Irrecevabilité 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mai 2021, n° 20/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01503 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIEUX ML ANCIENNEMENT DENOMMEE TECHNO PIEUX GUYANE c/ S.A.R.L. TECHNO PIEUX FRANCE, S.A.R.L. FOCON E, Société TECHNO PIEUX INTERNATIONAL INC |
Texte intégral
Minute n° 21/00178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01503 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKOP
[…]
C/
S.A.R.L. FOCON , S.A.R.L. TECHNO PIEUX FRANCE, Société TECHNO PIEUX INTERNATIONAL INC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTE :
[…] Représentée par son représentant légal.
[…]
97354 REMIRE-MONT JOLY
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
S.A.R.L. FOCON anciennement dénommée […]
représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. TECHNO PIEUX FRANCE représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Société TECHNO PIEUX INTERNATIONAL INC Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Décembre 2020
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
FAITS ET PRETENTIONS:
La société de droit canadien Techno Pieux International Inc commercialise une technologie de pieux vissés pour le soutènement d’ouvrages, exploitée sous la marque Techno Pieux, la commercialisation de cette technologie étant réalisée par l’intermédiaire de sociétés agréées avec lesquelles sont signés des contrats de concession sur un territoire géographique identifié.
Le 19 juin 2010, la SARL Techno Pieux Guadeloupe a conclu un contrat de concession de sous-territoire, d’approvisionnement et de licence d’exploitation concernant le territoire de la Guadeloupe avec la société Techno Pieux International Inc et la SARL Techno Pieux France, titulaire des droits d’exploitation et de commercialisation de la technologie en France et dans les DOM-TOM, outre la vente d’un équipement hydraulique mobile.
Le 18 avril 2014, la SARL Techno Pieux Guyane a conclu un contrat similaire concernant le territoire de la Guyane.
Par courrier du 3 août 2016, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont notifié la résiliation du contrat de concession à la SARL Focon, anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe.
Par actes d’huissier du 2 novembre 2017, la SARL Focon a fait assigner la société Techno Pieux International Inc, la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins principalement d’obtenir la condamnation des deux
premières au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et la condamnation des deux dernières au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits de priorité et d’exclusivité d’une part, et pour concurrence déloyale d’autre part, outre la condamnation des trois défenderesses au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
La SARL Techno Pieux France a soulevé un incident portant sur la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison d’une clause contractuelle d’attribution de compétence « au tribunal de commerce de Metz » et elle a demandé la disjonction de l’instance entre d’une part, l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Techno Pieux International Inc et de la SARL Techno Pieux France et d’autre part, l’action en responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Techno Pieux Guyane.
La SARL Techno Pieux Guyane a soutenu cette demande de disjonction et a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au regard des règles d’attribution prévues par le code de procédure civile en matière de responsabilité délictuelle, en indiquant que la juridiction compétente pour statuer sur l’action de la SARL Focon à son égard est au premier chef le tribunal mixte de commerce de Cayenne dans le ressort duquel elle est établie.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre :
— s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz pour trancher le litige opposant la SARL Focon à la SARL Techno Pieux France et à la société Techno Pieux International Inc ;
— a rejeté la demande de disjonction d’instance entre d’une part, les demandes formées par la SARL Focon contre la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc et d’autre part, les demandes formées par la SARL Focon contre la SARL Techno Pieux Guyane ;
a renvoyé l’examen de l’entier litige devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ;
— a réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la SARL Focon a maintenu ses demandes au fond précédemment présentées devant la juridiction de Pointe-à-Pitre.
La SARL Pieux ML anciennement dénommée SARL Techno Pieux Guyane a sollicité, in limine litis, la disjonction de l’instance, la SARL Pieux ML soulevant également l’incompétence de la juridiction messine au profit du tribunal mixte de commerce de Cayenne s’agissant du litige l’opposant à la SARL Focon.
Par ordonnance du 11 août 2020, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la SARL Pieux ML irrecevable en ses exceptions de disjonction et d’incompétence ;
— condamné la SARL Pieux ML à payer à la SARL Focon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Techno Pieux International Inc de sa demande de condamnation de la SARL Focon au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Pieux ML aux dépens de l’incident.
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a indiqué que le jugement du 25 janvier 2019 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, devenu définitif, s’imposait aux parties ainsi qu’au juge de renvoi par application de l’article 81 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 27 août 2020, la SARL Pieux ML a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de celle-ci en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses exceptions de disjonction et d’incompétence, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SARL Focon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’incident, en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2020 pour clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 28 août 2020, la SARL Pieux ML a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SARL Focon, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 août 2020 et le 22 octobre 2020, la SARL Pieux ML demande à la cour, au visa des articles 1199, 1240 et 1241 du code civil, 15, 16, 42, 43, 46, 81 et suivants, 367, 561, 700, 862, 864 et 920 du code de procédure civile, de :
— annuler, subsidiairement infirmer l’ordonnance du 11 août 2020 prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses exceptions de disjonction et d’incompétence, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SARL Focon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’incident, en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2020 pour clôture de l’instruction ;
statuant à nouveau,
sur la disjonction,
— ordonner, pour une bonne administration de la justice, la disjonction l’instance pendante entre les parties au titre du contrat de concession de sous-territoire, d’approvisionnement et de licence d’exploitation signé le 19 juin 2010 entre ces sociétés de l’instance en concurrence déloyale sur le territoire de la Martinique pendante entre elle et la SARL Focon ;
sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Metz au profit du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
— déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent pour trancher le litige l’opposant à la SARL Focon au fond ;
— renvoyer la SARL Focon à mieux se pourvoir devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, ou au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, pour trancher le litige l’opposant à la
SARL Pieux ML ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL Focon à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Focon aux entiers dépens.
Pour obtenir la nullité de l’ordonnance contestée, la SARL Pieux ML soutient que celle-ci est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire.
A ce titre, elle fait valoir que ses dernières conclusions du 17 juin 2020 répondant aux conclusions de la SARL Focon n’ont pas été prises en compte par le juge de la mise en état.
Elle ajoute qu’elle n’a été destinataire, ni des conclusions déposées par la SARL Techno Pieux France, ni de celles déposées par la SARL Focon, étant en outre relevé que ces dernières ont été produites postérieurement à la clôture intervenue le 30 juin 2020.
Elle affirme par ailleurs que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la demande de disjonction formée par la société Techno Pieux International Inc.
L’appelante ajoute que la mention des voies de recours figurant sur l’ordonnance est erronée en ce qu’elle vise l’article 795 du code de procédure civile, alors qu’un appel formé sur une décision ayant pour objet la compétence d’une juridiction doit respecter les dispositions des articles 83, 84 et 85 dudit code et elle en déduit que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables.
Pour établir le caractère mal fondé de la décision, la SARL Pieux ML soutient qu’en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’était pas empêché de remettre en cause la compétence de la juridiction de renvoi.
Elle soutient ensuite qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra se prononcer sur le bien-fondé de ses demandes.
L’appelante indique que la SARL Focon a joint à tort des demandes distinctes, dont les fondements juridiques diffèrent, et visant des parties différentes. Elle précise à ce titre qu’elle est la seule à être visée par la SARL Focon au titre de la concurrence déloyale, laquelle obéit au régime de la responsabilité délictuelle, tandis que les autres parties ont été assignées au titre de prétendus manquements contractuels, de sorte que la clause attributive de juridiction signée avec elles ne saurait lui être opposée.
Subsidiairement, l’appelante expose que son siège social est situé à Remire-Montjoly en Guyane, de sorte que le tribunal mixte de commerce de Cayenne est seul compétent pour statuer sur l’action délictuelle en concurrence déloyale menée à son encontre.
Elle indique par ailleurs que si le lieu du fait dommageable ou le lieu où le dommage a été subi devait être retenu pour déterminer la juridiction compétente, ceux-ci se trouvent en Martinique, lieu où ont été réalisés les chantiers litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2020, la SARL Focon demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SARL Pieux ML et le dire mal fondé ;
— débouter la SARL Pieux ML de sa demande d’annulation de l’ordonnance et confirmer l’ordonnance entreprise ;
— subsidiairement, débouter la SARL Pieux ML de ses demandes de disjonction et d’incompétence comme mal fondées ;
— condamner la SARL Pieux ML à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pieux ML aux entiers dépens.
La SARL Focon soutient notamment que la SARL Pieux ML a été en mesure de répliquer aux conclusions qui lui ont été adressées en première instance, que le principe du contradictoire a été respecté, étant indiqué que les erreurs matérielles commises par le juge de la mise en état dans la rédaction de sa décision n’ont pas d’incidence.
Elle relève également qu’en dépit de ces erreurs matérielles, le juge de la mise en état a nécessairement tenu compte des dernières conclusions de la SARL Pieux ML notifiées le 17 juin 2020.
Elle observe par ailleurs qu’aucune omission de statuer n’est établie dans la mesure où le dispositif de l’ordonnance rejette expressément la demande de disjonction et elle ajoute qu’une telle mesure constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Elle soutient ensuite que la mention de l’article 795 du code de procédure civile dans l’ordonnance litigieuse n’est pas erronée et ne cause en tout état de cause aucun grief à l’appelante qui a pu exercer son recours dans les délais.
La SARL Focon indique que l’appelante procède à une lecture erronée de l’article 82-1 du code de procédure civile et elle soutient que le jugement définitif du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s’imposait tant aux parties qu’au juge de renvoi.
Elle expose par ailleurs avoir assigné la SARL Pieux ML pour avoir participé positivement, avec l’aide et l’assistance de la SARL Techno Pieux France liée contractuellement, à la violation de la clause d’exclusivité et au détournement de sa clientèle sur le territoire de la Martinique, dont elle est devenue frauduleusement concessionnaire par la suite, de sorte que leur condamnation in solidum pour concurrence déloyale peut être recherchée. Elle soutient que les demandes formées à l’encontre de ces deux dernières sont indissociables et qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensembles les demandes connexes qu’elle formule à l’encontre de la SARL Pieux ML, de la SARL Techno Pieux France et de la société Techno Pieux International Inc.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2020, la société Techno Pieux International Inc demande à la cour, notamment au visa des articles 15, 16, 54, 56, 81, 82-1, 83, 84, 85, 122, 365, 367 alinéa 2, 864, 901 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
in limine litis,
— constater la tardiveté de l’appel et prononcer sa caducité ;
— à défaut, constater que la déclaration d’appel ne comporte pas la mention des adresses mail et téléphone de l’appelant et la liste des pièces et prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
sur le fond ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter la SARL Pieux ML de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande d’annulation de l’ordonnance ;
subsidiairement,
— débouter la SARL Pieux ML de sa demande de réformation de l’ordonnance ;
— déclarer les demandes de disjonction et d’incompétence de Pieux ML mal fondées ;
— condamner la SARL FOCON à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Focon aux entiers dépens.
La société Techno Pieux International Inc fait valoir que l’ordonnance en litige a été notifiée aux avocats le 11 août 2020 et que l’appel a été interjeté le 27 août 2020.
Au visa de l’article 84 du code de procédure civile qui prévoit un délai d’appel de quinze jours, elle en déduit que celui de la SARL Pieux ML est tardif et qu’il doit être déclaré caduque.
Se référant à l’article 901 du code de procédure civile, elle fait aussi valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas la liste des pièces, ni l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’appelante ou de son avocat, de sorte qu’il conviendrait d’annuler cette déclaration d’appel.
S’agissant des conclusions déposées devant le juge de la mise en état, elle admet que les dates de dépôt mentionnées ne sont pas exactes mais elle précise qu’il ne s’agit que d’erreurs matérielles qui n’emportent pas une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La société Techno Pieux International Inc soutient que le juge a bien statué sur la demande de disjonction et ajoute qu’à la supposer avérée, l’indication erronée des voies des recours n’a causé aucun grief à l’appelante.
Au visa des articles 81 et 82-1 du code de procédure civile, la société Techno Pieux International Inc soutient que le tribunal vers lequel une affaire a été renvoyée n’a aucune obligation de statuer à nouveau sur sa compétence.
Elle rappelle que la SARL Pieux ML n’a pas interjeté appel du jugement du 25 janvier 2019 ayant renvoyé l’affaire à la juridiction de Metz et elle en déduit que la demande au titre de l’incompétence se heurte à l’autorité de chose jugée.
Elle ajoute en ce qui concerne la demande de disjonction, que les mesures de jonction et de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours et que même s’ils se rattachent à deux fondements différents, les deux engagements de responsabilité sont intimement liés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020, la SARL Techno Pieux France demande à la cour, au visa notamment des articles 48, 81, 82-1, 367, 368 et 795 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL Pieux ML de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 11 août 2020 et la confirmer en toutes ses dispositions ;
— juger la SARL Pieux ML irrecevable en son appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance en ce qu’elle a statué sur la demande de disjonction d’instance ;
— juger la SARL Pieux ML irrecevable en son exception d’incompétence et confirmer
l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, débouter la SARL Pieux ML de son exception d’incompétence et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— débouter la SARL Pieux ML de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL Pieux ML à payer à la SARL Techno Pieux France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Pieux ML aux entiers dépens de l’appel.
La SARL Techno Pieux France admet de simples erreurs matérielles dans la décision entreprise concernant les dates des conclusions déposées en première instance et considère que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu omission de statuer sur la demande de disjonction d’instance et que les voies de recours mentionnées dans la décision sont exactes.
Elle estime également que les mesures de jonction et de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours et elle en déduit que l’appel interjeté concernant la demande de disjonction d’instance est irrecevable.
L’intimée fait valoir que la décision du 25 janvier 2019 sur la compétence s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Enfin elle indique que lors de la signature du contrat de concession du 19 juin 2010, une clause attributive de juridiction avait été stipulée entre les parties au profit du « tribunal de commerce de Metz », soit le ressort de l’ancien siège social de la SARL Techno Pieux France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées 28 août 2020 et le 22 octobre 2020 par la SARL Pieux ML, le27 novembre 2020 par la SARL Focon, le 10 décembre 2020 par la société Techno Pieux International Inc., le 15 décembre 2020 par la SARL Techno Pieux France, conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile;
Sur le caractère tardif de l’appel formé par la SARL Pieux ML à l’encontre de l’ordonnance du 11 août 2020:
L’article 795 du code de procédure civile dispose que :
Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Si l’ordonnance entreprise est datée du 11 août 2020 et la déclaration d’appel du 27 août 2020, la société Techno Pieux International Inc qui soulève la caducité de l’appel ne justifie pas de la signification- et non de la simple notification- de la décision à la SARL Pieux ML.
Par voie de conséquence, le délai de recours visé à l’article 795 précité n’a pas pu courir.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société Techno Pieux International Inc tendant à faire déclarer caduc l’appel formé par la SARL Pieux ML.
Sur la nullité de la déclaration d’appel:
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 57 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2020 précise que :
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
L’article 901 précité n’impose pas à l’appelant de communiquer sa liste de pièces en même temps que sa déclaration d’appel, car il fait seulement référence aux « mentions » de l’article 57 du même code.
Par ailleurs et s’agissant de l’omission des mentions relatives aux coordonnées de l’appelante et de son conseil, la société Techno Pieux International Inc ne justifie, ni même n’allègue, le grief qui en aurait résulté pour elle, en dépit des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile sur ce point.
Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d’annulation de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel de la SARL Pieux ML:
L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire. Elles sont donc insusceptibles de recours.
Pour autant, la SARL Techno Pieux France n’explique pas en quoi l’appel de la SARL Pieux ML ne serait pas recevable.
En effet, cet appel porte sur plusieurs chefs du dispositif de l’ordonnance rendue le 11 août 2020 et pas seulement sur la déclaration d’irrecevabilité de la demande de disjonction présentée par la SARL Pieux ML.
Le moyen ainsi développé par la SARL Techno Pieux France ne peut s’analyser que comme étant une contestation de la recevabilité de la demande de disjonction, laquelle sera examinée ultérieurement au titre d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, la cour déclare recevable l’appel de la SARL Pieux ML.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise:
Le juge de la mise en état est soumis au principe du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
S’il n’est pas soumis aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile sur le visa des conclusions des parties, l’article 455 concernant exclusivement les jugements sur le fond, il résulte des articles 789 et 792 du code de procédure civile que ses ordonnances tranchant une fin de non-recevoir doivent être motivées.
L’ordonnance entreprise est motivée uniquement en référence à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 25 janvier 2019 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Elle ne fait aucune référence aux conclusions déposées par les parties devant le juge de la mise en état, ni même d’ailleurs, aux demandes des parties dans le cadre de l’incident. Si elle évoque succinctement les demandes présentées par les parties, il s’agit manifestement de celles soumises au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Ainsi la cour n’est pas en mesure de s’assurer qu’avant de déclarer irrecevables les exceptions de disjonction et d’incompétence présentées par la SARL Pieux ML, le juge de la mise en état a bien pris en considération toutes les demandes et les moyens présentés par cette dernière et par les autres parties.
Cette atteinte au principe du contradictoire fait nécessairement grief à la SARL Pieux ML dont la demande d’exception d’incompétence a été déclarée irrecevable sans qu’elle ne soit certaine que les moyens avancés par elle ont été examinés par le juge.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’absence de communication des écritures adverses, de l’erreur sur la mention des voies de recours et de l’omission de statuer, la cour annule donc l’ordonnance rendue le 11 août 2020 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Néanmoins, l’article 562 du code de procédure civile prévoit que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application de ces dispositions, la cour a le devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Pieux ML.
Sur l’exception d’incompétence:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, c onstitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL Pieu ML ne conteste pas le caractère définitif du jugement rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans lequel ce dernier s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz pour trancher le litige opposant la SARL Focon à la SARL Techno Pieux France et à la société Techno Pieux International Inc (action en responsabilité contractuelle).
Certes, dans le dispositif de sa décision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre n’a pas expressément statué sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Pieux ML en ce qui concerne l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SARL Focon à son encontre.
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
Or, le tribunal de Pointe-à-Pitre a également rejeté la demande de disjonction de l’instance entre d’une part, l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Techno Pieux International Inc et de la SARL Techno Pieux France et d’autre part, l’action en responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Techno Pieux Guyane et il a renvoyé « l’examen de l’entier litige devant la chambre commerciale de Metz » dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, cette juridiction a nécessairement rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction de Cayenne soulevée par la SARL Pieux ML en ce qui concerne l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SARL Focon à son encontre.
Contrairement à ce que soutient la SARL Pieux ML, la simple mention dans le jugement du 25 janvier 2019 de ce que la juridiction de Pointe-à-Pitre a entendu « renvoyer l’examen de l’entier litige devant la chambre commerciale de Metz » ne signifie en aucun cas que cette juridiction a renvoyé l’examen de l’exception d’incompétence concernant l’action délictuelle à la juridiction messine, puisque ce renvoi a précisément été ordonné en raison de l’incompétence reconnue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et en raison du rejet de la disjonction d’instance.
Enfin, pour appuyer sa demande d’incompétence, la SARL Pieux ML fait référence à l’article 82-1 du code de procédure civile qui n’est pourtant pas applicable en l’espèce, car il ne concerne que les renvois de compétence au sein d’une même juridiction.
En définitive, la cour doit considérer que l’exception d’incompétence et la demande de disjonction d’instance présentées par la SARL Pieux ML se heurtent à l’autorité de chose jugée en raison du jugement définitif rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Ainsi la cour déclare la SARL Pieux ML irrecevable en son exception de disjonction et en sa demande d’incompétence.
Sur les autres demandes
La cour condamne la SARL Pieux ML qui succombe aux dépens de l’incident et de l’appel.
En outre pour des considérations d’équité, elle devra payer à la SARL Focon et à la SARL Techno Pieux France la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions de la SARL Pieux ML en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, il ne sera pas fait droit aux prétentions de la été Techno Pieux International Inc à l’encontre de la SARL Focon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Techno Pieux International Inc tendant à faire déclarer caduc l’appel formé par la SARL Pieux ML ;
REJETTE la demande d’annulation de la déclaration d’appel ;
DECLARE recevable l’appel de la SARL Pieux ML;
ANNULE l’ordonnance rendue le 11 août 2020 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ;
ET y ajoutant par l’effet de la dévolution
DECLARE irrecevables l’exception d’incompétence et la demande de disjonction soulevées par la SARL Pieux ML;
CONDAMNE la SARL Pieux ML aux dépens de l’incident et de l’appel ;
CONDAMNE la SARL Pieux ML à payer à la SARL Focon la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pieux ML à payer à la SARL Techno Pieux France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Techno Pieux International Inc à l’encontre de la SARL Focon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Pieux ML en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’ Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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