Irrecevabilité 12 avril 2022
Cassation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 avr. 2022, n° 21/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06978 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06978 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPGL
Décision déférée à la Cour : Décision du 9 avril 2019 – ECOLE DE FORMATION DES BARREAUX d’ISSY LES MOULINEAUX
APPELANTE
Madame A Z épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957, par dépôt
INTIMÉ
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB)
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324, par dépôt
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 8 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme A Z épouse X, de nationalité algérienne, est avocate inscrite au barreau de Tizi Ouzou.
Elle a été autorisée par le Conseil national des barreaux à se présenter à l’examen de contrôle de connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris -EFB-, afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
A l’issue de la session d’examen 2019, elle a obtenu une moyenne générale de 9,75 /20 se décomposant, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 Janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de la manière suivante :
- conclusions en matière civile : 9/20
- consultation en droit commercial : 11/20
- organisation judiciaire et procédure : 11/20
- déontologie : 8/20.
Après délibération en date du 4 avril 2019, le jury a prononcé son ajournement, cette décision lui ayant été notifiée par l’EFB le 9 avril suivant.
Mme Z-X a formé un premier recours, que la cour, pour des motifs de forme induits par une notification inexacte des modalités de l’appel, a déclaré irrecevable suivant décision du 10 décembre 2020.
Elle a introduit un nouveau recours par déclaration du 26 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, Mme Z- X demande à la cour
- de la recevoir en son recours
- d’infirmer la décision entreprise
- de la déclarer admise à l’examen de l’article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 7 janvier 1993,
- de condamner le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris- EFB- à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement,
-d’annuler la session 2019 de l’examen article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 au titre des irrégularités des épreuves écrites, tenues en violation des délais prescrits au règlement de l’examen, et la décision d’ajournement du 4 avril 2019 ainsi que la délibération du jury attenante.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2021, l’établissement d’utilité publique Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris – Efb – demande à la cour
In limine litis,
- de dire le recours formé par Mme Z-X irrecevable ;
Au fond
- de débouter Mme Z-X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision d’ajournement prononcée par le jury le 4 avril 2019,
- subsidiairement, d’ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme Z-X aura de nouveau présenté l’épreuve de conclusions en matière civile et de consultation en droit commercial
En tout état de cause,
- de condamner Mme Z-X à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme Z-X aux dépens, dont le recouvrement sera effectué par Me C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’ Efb soutient l’irrecevabilité du recours qu’elle dit formé sur une décision inexistante, la déclaration d’appel visant une décision du 9 avril 2019 alors que la délibération du jury, qui constitue la décision querellée, est en date du 4 avril 2019, la date du 9 avril étant seulement celle de la lettre de notification par l’Efb de la décision du jury, qui ne saurait constituer une décision susceptible de recours.
Mme Z-X réplique que la décision querellée lui fait grief et est indivisible du reste, en sorte que la déférer par voie d’appel 'implique les actes préparatoires ou définitifs pris en amont, notamment la décision finale du jury, sans qu’il soit besoin de les viser ou de les entreprendre autrement ni spécifiquement puisque le tout forme un ensemble indissociable’ , en sorte que 'l’annulation qui la concernerait serait suffisante pour remplir de ses droits la requérante', soulignant par ailleurs qu’elle attaque l’acte ' conformément aux prévisions qu’il porte expressément en pied et qui pour ce simple motif ouvrent le recours à son encontre'. Mme Z-X a été ajournée par une décision du jury prise le 4 avril 2019.
Cette décision lui a été notifiée par un courrier émanant de l’Efb, signé de son directeur M. Pierre Berlioz, daté du 9 avril 2019, mentionnant
'Nous avons le regret de vous informer qu’après la délibération en date du 4 avril 2019, le jury n’a pas prononcé votre admission….
Suit l’énoncé des notes et de la moyenne obtenues, puis
' Un recours contre la décision d’ajournement peut être exercé devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision …' venant ensuite la mention erronée relative à la forme de l’appel, qui a déterminé la mauvaise orientation du premier recours formé par Mme Z- X, déclaré irrecevable pour ce motif.
La déclaration d’appel régularisée le 26 février 2021 dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, qui ne peut être tenue pour tardive faute que le délai d’appel ait couru, vise 'la décision du 9 avril 2019", les indications sur l’objet et la portée de l’appel mentionnant en tout et pour tout ' Objet du litige indivisible : contestation d’ajournement à examen du Crfp'.
Les écritures de Mme Z- X confirment qu’elle entend bien diriger son recours contre le courrier reçu le 9 avril 2019, qu’elle considère être la décision, la saisine de la cour sur cette base englobant, du fait de l’indivisibilité alléguée du litige, les actes 'préparatoires ou définitifs pris en amont’ que seraient les délibérations du jury.
Il demeure cependant que ce courrier du 9 avril 2019 n’est que le rappel de la délibération du jury la concernant, savoir ses notes et l’ajournement qui en résulte, l’autorité décisionnaire n’étant pas le directeur de l’Efb qui ne dispose d’aucun pouvoir à cette fin, mais le jury de l’examen, dont la décision du 4 avril 2019 lui est ainsi notifiée, en même temps que le recours possible devant la cour contre la décision d’ajournement, et non contre la lettre de notification, qui n’a pas valeur de décision.
Le recours de Mme Z-X fondé sur une notification qui n’est pas une décision, est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme Z-X, partie perdante.
Il convient, en équité, de ne pas condamner Mme Z-X au paiement d’une somme à l’Efb sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare le recours de Mme A Z épouse X irrecevable,
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me C D, avocat,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme A Z épouse X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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