Irrecevabilité 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 15/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00223 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 16 décembre 2014, N° 2012J241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Avril 2022
N° RG 15/00223 – N° Portalis DBVY-V-B67-FCJE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 16 Décembre 2014, RG 2012J241
Appelante
S.A.R.L. TALYS MEDICAL, dont le siège social est situé […], […]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau D’ANNECY
Représentée par la SCP LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A. HEXA PLUS SANTE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP SYLVAIN DONNEVE, avocats plaidants au barreau de PERPIGNAN
S.A.S. LVMA, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me B C, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par arrêt en date du 6 mars 2018, auquel il est renvoyé expressément pour l’exposé de l’objet du litige, la présente cour a :
- réformé le jugement déféré, statuant a nouveau,
- dit que la société Hexa plus santé n’a pas respecté le droit de priorité de la société Talys Medical en autorisant la société Lvma à ouvrir un point de vente à Annecy,
- déclaré in solidum les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma responsables du préjudice subi par la société Talys Medical,
- dit que dans les rapports des coobligées entre elles, la société Hexa Plus Santé supportera 80% de la responsabilité et la société Lvma 20%,
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder Mme Z A, avec mission de dire, compte tenu de l’existence antérieure du fonds exploité par la société X à Annecy, si la reprise de ce fonds par la société Lvma et son exploitation à l’enseigne La Vie Médicale, a eu une incidence sur le chiffre d’affaires, le résultat et la marge de la société Talys Medical, donner à la cour tous éléments techniques et de fait permettant de chiffrer le préjudice subi, de donner son avis sur le préjudice d’image et la perte de valeur du fonds de commerce allégué,
- condamné in solidum les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à payer à la société Talys Medical les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl Trequattrini, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés Hexa plus santé et Lvma contre cet arrêt.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2019, aux termes duquel elle a conclu à un préjudice limité à une perte de marge brute au titre des exercices 2012 à 2015 de 62 940 €, excluant les chefs de préjudices invoqués.
La société Talys Medical, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 16 février 2022, demande à la cour :
Vu les articles 1129, 1224, 1227 et 1844-10 du code civil et l’article L. 235-1 du Code de commerce,
- Dire recevable et fondée la société TalysMedical en son appel,
Y faisant droit,
- Dire et juger que Talys Medical a subi une perte de marge entre 2012 et 2014 sur son site de Sevrier,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à la société Talys Medical la somme de 62.940 euros à titre de réparation de sa perte de marge subie entre 2012 et 2014 sur son site de Sevrier,
- Dire et juger que Talys Medical a subi une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et de réaliser une marge brute sur son magasin de Sevrier en l’absence de concurrence de la société Lvma entre 2012 à 2015,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à la société Talys Medical la somme de 90.525 euros à titre de réparation de sa perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et de réaliser une marge brute sur son magasin de Sevrier en l’absence de concurrence de la société Lvma entre 2012 à 2015,
- Dire et juger que Talys Medical a subi une perte de chance de réaliser une marge grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy entre 2012 et 2015,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à la société Talys Medical la somme de 773.575 euros à titre de réparation de sa perte de chance de réaliser une marge grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy entre 2012 et 2015,
- Dire et juger que Talys Medical a subi une perte de valeur de son fonds de commerce,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à la société Talys Medical la somme de 50.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
- Dire et juger que Talys Medical a subi une perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du fonds de commerce d’Annecy,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à la société Talys Medical la somme de 177 000 euros à titre de réparation de sa perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du fonds de commerce d’Annecy,
- Débouter les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que son préjudice va bien au-delà des seuls éléments retenus pas l’expert et devra été réparé à hauteur de :
- 62.940 euros au titre de la perte de marge effectivement subie entre 2012 et 2014, telle que retenue par l’expert,
- 90.525 euros à titre de réparation de sa perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et de réaliser une marge sur son magasin de Sevrier en l’absence de concurrence de la société Lvma entre 2012 à 2015,
- 773.575 euros à titre de réparation de sa perte de chance de réaliser une marge grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy entre 2012 et 2015,
- 50.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
- 177 .000 euros à titre de réparation de sa perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du fonds de commerce d’Annecy,
soit un montant total de 1.154.040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la violation du droit de priorité dont elle bénéficiait en vertu du contrat d’adhésion,
- que c’est par avenant à son contrat d’adhésion du 17 novembre 2010, puis par décision de son Conseil de surveillance du 15 décembre 2010, que la société Hexa Plus Santé a autorisé LCM Grenoble à exploiter sous l’enseigne La Vitrine Médicale le local sis à Annecy situé dans la zone de chalandise de Talys Medical, précédemment exploité par X, donc dès la fin de l’année 2010, ce que l’experte n’a pas retenu,
- que c’est à tort que l’experte a retenu l’existence d’une concurrence élargie dans le secteur d’activité sur la zone de chalandise concernée,
- que l’experte a chiffré à 62.940 € le montant de la marge brute indemnisable au titre des exercices 2012 à 2015,
- que l’environnement concurrentiel décrit par Hexa Plus Santé, ainsi que par l’experte dans le cadre des opérations d’expertise, préexistait à la reprise du fonds de commerce d’Annecy par la société Lvma, de sorte que cet environnement concurrentiel ne saurait expliquer la perte de marge subie par Talys Medical sur son point de vente de Sevrier dès le début de l’activité de Lvma sur Annecy,
- qu’il n’existe donc aucune raison valable pour appliquer une décote de 50%,
- qu’elle a dû faire face à une faible progression de son chiffre d’affaires sur son magasin de Sevrier entre 2010 et 2013, puis à une baisse à compter de 2014,
- que l’experte a considéré que les baisses de chiffre d’affaires de Talys Medical constatées au cours des exercices 2014 et 2015 d’environ -8% sont à comparer aux baisses de chiffre d’affaires de la société Lvma d’environ -18%, et sont liées à la politique de déremboursement de la sécurité sociale,
- que cependant la société concurrente Annecy réadaptation a vu son chiffre d’affaires progresser de 58,18 % entre 2011 et 2016,
- que le préjudice subi par Talys Medical doit être évalué par la perte de chance de réaliser une marge brute supplémentaire grâce à la progression du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu connaître sur son magasin de Sevrier en l’absence de concurrence de la société Lvma,
- que sur la base d’un taux de marge brut moyen retenu par l’experte, soit 33,78%, et sur la base de la progression du chiffre d’affaires de Annecy Réadaptation, il en ressort pour Talys Medical une perte de chance de réaliser une marge brute de 90.525 euros entre 2012 et 2015,
- que Talys Medical avait vocation à augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices par l’ouverture du point de vente d’Annecy,
- que les pertes subies par Lvma en 2012, 2013, 2015 et 2016 ne sauraient être transposées ipso facto à Talys Medical, car ces pertes financières subies par Lvma résultent des seules décisions de gestion prises par la société Lvma,
- que la perte de chance de Talys Medical d’ouvrir un nouveau point de vente à Annecy et développer son commerce doit bel et bien être indemnisée puisque Talys Medical aurait réalisé un chiffre d’affaires sensiblement identique à celui de Lvma si elle avait pu exploiter le point de vente d’Annecy,
- que le préjudice subi par Talys Medical à ce titre correspond à la marge perdue depuis 2012 sur ce magasin d’Annecy et peut être évalué à la somme totale de 773 575 euros après application d’un taux de marge de 33,78 % (cf. supra) et d’un coefficient de perte de chance de 75%,
- que la violation du droit de priorité par Hexa Plus Santé et Lvma a également entrainé une perte de valeur du fonds de commerce de Talys Medical,
- que l’experte a considéré que le prix des titres d’un montant de 555.000 euros a été fixé sur la base notamment d’une valeur de fonds de commerce de 450.000 euros représentant 35% du chiffre d’affaires moyen des 3 derniers exercices réalisé par Talys Medical (2013/2014/2015),
- que toutefois, la société Talys Medical a cédé son fonds de commerce le 29 mai 2020 à la société Huet Medical au prix de 160.000 euros, incluant les 2 sites d’exploitation de Sevrier et D’aix les Bains,
- qu’entre 2016 et 2020, le fonds de commerce exploité par Talys Medical a perdu presque 3 fois sa valeur,
- qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner les sociétés Hexa Plus Santé et Lvma à verser à Talys Medical une somme forfaitaire de 50.000 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
- que Talys Medical a par ailleurs été empêchée d’exploiter un nouveau point de vente sur Annecy qui aurait permis d’augmenter la valeur de son fonds de commerce et de réaliser une plus value en cas de revente,
- que le préjudice de perte de valeur du fonds de commerce de la société Talys Medical peut raisonnablement être évaluée à la somme de 177.000 €, qui correspond en effet à la valorisation supplémentaire de son fonds de commerce (déduction faite des couts d’acquisition dudit fonds) qu’elle aurait pu espérer s’il elle avait pu ouvrir un nouveau point de vente à Annecy.
La société Hexa Plus Santé, aux termes de ses conclusions n° 2 après expertise judiciaire, demande à la cour :
- de dire et juger que le lien de causalité entre les manquements reprochés aux intimés et la perte de marge brute indemnisable ressortant du rapport d’expertise judiciaire n’est pas certain, direct et exclusif,
En conséquence,
- de dire et juger que toute condamnation éventuelle des intimés de ce chef n’interviendra que dans une proportion maximale de 50% du montant déterminé par l’experte judiciaire à concurrence de 62.940,00 €,
- de débouter la société Talys Medical de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment la débouter de ses demandes au titre :
~ d’une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaire et ses bénéficies sur son magasin de Sevrier, ~ d’une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy,
~ d’une perte de valeur du fonds de commerce de Talys Medical,
- de réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
- de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, il a été convenu entre les parties que la mission de l’experte ne pouvait porter que sur la période à compter du début d’exploitation par la société Lvma, soit à compter du 1er janvier 2012, compte tenu des termes mêmes de la saisine de l’experte judiciaire en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 6 mars 2018 qui avait estimé que le préjudice ne pouvait naître que du non-respect du droit de priorité de la société Talys Medical par autorisation de la société Lvma à ouvrir un point de vente à Annecy, laquelle a débuté son activité le 1er janvier 2012,
- que pour évoquer l’existence d’un préjudice, encore faut-il au préalable constater une baisse de l’activité et/ ou de la rentabilité de la société Talys Medical pendant la période incriminée et un lien de causalité entre l’ouverture du magasin Lvma et la baisse d’activité et/ou de la rentabilité de la société Talys Medical,
- qu’ il est bien certain que le taux de marge brute, dont l’évolution peut être liée à un environnement concurrentiel, ainsi que le relève l’experte, peut également être lié à d’autres facteurs, comme notamment la variation des stocks,
- que le lien de causalité est bien évidemment à nuancer, s’agissant de son caractère déterminant, certain et exclusif, lequel ne peut être établi en l’espèce,
- qu’il y aurait lieu de faire application d’une décote à concurrence de 50% du montant déterminé,
- que les autres chefs de préjudices sont totalement infondés et ont été rejetés par l’experte judiciaire,
- qu’eu égard à la faible rentabilité de l’activité d’une part, que l’on constate chez Talys Medical mais également chez Lvma, ainsi qu’aux frais inhérents à la création d’un nouveau magasin et aux frais du magasin lui-même d’autre part, il n’est nullement évident que la société Talys Medical aurait eu un avantage financier à ouvrir ce nouveau magasin,
La société Lvma, aux termes de ses conclusions n° 2 du 18 février 2022, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 143, 144 et 232 et suivant du code de procédure civile,
- de dire que la période sur laquelle doivent être étudiés les préjudices de la société Talys Medical s’étend du 1er janvier 2012 au 10 août 2016,
- de débouter en conséquence la société Talys Medical de sa demande de fixation du point de départ au 18 novembre 2010 de la période analysée,
- de débouter la société Talys Medical de sa demande de condamnation à hauteur de 62 940 euros de la société Lvma au titre de la perte de marge subie, à défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’exploitation par la société Lvma sous l’enseigne la Vitrine Medicale du fonds,
A titre subsidiaire,
- de dire que le montant de la perte de marge des ventes globales s’élève à 59 650 € et que la perte de marge liée à l’enseigne ne concerne que les ventes en magasin et s’élève au maximum à 10 % du préjudice de baisse de marge, soit 5 965 € et ne saurait excéder 6 294 €,
- de débouter la société Talys Medical du surplus de sa demande au titre de la baisse de marge,
- de dire que la demande de la société Talys Medical relative au préjudice allégué résultant de la perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et sa marge brute sur le commerce de Sevrier n’est ni recevable ni fondée, à défaut d’établir l’existence et le montant du préjudice ainsi que de son lien de causalité à l’encontre de la société Lvma,
- de débouter en conséquence la société Talys Medical de sa demande de condamnation de la société Lvma à lui payer la somme de 90 525 € au titre de la prétendue perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et de marge brute du commerce de Sevrier entre 2012 et 2015,
- de dire que la demande de la société Talys Medical relative au préjudice allégué résultant de la perte de chance de réaliser une marge grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy n’est ni recevable ni fondée, à défaut pour la société Talys Medical de justifier l’existence et le montant de ce préjudice ainsi que son lien de causalité avec une faute de la société Lvma,
- de débouter en conséquence la société Talys Medical de sa demande de condamnation de la société Lvma à lui payer la somme de 773 575 € au titre de la prétendue perte de chance de réaliser une marge grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy entre 2012 et 2015,
- de dire que la société Talys Medical n’est pas fondée dans sa demande au titre de la perte de la valeur de son fonds, à défaut d’établir l’existence et le montant du préjudice ainsi que de son lien de causalité à l’encontre de la société Lvma,
- de dire en conséquence la société Talys Medical de sa demande de condamnation de la société Lvma à lui payer la somme de 50 000 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,
- de dire que la société Talys Medical n’est ni recevable, ni fondée dans sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du fonds d’Annecy, à défaut d’établir l’existence et le montant du préjudice ainsi que de son lien de causalité à l’encontre de la société Lvma,
- de débouter en conséquence la société Talys Medical de sa demande de condamnation de la société Lvma à lui payer la somme de 177 000 € au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du fonds d’Annecy,
- de débouter la société Talys Medical de toutes demandes supplémentaires à l’encontre de la société Lvma,
- d’ordonner le remboursement par Talys Medical au profit des sociétés Lvma et Hexa Plus Santé du trop-perçu sur la provision versée (15.000 €),
- de débouter la société Talys Medical de toutes demandes supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes de remboursement des frais d’expertise et de dépens ensuite de la procédure après dépôt du rapport d’expertise,
- de condamner la société à responsabilité limitée Talys Medical à payer à la Société par actions simplifiée Lvma la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel après expertise,
- de condamner la société à responsabilité limitée Talys Medical aux dépens de l’expertise et de la procédure d’appel post expertise, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 au profit de Maître B C.
Elle soutient :
- que les parties ont convenu ensemble et en présence de l’experte, lors de la réunion de juillet 2018, de délimiter la période à analyser pour étudier les préjudices du 01.01.2012 au 10.08.2016, étant rappelé que Lvma a acquis le fonds d’Annecy le 31.12.2011 et que le contrat d’adhésion de Talys Medical avec le réseau Hexa Plus Santé a été résilié au 10.08.2016,
- que la cour a bien précisé que l’appréciation demandée devait tenir compte de l’existence antérieure du fonds exploité par X, l’incidence à établir sur les chiffres de Talys Medical devant résulter de l’exploitation sous l’enseigne la Vitrine Medicale, dudit fonds repris par Lvma,
- que l’experte ne tient pas compte de cette antériorité, au contraire,
- que X n’était pas un acteur de seconde zone, l’enseigne de cette grosse entreprise française étant connue dans le monde médical et para, inscrite depuis 1900 au RCS, et réalise à ce jour un chiffre d’affaires de près de 69 000 000 € et emploie plus de 550 salariés,
- qu’au titre de l’exercice du 01.12.2010 au 30.11.2011 précédant l’achat par Lvma, ce fonds générait un chiffre d’affaires de 445 154 € HT, que pas moins de cinq salariés y travaillaient et de nombreux contrats Maintien à Domicile étaient en cours,
- que la société Lvma a poursuivi l’exploitation de ce fonds bien implanté sur le secteur, avec ses éléments et ses acteurs,
- que c’est donc à tort que l’experte a écarté l’argument soulevé dans son dire du 25.09.2019 sur le pré-rapport, que le chiffre d’affaires réalisé dans ledit fonds en 2012 (475 178 €) était à peine supérieur à celui de 2011 (445.154 €), au motif « le chiffre d’affaires réalisé par le prédécesseur du fonds de commerce racheté par Lvma n’est pas réalisé dans les mêmes conditions et sous la même enseigne »,
- qu’hormis l’enseigne, l’exploitation du fonds litigieux a été poursuivie dans les même conditions (activité, locaux, salariés, contrats … ),
- que l’experte a mentionné cinq concurrents principaux directs implantés avant le changement d’enseigne, auxquels il faut ajouter le fonds ex-X, soit six entreprises concurrentes préexistantes, dont deux étaient récemment créées (GILLOT Medical en avril 2009 et Jambe et Santé en mai 2010), donc en phase de croissance forte,
- que l’experte n’en a tiré aucune conséquence,
- que l’experte ne pouvait donc comme elle l’a fait, nier cette évidence et imputer directement à Lvma le préjudice de Talys Medical, sans préciser en quoi la nouvelle enseigne apposée sur un fonds préexistant a causé la baisse de marge qu’elle relève,
- qu’il ne faut pas non plus écarter l’essor des ventes en lignes auprès des particuliers des produits et matériels commercialisés identiques par des plateformes grand-public type AMAZON,
- que Talys Medical y a elle-même contribué en créant une filiale ALMEO dédiée à cette activité, qui a augmenté son chiffre d’affaires de 167 % de 2011 à 2014,
- que la progression du chiffre d’affaires de la concurrente 'Annecy Réadaptation’ démontre que la concurrence des autres entreprises et non de Lvma est responsable du préjudice que Talys Medical a pu subir,
- que Talys n’explique pas pourquoi la présence de Lvma (en remplacement de X) n’a pas eu d’impact sur la progression de cette dernière, mais uniquement sur la sienne,
- que la force du réseau la Vitrine Medicale se situe davantage dans la centrale d’achat pour les adhérents que dans l’image commerciale pour les clients,
- qu’il n’est donc pas démontré, bien au contraire, que des clients adeptes de l’enseigne la Vitrine Medicale, se sont détournés de Talys Medical Sevrier, pour se rendre chez Lvma à Annecy,
- que pour mesurer cet impact dans l’analyse des variations de chiffres de chaque société, il fallait distinguer la part du chiffre d’affaires générée en magasin (où l’enseigne peut avoir un rôle) de celle réalisée à l’extérieur par les commerciaux (où l’enseigne est inopérante), ce dont l’experte n’a tenu aucun compte, en dépit de la demande de Hexa Plus Santé dans son dire du 27.09.2019 et de la concluante dans son dire du 25.09.2019,
- que c’est ainsi qu’on constate que les ventes en magasin représentent en moyenne 10 % du chiffre d’affaires des ventes de Lvma sur la période en question,
- que Talys Medical n’ignorait pas la faible attractivité de l’enseigne et usait fort peu des supports de communication mis à sa disposition par le groupement,
- que dès 2011, Talys Medical avait lancé la plateforme de vente en ligne ALMEO qui ne faisait aucune référence à l’enseigne la Vitrine Medicale, ce qui n’aurait pas été le cas si elle pensait que l’enseigne était un outil de captation de la clientèle,
- qu’elle a fait choix de quitter par lettre du 10 août 2016 un réseau auquel elle n’adhérait en réalité que très peu, ne diffusant pas cette enseigne auprès de ses clients, achetant beaucoup de ses produits en dehors du réseau,
- qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre le changement d’enseigne du fonds repris par Lvma et le préjudice de Talys Medical,
- que le préjudice sur perte de marge lié à l’enseigne ne concerne que les ventes en magasin et s’élève au maximum à 10 % du préjudice de baisse de marge, soit 5 965 € ou au maximum à 6 294 € (sur la perte totale de marge retenue par l’experte en page 27 de 62 940€),
- qu’une partie du chiffre d’affaire de Lvma provient de M. Y , un commercial, qui a quitté son emploi auprès de LVMS pour devenir associé et salarié de Lvma, ce qui a engendré le déplacement de son chiffre d’affaires lié à la zone d’Annecy de LVMS vers Lvma, sans aucun impact pour Talys Medical,
- que la société Talys Medical n’a formulé ni en première instance ni aux termes de ses conclusions d’appel avant expertise, une demande au titre de la perte de chiffre d’affaire, et la Cour déclarera cette demande irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
- qu’en ne reprenant pas ce fonds de commerce, Talys Medical a échappé à de lourdes pertes excédant 560 000 € sur 5 ans !
- que la demande de la société Talys Medical de perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices grâce à l’exploitation du magasin d’Annecy à hauteur de 773 575 € est une demande nouvelle que Talys Medical irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
- qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les pertes alléguées et l’exploitation sous l’enseigne la Vitrine Medicale du fonds repris par la société Lvma,
- qu’il n’y a eu aucune baisse de valeur du fonds de commerce de Talys Medical Sevrier, ces demandes n’étant pas sérieuses et dénuées de tout fondement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société Talys Médical demandait en première instance l’indemnisation de son préjudice.
Les demandes formulées dans les conclusions d’appel de la société Talys Medical ne font que décliner après expertise les différents postes de préjudices.
Ces demandes ne sont donc pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que la demande d’indemnisation.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La cour a ordonné une expertise pour déterminer 'compte tenu de l’existence antérieure du fonds exploité par la société X à Annecy, si la reprise de ce fonds par la société Lvma et son exploitation à l’enseigne La Vie Médicale, a eu une incidence sur le chiffre d’affaires, le résultat et la marge de la société Talys Medical.'
Ce faisant, elle a dessiné les contours du préjudice indemnisable, à savoir, le seul préjudice en lien de causalité avec le changement d’enseigne.
La cour a estimé que la société Hexa plus santé, avant d’agréer la société LCM Participation (déjà adhérente par ailleurs) , puis la société Lvma, avait l’obligation contractuelle de mettre en oeuvre, d’une manière ou d’une autre, la clause de priorité, de façon à ce que la société Talys Medical puisse ' avoir son mot à dire'.
Si la société Hexa plus santé avait refusé l’agrément sollicité par la société LCM Participation pour l’exploitation du magasin d’Annecy, il n’est nullement démontré que la société Talys Médical a perdu une chance importante d’acquérir le fonds de commerce 'X', en lieu et place de la société LCM Participation. En effet, la société Hexa santé plus n’était pas le propriétaire du fonds de commerce X.
Ainsi , la société Lvma n’étant pas une entreprise nouvellement créée, il en résulte que le préjudice est seulement celui qui est en lien de causalité avec l’apparition d’une enseigne La Vitrine Médicale, à Annecy, susceptible de causer une concurrence à la société Talys Medical implantée à Sevrier, elle-même adhérente au réseau La Vitrine Médicale.
Ainsi, le préjudice consisterait dans le fait qu’un client potentiel, fidèle de l’enseigne la Vitrine Médicale, désireux d’acquérir un matériel auprès d’une boutique La Vitrine Médicale, se détourne de la boutique de Sevrier au profit de la boutique d’Annecy , mieux implantée, ce qui conduirait à une baisse de chiffre d’affaire, de marge et / ou de valeur du fonds de commerce au détriment de la société Talys Medical à Sevrier.
Or, il doit être constaté que la société Talys Medical n’utilise pas la dénomination La Vitrine médicale à Sevrier, ni dans son enseigne, ni dans son nom commercial , ni même dans ses documents commerciaux… Ainsi , un client qui se rend à la boutique de Sevrier ne sait pas qu’il se rend chez un adhérent La Vitrine Médicale. Les photographies extraites du site street view, produites par la société Lvma montrent l’absence de toute référence à La Vitrine Médicale sur le bâtiment (Pièce 31 de Lvma). Il en est de même des devis remis à ses clients par la société Talys Medical qui ne mentionnent à aucun endroit l’adhésion au réseau La vitrine Médicale. D’ailleurs, dans un courrier du 21 juillet 2011, le conseil de la société Talys Medical indique que la 'simple consultation sur le moteur de recherche google avec les termes la vitrine médicale Annecy conduit n’importe quel internaute vers le magasin situé […] et non pas au point de vente de la société Talys Medical', et pour cause au vu de l’absence d’investissement de la société Talys Medical sur l’appellation La Vitrine Médicale.
Ainsi, la concurrence exercée par la société Lvma sous l’enseigne la Vitrine Médicale, à Annecy n’est guère différente de ce qui existait auparavant du temps de la concurrence X . Cette enseigne réalisait en 2010 un chiffre d’affaire de 445 000 € environ , d’où la mission d’expertise judiciaire demandant la prise en compte de cette circonstance, en précisant prudemment que le fait pour la société Talys Médical de voir se créer un site de vente à la même enseigne à 9 km de Sevrier a généré … 'un trouble dans ses conditions d’exploitation'.
En conséquence, il est particulièrement difficile pour la société Talys Medical d’établir un lien de causalité avec le changement d’enseigne .
Au vu de l’expertise, il apparaît cependant que l’arrivée sur le secteur de la nouvelle enseigne La Vitrine Médicale en remplacement de l’enseigne X, a pu attirer vers elle des clients qui ne se seraient pas rendus dans ce point de vente si elle était restée à l’enseigne X et ce au détriment de la boutique Talys Medical, de Sevrier.
C’est donc à juste titre que l’experte aux termes d’un travail minutieux a constaté une baisse du taux de marge brute concomitante au début de l’exploitation de la société Lvma au 1er janvier 2012 dont elle a chiffré les conséquences financières au titre des exercices 2012 à 2015 à 62 940 € .
Ce montant sera donc retenu, mais ne peut être imputé à 100% à la présence d’une nouvelle enseigne La Vitrine Médicale.
En effet, au même moment d’autres concurrents se sont installés notamment la
société Annecy Réadaptation qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 58,18 % entre 2011 et 2016, et qui a nécessairement pris des parts de marchés à tous les autres commerçants du secteur les obligeant à réagir en baissant les prix.
Il convient de ne retenir qu’un taux de 50 %, soit un préjudice de 31 470 € .
En revanche aucun autre chef de préjudice ne peut être retenu dès lors, ainsi que cela résulte de l’expertise :
- que la société Talys Medical ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle a perdu une chance de réaliser une partie du chiffre d’affaire réalisé par la société Lvma en en tirant un profit et non pas une perte,
- que le prix de vente de son fonds de commerce en 2016, ne peut pas être impacté par une enseigne La Vitrine Médicale située à Annecy, dès lors qu’elle-même n’utilisait pas cette dénomination pour rallier sa clientèle,
- que la concurrence des autres enseignes ainsi que la politique de déremboursement de la sécurité sociale ont indéniablement eu un impact sur le développement commercial de la société Talys Medical,
- que le prix de vente de la totalité des parts de la société Talys Medical le 25 janvier 2016 a été fixée à la somme de 555 000 € ce qui représente environ 35 % du chiffre d’affaires moyen TTC des trois derniers exercices sur les bases de la fourchette haute du barème publié par l’administration fiscale alors même que le litige Lvma était connu et non résolu, ce dont il résulte que la valeur du fonds de commerce n’a pas été affectée par la présence d’une enseigne la Vitrine Médicale, d’autant que l’acquéreur a mis un terme à son adhésion dès l’année suivante.
Au vu de ces éléments le préjudice de la société Talys Medical sera fixé à la somme de 31 470 € .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de stater de nouveau de ces chefs, sur lesquels la cour a déjà statué dans son arrêt du 6 mars 2018.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt irrévocable du 6 mars 2018,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Lvma de ses moyens d’irrecevabilité fondés sur l’article 564 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Hexa plus santé et Lvma à payer à la société Talys Medical, la somme de 31 470 € à titre de dommages et intérêts,
Constate que les dispositions de l’arrêt du 6 mars 2018 sont définitives pour le surplus, notamment sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, dont les dispositions sont applicables pour les coûts procéduraux postérieurs.
Ainsi prononcé publiquement le 12 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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