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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 avr. 2017, n° 17/52987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52987 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/52987 N° : 1/MP Assignation du : 24 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2017 par Camille LIGNIERES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Myriam POZZI, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS VILOGI
[…]
[…]
représentée par Me Marc-Olivier DEBLANC, avocat au barreau de PARIS – #C1843
DÉFENDERESSE
Société ORPI FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #A0262
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par Camille LIGNIERES, Vice-Présidente, assistée de Olivier ALIDAL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société VILOGI se présente comme une entreprise créée en 2010 ayant pour activité principale le développement et la commercialisation de logiciels informatiques dans le secteur de l’immobilier.
Elle indique avoir développé une expertise particulière dans le secteur de l’immobilier, en créant et exploitant une plateforme digitale multi-services et collaborative pour l’ensemble des acteurs et des différents métiers de l’immobilier (syndic, gestion locative, transaction immobilière…).
La société VILOGI est titulaire de la marque verbale française « L’immobilier connecté » désignant divers produits en classes 35, 36, 41 et 42 enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 144118457 depuis le 16 septembre 2014 et publiée au BOPI en date du 30 janvier 2015.
La société VILOGI explique avoir découvert le lancement d’une campagne publicitaire massive de la société ORPI sous le titre : « ORPI, L’IMMOBILIER CONNECTÉ », notamment en partenariat avec le Groupe TF1 comprenant les chaînes de télévision TF1, TMC, NT1 et HD1, pour la période courant du 13 mars 2017 au 20 avril 2017, et avec le groupe BFM TV jusqu’au 9 juillet 2017.
La société VILOGI ajoute que la campagne publicitaire de « L’immobilier connecté » est également déployée au sein des agences ORPI (1200 en France), par l’apposition en vitrine de panneaux publicitaires comprenant les termes « L’immobilier connecté » et relayée sur le site Internet www.orpi.com , sur ses réseaux sociaux et notamment sur le réseau social Twitter, ainsi que sur la chaîne Youtube de « ORPI Agence Lyon 8 ».
La société VILOGI a mis en demeure, par lettre recommandée signifiée par huissiers le 20 mars 2017, la société ORPI de cesser toute exploitation de la marque « L’immobilier connecté ».
Elle a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la société ORPI FRANCE par ordonnance du 23 mars 2017, et a procédé à cette assignation par exploit du 24 mars 2017 en demandant au juge des référés de :
Vu l’article L. 716-6 du Code de propriété intellectuelle ;
Vu l’article L. 716-3 et D. 211-6-1 du Code de propriété intellectuelle ;
Vu l’article L. 713-2 et 713-3 du Code de propriété intellectuelle ;
• Y Z à la société ORPI dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir de poursuivre leurs agissements et en conséquence :
— INTERDIRE tout usage ou toute reproduction de la marque « L’immobilier connecté» ou tout autre signe similaire, dans le cadre des activités d’Orpi France et de l’ensemble des agences Orpi, sur tout document promotionnel et de communication interne ou externe et/ou enseigne ainsi que sur Internet et autres réseaux sociaux ;
— INTERDIRE tout usage ou toute reproduction de la marque « L’immobilier connecté » ou tout autre signe similaire sur l’ensemble des campagnes publicitaires télévisées et cesser immédiatement tout usage ou toute reproduction de la marque « L’immobilier connecté » pour le parrainage de programmes télévisées.
• X cette Z d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir, et la liquider, en tant que de besoin ;
• CONDAMNER la société ORPI, au titre du préjudice d’ores et déjà subi par la société VILOGI, à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros ;
• ORDONNER la communication de l’ensemble des éléments relatifs à la publicité concernée (plan média ; budget ; déploiement) ;
• ORDONNER la publication de la décision dans trois journaux, aux choix de la société VILOGI mais aux frais de la société ORPI, sans que le coût global de ces publications excède la somme de 10.000 euros ;
• ORDONNER la publication d’une copie du dispositif de l’ordonnance à intervenir pendant un an, avec un lien hypertexte de renvoi vers le site internet de la société VILOGI (http://www.vilogi.com/), sur la page de garde du site internet de la société ORPI disponible à l’adresse suivante : https://www.orpi.com/ ainsi que sur les comptes des réseaux sociaux de la société ORPI.
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
• CONDAMNER la société ORPI à verser à la société VILOGI la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société ORPI aux entiers dépens.
En défense, la société ORPI FRANCE par conclusions remises au greffe à l’audience du 29 mars 2017 demande au juge des référés de :
Vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
SE DECLARER INCOMPETENT en raison d’une contestation particulièrement sérieuse ;
DEBOUTER la société VILOGI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ET CONDAMNER la société VILOGI à payer à la société ORPI FRANCE la somme de 10 000 eurossur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations.
MOTIFS
En vertu de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…)
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
Sur la contestation tirée du défaut de distinctivité
La société VILOGI justifie être titulaire des droits sur la marque verbale française opposée. (pièce 2 demande)
Pour contester les demandes de la société VILOGI, la société ORPI FRANCE argue du fait que cette marque serait dépourvue de distinctivité.
Pour ce Y, elle cite l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel :
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. »
Les pièces 9, 10, 13 à 17 versées aux débats par la société ORPI FRANCE tendent à démontrer que l’expression « immobilier connecté » désigne aujourd’hui usuellement les services des acteurs intervenant sur le marché de l’immobilier par le biais d’internet.
Cependant, il n’est pas évident que lors du dépôt de la marque de la société VILOGI en 2014 cette expression était dépourvue de caractère descriptif tel que l’envisage l’article L 711-2.
En outre, la marque qui est opposée vise non seulement les services des agences immobilières dans la classe 36, mais également de nombreux autres services des classes 35, 36 , 41 et 42.
Par conséquent, il n’est pas démontré que l’expression « l’immobilier connecté» était utilisée dans le langage courant pour désigner de façon usuelle les services visés dans l’enregistrement de la marque en classe 35, 36, 41 et 42 lors du dépôt de la marque.
Sur la contestation tirée de la déchéance par dégénérescence
En se fondant sur l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, la société ORPI FRANCE prétend que la marque de la société VILOGI est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, alors qu’elle n’a pas agi pour la protéger.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la déchéance d’une marque mais, saisi d’une contestation sur la validité du titre au jour de la contrefaçon alléguée, il doit apprécier le caractère sérieux de cette contestation qui peut, le cas échéant, Y obstacle à la vraisemblance de l’atteinte alléguée.
L 'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Nexity propose les « 30 jours de l’immobilier connecté » en octobre 2016 (pièce 10 en défense), que la société Maison&appart, créée en 2010, propose ses services de « l’immobilier connecté » en offrant des visites de locaux virtuelles à ceux qui cherchent un logement à acheter/vendre ou louer / donner (pièce 13), qu’un article paru en ligne en février 2017 dans « Immobilier marketing digital » intitulé « les grandes tendances de l’immobilier connecté et du digital à prévoir en 2017 » relate que la révolution numérique prend place et s’insère dans le secteur de l’immobilier. (pièce 14)
Enfin, un cycle organisé par le SIMI (salon de l’immobilier d’entreprise) en partenariat avec l’Université Paris I Panthéon Sorbonne » est intitulé « Immobilier connecté » en décembre.(pièce 15)
Ces éléments tendent à démontrer que cette expression est aujourd’hui couramment utilisée pour désigner les services offerts par les acteurs de l’immobilier par le biais d’internet.
La société VILOGI ne justifie pas avoir, en tant que titulaire de la marque, pris des mesures avant la date du présent litige pour s’opposer à ce que son signe devienne usuel.
Cependant, s’agissant de quelques exemples d’usage du signe certes pertinents mais limités et très récents, la dégénérescence par défaut d’action du titulaire de la marque opposée n’est pas évidente.
Sur la contestation tirée du défaut de contrefaçon
Selon la société VILOGI, l’exploitation par la société ORPI FRANCE du signe «ORPI l’immobilier connecté » constitue une atteinte vraisemblable à sa marque verbale « « L’immobilier connecté » en ce qu’elle est constitutive d’une contrefaçon. Il est reproché des faits de contrefaçon par reproduction et par imitation en visant les dispositions a) et b) de l’ article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
La société ORPI FRANCE réplique qu’elle utilise les termes « l’immobilier connecté » non pas à titre de marque mais à titre de simple slogan et toujours sous sa marque « ORPI ».
Elle ajoute que la société VILOGI est une entreprise d’informatique et non une agence immobilière comme elle, que les parties n’exercent donc pas le même métier.
Enfin, la société ORPI FRANCE fait valoir qu’elle utilise ces termes de manière légitime en ce que son activité se caractérise par un réseau d’agences immobilières connecté sur toute la France, sans exclusivité territoriale de chacune de ses agences et que l’on ne peut pas la priver de l’usage nécessaire aux côtés de « immobilier » du qualificatif « connecté » qui est un terme usuel.
Sur ce ;
Il est reproché à la société ORPI FRANCE l’usage d’un signe exploité dans le cadre d’une large campagne publicitaire : « ORPI, l’immobilier connecté ». Cet usage n’est pas contesté. Il s’agit bien d’un usage dans la vie des affaires d’un signe distinctif .
Il ne peut en revanche s’agir d’une contrefaçon par reproduction à l’identique, le signe enregistré à titre de marque verbale par la société VILOGI étant « L’immobilier connecté », l’usage de l’expression « ORPI, l’immobilier connecté » ne pourrait constituer qu’une contrefaçon par imitation.
L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose pour les marques françaises que :
“Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
- les services en présence :
Il est opposé une marque verbale désignant divers services en classe 35, « Publicité, gestion des affaires commerciales… gestion de fichiers informatiques, optimisation de trafic sur les sites web… »; en classe 36 « « Assurances, services bancaires, affaires immobilières dont estimations immobilières ou gérance immobilière » ; en classe 41 « Education, formation, divertissement;… micro-édition » ; en classe 42 : « « Evaluations et estimations dans les domaine scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels …»
La société VILOGI ne précise pas quels sont les produits ou services visés par sa marque qu’ elle oppose à ORPI dans le cadre de ce litige.
Il n’est pas contesté que la société défenderesse n’exploite le signe litigieux que dans le cadre de son activité de réseau d’agences immobilières.
Il ne peut donc y avoir de similarité des services en comparaison que pour ceux de la classe 36 que sont les « affaires immobilières dont estimations immobilières ou gérance immobilière ».
- les signes:
Il convient de comparer les termes verbaux « L’immobilier connecté » enregistré à titre de marque par la société VILOGI et le signe litigieux tel qu’exploité par la société ORPI FRANCE « ORPI l’immobilier connecté ».
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
D’un point de vue visuel, la marque verbale opposée se compose de trois termes : « L’immobilier connecté ».
Le signe critiqué, quant à lui, est composé de quatre termes «ORPI l’immobilier connecté ».
D’un point de vue phonétique et visuel, les deux signes en présence ont les trois derniers termes «l’immobilier connecté» en commun . Cependant, dans le signe litigieux l’élément d’attaque et qui apparaît de façon la plus apparente avec des caractères plus gros est « ORPI ». La marque de la société VILOGI se dira «l’immobilier connecté » alors que le signe litigieux sera lu ou appelé « ORPI l’immobilier connecté». (pièces 6-2 et 6-3 en demande)
D’un point de vue conceptuel, les signes en présence évoquent tous deux les domaines de l’immobilier et celui de la connexion informatique. Cependant, les termes « immobilier connecté » pour désigner des services de l’immobilier en ligne a une distinctivité très faible comme il a été démontré plus haut, seul le terme « ORPI » est totalement arbitraire.
Il convient d’ ajouter que le signe ORPI est très connu par le consommateur moyen français comme désignant un réseau immobilier, du fait de l’importance de son réseau d’agences sur toute la France.
Il n’est donc pas démontré que le signe utilisé par la société ORPI FRANCE pour désigner les services d’agence immobilière puisse être confondu par le consommateur d’attention moyenne avec la marque de la société VILOGI.
A défaut d’une atteinte vraisemblable à la marque de la société VILOGI, il n’ y a donc pas lieu à référé et toutes les demandes de cette dernière seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société VILOGI, partie qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il sera équitable de condamner la société VILOGI à payer les frais irrépétibles engagés par la société ORPI FRANCE dans le présent litige et de la condamner à lui verser 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Camille Lignières, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes de la société VILOGI fondées sur une atteinte vraisemblable à sa marque française verbale « L’immobilier connecté »,
CONDAMNONS la société VILOGI à payer à la société ORPI FRANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS la société VILOGI aux dépens de la présente instance ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 03 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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