Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 24 octobre 2019, n° 18/14884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 18/14884
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14884
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mai 2018, N° 18/02211
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 24 OCTOBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14884 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52XP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/02211

APPELANT

SYNDICAT SUD RATP pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représenté par Me Isabelle GUTTADAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765, avocat postulant et plaidant

INTIME

Monsieur B C D

né le […] à […]

[…]

[…]

comparant en personne et assisté de Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

************

Statuant sur l’appel interjeté le 6 juin 2018 par le syndicat SYNDICAT SUD RATP d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, saisi par M. B C D de demandes tendant essentiellement à l’annulation de la décision prise le 4 décembre 2017 par ce syndicat de l’exclure en tant qu’adhérent et à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, a':

— débouté le syndicat SUD RATP de son exception de procédure,

— dit n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état,

— annulé la décision du Bureau du syndicat SUD RATP d’exclusion de M. B C D en tant qu’adhérent, en date du 4 décembre 2017,

— condamné le syndicat SUD RATP à payer à M. B C D la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné le syndicat SUD RATP à payer à M. B C D la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat SUD RATP aux dépens,

Vu les conclusions transmises le 26 juillet 2018 par le syndicat SYNDICAT SUD RATP, appelant, qui demande à la cour de :

— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

en conséquence,

— débouter M. B C D de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

— dire que la décision d’exclusion de M. B C D, en tant qu’adhérent du syndicat

SUD RATP, en date du 4 décembre 2017, est parfaitement valable,

en tout état de cause,

— condamner M. B C D à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. B C D aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 30 octobre 2018 par M. B C D, intimé, qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris qui a jugé son exclusion illicite et a en conséquence annulé la décision du 4 décembre 2017 de l’exclure en tant qu’adhérent du syndicat SUD-RATP,

— infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner SUD-RATP à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

— débouter SUD-RATP de l’ensemble de ses demandes,

— condamner SUD-RATP à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner SUD-RATP aux éventuels dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2019,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2017, par décision prise à la majorité des membres de son Bureau, le syndicat SUD RATP a pris la décision d’exclure définitivement de ses adhérents M. X Y, délégué central adjoint branche Bus et membre du Bureau, M. Z A, délégué syndical du département, et M. B C D, secrétaire général du syndicat SUD RATP et membre du bureau, tous trois étant par ailleurs délégués du personnel.

C’est dans ces conditions que par assignation à jour fixe délivrée le 12 février 2018, M. B C D, à l’instar de MM. Z A et X Y, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont annulé la décision d’exclusion de M. B C D prise le 4 décembre 2017 par le Bureau du syndicat SUD RATP.

En effet, malgré le silence des statuts sur ce point, une décision d’exclusion d’un syndicat ne peut être prise à l’égard d’un adhérent que si celui-ci a été préalablement informé des griefs qui étaient formés contre lui, puis a été mis en mesure d’y répondre, en bénéficiant pour ce faire d’un délai suffisant, avant qu’elle ne soit prononcée.

Or, ces conditions préalables qui participent du respect élémentaire du principe fondamental des droits de la défense ont été entièrement méconnues par le syndicat SUD RATP, les échanges impromptus et informels s’étant déroulés le jour même entre des membres de sa direction d’une part et MM. X Y et B C D d’autre part ne suffisant pas à garantir à cet égard les droits de l’intéressé.

Par ailleurs, le fait d’avoir été exclu de l’organisation syndicale en méconnaissance totale de ses droits de la défense caractérise le préjudice moral dont se prévaut M. B C D, ainsi que l’a retenu avec pertinence le tribunal, qui a en outre justement évalué le montant des dommages-intérêts devant lui être accordés à ce titre.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d’allouer à M. B C D la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel.

Le syndicat qui succombe supportera en outre les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne le syndicat SUD RATP à payer à M. B C D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne le syndicat SUD RATP aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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