Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 29 sept. 2020, n° 20/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1000
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01652 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK5N
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. REINBOLD TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’ordonnance de référé régulièrement frappée d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 06/07/2020 par Mme X ;
— le 03/08/2020 par la SARL REINBOLD TRANSPORTS (ci-après la SARL).
La procédure est instruite et jugée selon les articles 905 et suivants du CPC, la clôture de l’instruction est prononcée le 18/09/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à l’ordonnance entreprise et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Mme X fait à bon droit grief aux premiers juges d’avoir en référé rejeté sa demande de paiement provisionnel d’un solde d’indemnité de licenciement au motif erroné que cette prétention se heurterait à une contestation sérieuse au fond ;
Attendu qu’il est en effet constant que le contrat de travail de Mme X à effet du 2 avril 1984 a été transféré à la SARL intimée à compter du 3 janvier 2011 en vertu du plan du redressement judiciaire par voie de cession arrêté par jugement du 9 novembre 2010 et que l’appelante a été licenciée pour inaptitude par celle-ci le 1er août 2019 ;
Qu’il n’est pas établi ni seulement allégué que la personne morale cédée avait liquidé tout ou
partie des droits à indemnité de licenciement de Mme X pour la période d’exécution du contrat de travail entre l’embauche et le transfert, ni qu’elle avait avant la reprise procédé au licenciement de celle-ci ;
Attendu que par suite, au contraire de l’avis ensemble de l’intimée et des premiers juges, en application de l’article L1224-2 du Code du Travail, au jour de la modification juridique de l’entreprise par voie de cession du fonds de commerce, il n’incombait aucune obligation à la charge de l’ancien employeur au titre de la rupture du contrat de travail de l’appelante ;
Que le droit de Mme X au paiement de l’indemnité de licenciement, calculée sur l’ancienneté globale acquise depuis la conclusion du contrat de travail transféré, n’est né qu’au jour de la notification du licenciement et incombe donc à la SARL qui est l’employeur ayant mis celle-ci en oeuvre ;
Qu’il s’en évince que l’obligation de la SARL ne se heurte à aucune contestation sérieuse en référé ;
Attendu que par infirmation de l’ordonnance querellée la SARL doit donc être condamnée à payer provisionnellement à Mme X le solde de l’indemnité de licenciement exactement déterminé à hauteur de 22 018,35 €, et du reste subsidiairement l’intimée ne remet pas en cause ce calcul ;
Attendu que sans astreinte la SARL devra remettre une attestation Pole Emploi avec le salaire des douze derniers mois précédant le dernier jour effectivement travaillé par la salariée soit avant la suspension continue du contrat de travail pour maladie depuis le 10 mai 2011 ;
Attendu que l’ordonnance sera confirmée sur les frais irrépétibles mais infirmée sur les dépens ;
Que la SARL sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à
Mme X la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée seulement sur les frais irrépétibles ;
INFIRME toutes les autres dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL RHEINBOLD TRANSPORTS à payer à
Mme X les sommes suivantes :
— Provision sur solde de l’indemnité de licenciement 22 018,35 €
(vingt-deux mille dix-huit euros et trente-cinq centimes)
— Frais irrépétibles d’appel 2 000 €
(deux mille euros)
CONDAMNE la SARL RHEINBOLD TRANSPORTS à remettre à l’appelante une
attestation Pole Emploi avec mention des salaires des douze mois ayant précédé le dernier jour effectivement travaillé soit de mai 2010 à avril 2011 ;
CONDAMNE la SARL RHEINBOLD TRANSPORTS aux dépens de première instance
ainsi que d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01652 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK5N
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. REINBOLD TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme Y,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
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