Infirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 17 janv. 2019, n° 17/07544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 mai 2015, N° 12/1107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NIKAIADIS, LA SAS NIKAIADIS II CENTRE E.LECLERC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
(anciennement dénommée 17e chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2019
N° 2019/
RG N°17/07544
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMWV
G H
C/
SAS NIKAIADIS VENANT AUX DROITS DE LA SAS NIKAIADIS II CENTRE E.LECLERC
Copie exécutoire délivrée
le : 17/01/2019
à :
— Me M-Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE
— Me Sophie BOYER-MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE – section C – en date du 27 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1107.
APPELANT
Monsieur G H, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/002429 du 13/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me M-Pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS NIKAIADIS venant aux droits de la SAS NIKAIADIS II CENTRE E.LECLERC, demeurant RN 202 St-Isidore – 06200 NICE CEDEX 3
représentée par Me Sophie BOYER-MOLTO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anne
GUTTADORO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G H a été engagé par la SAS Nikaiadis II Centre Leclerc en qualité d’agent d’entretien, suivant contrat à durée déterminée à compter du 24 décembre 1997, puis à durée indéterminée, à compter du 20 février 1998.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La SAS Nikaiadis II Centre Leclerc employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 8 juillet 2009, à la demande de l’hypermarché Leclerc, le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a reconnu la lourdeur du handicap de G H pour une durée de 3 ans du 9 août 2009 au 9 août 2012 et accordé à la société un montant de surcoût de 78 % du produit du salaire horaire.
Le 2 novembre 2010, l’employeur a notifié à G H une mise en garde pour absence injustifiée.
Le 12 septembre 2011, l’employeur a notifié un avertissement à G H que celui-ci conteste.
Par lettre recommandée adressée le 20 juillet 2012, G H a transmis à son employeur une lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Le 5 septembre 2012, G H a saisi la juridiction prud’homale lui demandant de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail était du fait de l’employeur
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 33 600 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en vertu de l’article L.1152-4 du code du travail,
— 4 140 euros d’indemnité compensatrice du préavis,
— 414 euros de congés payés y afférents
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement de départage rendu le 27 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a :
* dit que la prise d’acte doit être requalifiée en démission dont elle produit les effets
*débouté G H de ses demandes
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné G H aux dépens.
G H a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
La procédure a été radiée du rôle le 16 février 2017 et réinscrite à la demande de G H le 12 avril 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, G H, appelant fait valoir que les témoignages et les certificats médicaux témoignent que son handicap ne le disposait pas à subir quotidiennement des conditions de travail telles qu’il les a vécues (modification d’horaires, contraintes, reprises multiples, railleries de la part de ses collègues de travail, aucun soutien apporté par la direction à ce salarié fragilisé par son handicap)
Il soutient qu’il n’a jamais pu se faire entendre de son employeur.
Il précise qu’il avait en vain fait état du comportement de certains de ses collègues de travail qui n’hésitaient pas à se moquer de son handicap.
Selon lui, la seule réponse apportée par l’employeur a été de l’écarter de l’ensemble de ses collègues de travail pour le sanctionner, et non par souci de protection.
Il souligne que son employeur n’a pas suivi les préconisations de son médecin traitant et de la
médecine du travail.
G H demande en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc à lui payer les sommes suivantes :
— 33 600 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4 140 euros d’indemnité compensatrice du préavis,
— 414 euros de congés payés y afférents
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc intimée répond que le comportement de G H a changé après le départ de la société de son ami Monsieur X et qu’il s’est mis à travailler beaucoup plus lentement, s’attirant ainsi les plaintes de ses collègues.
Elle explique que c’est pour cette raison que la direction a décidé pour le protéger de l’affecter à l’équipe de l’après-midi dans un contexte plus calme et donc plus confortable pour lui.
Elle précise que G H a été réaffecté rapidement à l’équipe du matin,suite à l’avis de la médecine du travail en date du 20 juillet 2011.
Elle soutient que le passage de son horaire de prise de poste de 6 h 30 à 7 h ne peut être considéré comme un acte de harcèlement car il est motivé par des raisons d’assurance et qu’elle ne peut pas prendre en compte les horaires des transports en commun de tous les employés.
Elle fait valoir qu’elle a toujours respecté les recommandations de la médecine du travail.
Elle affirme que l’avertissement du 15 septembre 2011 était motivé par le fait que G H avait conduit un engin pour lequel il n’était pas titulaire du permis.
Elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance de brimades infligées à G H par ses collègues.
Elle précise qu’elle n’a pas pu remettre une attestation pour que G H perçoive des indemnités journalières du 1er au 16 février 2012 pour un mi-temps thérapeutique car G H ne pouvait prétendre à ce mi-temps, la médecine du travail ayant préconisé une aptitude totale pour un temps plein.
la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc demande en conséquence de confirmer le jugement et de condamner G H en outre à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d’acte en date du 20 juillet 2012 est ainsi motivée :
'Je trouve enfin le courage de mettre un terme à une situation insupportable qui dure depuis plus d’un an.
Salarié de votre société depuis le 24 décembre 1997 en qualité d’agent d’entretien, je vous étais présenté par le service d’éducation spécialisée, de soins et d’insertion professionnelle.
J’ai été suivi par un éducateur de ce service durant la première année de notre contrat, qui a relevé en vue d’un plan de formation adaptée à mon handicap, que ma compréhension des consignes (verbales, écrites et démonstratives), les connaissances scolaires et utilisation, ainsi que mon efficacité professionnelle était évaluée à 5/10.
Autrement dit, ayant connaissance de la qualité de travailleur handicapé, et subissant un handicap égal ou supérieur à 80 % dont vous avez connaissance depuis mon recrutement, vous avez gentiment accepté mon maintien dans votre entreprise malgré les répercussions de mon handicap sur mon travail.
Par ailleurs, la médecine du travail en collaboration avec la maison départementale des personnes handicapées vous a accordé au titre de mon emploi, une prestation de compensation de la lourdeur de mon handicap devant servir à financer la perte de productivité que vous subissez du fait de mon handicap, et au recrutement d’une personne devant m’aider dans l’accomplissement des tâches.
Cependant, depuis le mois de juillet 2011, je constate ouvertement votre intention de me voir démissionner, par des pressions et actions que vous menez un mon endroit, et que je saurais vous expliquer ci-après.
Dans un premier temps, mes horaires de travail régulièrement été modifiés dans le courant du mois de juillet 2011, alors que ce n’était pas justifié par les nécessités de service. Les seules raisons invoquées par le responsable Fabrice, seraient que vous ne souhaitiez plus me voir le matin en raison de mon « inefficacité au travail » et qu’un collègue préférait mes horaires du matin.
Lorsque j’ai demandé à Monsieur Y responsable du personnel, le motif de ces changements, il m’avait clairement expliqué que mes collègues de travail ne voulaient plus me voir. Il me précisait qu’on ne pouvait pas me licencier en raison de mon statut juridique, et que c’est pour cette raison que j’étais passé en après-midi.
Aussi, toujours à partir du mois de juillet 2011, Monsieur Y me faisait commencer à sept heures du matin alors qu’il savait que je n’ai jamais été véhiculé, mon handicap m’interdisant la pratique de la conduite automobile ou deux roues. J’arrivais toujours pour 6h30 ne pouvant faire autrement avec les transports en commun, et devais attendre que le vigile veuille bien m’ouvrir pour travailler.
Pourtant, le vigile étant en poste toute la nuit, je ne comprenais pas quelle était la différence d’ouvrir à 6h30 ou à 7 heures. Le vigile m’indiquait que c’était votre consigne et qu’il n’avait pas le choix.
Lors d’un échange informel courant de l’été 2011 avec Monsieur Y, je lui avais indiqué tout comme à mon responsable, que je suivais un traitement médical contraignant, que je voyais des médecins spécialistes disponibles uniquement les après-midi et que j’accueillais une intervenante d’une société d’aide et d’assistance à domicile tous les mercredis après-midi. Il m’était donc impossible de travailler les après-midi, et de faire le choix d’arrêter tous suivis et traitements médicaux.
Vous ne l’avez jamais considéré.
Le 11 août 2011, la médecine du travail suivait l’avis de mon équipe médicale et a demandé à Monsieur Y de me laisser mes horaires tels que ressortant les mois précédents. Par ailleurs vous n’avez pas demandé de surveillance médicale renforcée auprès de l’Ametra 06 alors que je suis travailleur handicapé.
À la diligence de Monsieur Y, j’ai du revoir une seconde fois le médecin du travail qui a souhaité procéder à une visite de votre entreprise en vue d’aménager les horaires de travail. Cette visite a eu lieu dans le courant du mois de septembre 2011.
Le 12 août 2011, Monsieur Y m’adressait une convocation en vue d’une sanction disciplinaire pour le 25 août 2011. Lorsque je me suis rendu à cet entretien, j’ai expressément demandé à ce que la déléguée du personnelle Z me représente. Z étend la seule personne à avoir cerné mon handicap et mes difficultés bien et à me laisser le temps de m’exprimer. Étant en congé, Monsieur Y a choisi à ma place M-N membre du comité sans que j’en sois d’accord puisque j’avais choisi Bernadette secrétaire en vos bureaux.
De prime abord, lors de mon entretien avec Monsieur Y, je me suis aperçu qu’il ne se souvenait plus de l’objet de ma convocation croyant même qu’il devait me voir pour des questions d’absences injustifiées. Par la suite, il m’indiquait que finalement il me reprochait d’avoir utilisé un engin dont je n’ aurais pas eu l’autorisation de conduite et d’avoir cassé un tuyau à air comprimé d’une remorque ainsi qu’un extincteur. Il me demandait de ne plus utiliser cette machine, et me reprochait mon inattention. Il m’avait par ailleurs régulièrement sanctionné pour ce genre de motifs, m’attribuant aléatoirement avertissement et ou mise à pied.
Monsieur Y me reprochait également mon efficacité professionnelle, m’indiquant que j’étais et serai toujours considéré comme un salarié « quoi de plus normal ». Il me précisait par ailleurs que si cela ne me convenait pas « personne n’est irremplaçable ».
Ne sachant que dire, et n’ayant pu avoir la possibilité de m’exprimer compte tenu de mon handicap, j’ai préféré lui adresser en date du 15 septembre une contestation de cet avertissement de travail et lui réitérais la défectuosité des appareils mis à ma disposition pour exercer mes tâches. Je lui rappelais que mon efficacité professionnelle, mes troubles de l’attention, mon incompréhension des consignes, sont directement liés à mon handicap. Je lui indiquais aussi que l’aide humaine qui me permettait d’alléger mes tâches avaient été supprimée par ses soins il y a fort longtemps estimant que je pouvais tout à fait réaliser mon travail seul. Il m’adressait par courrier en date du 30 septembre 2011 une réponse faisant objection à tous mes constats.
J’informais régulièrement mon responsable d’équipe Fabrice que je subissais de nombreuses brimades de la part de mes collègues. Par ailleurs, beaucoup ont entendu les moqueries incessantes dont je faisais l’objet et qui avait pour thème handicap et ou ma sexualité. Ces faits duraient depuis bien longtemps, et Monsieur Y en était par ailleurs témoin. Je lui ai également souvent indiqué que mes collègues ou responsables me donnaient des ordres contradictoires ou me faisaient faire plusieurs choses en même temps dont je suis parfaitement incapable de faire de par mon handicap.
Vous n’avez jamais réagi.
Je me souviens encore d’un entretien informel avec Monsieur Y et Monsieur A, courant septembre 2011, où Monsieur Y se vantait de m’avoir si souvent « protégé » d’une mesure de licenciement tant attendue par tous mes collègues de travail. Il m’indiquait que j’étais manipulé par mes proches, et que j’avais changé de comportement à l’égard de votre société depuis un moment. J’ai contesté ce qu’il disait ne comprenant absolument pas ce que l’on me reprochait encore. Je ne compris pas également pour quelle raison il me faisait subir toute cette situation…
Le 12 septembre mon médecin traitant, après avis de mes médecins spécialistes a considéré qu’il était tout à fait dangereux pour moi vu l’état dans lequel il m’a trouvé de continuer à travailler au sein de votre société dans les conditions que vous m’offriez. Il m’a donc prescrit un arrêt de travail. Par la suite, mes médecins ont estimé que je pouvais reprendre le travail le 5 décembre en mi-temps thérapeutique. Ainsi je disposais de journées pour poursuivre mes traitements et consultations et je pouvais reprendre le travail au fur et à mesure.
La situation n’avait pas changé, Monsieur Y L de me convoquer de façon informelle, en me demandant régulièrement de redresser ma qualité detravail. Mes collègues continuaient à me donner des instructions contradictoires et des ensembles de tâches irréalisables, les moqueries etc… Monsieur Y L de se vanter de m’avoir protégé du licenciement malgré que tout le monde souhaitait mon départ. Cela demeurait invivable et mes médecins ont décidé d’interrompre le mi-temps thérapeutique à compter du 16 février 2012 et le médecin du travail a décidé de prononcer mon inaptitude temporaire.
Depuis lors, j’ai rencontré le médecin conseil de la sécurité sociale au mois de mars 2012 qui a établi une expertise afin d’approuver le bien-fondé de mon arrêt de travail. Il le valida et reclassa mon arrêt en arrêt de travail de longue durée ainsi que des prescriptions médicales complémentaires.
Par ailleurs, et ceci pour continuer de me nuire, et étant régulièrement dans les pratiques de procéder dans votre société, mes indemnités journalières de sécurité sociale n’ont pas été versées depuis le mois de février 2012 soit près de cinq mois d’arrêt de travail non indemnisés. La caisse de sécurité sociale affirme que vous n’avez toujours pas rempli vos obligations déclaratives, puisque vous n’avez toujours pas transmis l’attestation de salaire du 1er au 16 février pour le mi-temps thérapeutique. De ce fait je reste toujours sans indemnisation et nouvellement dans l’obligation de m’en référer à une assistante sociale de la CPAM au vu de la précarité de la situation que vous m’infligez.
En foi de quoi et compte tenu de l’ensemble de ces faits, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait des conditions de travail et du harcèlement dont je suis la victime depuis plus d’un an.'
L’article L1152-1 du code du travail dispose : ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '.
Selon l’article L1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N°10-10.687).
Dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement. Il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N°08-44.094).
Le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié ( CA Douai 26
novembre 2004 N°03-3462 ch.soc.).
Il revient à la présente cour de rechercher :
— si G H rapporte la preuve de faits qu’il dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
— si les faits qu’il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— enfin, si cette présomption est retenue, que l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, G H produit à l’appui de sa lettre de prise d’acte :
— Le bordereau d’envoi par le Service d’Éducation et de Soins Spécialisés et d’Insertion Professionnelle (SESSIP) en date du 8 avril 1998 de son contrat de travail à G H.
— le plan de formation de G H, en date du 4 septembre 1998, signé par le salarié, l’employeur et le SESSIP.
— Une attestation en date du 1er novembre 2013 de Madame B, coordinatrice sociale de la société NOVAZUR, qui indique qu’elle a été alertée par l’auxiliaire de vie sociale de G H qui signalait que ses passages au domicile de G H étaient perturbés en raison de son planning de travail qui changeait régulièrement et qu’elle était inquiète sur sa santé physique qui se dégradait, celui-ci se plaignant de ses conditions de travail. Elle précise qu’elle a rencontré le médecin du travail qui a figé les horaires de travail de G H, l’a mis en arrêt maladie puis début février 2012 en mi-temps thérapeutique. Elle précise avoir rencontré Monsieur Y en décembre 2011 et début d’année 2012 sans pouvoir lui expliquer la situation car celui-ci lui répondait qu’il s’agissait d’une manipulation.
— Une attestation de Monsieur X, en date du 6 septembre 2013, qui relate qu’ancien collègue de G H, il avait un conflit aujourd’hui réglé avec l’entreprise. Travaillant maintenant pour la structure chargée du suivi social de G H, il affirme que Monsieur Y responsable du personnel a fait un amalgame entre son propre conflit et celui de G H au motif que la date des perturbations vécues par G H fin 2011 correspond également à la date du conflit l’opposant à la société.
— Une attestation de Monsieur C, client de l’hypermarché E. Leclerc et ami de G H, en date du 15 septembre 2018, qui relate avoir été témoin à deux reprises, en 2010 et 2011, de scènes d’humiliation de G H par ses collègues.
— le planning de travail de G H pour les semaines du 11 au 17 juillet et du 18 au 24 juillet 2011.
— Un rapport de la société NOVAZUR, assistance à domicile, chargée du suivi social de G H, en date du 1er septembre 2011, signé par Monsieur X. Ce rapport précise qu’après avoir constaté la dégradation de l’état de santé de G H, une enquête interne a été confiée à Madame B, responsable de secteur. A la suite de cette enquête, la société NOVAZUR a saisi l’employeur de G H des difficultés que celui-ci rencontrait dans le cadre de son travail, à savoir des changements intempestifs de son emploi du temps, des affectations à des tâches pour lesquelles il n’avait pas été formé, le non-respect des horaires de travail définis par la médecine du travail, la réception de diverses lettres de son employeur faisant notamment état de sanctions
disciplinaires peu compatibles avec le handicap de G H, des convocations régulières dans les bureaux de la direction pour lui rappeler ses problèmes de concentration et d’application à la tâche, des brimades déplacées de la part de certains collègues de travail et un changement de ses horaires pour travailler l’après-midi décidé par son patron parce qu’il ne voulait plus le voir le matin. Le rapport se termine par une proposition de fiche de poste pour G H à mi-temps et consacrée à des tâches qu’il maîtrise.
— Un certificat du docteur D, médecin du travail, en date du 20 juillet 2011, en faveur d’horaires réguliers et sans travail l’après-midi ou le soir.
— Trois courriers du docteur E, neurologue adressés au docteur F, médecin traitant de G H en date des 26 mai 2011, 5 juillet 2011 et 24 janvier 2012 faissant état de ses problèmes d’épilepsie et un bilan neuropsychologique faisant la synthèse de ses problèmes sur les plans mnésique, cognitif, attentionnel, instrumental, exécutif et comportemental.
— Un courrier du docteur O-P, psychiatre, adressé au docteur D, médecin du travail le 17 octobre 2011, dans lequel ce médecin demandait, au vu de l’équilibre affectif très précaire de G H, un aménagement de son poste en mi-temps le matin pour lui permettre d’organiser ses soins.
— L’avertissement de son employeur en date du 12 septembre 2011, sa lettre de contestation en date du 15 septembre 2011 et la réponse de son employeur en date du 30 septembre 2011.
— Une attestation de salaire pour paiement des indemnités journalières,le courrier de l’avocat de G H à la CPAM du 28 juin 2012, le courrier de la CPAM à l’avocat de G H en date du 10 juillet 2012, les attestations de paiement des indemnités journalières du 1er janvier au 10 juillet 2012, la notification de la CPAM à G H du 3 juillet 2012 pour établir le retard important dans le règlement de ses indemnités journalières en raison de la carence de l’employeur.
L’employeur produit une fiche de visite du 2 décembre 2011 indiquant que G H est apte à mi temps lundi, mardi, jeudi après midi puis un mail du médecin du travail en date 1er février 2012 indiquant qu’elle 'croit avoir été un peu manipulée !!! donc ce mail pour vous confirmer que G H travaille l’après midi sans restriction d’horaire et à temps plein' et une fiche de visite de ce même médecin en date du 15 février 2012 déclarant G H inapte temporaire et un courrier en date du 6 août 2012 répondant à la lettre de prise d’acte de G H et précisant que la société considére sa prise d’acte comme une démission.
Il ressort des pièces produites que les faits mis en avant par G H se sont produits entre le 12 septembre 2011 et le 5 février 2012 date où il est déclaré inapte temporaire.
Pendant cette période de cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de plus de 13 ans, G H s’est vu notifier un avertissement, un changement d’horaire de début de travail l’obligeant à rester devant la porte de l’entreprise tous les matins de 6 heures 30 à 7 heures et un passage de l’équipe du matin à l’équipe de l’après midi.
Ces changements sont extrêment importants pour une personne souffrant d’un lourd handicap cognitif qui est attesté par les certificats médicaux produits et qui était parfaitement connu de l’employeur.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de justifier le changement brutal d’horaire de prise de poste.
L’employeur qui tente d’expliquer le passage de G H de l’équipe du matin à celle de l’après midi par les difficultés rencontrées avec ses collègues ne produit aucune pièce démontrant ni que les
difficultés étaient liées à l’accroissement de la lenteur de G H ni que cette lenteur s’était accentuée ni même que ses collègues ou ses responsables se soient plaints du retard dans le travail de G H.
En revanche, cet argument démontre que l’employeur avait connaissance du fait que G H rencontrait des difficultés avec ses collègues et responsables sans qu’il ait pris des dispositions pour y remédier.
En conséquence, ces faits qui sont renforcés par une attestation faisant état d’injures déplacées à l’encontre d’une personne vulnérable laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral assimilant la prise d’acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application des articles L. 5213-9 , L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de son handicap, G H a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 4140 euros ainsi qu’à la somme de 414 euros à titre de congés payés y afférents.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1977), de son ancienneté dans l’entreprise (13 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre de lui attribuer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, préjudice accentué par son handicap.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à G H une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il sera alloué à l’avocat de G H , qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Dit que la prise d’acte adressée le 21 juillet 2012 par G H de la rupture du contrat de travail le liant à la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc à payer à G H les sommes suivantes :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4 140 euros d’indemnité compensatrice du préavis,
— 414 euros de congés payés y afférents
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la somme de 1 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, est allouée à l’avocat de G H, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Condamne la SAS Nikaiadis venant aux droits de la SAS Nikaiadis II Centre E. Leclerc aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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