Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 oct. 2021, n° 20/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 20 juin 2018, N° 21600085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/10/2021
ARRÊT N°21/404
N° RG 20/00478 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOF4
CD/KB
Décision déférée du 20 Juin 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE
(21600085)
Z A
B X
C/
Association AGAPEI 31
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Association AGAPEI 31
[…]
[…]
représentée par Me Laurence MONVILLE-ROUSTAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme B X, employée depuis le 1er décembre 1976, en qualité d’animatrice par l’association AGAPEI, a été victime le 10 avril 2013 d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 1er octobre 2013, puis lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Mme X a été licenciée le 26 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 22 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de Mme X recevable mais mal fondé,
* débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation le 10 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 6 février suivant sur demande de l’appelante accompagnée de ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de:
* reconnaître la faute inexcusable de l’association AGAPEI,
* fixer au maximum la majoration de la rente,
* ordonner une expertise médicale avec la mission précisée dans son dispositif,
* lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* déclarer 'le jugement’ commun à l’association AGAPEI et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, et ce avec toutes ses conséquences légales,
* condamner l’association AGAPEI et la caisse primaire d’assurance maladie in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 août 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association AGAPEI sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident litigieux,
* débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de limiter la mission de l’expert aux éventuelles souffrances physiques ou morales endurées avant la consolidation, soit avant le 1er octobre 2013.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
* fixer à son maximum la majoration de la rente, soit à 2 409.90 euros,
* lui donner acte qu’elle fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* limiter la mesure d’expertise aux seuls postes de préjudices suivants: les préjudices limitativement listés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’assistance tierce personne avant consolidation, les frais divers, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire,
* ramener à de plus justes proportions la provision,
* accueillir son action récursoire à l’encontre de l’association AGAPEI et dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de cette dernière le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices de Mme X, ainsi que les frais d’expertise,
* lui déclarer l’arrêt à intervenir commun,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Mme X expose que le 10 avril 2013 entre 19 h 25 et 20 heures, sur le site foyer hébergement, elle a été physiquement agressée par M. D E, résident du foyer de vie géré par son employeur, et est tombée en arrière, son bras restant bloqué dans la poignée d’une porte.
Elle soutient que les résidents du foyer de vie ne sont pas autorisés à circuler librement sans l’accord de l’éducateur de service au sein du foyer hébergement, que les deux structures indépendantes ont le même directeur et qu’il appartenait à son employeur gérant les deux structures de prendre les mesures de sécurité les plus élémentaires pour éviter que le soir ne s’introduisent au sein du foyer hébergement des personnes extérieures à celui-ci.
3Elle ajoute que son employeur aurait dû avoir conscience du danger lié aux règles de circulation des résidents et prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés
représenté par un risque agression.
L’Association employeur réplique que les services administratifs ainsi que les responsables, les bureaux des éducateurs et le bureau informatique se trouvent au sein du foyer hébergement et que les résidents du foyer de vie sont autorisés à s’y rendre pour accéder à ses services ou s’entretenir avec un éducateur.
Elle soutient qu’il ne peut légitimement lui être reproché la présence d’un résident du foyer de vie au sein du foyer d’hébergement et qu’aucune mesure particulière visant à interdire l’accès aux résidents aux différents foyers n’était justifiée.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 10 avril 2013, que Mme X a été victime le jour même vers 20 heures 00, sur son lieu de travail, d’un accident dans les circonstances suivantes: 'un résident l’a poussée dans le dos et elle a heurté le bras avec la porte, la manche s’est mise dans la poignée, elle a ressenti une très forte douleur et elle est tombée à terre'.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 10 avril 2013 mentionne une plaie de la face dorsale, tiers proximal, avant bras gauche, déficit 3e, 4e et 5e doigts main gauche.
Il résulte des questionnaires recueillis dans le cadre de l’enquête par la caisse (émanant de la salariée, de l’employeur et du témoin, M. Y) que la salariée a été délibérément poussée dans le dos par un résident et qu’elle s’est blessée au bras contre une porte.
La matérialité du fait accidentel sur le lieu et au temps du travail n’est pas discutée et il a été pris en charge comme accident du travail par la caisse.
L’imbrication des locaux utilisés par les deux structures, que les premiers juges ont relevé avec pertinence, est incompatible avec une règle générale interdisant aux résidents d’une structure de se rendre dans l’autre, et l’appelante ne s’explique pas sur la faute reprochée à l’employeur tirée de l’absence de mesures prises 'pour éviter que le soir ne s’introduisent au sein du foyer hébergement des personnes extérieures à celui-ci'.
Les documents qu’elle verse aux débats sur les deux structures gérées par l’association employeur mettent en évidence que le foyer de vie comme le foyer d’hébergement accueillent des adultes présentant un handicap mental et que les repas sont pris pour les résidents de ces deux structures au self de la cuisine centrale (au sein du foyer de vie).
Même si l’employeur ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels qu’il a l’obligation d’établir, pour autant, la salariée ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément permettant de considérer que les résidents de l’une des deux structures seraient des personnes violentes, la circonstance qu’ils puissent souffrir d’un handicap mental étant à cet égard inopérante à établir l’existence d’un risque d’agression, ou que celui-ci existerait de nuit.
Mme X ne fait pas davantage état d’un risque particulier, précédemment révélé, lié à la personne du résident auteur du comportement violent dont elle a été victime, ni de ce que certains résidents auraient avant son accident du travail eu des comportements agressifs.
A fortiori, elle n’établit pas que son employeur aurait dû ou avait eu conscience d’un tel risque.
La cour relève par ailleurs que dans la narration de son accident jointe à son questionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie, la salariée explique elle-même avoir déjeuné avec les résidents du foyer hébergement au self du foyer de vie, qu’étant revenue au foyer hébergement, et alors qu’elle se trouvait à proximité du bureau informatique elle a vu le résident du foyer de vie qui l’a agressée sortir d’un hall donnant sur un appartement, qu’elle lui a alors demandé de retourner au foyer de vie
et l’a accompagné à l’escalier, qu’après avoir descendu trois marches, il est remonté, s’est énervé, que son collègue présent, est intervenu en lui demandant de se calmer, et qu’ayant mis à profit cette intervention, alors qu’elle se dirigeait en direction du bureau des éducateurs, le résident l’a propulsée violemment et son avant bras droit s’est empalé dans la poignée de la porte.
Il résulte donc de sa narration de l’accident, que s’est à la suite de l’échange verbal avec ce résident, dont elle a pris l’initiative, qu’il a fait preuve de violence à son égard.
L’appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par son employeur dans son obligation de prévention du risque agression qui serait à l’origine de son accident du travail, le jugement entrepris, qui l’a déboutée de ses demandes, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne justifie pas de faire application au bénéfice de l’association AGAPEI des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, Mme X ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de cet article et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme B X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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