Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 mai 2022, n° 20/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 19 décembre 2019, N° F19/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/00440
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKNP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
M. [F] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG F 19/00025)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 19 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 17 Novembre 1989 à VILLEURBANNE (69100)
de nationalité Française
1070 RN7
26600 EROME
représenté par M. [F] [J], Défenseur syndical,
INTIMEE :
S.A.R.L. BDR EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE LA CUISINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
5, Place des Clercs
26000 VALENCE
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Anne ALIAS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.
Exposé du litige :
M. [D] [B] a été embauché par la SARL BDR LA CUISINE en qualité de commis de salle, niveau 1, échelon 1, à compter du 21 février 2017.
Par courrier du 28 décembre 2017, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL BDR LA CUISINE a mis en demeure M. [B] de reprendre son poste.
Le 1er février 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2018, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 12 mars 2018, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, en raison de ses absences injustifiées.
Le 22 janvier 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence de demandes de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à décembre 2017 et sur la période de janvier 2018 à mars 2018, d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [B] de sa demande de complément de salaire pour les périodes de mars 2017 à mars 2018,
Débouté M. [B] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes rattachées à savoir :
Demande de préavis et congés payés afférents,
Indemnité légale de licenciement,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Remise de documents rectificatifs,
Débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL BDR LA CUISINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [B] aux dépens de la présente instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 21 décembre et du 23 décembre 2019.
M. [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 janvier 2000.
A l’issue de ses conclusions notifiées le 15 avril 2020, M. [B] demande à la cour de :
Réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Valence du 19 décembre 2019,
Condamner la SARL BDR LA CUISINE à lui remettre et à lui régler :
Au titre des rappels de salaires de mars 2017 à décembre 2017 :12 554,69 euros bruts,
Au titre des rappels de salaires de janvier 2018 à mars 2018 : 3 577,06 euros bruts,
Au titre des congés payés sur rappel de salaire : 1 613,17 euros bruts,
Au titre d’un préavis égal à un mois sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail : 1 498,50 euros bruts,
Au titre de congés payés sur préavis : 149,85 euros bruts,
Au titre de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail : 374,62 euros nets,
Au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive des préjudices subis en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, article 40-1 : 1498,50 euros,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire de mars 2017 à mars 2018, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée englobant les rappels de salaire, congés payés, préavis et un certificat de travail faisant état d’une durée d’emploi du 21 février 2017 au 12 mars 2018,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, la SARL BDR LA CUISINE demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a dit et jugé :
Bien fondé le licenciement de M. [B],
Que M. [B] ne justifie nullement sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mars 2017 à mars 2018,
Et, en ce qu’il a en conséquence, débouté M. [B] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, statuant à nouveau :
Condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
La SARL BDR LA CUISINE fait valoir que M. [B] devra justifier de la date de présentation de sa déclaration d’appel et de la date de notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes de Valence qui fait courir le délai d’appel d’un mois. À défaut son appel devra être déclaré irrecevable pour avoir été régularisé hors délai, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Sur ce,
Cette demande, n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SARL BDR LA CUISINE, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour n’en est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les rappels de salaire :
Moyens des parties :
M. [B] fait valoir que la SARL BDR LA CUISINE a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de lui fournir du travail, qu’ainsi il a droit à un rappel de salaire sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir conformément à son contrat de travail à temps plein.
La SARL BDR LA CUISINE fait valoir que M. [B] n’est pas fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période de mars 2017 à décembre 2017 et du 2 janvier 2018 à mars 2018, le salarié étant en absences injustifiées durant cette période. En outre, M. [B] n’a jamais contesté les mentions pour absences non rémunérées, figurant sur ses bulletins de paie à réception de ceux-ci, et ne soutient pas avoir travaillé durant ces périodes. Il ne démontre pas non plus s’être tenu à la disposition de son employeur, étant rappelé que M. [B], durant ces périodes, se consacrait à d’autres activités professionnelles (conseiller commercial).
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas qu’elle lui aurait demandé de ne pas retirer le courrier du 18 septembre 2017 par lequel elle met en demeure de reprendre son travail.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] a été embauché par la SARL BDR LA CUISINE à compter du 21 février 2017 en qualité de serveur, et qu’aucun contrat de travail écrit n’ayant été signé par les parties, la relation de travail était régie par les dispositions de droit commun relatives au contrat de travail à durée indéterminée telles que celles-ci sont notamment énoncées dans le code du travail.
La cour constate que sur chacun des bulletins de salaire produits par les parties à compter du mois de février 2017, figure la mention absences non rémunérées pour un nombre d’heures variables.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs contrats de travail à durée déterminée produits par le salarié que celui-ci a été engagé par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à compter du 16 mars 2017, soit quelques jours après son embauche par la SARL BDR CUISINE, en vue du remplacement d’un salarié absent en qualité de conseiller commercial agence junior à temps plein, que ce premier contrat à durée déterminée a pris fin le 1er juin 2017, et que la relation de travail s’est poursuivie par la conclusion d’un second contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 2 juin au 25 juin 2017, dont le terme a été repoussé au 31 juillet 2017 par un avenant en date du 21 juin 2017, puis par la conclusion d’un troisième contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 1er août 2017 au 15 août 2017, prolongé au 31 août 2017 par un avenant en date du 26 juillet 2017.
Enfin, la SARL BDR LA CUISINE verse aux débats un courrier en date du 28 décembre 2017 adressé au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dont elle justifie de l’envoi, par lequel celle-ci reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 18 septembre 2017 et lui demande de reprendre immédiatement son poste.
M. [B] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de constater que la SARL BDR LA CUISINE se serait abstenue, dès le début de la relation contractuelle, de lui fournir le travail prévu par le contrat de travail, le salarié ne produisant notamment aucun message par lequel il aurait demandé à son employeur de lui fournir du travail.
En conséquence, compte tenu des contrats de travail susvisés par lesquels le salarié a été embauché auprès d’un autre employeur dès le début de la relation contractuelle litigieuse, la cour retient que c’est bien à la demande de M. [B] que l’ensemble des heures de travail prévu par le contrat n’a pas été effectué, au moins jusqu’à la fin du mois d’août 2017.
S’agissant de la période postérieure à cette date, M. [B] ne verse aux débats aucun élément tendant à démonter qu’il aurait sollicité de la SARL BDR LA CUISINE qu’elle lui fournisse le travail prévu par la relation contractuelle à compter du mois de septembre 2017, ni qu’il aurait repris le travail après la mise en demeure de l’employeur qui lui a été adressée par le courrier précité du 28 décembre 2017.
En conséquence, M. [B] n’est pas fondé à reprocher à la SARL BDR LA CUISINE de ne pas lui avoir fourni le travail prévu par le contrat de travail durant aucune des périodes de la relation de travail.
Aucun rappel de salaire n’est dû pour les périodes demandées par le salarié du début de la relation contractuelle jusqu’à son licenciement qui lui a été notifié le 12 mars 2018.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [B] fait valoir qu’il a été engagé sans contrat de travail écrit, ce qui n’est pas contesté par la SARL BDR LA CUISINE, et que la relation de travail était donc régie par les dispositions de droit commun. Le salarié allègue que son employeur lui a demandé très rapidement de travailler seulement quelques heures par semaine selon les nécessités du service. Ne pouvant vivre décemment avec le salaire qu’il lui était versé en conséquence, il a été contraint de travailler dès le 16 mars 2017 pour un autre employeur en complément et cela jusqu’au 31 août 2017.
Par courrier du 13 septembre 2018, il a contesté son licenciement pour abandon de poste, aux motifs que c’est l’employeur qui lui a demandé de quitter l’entreprise pendant ses heures de travail, et qui lui a aussi demandé à plusieurs reprises de démissionner car son temps de travail effectif ne correspondait pas à la durée prévue au contrat.
M. [B] soutient que l’employeur l’a placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillerait chaque semaine ou chaque mois, qu’il lui a fourni du travail partiellement alors que son contrat de travail était à temps plein, et qu’ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir cherché un autre emploi en complément dans une autre entreprise. Les bulletins de salaire font état d’horaires de travail dérisoires par rapport à la durée légale du travail de 35 heures.
Enfin le salarié ajoute que la SARL BDR LA CUISINE l’a laissé plusieurs mois sans travail et sans salaire avant de prononcer son licenciement.
Il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 28 février 2018 avant sa notification le 12 mars 2018, n’ayant pas effectué son préavis. Son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL BDR LA CUISINE fait valoir que M. [B] s’est absenté à compter du 18 septembre 2017 et que depuis cette date il ne s’est plus jamais représenté sur son lieu de travail, que M. [B] reconnaît ces faits dans son courrier en date du 13 septembre 2018, qu’ainsi il a été absent quasiment six mois de manière continue jusqu’à la notification de son licenciement.
La SARL BDR LA CUISINE a mis en demeure M. [B] de reprendre son activité le 28 décembre 2017, mais le salarié n’a pas retiré la lettre recommandée, dont elle justifie de la présentation. M. [B] n’a pas non plus retiré la lettre de convocation à l’entretien préalable. Seul le courrier de licenciement, envoyé à la même adresse, a été retiré par le salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié (bulletins de paie, contrat à durée déterminée) que celui-ci était embauché en qualité de conseiller commercial à temps plein, concomitamment à son emploi de commis de salle.
L’employeur soutient que le salarié ne peut se prévaloir de l’erreur de date sur ses documents de fin de contrat (28 février 2018 en lieu et place du 12 mars 2018), l’erreur n’étant pas constitutive de droit. En outre, il justifie avoir notifié son licenciement à M. [B] le 12 mars 2018.
La faute grave est par conséquent établie et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL BDR LA CUISINE a adressé à M. [B] un courrier en date du 28 décembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception, dont elle justifie de l’envoi, dans lequel elle reproche à M. [B] son absence injustifiée depuis le 18 septembre 2017 et le met en demeure de reprendre immédiatement son poste de travail.
En outre, il est produit un courrier en date du 1er février 2018 adressé à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception, dans la SARL BDR LA CUISINE justifie également de l’envoi, par lequel cette dernière convoque le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement
Enfin, il résulte du courrier en date du 12 mars 2018 que la SARL BDR LA CUISINE a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B], que celui-ci a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir repris son poste malgré plusieurs courriers de l’employeur, la SARL BDR LA CUISINE ajoutant que l’absence du salarié nuit à l’organisation et la bonne marche de l’entreprise.
Il a été retenu précédemment que M. [B] ne justifiait pas que la SARL BDR LA CUISINE lui aurait demandé de ne pas assurer l’ensemble des heures prévues par le contrat de travail à temps plein qui liait les parties, et qu’il aurait été contraint pour cette raison de conclure avec un autre employeur les contrats à durée indéterminée versés aux débats.
Il doit être également relevé que M. [B] n’apporte aucun élément permettantà la cour de se convaincre que, comme il le soutient dans son courrier de contestation de son licenciement en date du 13 septembre 2018, la SARL BDR LA CUISINE lui aurait demandé de ne pas aller retirer le courrier envoyé par lettre recommandée en date du 28 décembre 2017.
Enfin, M. [B] échoue à démontrer qu’il se serait tenu à la disposition de la SARL BDR LA CUISINE à compter du 18 septembre 2017.
S’il n’est pas justifié par l’employeur qu’il a adressé d’autres courriers mettant en demeure M. [B] de reprendre le travail, les éléments versés aux débats sont suffisants pour retenir que M. [B] avait cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 18 septembre 2017, et que cette absence qui n’était pas justifiée, constitue un abandon de poste constitutif d’une faute grave.
Le licenciement pour faute grave notifié au salarié le 12 mars 2018 est en conséquence fondé et M. [B] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
Moyens des parties :
La SARL BDR LA CUISINE soutient que M. [B] a fait montre de mauvaise foi et de malice, ce qui a caractérise un abus de procédure aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, cet abus lui occasionnant un préjudice résultant notamment de l’instance en justice et de la mobilisation de son représentant légal pour assurer sa défense. Elle s’estime donc fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros à ce titre.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SARL BDR LA CUISINE ne démontre aucune mauvaise foi de la part de M. [B] caractérisant un abus de procédure aux termes des dispositions susvisées.
La SARL BDR LA CUISINE est en conséquence déboutée de sa demande d’amende civile formulée à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Les parties sont en conséquence déboutée de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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