Infirmation 1 avril 2021
Cassation 30 mars 2023
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er avr. 2021, n° 19/17976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 17/06019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er AVRIL 2021
N° 2021/151
N° RG 19/17976
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGOB
X-AH Y
H G épouse Y
K C
J Y
C/
M Z
O A
COMMUNE D’AIX EN PROVENCE
Compagnie d’assurances MAIF
Société PACIFICA
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP CF SUD
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— Me Marylou DIAMANTARA
— SCP GOBERT & ASSOCIES
— Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06019.
APPELANTS
Monsieur X-AH Y
Père de la victime,
né le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Madame H G épouse Y
Mère de la victime,
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Madame K C
En son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y né le […] à
Aix en Pce, (13), de nationalité française, demeurant chez sa mère, […], […].
née le
26 Mars 1979 à Aix en Provence (13100) de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée de Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Madame J Y
Soeur de la victime,
née le […] à […], demeurant 36 Bis avenue Saint-Jêrome – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée et assistée de Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Madame M Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur O A
né le […] à […],
demeurant 14 rue Gaston de Saporta – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté et assisté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
COMMUNE D’AIX EN PROVENCE,
[…]
représenté et assisté par Me Nicolas FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d’assurances MAIF
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Société PACIFICA,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 14/01/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 18/02/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions du 21/04/2020 à étude. Signification le 15/04/2020 à étude.Significatioon à toutes fins le 05/08/2020 à personne habilitée,
demeurant 29 rue X-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
ès qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Lo/cales (CNRACL), prise en la personne de son Directeur Généra
l en exercice y domicilié,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le […] vers 16 heures 50, M. X-AB Y circulait au guidon de sa motocyclette Triumph immatriculée AL-340-WB sur le cours Sextius à Aix-en-Provence. Il a heurté de plein fouet le feu tricolore fixe implanté sur un ilôt central séparant la voie de droite, réservée aux véhicules de transport collectif de voyageurs, de celles de gauche et du milieu affectées aux autres véhicules. Grièvement blessé, il a été médicalisé au centre hospitalier Nord de Marseille puis au centre hospitalier de la Timone, où il est décédé des suites de ses blessures le […].
Les services de police ont conclu à l’issue de leurs investigations que la collision était due au comportement à risques de la victime en ce qu’elle aurait entrepris à une vitesse jugée excessive une manoeuvre de dépassement par la droite d’un véhicule Renault Clio immatriculé AE-098-XJ.
L’enquête de police a néanmoins révélé que, malgré l’absence de tout contact entre le véhicule Renault Clio et la motocyclette, la trajectoire de la motocyclette avait cependant pu être brusquement modifiée lorsque le passager arrière droit du véhicule Renault Clio avait tendu son bras par la fenêtre pour fumer. Surpris, le motard avait levé la main gauche en signe de réprobation ' perdant ce faisant le contrôle de la direction de son engin qui n’évitait pas l’obstacle.
Les 2, 10 et 17 octobre 2017, les père, mère, épouse, fils mineur et s’ur de M. X-AB Y AI Mme Z en qualité de conductrice du véhicule impliqué, et son assureur, la SA Pacifica, devant le TGI d’Aix-en-Provence, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de la commune d’Aix-en-Provence et de la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL).
Le 12 avril 2018, la SA Pacifica assignait en intervention forcée M. A. Assureur de M. A, la MAIF est intervenue volontairement à l’instance.
Le 23 mai 2018, la SA Pacifica dénonçait l’assignation du 2 octobre 2017 à M. O A et à la MAIF.
Les deux premières instances étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2018, ainsi que la troisième, par ordonnance subséquente du 19 novembre 2018.
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le TGI d’Aix-en-Provence a':
' reçu la MAIF en son intervention volontaire,
' débouté M. A et la MAIF de leurs demandes,
' débouté Monsieur X-AH Y, Madame H Y, Madame K C en son nom personnel et en qualité de représentante légale du mineur D Y, et Madame J Y, de leurs demandes,
' débouté la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) de ses demandes,
' débouté la commune d’Aix-en-Provence de ses demandes,
' condamné Monsieur X-AH Y, Madame H Y, Madame K C en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y, et Madame J Y, à payer à Mme Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur X-AH Y, Madame H Y, Madame K Q en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y, et Madame J Y, aux dépens de l’instance,
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le TGI d’Aix-en-Provence a considéré’les éléments suivants :
' l’implication du véhicule est certaine': même s’il est correctement positionné sur la chaussée, même en l’absence de contact avec la moto et même en l’absence de toute constatation d’infraction au code de la route, l’implication résulte de ce que l’un des passagers, M. A, a tendu le bras à l’extérieur de la fenêtre concomitamment à la perte de contrôle de sa motocyclette par M. X-AB Y';
' la faute de M. A est certaine, et justifie un recours de la SA Pacifica : quoiqu’il ait la qualité de passager transporté, rien ne fait obstacle à ce que la SA Pacifica exerce contre lui un recours fondé sur sa faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du code civil ' en l’occurrence, avoir tendu le bras à l’extérieur du véhicule, étant précisé que la faute civile ne requiert aucune intentionalité particulière';
' plusieurs fautes sont imputables à M. X-AB Y':
' il a emprunté une voie réservée aux bus et interdite aux autres véhicules automobiles,
' il a dépassé par la droite les deux files de véhicules circulant normalement sur sa gauche,
' il a manqué d’attention et de maîtrise en lâchant son guidon et en n’estimant pas correctement le temps nécessaire pour effectuer son dépassement et rejoindre la voie normale de circulation en doublant le véhicule Renault Clio par la droite,
' le décès de M. X-AB Y et les dommages dont il est demandé réparation trouvent directement leur cause dans le comportement fautif de l’intéressé. Ce comportement fautif s’apprécie indépendamment de toute considération concernant le conducteur du véhicule impliqué.
* * *
Par déclaration du 25 novembre 2019, les consorts Y ont interjeté appel du jugement du TGI d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a débouté de leurs demandes M. X-AH Y, Mme H Y, Mme J Y, et Mme K C en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur D Y, et les a condamnés à payer la somme de 1500 € à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens'' et ce au motif que la victime avait contribué à la réalisation de son préjudice en raison de ses fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 8 décembre 2020, les consorts Y demandent à la cour de':
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Y de leurs demandes au motif que le décès et les dommages subséquents sont en relation directe avec le comportement fautif de la victime,
' réformer également le jugement en ce que le tribunal a retenu que le comportement de la victime avait contribué à la réalisation de son préjudice en raison de ses fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et a condamné à tort ses ayants droits à payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens,
À titre principal,
' condamner solidairement Mme Z et la SA Pacifica ou tout succombant à indemniser l’entier préjudice en allouant à titre de dommages-intérêts aux ayants droits de M. X-AB Y avec intérêts légaux à compter de la demande les sommes suivantes':
' Monsieur X-AH Y et Madame H Y, 30000 € chacun au titre de leur préjudice moral, Madame J Y, la somme de 20000 € au titre de son préjudice moral,
' à Madame C la somme de 50000 € au titre de son préjudice moral,
' à Madame C, en qualité de représentante légale et administratrice de son fils mineur D, la somme de 100000 € au titre de son préjudice moral,
' Monsieur X-AH Y et Mme H Y, la somme de 7707,38 € au titre des frais réglés à l’entreprise Roblot,
' à Madame J Y, la somme de 3059 € au titre des frais exposés par elle,
' Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D, la somme totale de 3646 € au titre du préjudice matériel (moto et casque),
' à Monsieur X-AH Y, Madame H Y, Mme J Y, Madame C, et Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y, la somme de 10000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement pendant l’hospitalisation de M. X-AB Y,
' Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y, la somme de 30000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur X-AB Y,
' Madame C en qualité d’administratrice représentante légale de son fils mineur R Y, la somme de 50000 € au titre du préjudice vie abrégée de Monsieur X-AB Y,
' à Madame C la somme de 1466255 € au titre de son préjudice économique, et dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ce préjudice,
' Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y, la somme de 177776 € au titre de son préjudice économique,
' confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit notamment que le véhicule de Mme Z a été impliqué dans l’accident dont il s’agit au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où sa présence a été nécessaire à la production du dommage,
' confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit aussi que M. A a eu un comportement fautif qui pourrait justifier une action récursoire de la SA Pacifica sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et rejeté la demande de mise hors de cause de M. A et de son assureur, la MAIF,
' rejeter toutes les demandes de Mme Z et de la SA Pacifica comme infondées, et les demandes de la M. A et de la MAIF,
Très subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir que l’accident est survenu par la seule faute de M. A, à l’origine de la chute de M. X-AB Y, condamner alors solidairement M. A et la MAIF à payer aux concluants avec intérêts légaux à compter de la demande les sommes suivantes':
' à Monsieur X-AH Y et Madame H Y la somme de 30000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
' à Madame J Y, la somme de 20000 € au titre de son préjudice moral,
' à Madame C, la somme de 50000 € au titre de son préjudice moral,
' à Madame C, en qualité de représentante légale et administratrice de son fils mineur D la somme de 100000 € au titre de son préjudice moral,
' à Monsieur X-AH Y et à Mme H Y, la somme de 7707,38 € au titre des frais réglés à l’entreprise Roblot,
' à Madame J Y la somme de 3059 € au titre des frais exposés par elle,
' à Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D, la somme totale de 3646 € au titre du préjudice matériel (moto et casque),
' à Monsieur X-AH Y, Madame H Y, Mme J Y, Madame C et Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y, la somme de 10000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement pendant l’hospitalisation de X-AB Y,
' Madame C, en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur R Y, la somme de 30000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur X-AB Y,
' à Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur R Y, la somme de 50000 € au titre du préjudice de vie abrégée de Monsieur X-AB Y,
' à Madame C, la somme de 1466255 € au titre de son préjudice économique, et dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ce poste de préjudice,
' à Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y, la somme de 177776 € au titre de son préjudice économique,
' condamner solidairement Mme Z et la SA Pacifica ou tout succombant à payer au concluant la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts Y font valoir les arguments suivants au soutien de leurs demandes':
' Le droit à indemnisation’de M. X-AB Y est certain :
— les occupants du véhicule sortaient d’un barbecue bien arrosé': pour éviter un contrôle d’alcoolémie à Mme Z, Mme S T s’est fait passer pour la conductrice et, après l’accident, a déplacé le véhicule pour mieux le garer';
— les services de police ont constaté que le rétroviseur extérieur droit du véhicule était cassé'(alors que la vidéosurveillance prouve que le rétroviseur droit était intact à 16 heures 43, c’est-à-dire avant le choc) et que l’aile droite et la porte arrière droite comportent deux éraflures : aucune vérification n’a été entreprise pour déterminer les circonstances’de temps et de lieu de ces chocs ;
— il n’est pas nécessaire que le véhicule impliqué joue un rôle actif dans la réalisation de l’accident'; il suffit en réalité de se demander si, sans la présence dudit véhicule, l’accident serait survenu ou non'; il n’est même pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle perturbateur';
— la vidéosurveillance ne caractérise pas spécialement la réalité d’un dépassement par la droite du véhicule Renault par la motocyclette';
— la vitesse excessive de la motocyclette n’est caractérisée par aucun élément objectif, et la déposition du témoin M. U V qui évoque une vitesse de 120 km/h en troisième vitesse n’est pas compatible avec le fait pour le motard d’effectuer un geste de la main gauche à l’attention du passager imprudent'; le premier juge ne relève d’ailleurs pas la vitesse excessive';
— la tentative d’évitement de la motocyclette ne constitue pas par elle-même une faute de conduite';
— de surcroît, la gravité des fautes alléguées ne caractérise pas en soi la nécessaire causalité avec la survenance de l’accident';
— le fait d’un tiers est inopposable à la victime d’un accident';
' À titre subsidiaire, si la responsabilité de M. A était retenue comme étant seule à l’origine de l’accident, lui et son assureur sont tenus alors à la réparation de l’entier préjudice subi par les appelants';
' M. X-AB Y était fonctionnaire territorial à la ville d’Aix-les-Bains. Il laisse en particulier l’épouse âgée de 37 ans et un enfant commun, D, âgé de six ans au moment de l’accident'; les postes de préjudice dont il est demandé réparation correspondent pour l’essentiel':
' aux souffrances endurées par M. X-AB Y lui-même,
' au préjudice d’accompagnement et d’affection de l’ensemble des membres de la famille et à du préjudice matériel,
' au préjudice économique de son épouse et de son fils mineur, chiffrés à la somme respective de 1466225 € et de 177776 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimées n°3 notifiées par RPVA le 18 novembre 2020, Mme Z et la SA Pacifica soumettent à la cour les demandes suivantes :
Sur l’implication, à titre principal :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2019 en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule de Mme Z dans l’accident dont a été victime M. X-AB Y,
Statuant à nouveau sur ce chef,
— constater que le véhicule de Mme Z circulait normalement et n’a effectué aucune man’uvre perturbatrice de la circulation,
— juger que l’implication du véhicule appartenant à Mme Z et assuré auprès de la SA Pacifica ne peut être retenue,
— juger que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables,
— mettre hors de cause Mme Z et la SA Pacifica,
Sur l’exclusion du droit à indemnisation, à titre subsidiaire':
— confirmant le jugement rendu par le TGI d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2019,
— juger que la victime a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, ainsi que celui de ses ayants-droit,
— débouter les ayants-droit de M. X-AB Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme Z et de la SA Pacifica,
Sur la réduction du droit à indemnisation, à titre subsidiaire':
— juger que la faute de la victime a été le principal élément causal dans la réalisation de l’accident,
— juger que la victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, ainsi que celui de ses ayants-droit,
— juger que le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants-droit sera à tout le moins réduit à hauteur de 75%,
— juger que le droit à indemnisation des ayants droit de la victime sera évalué comme suit, compte tenu de la réduction à hauteur de 75% :
Sur la liquidation des préjudices':
' préjudice d’affection :
' M. X-AH Y et Mme H Y (parents), la somme de 5000 €,
' Mme J Y (s’ur), la somme de 2000 €',
' Mme K C (partenaire de pacte civil de solidarité),
* en qualité de conjoint de la victime, agissant à titre personnel, la somme de 5500 €,
* en qualité de représentante légale et administratrice de son fils mineur, D, la somme de 5000 €,
' frais annexes : la somme de 315 € pourrait être allouée,
' préjudice d’accompagnement : la somme de 1.000 €, chacun pourrait être allouée,
' souffrances endurées : la somme de 1.250 € pourrait être allouée,
' préjudice de vie abrégée : cette demande sera rejetée
' préjudice économique : cette demande sera rejetée
Et tout, il sera sursis à statuer de ce chef,
' frais d’obsèques : la somme de 1926,85 €,
' préjudice matériel : la somme de 911,50 €,
Sur le recours des tiers payeurs :
— surseoir à statuer sur les demandes des tiers payeurs et notamment de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la production des éléments d’évaluation du préjudice économique de Mme C,
En tout état de cause':
— juger que la seule faute à l’origine de l’accident subi par M. X-AB Y est celle du passager tenant une cigarette du bout de son bras tendu vers l’extérieur du véhicule.
— confirmant le jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2019, débouter M. A et la MAIF de leurs demandes de mise hors de cause,
— débouter M. A et la MAIF de toutes leurs demandes,
— condamner M. A et la MAIF à relever et garantir la SA Pacifica de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant au règlement d’un somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z et la SA Pacifica font valoir les arguments suivants :
Sur le droit à indemnisation':
— aucun contact n’a été démontré entre le véhicule et la motocyclette, ce qui inverse la charge de la preuve de l’implication'; le premier juge a retenu à tort l’implication du véhicule Renault Clio dans l’accident puisque M. X-AB Y a percuté un îlot central’alors qu’il circulait sur une voie réservée aux autobus ;
— à titre subsidiaire, M. X-AB Y a commis plusieurs infractions au code de la route en particulier un dépassement par la droite (article R.414-6 du code de la route) et une circulation sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules
(article R.412-7 du code de la route) qui résulte de l’exploitation par la police de la vidéosurveillance, et à une vitesse telle qu’il ne pouvait raisonnablement rester maître de son véhicule en cas d’obstacle inopiné';
— les consorts Y invoquent le défaut de causalité entre les fautes de M. X-AB Y et l’accident mais ils ajoutent ce faisant une condition que ni la loi de 1985 ni la jurisprudence subséquente n’exigent : ainsi, les juges du fond qui ont retenu à la charge du conducteur une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation n’ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident (Civ. 2, 9 oct. 2003, 01-17.109, Civ.2, 10 juin 2004, 03-13.345), et en retenant que, pour entraîner le rejet de toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l’accident, ils ajoutent une condition à la loi (Civ.2, 18 mars 2004, 02-12.679)';
— à titre très subsidiaire, les fautes de M. X-AB Y justifient une réduction de 75'% de son droit à indemnisation';
Sur son recours contre M. A et la MAIF':
Si le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué et son assureur ne peuvent opposer à la victime le fait du tiers, il n’en reste pas moins qu’ils peuvent exercer un recours contre un responsable fautif s’ils n’ont eux-même commis aucune faute (Civ.2, 3 février 2005, 04-19.342). Contrairement à ce que soutiennent M. A et la MAIF, il importe peu que le recours soit exercé contre le conducteur d’un autre véhicule ou une personne n’ayant pas cette qualité. Le fondement juridique du recours du conducteur impliqué non fautif est le droit commun et non le régime spécifique de la loi du 5 juillet 1985. Dans son arrêt du 3 février 2005, la cour de cassation précise expressément’que:
' la qualité de victime d’un accident de la circulation ne peut exonérer celle-ci de sa responsabilité encourue à l’égard d’autres victimes, et que
' l’assureur du véhicule accidenté, ayant indemnisé les ayants-droit de deux passagers transportés, était en droit d’exercer une action récursoire en contribution à la dette contre un tiers en invoquant sa faute personnelle ayant concouru à la réalisation des dommages indemnisés, sans que pût y faire obstacle sa qualité de passager transporté lui-même victime de l’accident, qui ne l’exonérait pas de sa responsabilité à l’égard d’autres victimes';
Sur l’indemnisation du préjudice':
— le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être dûment caractérisé, ce qui ne résulte pas du dossier';
— la cour n’est pas en mesure de statuer sur le préjudice économique de Mme C et de l’enfant du couple D Y. En effet, doivent être communiqués les avis d’imposition des années ayant précédé l’accident ainsi que tous justificatifs des revenus de Mme C, y compris les documents comptables de sa société pour les trois années antérieures à l’accident. Enfin, Mme C n’a pas déduit du montant de ses demandes les diverses sommes versées à titre de capital-décès'; il convient dès lors de rejeter la demande ou, à tout le moins, de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice';
— le recours des tiers payeurs étant limité au préjudice de la victime, il convient également de surseoir à statuer de ce chef.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés n°2 notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, M. A et son assureur, la compagnie MAIF, demandent à la cour de':
— accueillir favorablement leur appel,
— réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
— les mettre hors de cause purement et simplement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, eu égard à la qualité de passager transporté de M. O A,
— mettre hors de cause, surabondamment, M. A et son assureur MAIF, sur le fondement de l’article L.211-1 du code des assurances, sauf à dénaturer la garantie contractuelle liant la SA Pacifica à son assurée, Mme Z,
— mettre hors de cause purement et simplement M. A ainsi que la MAIF, en l’absence de toute faute intentionnelle imputable à M. A sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter l’ensemble des parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de M. A et de la MAIF,
— condamner solidairement Mme Z et la SA Pacifica à payer à la MAIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître Diamantara, avocate, sous son affirmation de droit.
À titre principal,
— les actions en responsabilité liées à un accident de la circulation routière sont régies exclusivement par les dispositions spécifiques de la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion des articles 1382 et suivants du code civil (Civ.2, 4 mai 1987)';
— en outre, l’article 2 de la loi de 1985 dispose que les victimes y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué';
— en l’espèce le fait du tiers est celui de M. A': à supposer même que ce comportement puisse être considéré comme imprévisible et irrésistible, il ne peut être invoqué par le conducteur du véhicule impliqué pour tenter de s’exonérer de sa propre responsabilité';
— un deuxième argument peut être tiré de l’article L. 211-1 du code des assurances qui prévoit que le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur doit également couvrir celle des passagers'; la garantie souscrite par Mme Z auprès de la SA Pacifica bénéficie nécessairement à M. A ;
— un troisième argument résulte enfin de ce que l’arrêt de la cour de cassation du 3 février 2005 (cité par la SA Pacifica) subordonne le recours du conducteur du véhicule impliqué contre un tiers responsable à l’absence de toute faute de sa part';
— l’obligation pour la SA Pacifica de réparer intégralement le préjudice subi a donc un triple fondement légal, contractuel’et judiciaire ; de sorte que le premier juge a estimé à tort que M. A a commis une faute civile qui aurait pu justifier une action récursoire de la SA Pacifica,
À titre subsidiaire,
— la faute reprochée à M. A n’est en rien intentionnelle,
— aucune motocyclette devait surgir à droite du véhicule qu’occupait M. A puisque la voie était réservée aux autobus.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2020, la commune d’Aix-en-Provence demande à la cour de':
— rejeter toutes les prétentions contraires,
— réformer le jugement du 7 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
— confirmer que la totalité de la somme figurant dans les décomptes du capital-décès dressé le 30 juin 2016 à la suite du décès de Monsieur X-AB Y a été versée, ainsi que la créance salariale due au titre de l’arrêt de travail ayant précédé le décès,
— condamner solidairement Mme Z et son assureur, la SA Pacifica, à payer à la commune d’Aix-en-Provence, la somme de 27816,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement Mme Z et son assureur, la SA Pacifica, à payer à la commune d’Aix-en-Provence, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure civile.
La commune d’Aix-en-Provence décompose sa créance de 27816,62 € comme suit :
— le coût de l’arrêt de travail de M. X AB Y du 28 avril au […] est de 3378,78 €,
— s’y ajoute le montant du capital-décès de 24437,84 € versé le 30 juin 2016 aux ayants-droit Madame C et son fils mineur D, sur le fondement de l’article 7 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux, soit 16'566,30 € pour la mère et 7871,48 € pour l’enfant.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 28 mars 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour de':
— rejeter toutes les prétentions contraires,
— réformer le jugement du 7 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme Z et son assureur, la SA Pacifica, à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 198856,02 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner solidairement Mme Z et son assureur, la SA Pacifica, à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du du code de procédure civile.
La Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir les arguments suivants':
' la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), que gère la Caisse des Dépôts et Consignations, verse des prestations à D Y, fils de M. X-AB Y, décédé le […]';
' les articles 1 et 7 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée disposent que lorsque le décès, l’invalidité ou la maladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers, l’État dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droits à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. Le remboursement de la créance de la CNRACL sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de la CNRACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes de revenus des proches';
' – Mme Z et la SA Pacifica doivent lui rembourser les prestations qu’elle a versées à D Y se décomposant comme suit :
' pension principale d’orphelin
Arrérages échus': 25118,58 €
Arrérages à échoir': 162629,11 €
Total des arrérages': 187747,69 €
— date de jouissance : 22/05/2016
— date de naissance du titulaire : […]
— date de limite d’âge : 09/10/2031
— Prix de l’euro de rente : 12,056782
— montant annuel de base : 13488,60 €
' pension temporaire d’orphelin
Arrérages échus': 1542 €
Arrérages à échoir': 9566,33 €
Total des arrérages': 11108,33 €
— date de jouissance : 22/05/2016
— date de naissance du titulaire : […]
— date de limite d’âge : 09/10/2031
— Prix de l’euro de rente : 12,056782 €
— montant annuel de base : 793,44 €
Capital représentatif au 01/11/2017': 198856,02 €
* * *
Citée à personne habilitée le 15 avril 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 2 février 2021.
Le dossier a été plaidé le 17 février 2021 et mis en délibéré au 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’implication du véhicule Renault Clio':
Est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident (article 1er de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation).
Il est constant que si l’implication résulte nécessairement d’un contact entre la victime et le véhicule, en sens inverse l’absence de contact n’exclut pas par principe l’implication du véhicule dès lors qu’il a joué un rôle, quel qu’il soit, dans la survenance de l’accident, y compris s’il est régulièrement stationné et ne perturbe pas le flux de circulation.
Les témoignages recueillis par les services de police démontrent de façon convergente que la collision de M. X-AB Y avec le feu rouge implanté sur l’ilôt central doit beaucoup au geste de contrariété qu’il a esquissé en lâchant de la main gauche le guidon de sa motocyclette, lorsque l’extension du bras droit de M. O A l’a obligé à improviser une manoeuvre d’évitement qui a échoué. La collision mortelle consécutive au geste de M. O A n’a eu lieu que parce que l’intéressé était à bord du véhicule Renault Clio de Mme M Z engagé cours Sextius dans le même espace-temps. L’implication du véhicule Renault Clio est caractérisée': le
droit à indemnisation des victimes directe et indirectes s’apprécie au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la réduction du droit à indemnisation du conducteur victime :
Certains des manquements imputés à M. X-AB Y ne sont pas véritablement caractérisés et ne sauraient justifier la réduction de son droit à indemnisation. Ainsi en va-t-il':
' de la vitesse excessive': Mme M Z indique sur procès-verbal avoir entendu un bruit d’accélération et un boum. Le témoin M. U V évalue quant à lui la vitesse de la moto à hauteur de 120 km/h, au point de susciter l’incrédulité de l’enquêteur de police en charge a veillé à noter sur le procès-verbal d’audition la faible vraisemblance de ce point. D’autre part, il est irréaliste de penser qu’il aurait été en capacité de lâcher d’une main le guidon de son engin à une telle vitesse. Un autre chiffrage à 40 km/h a été relevé mais n’emporte pas plus la conviction dans la mesure où il n’est adossé à aucune mesure objective';
' de la circulation sur un couloir de bus': accréditée par les conclusions de l’enquête de police, la thèse selon laquelle le motard, qui circulait sur un couloir bus, aurait mal évalué la distance qui lui permettait de recouvrer l’axe normal de circulation s’appuie notamment sur la déposition du témoin M. U V. En revanche, la photo extraite de la vidéosurveillance urbaine, annexée au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 février 2020 produit par les consorts Y montre de façon non équivoque qu’à 103 mètres du point d’impact M. X-AB Y ne roulait pas sur la voie dédiée au bus mais sur le même couloir de circulation que la Renault Clio. Tout au plus peut-on observer un léger infléchissement à droite de la direction de la motocyclette, réaction manifestement liée à la présence du bras tendu de M. O A. L’un des occupants du véhicule Renault Clio, M. W AA, a par ailleurs confirmé aux services de police que M. X-AB Y ne roulait pas sur la voie de droite réservée aux véhicules de transport collectif de voyageurs': alors que le motard était à hauteur de O, il lui a fait signe de ranger son bras qui était en dehors de notre véhicule. O était en train de fumer une cigarette et avait le bras à l’extérieur de la voiture, à travers la fenêtre. Je ne comprends pas pourquoi le motard a fait signe dans la mesure où il pouvait circuler sur la voie la plus à droite qui était une voie de bus.
En revanche, deux manquements sont établis de façon certaine, ont joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident et, par suite, justifient la réduction du droit à indemnisation':
' le dépassement par la droite est caractérisé au regard des bandes de vidéo-surveillance et des témoignages recueillis. Alors qu’il n’était qu’à 103 mètres du point d’impact, M. X-AB Y a délibérément entrepris une manoeuvre de dépassement ' constitutive d’une infraction (article R.414-6 du code de la route) ' à l’approche immédiate d’une intersection et d’un feu de signalisation routière dont il connaissait d’autant mieux l’existence qu’il était né et domicilié à Aix-en-Provence. Sans cette manoeuvre, le geste négligent de M. O A aurait eu une portée moindre voire aucune portée particulière. Le dépassement par la droite a concouru de façon déterminante à la survenance de l’accident dans la mesure où c’est précisément à droite qu’était assis M. O A lorsqu’il a projeté son bras droit à droite, c’est-à-dire sur la trajectoire de M. X-AB Y': le lien de causalité est direct.
' de même, le défaut de maîtrise est caractérisé’par une prise de risque inconsidérée, en l’espèce le fait de lâcher d’une main le guidon pour s’en prendre à M. O A, ce dont il est nécessairement résulté de façon simultanée': i) un contrôle dégradé et déséquilibré de la direction de la motocyclette et ii) un relâchement de l’attention à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles. En lâchant son guidon d’une main et en n’estimant pas correctement le temps nécessaire pour effectuer son dépassement et rejoindre la voie normale de circulation, M. X-AB Y a manqué d’attention et de capacité d’anticipation.
La cour retient par conséquent une réduction de 60'% du droit à indemnisation de M. X-AB Y. Les préjudices subis ne seront donc réparés qu’à hauteur de 40'% de leur montant.
Sur la liquidation du préjudice des victimes indirectes, avant application de la réduction du droit à indemnisation :
Né le […], M. X-AB Y est décédé le […] à l’âge de 37 ans au centre hospitalier de La Timone. Fonctionnaire territorial rattaché à la commune d’Aix-en-Provence, il était ingénieur depuis le 6 mars 2015.
Le préjudice subi par les tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages (article 6 de la loi du 5 juillet 1985).
Par suite, la réduction de 60'% du droit à indemnisation reconnu à M. X-AB Y AK de plein droit sur l’indemnisation du préjudice indirect subi par les tiers, en l’occurrence les membres de son entourage familial’qui, tous, vivaient à Aix-en-Provence ou dans les environs :
— Mme K C, sa compagne, avec laquelle il avait contracté un PACS le 25 septembre 2012,
— D Y, son fils, né le […] de l’union de M. X-AB Y et de Mme K C, âgé de cinq ans à la date de l’accident advenu à M. X-AB Y,
— M. X-AH Y, son père,
— Mme AC Y, sa mère,
— Mme J Y, sa soeur.
Préjudice d’affection':
Ce poste correspond au préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ' que la proximité du lien familial permet de présumer. Mme C produit en tout état de cause un certificat médical du docteur E qui atteste d’un état anxio-dépressif réactionnel tant chez elle que chez D.
Les postes de préjudice d’affection seront évalusé comme suit':
— M. X-AH Y': 25000 €
— Mme H Y': 25000 €
— Mme J Y': 10000 €
— Madame K C, en son nom personnel': 20000 €
— Madame C, en qualité de représentante légale et administratrice de son fils mineur D’Y : 60000 €
Préjudice matériel':
M. X-AH Y justifie par la production d’une facture Roblot du 26 mai 2016 avoir réglé de ses deniers une somme de 7707,38 € correspondant aux frais funéraires consécutifs au décès de son fils. Ce montant sera retenu.
Mme J Y’produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une baisse d’activité du 28 avril au […]'et une perte de revenus subséquente de 1260 € : toutefois l’attestation n’indique pas quel est l’élément de comparaison de sorte que sa portée est incertaine. Il est peu cohérent en outre que la baisse d’activité soit intervenue alors que, concomitamment, Mme J Y fait état de l’embauche d’une salariée, Mme F ' dont le le lien avec l’accident de M. X-AB Y est tout aussi incertain. Le coût salarial de Mme F ne sera pas retenu. En revanche, la somme de 505,37 demandée au titre des frais de carburant sera accordée, Mme J Y AJ s’être rendue s’être régulièrement rendue au chevet de son frère à l’hôpital.
Madame C en qualité d’administratrice et représentante légale de son fils mineur D, sollicite la somme de 3696 € au titre de la perte de la motocyclette (véhicule économiquement irréparable) et du casque. Au regard de la facture du casque Dafy Moto du 3 octobre 2014, il sera admis une somme de 396 €. Au regard du rapport d’expertise AMV Assurance du 25 août 2016, il ne sera pas la somme de 3250 € qui correspond au différentiel coût de remplacement / valeur résiduelle, mais la somme de 1250 € qui correspond à la valeur résiduelle elle-même. Soit 1646 € au total.
Préjudice d’accompagnement :
Ce poste correspond au préjudice moral né pour la victime indirecte du bouleversement de ses conditions d’existence dû à l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est tributaire de la double preuve': i) d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ou à tout le moins d’une réelle proximité, et ii) de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Aucune des parties à l’instance ne conteste la réunion des conditions précitées. Les attestations communiquées par les structures de soins intensifs ayant accueilli X-AB Y démontrent l’évidence du bouleversement de l’existence des membres de la famille du défunt. Ce poste de préjudice sera évalué comme suit':
— M. X-AH Y': 5000 €
— Mme H Y': 5000 €
— Mme J Y': 2000 €
— Madame C, en son nom personnel': 5000 €
— Madame C, administratrice et représentante légale de son fils mineur D Y': 5000 €
Préjudice économique':
Mme M Z et la SA Pacifica Assurances font valoir à juste titre que la cour, en l’état des pièces produites, n’est pas en mesure de statuer sur les demandes formulées par Mme C et son fils D au titre du préjudice économique.
À l’exception de deux bulletins de salaire de mars et avril 2019, la cour ne dispose d’aucun élément concernant la situation professionnelle de Mme C depuis le […]. D’autre part, aucun avis d’imposition postérieur à l’année fiscale 2016 n’a été communiqué': le revenu annuel du foyer depuis le décès de la victime décédée est inconnu, alors qu’il s’agit d’un paramètre important du calcul du préjudice économique du conjoint survivant et de l’enfant.
D’autre part, le préjudice économique étant un poste soumis au recours des tiers payeurs, la cour n’est pas davantage en mesure de statuer sur les demandes de la Caisse des Dépôts et des Consignations et de la commune d’Aix-en-Provence.
Mme C et le mineur D Y dont elle est le représentant légal pourront en outre préciser le barème dont ils sollicitent l’application pour procéder à la capitalisation des arrérages à échoir.
Ce poste sera réservé.
Sur la liquidation judiciaire du préjudice de X-AB Y, victime directe, avant application de la réduction du droit à indemnisation :
Souffrances endurées':
Les souffrances endurées de son vivant par M. X-AB Y ont fait naître dans son patrimoine, dévolu à son fils D, une créance de réparation. Mme C conclut de ce chef, en qualité d’administratrice et représentante légale, à l’allocation d’une somme de 30000 €.
Les documents médicaux à en-tête de l’APHM établissent que M. X-AB Y était conscient au moment de son admission aux urgences, et qu’il répondait encore faiblement aux ordres simples avec la tête et la main et fixant du regard jusqu’au 20 mai 2016, avant de présenter un état de défaillance hémodynamique et multi-viscérale majeure à laquelle son transfert en réanimation n’a pu mettre un terme. Il s’ensuit que, même sédaté pendant ces trois semaines, M. X-AB Y aura été conscient de la gravité de son état et de la possibilité de l’imminence de sa propre fin.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15000 €.
Préjudice de vie abrégée':
La perte de vie de la victime directe ne fait par elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime indirecte. Seul est indemnisable le
préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Ce poste de préjudice ayant été réparé, aucun préjudice distinct n’est entré dans le patrimoine de M. X-AB Y n’a été transmis à son héritier. Aucune somme ne sera accordée de ce chef.
* * *
En leur qualité respective de conductrice et d’assureur du véhicule impliqué, Mme M Z et la SA Pacifica Assurances seront condamnées in solidum à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 novembre 2019 les sommes suivantes aux personnes ci-après du chef des postes suivants':
Postes de X-AH H K D J
préjudice Y Y C Y Y
Préjudice d’affection 25'000,00 € 25'000,00 € 20'000,00 € 60'000,00 € 10'000,00 €
Préjudice matériel 7'707,38 € 1'646,00 € 505,37 €
Préjudice
d’accompagnement 5'000,00 € 5'000,00 € 5'000,00 € 5'000,00 € 2'000,00 €
Souffrances endurées 15'000,00 €
Préjudice de vie abrégée rejet
Préjudice économique réservé réservé
Total des
préjudices subis 37'707,38 € 30'000,00 € 25'000,00 € 81'646,00 € 12'505,37 €
Réduction de 60'%
du droit à
indemnisation 22'624,43 € 18'000,00 € 15'000,00 € 48'987,60 € 7'503,22 €
Indemnité revenant
à chaque victime 15'082,95 € 12'000,00 € 10'000,00 € 32'658,40 € 5'002,15 €
Sur le recours de Mme M Z et de la SA Pacifica Assurances :
Il est constant que l’assureur qui a réglé la totalité des sommes allouées à la victime dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers à raison de sa faute personnelle. Ce recours est fondé sur le droit commun des articles 1240 et 1346 à 1346-5 du code civil, issus de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Il n’est ni nécessaire ni suffisant que ce tiers ait ou non la qualité d’automobiliste': encore faut-il que la faute qui lui est imputée ait contribué à la réalisation du dommage.
Vainement la MAIF soutient-elle que, sur le fondement de l’article 2 de la loi de 1985, la victime y compris le conducteur ne peut se voir opposer le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué. En effet, cette règle ne reçoit application qu’au stade de la détermination du droit à indemnisation, mais non au stade ultérieur des recours entre co-obligés. Cette observation vaut également pour l’autre argument de la MAIF selon lequel L. 211-1 du code des assurances, parce qu’il fait bénéficier le passager de l’assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur, ne pourrait exposer le passager à un recours de la part du conducteur.
Au stade des recours, c’est le caractère fautif ou non-fautif des comportements en présence qui détermine les modalités de la contribution à la dette de chacun. Ainsi, il est constant que l’assureur du conducteur non fautif, s’il a été actionné par la victime, dispose d’un recours pour le tout contre le tiers responsable, fût-il non conducteur.
Les circonstances du décès de M. X-AB Y caractérisent précisément cette dernière hypothèse, en ce que’si des fautes de conduite peuvent être caractérisées à l’encontre de M. O A, aucune en revanche ne peut être imputée à Mme M Z au terme de l’enquête de police.
Certes, Mme M Z a menti le jour des faits en laissant Mme S T s’autodésigner faussement comme la conductrice du véhicule au moment de l’accident. Il est donc possible que son taux d’alcoolémie réel, s’il avait été constaté sur-le-champ, aurait démenti les deux bières de 25 centilitres qu’elle a concédé avoir bues entre 12 et 14 heures, soit moins de trois heures avant l’accident. Pour autant, il ne s’agit que d’une conjecture et non d’une démonstration ' laquelle, de surcroît, n’aurait pas nécessairement suffi à caractériser la nécessaire causalité entre la faute et le dommage. Mme M Z avait donc une analyse assez juste en concluant ainsi son audition par les services de police': je me suis sentie coupable d’avoir peut-être causé l’accident par une erreur de conduite. Mais mes amis m’ont dit que je n’avais pas commis d’erreur et, en reprenant mes esprits, j’ai réalisé que j’étais bien dans ma voie de circulation normalement, et qu’à aucun moment je n’ai gêné le motard.
En étendant impulsivement le bras pour déposer sa cendre de cigarette sur la voie publique, en modifiant brusquement les paramètres en fonction desquels M. X-AB Y avait entrepris son dépassement, M. O A a fait preuve d’une négligence directement causale de la perte de contrôle de son engin par M. X-AB Y. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par M. O A au sujet duquel le fonctionnaire de police AF AG a déclaré que le passager arrière droit m’a spontanément dit dès mon arrivée qu’il avait certainement dû gêner le motard.
M. O A et la MAIF supporteront donc la charge exclusive de l’indemnisation accordée aux appelants et seront condamnés à relever et garantir M Z et la SA Pacifica Assurances de la condamnation prononcée contre elles.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu la MAIF en son intervention volontaire.
Sur les demandes annexes':
Mme M Z et la SA Pacifica Assurances et M. O A et la MAIF succombent en leurs prétentions et supportent la charge des dépens, de sorte
qu’ils ne peuvent prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux consorts Y une somme totale de 4500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour,
'
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a reçu la MAIF en son intervention volontaire.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que le véhicule Renault Clio immatriculé AE-08-XJ a été impliqué dans l’accident advenu à la M. X-AB Y le […] à Aix-en-Provence.
Dit que M. X-AB Y a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 60'% (soixante pour cent).
Condamne in solidum Mme M Z et la SA Pacifica Assurances à indemniser de leur préjudice Monsieur X-AH Y et Madame H G épouse Y, Mme J Y et Mme K C agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur D Y, dans la limite de 40'% (quarante pour cent).
Condamne in solidum Mme M Z et la SA Pacifica Assurances à payer les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 :
' pour M. X-AH Y, la somme de 15.082,93 € (quinze mille quatre vingt deux euros et quatre vingt treize cents),
' pour Mme H Y épouse G, la somme de 12.000 € (douze mille euros) ,
' pour Mme J Y, la somme de 5.002,15 € (cinq mille deux euros et quinze cents),
' pour Mme K C agissant en son nom personnel la somme de 10.000 € (dix mille euros),
' pour Mme K C agissant en qualité de représentant légal du mineur D Y, la somme de 32.658,40 € (trente deux mille six cent cinquante huit euros et quarante cents).
Réserve le chiffrage du préjudice économique de Mme K C et de son fils mineur D Y.
Réserve les demandes de la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Réserve les demandes de la Ville d’Aix-en-Provence.
Déboute Mme K C agissant en qualité de représentant légal du mineur D Y de sa demande de réparation du préjudice de vie abrégée.
Condamne in solidum Mme M Z et la SA Pacifica Assurances et M. O A et la MAIF à payer à Monsieur X-AH Y et Madame H G épouse Y, Mme J Y et Mme K C agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur D Y, une somme totale de 4500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et en cause d’appel.
Condamne in solidum M. O A et la MAIF à relever et garantir intégralement Mme M Z et la SA Pacifica Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum Mme M Z et la SA Pacifica Assurances et M. O A et la MAIF à payer à Monsieur X-AH Y et Madame H G épouse Y, Mme J Y et Mme K C agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal du mineur D Y, au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Saisine ·
- Prorogation ·
- Grange ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Délibéré
- Jury ·
- Ajournement ·
- Recours ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Formation professionnelle ·
- Contrôle des connaissances ·
- Droit commercial ·
- Appel ·
- Notification
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ducroire ·
- Privilège ·
- Déclaration de créance ·
- Commissionnaire ·
- Chirographaire ·
- Livre ·
- Client ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Sécurité ·
- Structure ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Consommateur ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Action de groupe ·
- Consommation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Réseau
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Recevabilité validité de la marque ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Action en nullité du titre ·
- Situation de concurrence ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Intention de nuire ·
- Secteur d'activité ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Marque semi-figurative ·
- Papillon ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Promotion de vente ·
- Tiers ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visa ·
- Nationalité ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- International ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Technique ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Magasin ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Point de vente ·
- Causalité
- Sociétés ·
- Iran ·
- International ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Destination ·
- Résolution du contrat ·
- Dol ·
- Tadjikistan ·
- Vente
- Mesure disciplinaire ·
- Degré ·
- Statut du personnel ·
- Entretien préalable ·
- Exécution déloyale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Révocation ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.