Infirmation partielle 20 octobre 2021
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 oct. 2021, n° 19/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2018, N° F18/03020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01682 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/03020
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ( la RATP)
[…]
[…]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMÉE
Madame Z A X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z Y X a été engagée le 7 avril 2008 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en qualité de machiniste receveur.
La RATP emploie plus de 10 salariés et la relation contractuelle de travail est régie par un Statut du personnel.
Le 24 février 2017, Mme X s’est vue adresser un avertissement, par la suite annulé, en raison d’une collision impliquant le bus qu’elle conduisait.
Le 23 novembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire « pouvant aller jusqu’à la révocation », fixé au 6 décembre 2017 pour les motifs suivants : « les 28, 29 et 30 septembre 2017 : manquements à la probité – pointages frauduleux répétés ».
Par lettre du 28 décembre 2017, la RATP a notifié à Mme X une mesure disciplinaire sous la forme d’une mise en disponibilité d’office d’un jour avec sursis, en raison des manquements reprochés.
Faisant valoir que la sanction est irrégulière en la forme et disproportionnée sur le fond, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 18 avril 2018 afin d’obtenir l’annulation de la sanction et la condamnation de la RATP au paiement d’un indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a annulé la sanction du 28 décembre 2017 et a condamné la RATP à verser à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2019, la RATP a interjeté appel du jugement notifié le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2019, la RATP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction du 28 décembre 2017 et l’a condamnée au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire régulière et bien fondée la sanction du 28 décembre 2017,
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en indemnisation à hauteur de 2 575,95 euros pour exécution déloyale par la RATP du contrat de travail et de condamner la RATP au paiement de cette somme, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 juin 2021 et l’affaire plaidée le 7 septembre 2021.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire
Lorsqu’un règlement intérieur, des statuts particuliers ou une convention collective imposent à l’employeur de saisir un organisme consultatif préalablement au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié, une telle disposition constitue une garantie de fond dont la violation entraîne la nullité de la sanction.
Cette saisine peut être obligatoire ou facultative et, dans ce dernier cas, limitée aux sanctions les plus graves.
En l’espèce, le statut du personnel de la RATP, dans ses articles 149 à 156, prévoit deux degrés de mesures disciplinaires, le premier degré correspondant aux mesures qui « sont prononcées sans consultation du conseil de discipline » – parmi lesquelles figure la mise en disponibilité d’office avec sursis jusqu’à 1 jour- le second degré correspondant à celles qui « sont prononcées après avis du conseil de discipline », parmi lesquelles figure la révocation.
Au soutien de son appel, la RATP fait valoir que, lorsque le degré dans la sanction conditionne la mise en oeuvre de garanties de fond pour le salarié, le juge doit apprécier la régularité de la procédure disciplinaire en fonction de la sanction effectivement prononcée, non au regard de celle initialement envisagée.
Reprenant son moyen développé devant les premiers juges et retenu par ceux-ci, Mme X réplique que c’est bien le moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable qui cristallise la situation de sorte que la procédure disciplinaire applicable est déterminée par la sanction initialement envisagée par l’employeur au moment de l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable.
Elle en déduit que la RATP aurait dû nécessairement mettre en 'uvre la procédure applicable en matière de sanctions du second degré prévue aux articles 152 et suivants du Statut du Personnel RATP et convoquer un Conseil de discipline dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable l’informait qu’une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation était envisagée à son égard.
Elle se réfère pour cela au statut du personnel de la RATP, à l’instruction générale n° 408 et au règlement intérieur du Département bus.
Cela étant, lorsque l’obligation faite à l’employeur de saisir un organisme consultatif préalablement à une sanction disciplinaire est réservée aux sanctions les plus graves, la régularité de la procédure s’apprécie non au vu de la sanction initialement envisagée mais de la sanction effectivement prononcée.
En effet, en cas de saisine facultative d’un organisme disciplinaire consultatif, l’employeur qui s’abstient de cette formalité, après avoir informé le salarié qu’il envisageait une sanction nécessitant la consultation de cet organisme, ne porte pas atteinte aux droits du salarié tant qu’il prononce une sanction échappant à cette formalité préalable. Il ne fait qu’exercer pleinement son pouvoir disciplinaire qui lui permet de modifier son appréciation de la gravité des faits en fonction des
éléments recueillis au cours des poursuites disciplinaires, notamment auprès du salarié, et de choisir une sanction d’un autre degré que celle initialement envisagée ou même d’abandonner les poursuites disciplinaires.
Dans le cas présent, le statut du personnel de la RATP, l’instruction générale n° 408 et le règlement intérieur des établissements bus ne font qu’appliquer les principes ci-dessus.
Ainsi, les articles 149 à 152 du statut du personnel de la RATP utilisent les termes de « sanctions prononcées ».
En outre, selon l’ensemble des dispositions ci-dessus, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable et ce n’est qu’à l’issue de ce dernier qu’il lui notifie, soit une mesure disciplinaire du premier degré, soit sa comparution devant le conseil de discipline aux fins d’une mesure disciplinaire du second degré.
Cela démontre que l’employeur qui envisage une mesure disciplinaire du second degré reste libre, à l’issue de l’entretien préalable, de modifier son appréciation initiale en décidant d’une autre orientation de la procédure au vu des explications recueillies auprès du salarié, et ce sans être lié par les termes de sa lettre de convocation.
Dans le cas de Mme X, la RATP était d’autant moins liée par les termes de la lettre de convocation que ceux-ci n’évoquaient qu’une simple éventualité (« pouvant aller jusqu’à… ») traduisant la volonté de l’employeur de conserver à ce stade de la procédure toute l’amplitude des sanctions à sa disposition.
Ainsi, en prononçant une mesure disciplinaire du premier degré à l’encontre de Mme X après avoir informé cette dernière qu’il envisageait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation, la RATP n’a fait que changer l’orientation de la procédure à un stade où cela lui était encore possible et, par conséquent, n’avait pas à saisir le conseil de discipline dont la réunion n’est obligatoire que pour les sanctions du second degré.
En outre, la lettre du 23 novembre 2017 portant convocation à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2017 mentionne le fait reproché et la mesure envisagée, informe la salariée de la possibilité d’être assistée par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Dès lors, la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme X par la RATP ayant conduit à la sanction du 28 décembre 2017 est régulière et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la proportionnalité de la sanction
La RATP fait valoir que Mme X a reconnu la matérialité des manquements qui lui sont reprochés et n’a absolument pas contesté leur caractère fautif lors de son entretien préalable mais a simplement tenté d’en minimiser la portée en trouvant dans sa vie personnelle et familiale des excuses qu’elle mettait en avant.
Mme X réplique que la RATP ne démontre ni la matérialité ni le caractère délibéré des faits reprochés et qu’en tout état de cause, même caractérisée, la faute ne serait pas susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire à l’égard d’une salariée de plus de neuf années d’ancienneté n’ayant jamais commis d’erreurs similaires.
Cela étant, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable du 6 décembre 2017 que Mme X n’a pas contesté la matérialité des pointages erronés qui lui étaient reprochés, a invoqué une simple erreur pouvant être expliquée par des problèmes familiaux en ce qui concerne les faits du 30 septembre 2017 et a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer ceux des 28 et 29 septembre 2017.
Or, les pointages sont de la responsabilité de l’agent à qui il incombe simplement de retranscrire avec fidélité ses horaires de fin de service.
La répétition des manquements de même nature sur trois jours consécutifs écarte une simple erreur involontaire de l’agent alors, au surplus, que Mme X n’explicite pas les problèmes familiaux qui, selon elle, auraient provoqué une inattention de sa part le 30 septembre 2017 et qu’elle se déclare ne pas être en mesure de donner une explication aux autres différences d’horaires relevées.
Le comportement de Mme X a porté atteinte aux relations de confiance qui doivent régir les rapports entre employeur et salarié.
La sanction prononcée contre Mme X a le caractère d’un avertissement qui respecte un équilibre entre, d’une part, l’atteinte à la relation de confiance employeur-salariée et, d’autre part, l’absence d’antécédents disciplinaires chez une salariée ayant une ancienneté de neuf ans à la date de la mesure.
Elle est, ainsi, conforme au principe de proportionnalité.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait valoir qu’un avertissement lui a été notifié le 24 février 2017 à la suite d’un accident de circulation sans consultation du conseil de discipline alors qu’elle était menacée initialement de révocation, puis a été retiré par la RATP après la saisine de la juridiction prud’homale, ce qui l’a soumise à un traitement anormal qui lui a créé un préjudice.
Elle soutient également que, s’agissant de la seconde sanction du 28 décembre 2017, elle a vu injustement sa réputation et son honneur professionnels entachés par les incriminations visant sa probité.
Cela étant, comme rappelé ci-dessus, l’absence de saisine du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la régularité de la sanction du 24 février 2017 qui est l’une des mesures du premier degré qui « sont prononcées sans consultation du conseil de discipline ».
Le seul fait pour l’employeur de retirer une sanction prononcée à l’encontre de son salarié, même après saisine de la juridiction prud’homale, ne caractérise pas en soi un exercice abusif du pouvoir disciplinaire.
La reconnaissance par le présent arrêt de la régularité, du bien fondé et de la proportionnalité de la sanction du 28 décembre 2017 exclut tout comportement fautif de la RATP dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de Mme X à cette occasion.
En conséquence, l’exécution déloyale du contrat de travail reprochée par Mme X à la RATP n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme X de ses prétentions à ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon lesquelles la partie perdante doit être condamnée à verser à l’autre partie une certaine somme aux titre des frais avancés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la RATP sur ce fondement et Mme X sera condamnée à verser à la RATP la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande d’annulation de la sanction du 28 décembre 2017,
DIT que la sanction disciplinaire du 28 décembre 2017 est régulière, bien fondée et proportionnée,
CONDAMNE Mme Z Y X à payer à l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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