorsqu’on a marché dessus, elles se sont élargies. Cet enduit de collage des bandes est composé d’un solvant et d’un filler² à base de plâtre. Nous supposons qu’une fois l’enduit passé sous la moquette, le solvant a pénétré dans le béton qui n’avait pas reçu le bouche-pores qu’il aurait fallu lui appliquer, mais le filler, plus épais, est resté en surface. Cette hypothèse rejoint celle de M. V mais écarte la réaction chimique entre ciment et plâtre. On peut la vérifier en faisant analyser le produit de grattage sans avoir recours à des carottages destructifs, toutefois, cette analyse a un coût non négligeable.
- Celle d’une fuite éventuelle de carburant ou d’huile de l’hélicoptère utilisé pour lisser le béton quartzé. Cette hypothèse est peu probable car M. X indique qu’il n’y avait pas de taches lorsque le plaquiste a étalé la moquette de protection'.
En page 11/17 de son rapport, il a indiqué que :
'La dalle de compression a séché pendant au moins 2 mois, ce qui écarte toute cause venant de la dalle.
[…]
Le produit de cure, destiné à ralentir l’évaporation de l’eau pour éviter une dessiccation trop rapide de la chape et les éventuelles fissurations, a été appliqué aussitôt après le lissage de la chape. Le produit de cure fourni par A est de l’ACHROSEAL, liquide blanc laiteux composé de résine synthétique et de composants réactifs fluosilicatés, formant des sels insolubles hydratés. La notice technique de ce produit indique, entre autres: Evacuer 1'eau résiduelle de la surface à traiter ou laisser sécher avant l’application, l’eau risque de briser l’homogénéité du produit. Dans un tel cas ou s’il y a reprise d’humidité résiduelle, ou d’eau de ruissellement, ACHROSEAL peut générer des taches de sels blanchátres, que l’on peut éliminer par brossage avec un disque non abrasif.
L’architecte de l’opération, M. D, considère que c’est le produit de cure qui est la cause des taches blanchâtres.
M. C indique avoir protégé le sol avec une moquette lorsqu’il a fait les bandes entre les plaques de placoplâtre. Au moment où il a mis cette protection, il n’a pas remarqué de taches sur le sol. C’est aussi la position de M. X qui a nettoyé le sol avant que M. C le recouvre d’une moquette'.
En pages 12 et 13/17 de son rapport, l’expert judiciaire a conclu ainsi paragraphe '6.3 Qualité des matériaux' :
'L’aspect final d’une dalle en béton quartzé ne peut en aucun cas être parfaitement homogène comme celui d’une peinture. La répartition du quartz à la surface entraîne des variations de nuance. Le choix de ce matériau implique d’accepter des variations de teinte.
Les taches blanches proviennent vraisemblablement de l’emploi du produit de cure ACHROSEAL. Elles n’ont pas été traitées assez rapidement pour les supprimer, mais il est probable que du noir serait apparu sous les taches même en les traitant dès leur apparition (qui a dû se faire sous la moquette de M. C)'.
Il a repris cette conclusion en page 15/17 de son rapport ('11 Conclusions provisoires du pré-rapport').
Cette conclusion provisoire n’a pas été soumise à la contradiction des parties, le rapport d’expertise ayant été déposé en l’état.
Plusieurs causes des désordres pouvant se cumuler sont ainsi possibles : soit une cause inhérente au matériau employé, soit une conséquence de l’application du produit de cure, soit l’action du plaquiste. L’expert a privilégié la seconde.
[…]
1 – de la société Moreau Lathus
a – sur l’exécution des travaux
Les taches sur le sol en béton quartzé ayant été réservées, seule la responsabilité contractuelle pour faute de l’entreprise peut être recherchée.
M N a précisé en page 7/17 de son rapport que :
'Le bouche-pores qui devait être appliqué sur le béton a été écarté par les maîtres d’ouvrage, le plaquiste ayant indiqué qu’il protégerait le sol avec une moquette avant d’intervenir. Une moquette non étanche (pour laisser « respirer le béton… ) a effectivement été appliquée sur le sol'.
Le défaut d’application du produit bouche-pores ne peut être imputé à faute à la société Moreau Lathus qui l’avait prévu à son devis et ne s’est pas exécutée sur la demande des maîtres de l’ouvrage.
Il résulte toutefois du pré-rapport d’expertise que les taches blanchâtres sont consécutives à l’application par le sous-traitant de la société Moreau Lathus du produit de cure. Cette hypothèse se trouve confirmée par le traitement des taches réalisé par la société A à la demande de l’expert qui en a rapporté en ces termes le résultat :
'4.3 Essais de traitement des taches par la Sté A
Lors de cette réunion, la Sté A a proposé de faire disparaître les taches. Nous lui avons confié un secteur de + 16 m2, dans la salle de séjour, pour faire ces essais. Ceux-ci ont été effectués à une date non précisée mais le conseil de la Sté A, Me PILON, nous a adressé un dire le 13/02/2015 dans les termes suivants:
Ensuite du RV d’expertise du 14/01/2015, il a été convenu que la Sté A effectuerait un ponçage de neutralisation sur une surface de 16 m2 environ
Ce ponçage a été effectué. Le résultat est satisfaisant et les taches ont disparu.
La Sté A propose, dans ces conditions de réaliser la totalité des travaux à la condition qu’au préalable il y ait, de la part des parties, un accord, ce qui permettra à la Sté A d’émettre un devis pour le prix de sa prestation et de recueillir l’accord sur celui-ci.
Nous avons demandé à l’avocat du demandeur, le 20/02/2015, de confirmer cette position. Dans sa note d’observation N° 2 du 3/03/2015, Me F indique: Comme vous pouvez le constater – sur des photographies prises par M X (ci-contre) – le traitement appliqué par la Sté A a permis de retirer les taches blanches mais a laissé place à des taches noires, Certes moins nombreuses, mais parfaitement visibles.
Cette position a été confirmée dans la note d’observation n° 3 de Me F du 19/05/2015.
Nous ne sommes pas convaincus du C résultat de cet essai, mais nous avons demandé au demandeur de faire établir des devis pour les solutions que nous avions évoqués au 3.2.3 de ce rapport. Il faut, en effet, tenir compte de la fissure qui traverse la salle de séjour et dont la cause est différente de celle qui a provoqué les taches blanches. Le produit de cure était destiné à empêcher la dessiccation trop rapide du béton et l’apparition de fissures de retrait. Le résultat n’a pas été probant'.
La société Moreau Lathus était tenue de livrer un sol exempt de taches. Leur apparition en suite des travaux effectués pour son compte constitue un manquement dans l’exécution des travaux confiés, engageant sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
b – défaut de conseil
Les désordres ayant pour cause l’application du produit de cure et non l’absence de traitement bouche-pores, le défaut d’information imputé par les maîtres de l’ouvrage à la société Moreau Lathus a été sans lien causal avec le préjudice indemnisable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef.
2 – de la société Ludosal
Cette société a réalisé le sol et appliqué le produit de cure. Elle était contractuellement tenue envers la société Moreau Lathus de réaliser un sol exempt de désordres.
L’apparition de taches en suite de l’application du produit de cure caractérise un manquement à son obligation contractuelle, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal.
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables. Les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas contractuellement liés avec la société A. A leur égard, la responsabilité extracontractuelle de cette dernière est engagée à raison du manquement dans
l’exécution du contrat liant à la société Moreau Lathus.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a dit la société A tenue de garantir la société Moreau Lathus des condamnations prononcées à son encontre au profit des maîtres de l’ouvrage.
3 – de la société C G
L’imputabilité à cette société des désordres affectant le sol n’est pas établie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de cette société.
La demande de communication de pièces de la société Moreau Lathus n’est dès lors pas fondée.
D – SUR LE PREJUDICE
L’expert judiciaire a décrit en page 13/17 de son rapport les 'Solutions de remise en état' :
'Il y a trois solutions envisageables
- Soit de nettoyer le sol comme l’a fait la Sté A avec les variations de teintes constatées.
- soit de recouvrir la dalle quartzée avec une peinture ou un revêtement type linoléum. Des finitions de qualité existent dans les 2 cas mais la finition n’est pas celle désiré par le maître d’ouvrage. II y aurait peut-être à envisager une compensation financière de cette modification de finition.
- soit de refaire entièrement le béton quartzé sans pour autant être certain d’obtenir un résultat parfait quant aux variations de teinte.
Dans les trois cas, il faudra déménager le mobilier et prendre une résidence provisoire pour la famille mais pendant une semaine avec les deux premières solutions et pendant 4 semaines pour la troisième'.
Il a conclu en ces termes en pages 15 et 16/17 :
'3 solutions réparatrices sont possibles:
Solution 1 : Demander à la Sté A de traiter l’ensemble des surfaces de la même manière que ce qui a été fait lors des essais. Cette société demande qu’au préalable il y ait, de la part des parties, un accord, ce qui lui permettra d’émettre un devis pour le prix de sa prestation et de recueillir l’accord sur celui-ci. Le devis de ce travail ne peut être conditionné par un accord préalable, et il est indispensable qu’il soit produit sans condition.
Solution 2 : Recouvrir le sol quartzé par un revêtement plastique haut de gamme, en lais ou en dalles, ou une peinture décorative. Cette solution a l’avantage de traiter également la fissure du séjour mais la finition n’est pas celle que souhaitait le maître d’ouvrage. Le coût de cette solution est de 6 600 à 9 900 € TTC suivant la finition choisie (voir détails § 9, page 14). Une compensation financière de 1'entreprise détentrice du marché pourrait se justifier pour modification de la prestation de base.
- Solution 3 : Démolir la dalle et la refaire avec la même finition. Cette solution, la plus coûteuse, n’est pas sans danger pour la structure de la maison puisque la démolition du sol devra se faire au marteau-piqueur. C’est probablement la solution que souhaite M. X mais ce n’est pas celle que l’expert préfère. Son coût a été estimé à 25 300 € TTC (voir détails § 9, page 14)'.
Il a précisé en page 16/17 de son rapport que :
'Jusqu’à la phase des travaux réparatoires, il n’y a pas de préjudice de jouissance. Pendant cette phase, la famille X sera obligée de déménager 8 jours ou 1 mois suivant les solutions retenues. Les coûts du déménagement, du garde-meubles et de l’hébergement ont été inclus dans les coûts des solutions réparatoires.
Le préjudice moral éventuel étant essentiellement subjectif, son chiffrage n’est pas de la compétence du technicien qu’est l’expert judiciaire'.
L’expert a indiqué que des variations de teinte en surface étaient habituellement constatées sur une dalle en béton quartzé. Les taches noires constatées sur la dalle réalisée excèdent une simple variation de teinte.
Les maîtres de l’ouvrage sont fondés à solliciter que la prestation convenue soit réalisée. Le coût de reprise à l’identique a été chiffré par l’expert dans son pré-rapport à 25.300 €, montant toutes taxes comprises incluant les frais de garde-meuble et de relogement provisoire. Cette estimation de l’expert au vu de devis produits n’a pas été contestée. Elle sera retenue.
Les sociétés Moreau Lathus et A sont tenues in solidum à réparer le dommage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée pour le montant de 25.300 € à l’encontre de la société Moreau Lathus.
Il sera réformé en ce qu’il a condamné in solidum au paiement de cette somme la société Moreau Lathus et la société A qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La créance sera fixée au passif de la procédure collective.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les sociétés Moreau Lathus et A aux maîtres de l’ouvrage.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers, de la société Aire et de la société C G de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demande formées de ce chef à l’encontre de l’appelante pour les montants ci-après précisés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société Moreau Lathus à l’encontre de la société A.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à la seule société Moreau Lathus.
Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître S T et Maître Marie-Thérèse AC-AD.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT la selarl AJUP prise en la personne de Maitre O P recevable en son intervention
volontaire à l’instance en sa qualité de mandataire ad hoc de la société A ;
DECLARE irrecevable la mise en cause devant la cour de la société Axa France Iard par la société Moreau Lathus et Cie ;
CONFIRME jugement du 8 juillet 2019, du tribunal de grande instance de Poitiers sauf en ce qu’il :
'condamne in solidum la SA MOREAU-LATHUS et la SARL A à verser à Monsieur J-F X et Madame H X la somme de 25 300 euros en réparation de leur entier préjudice’ ;
et statuant à nouveau de chef d’infirmation,
DIT les sociétés Moreau Lathus et Cie et A tenues in solidum de l’indemnisation des désordres affectant le bien des époux Z-K X et H I ;
CONDAMNE la société Moreau Lathus et Cie à payer aux époux Z-K X et H I la somme de 25.300 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
FIXE à 25.300 € la créance de dommages et intérêts des époux Z-K X et H I à la liquidation judiciaire de la société A tenue in solidum avec la société Moreau Lathus et Cie, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Moreau Lathus et Cie à payer les sommes de :
— 2.000 € aux époux Z-K X et H I ;
— 1.000 € à la société Aire cabinet d’architecture ;
— 1.000 € à G C, ès qualités de liquidateur amiable de la société C G ;
CONDAMNE la société Moreau Lathus et Cie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître S T et Maître Marie-Thérèse AC-AD.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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