Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 nov. 2020, n° 18/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/1229
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/04526
N° Portalis DBVW-V-B7C-G4J2
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association HORIZON AMITIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2012, Mme X, née le […], a été embauchée par l’association Horizon Amitié, en qualité de travailleuse sociale diplômée, avec effet au 1er août 2012.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au12 juillet 2016, puis elle a été licenciée le 21 juillet 2016 avec dispense d’effectuer un préavis.
Par acte introductif d’instance du 29 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Horizon Amitié à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 522,59 euros à titre de rappel de salaire,
* 52,26 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné l’association Horizon Amitié aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Horizon Amitié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 23 octobre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, l’association Horizon Amitié a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 15 juillet 2019 au greffe de la cour par voie électronique, l’association Horizon Amitié demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire et juger que les conditions de l’article 1.3 de la convention collective ne sont pas respectées,
— en conséquence, dire et juger que les retenues sur salaire opérées étaient justifiées,
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X était justifié,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme X de son appel incident,
— condamner Mme X aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’au versement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 avril 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— débouter l’association Horizon Amitié de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— condamner l’association Horizon Amitié aux frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
L’article 1.3 de la convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties prévoit, pour l’exercice d’un mandat syndical électif, des autorisations d’absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à l’avance, par leurs organisations syndicales aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne
viendront pas en déduction des congés annuels.
Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des retenues opérées par son employeur suite à des absences pour assister à des réunions des bureau et conseil syndicaux, les 16 avril, 21 mai, 28 mai, 2 juillet, 15 octobre, 19 novembre 2015 et 21 janvier 2016.
L’association Horizon Amitié conclut au rejet de cette demande au motif que Mme X ne pouvait justifier d’aucun mandat de son syndicat lors des demandes d’autorisation pour les absences litigieuses et, à titre subsidiaire, que pour la plupart de ces absences, les demandes n’ont pas été formées par écrit dans le délai imparti par l’article 1.3 précité.
Toutefois, et en premier lieu, force est de relever que l’association Horizon Amitié, qui a autorisé les absences litigieuses sur une période de huit mois, entend opérer ici un contrôle a posteriori des motifs à l’origine de ces absences, alors que ce dernier devait en principe être effectué avant toute autorisation, le salarié étant invité, selon l’article 3.1 précité, à présenter sa demande une semaine avant les réunions syndicales auxquelles il est convoqué.
En second lieu, Mme X justifie, par la production d’un extrait du procès-verbal du syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière (Sdas-Fo 67) daté du 8 avril 2015, qu’elle a été élue membre du bureau du conseil syndical par l’assemblée générale annuelle des adhérents de ce syndicat qui s’est tenue le 10 mars 2015.
L’association Horizon Amitié ne peut donc valablement se prévaloir de l’éventuel dépôt tardif de l’enregistrement de la modification des membres du bureau du syndicat, alors qu’elle n’établit pas la preuve qui lui incombe de la tardiveté de cette formalité et qu’elle a autorisé les absences litigieuses sans solliciter au préalable le justificatif de l’élection de la salariée en qualité de membre du bureau du conseil syndical, ce que Mme X n’aurait pas manqué de produire, l’assemblée générale s’étant tenue le 10 mars 2015, bien avant les demandes d’autorisations d’absence.
En dernier lieu, les autorisations aux absences précitées ont été sollicitées par courriels, valant des écrits au sens de l’article 3.1 de la convention collective, en date des 8 avril, 13 mai, 19 mai, 23 juin 5 octobre, 9 novembre 2015 et 8 janvier 2016, soit à chaque fois une semaine à l’avance, de sorte que les conditions d’application de cet article étaient remplies.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’association Horizon Amitié à payer à Mme X les sommes de 522,59 euros à titre de rappel de salaire et 52,26 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La lettre du 21 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'… vous exercez au sein de notre association les fonctions de travailleur social. Ces fonctions font l’objet d’une fiche de poste dont ressort que chaque travailleur social de l’Intermédiation Locative est responsable du suivi de vingt ménages. Pour chacun de ces ménages il vous incombait de remplir des indicateurs de suivi et d’effectuer 'au minimum deux visites à domicile
par mois et un entretien au bureau par semaine'.
Dans le cadre de vos fonctions vous étiez chargée du suivi de M. A B, personne en situation de grande fragilité tant mentale que physique. Or, en date du 27 juin 2016 nous avons été alertés par des voisins que, outre une odeur épouvantable, des insectes émanaient de l’appartement dans lequel résidait M. A B. Les pompiers appelés sur place ont ainsi découvert cet usager en état de décomposition tellement avancée que la datation du décès s’est avérée impossible.
Après vérifications nous avons été obligés de constater que la dernière fois que vous aviez vu cet
usager remonte au 25 mai 2016 et que vous aviez simplement tenté de le joindre téléphoniquement les 21 et 24 juin. Force est donc de constater que vous n’avez pas respecté l’obligation d’effectuer deux visites à domicile par mois et un entretien au bureau par semaine pour cet usager et selon toute vraisemblance pour d’autres.
Suite à la découverte de ces faits nous avons été obligés d’émettre et de transmettre à la DDD (direction départementale déléguée) une fiche de signalement d’événements indésirables le 28 juin 2016. Les services de la DDD n’ont bien entendu pas manqué de s’émouvoir des délais non conformes aux modalités et nous ont demandé de justifier les raisons pouvant expliquer ce délai entre deux rendez-vous ainsi que les mesures que nous envisageons de prendre suite à cette situation.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.'
En premier lieu, l’association Horizon Amitié soutient que Mme X a été licenciée pour insuffisances professionnelles.
Toutefois, la lettre de licenciement invoque sans ambiguïté un seul motif qui est la faute de la salariée pour n’avoir pas respecté l’obligation d’effectuer, concernant M. A B, usager de l’association, deux visites à son domicile par mois et un entretien au bureau par semaine.
Le caractère disciplinaire du licenciement de Mme X est également illustré par le courriel adressé le 4 juillet à 10:43 par le directeur de l’association Horizon Amitié à Mme C D, chef de service, et dans lequel il était fait référence à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour 'faute grave'.
En second lieu, l’article 3.6 des accord collectifs dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, applicables au litige, stipule que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions suivantes : l’observation, l’avertissement et la mise à pied avec ou sans salaire.
En l’espèce, le licenciement n’a pas été prononcé à l’encontre de Mme X pour faute grave, et n’a été précédé d’aucune sanction disciplinaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée ayant été privée d’une garantie de fond.
Compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne de Mme X (2.000 euros), de son âge au moment de la rupture (30 ans), de son ancienneté (4 années), ainsi que de l’effectif de l’association qui emploie plus de onze salariés, les premiers juges ont fait une appréciation de la situation en condamnant l’association Horizon Amitié à payer à Mme X la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné l’association Horizon Amitié aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, l’association Horizon Amitié, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’association Horizon Amitié au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Horizon Amitié à payer à Mme Y X une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de l’association Horizon Amitié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Horizon Amitié aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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