Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 7 avr. 2022, n° 22/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 07 avril 2022
N° RG 22/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPH
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
non comparant, refus de comparaître , PV du 07 04 2022 à 8h20
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel
je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du jld. Violation art 6 cedh
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPH
N° de Minute : 597
Ordonnance du jeudi 07 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, non comparant refus de comparaître , PV du 07 04 2022 à 8h20
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 avril 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 avril 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 avril 2022 à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 08 juin 2021 et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 06 juillet 2021.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/04/2022 15h12,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d’appel du 05/04/2022 à 22h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
• Violation de l’article 6 de la CEDH en ce que M. B Y s’est vu remettre une convocation en Justice avec présence obligatoire pour l’audience du 10 juin 2022 au Tribunal Judiciaire de Dunkerque et que son éloignement ne lui permettra pas d’être présent à cette audience.
Il ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 que :
« si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. B Y ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement, à savoir
- Défaut de résidence effective et permanente (domiciliation à la croix rouge)
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 597 DU 07 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 avril 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. X Y le jeudi 07 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître C D le jeudi 07 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 avril 2022
N° RG 22/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGPH
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