Infirmation 1 juillet 2021
Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er juil. 2021, n° 19/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2019, N° 15/03301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/240
Rôle N° RG 19/02704 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZRK
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES CENTRE CROISETTE
C/
F H I
Société L M-B C
Société STARLIGHT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc AUTHAMAYOU
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03301.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES CENTRE CROISETTE, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNES LES ALLEES, représentée par son directeur,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Marc AUTHAMAYOU
INTIMEE
SCI STARLIGHT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée de Me Patrick DEUDON de la SCP PATRICK DEUDON, AVOCAT, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître F H I, assigné en intervention forcée
né le […] à TLEMCEN,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. L M-B C, anciennement dénommée SCP H I Q L, assignée en intervention forcée,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 5 janvier 2004, Mme D A veuve X et M. E Z ont constitué la SCI Starlight, la première étant titulaire de 135 parts sur les 150 composant le capital social, et le second, par ailleurs désigné en qualité de gérant, des 15 parts restantes.
Le 15 janvier 2004, la SCI Starlight a acquis un appartement situé à Cannes, sans recourir à la souscription d’un quelconque prêt.
Selon offre du 2 mai 2007 acceptée le 14 mai 2007, contrat réitéré par acte authentique reçu par Me F H I, notaire associé à […], le 30 mai 2007, la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Allées a consenti à la SCI Starlight, représentée par M. E Z, un prêt relais d’un montant de 384.000 euros, pour une durée de deux ans, garanti notamment par une inscription d’hypothèque sur le bien dont la SCI était propriétaire à Cannes.
Les échéances n’ayant pas été réglées, après mise en demeure du 16 septembre 2009 restée vaine, la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées a, selon commandement de payer valant saisie du 2 juillet 2010, engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’emprunteur.
Dans le cadre de cette procédure, Mme D A est intervenue volontairement, indiquant n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du prêt relais à l’origine des poursuites.
Diverses procédures ont eu lieu, et Mme D A a notamment été désignée nouvelle gérante de la SCI Starlight.
Suivant jugement du 3 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir suite aux trois plaintes déposées contre M. E Z et suite à l’assignation délivrée le 19 mai 2015 par la SCI Starlight à l’encontre de la banque.
En effet, entre-temps, par acte du 19 mai 2015, la SCI Starlight a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir dire que l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 23 juillet 2007 a été prise en vertu d’un titre irrégulier et ordonner la radiation de ladite inscription.
Par ses écritures postérieures, elle a sollicité à titre principal la nullité du prêt du 30 mai 2007 et de tous les actes subséquents, notamment de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 23 juillet 2007.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' jugé que l’acte reçu par acte du 30 mai 2007 par Me F G notaire à Vallauris contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Cannes les Allées au profit de la société Starlight, société civile immobilière, d’un montant en principal de 384.000 euros, est inopposable à la SCI Starlight,
' jugé que l’affectation hypothécaire réalisée par ce même acte, et l’inscription d’hypothèque conventionnelle le 23 juillet 2007 sous le n° 2007 D 12251 volume 2007 V 3586 subséquente, sont inopposables à la SCI Starlight,
' ordonné par conséquent la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007 sous le n° 2007 D 12254 volume 2007 V 3586 (conservation des hypothèques de Grasse 1er bureau) régularisé le 14 septembre 2007 dépôt 15133 volume V 4399,
' débouté la SCI Starlight de sa demande de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes les Allées à payer à la SCI Starlight la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes les Allées aux dépens de l’instance,
' rejeté toutes autres demandes.
Suivant déclaration du 15 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Centre Croisette a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 11 mars 2019, l’appelante a mis en cause Me F H I, et la SCP Joël L, R M-B et Y-P C, notaires associés, anciennement dénommée SCP H I-Q-L.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 22 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel Cannes les Allées, demande à la cour de :
' à titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 janvier 2019,
' en conséquence, débouter purement et simplement la SCI Starlight de ses demandes en nullité et inopposabilité de l’acte notarié du 30 mai 2007 et de toutes ses demandes en cause d’appel,
' débouter purement et simplement Me H I, notaire, et la SCP L M-B C, notaires associés à Golfe-Juan Vallauris, de toutes leurs demandes en cause d’appel,
' dire que l’acte notarié du 30 mai 2007 produira son plein et entier effet de même que l’hypothèque subséquente sur les biens de la SCI Starlight à Cannes,
' dire en conséquence que, au vu de l’arrêt à intervenir, elle pourra reprendre les poursuites en saisie immobilière faisant l’objet d’une suspension en attendant l’issue de la présente procédure,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour entendrait soit confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’inopposabilité du prêt à la SCI Starlight, soit prononcer la nullité du prêt :
' dire que la SCI Starlight doit alors lui restituer la somme prêtée, soit 384.000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date du prêt, soit le 30 mai 2007, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou injustifié en cas d’inopposabilité ou au titre des restitutions réciproques entre les parties aux fins de les replacer dans leur état d’origine en cas de nullité,
' dans ces hypothèses, condamner en conséquence la SCI Starlight au paiement de ladite somme de 384.000 euros et lui donner un titre exécutoire à cette fin pour qu’elle puisse procéder au recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de la SCI Starlight,
' en tout état de cause, dire que la mise en cause du notaire en cause d’appel est parfaitement recevable et justifiée,
' dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à Me H I, notaire, et à la SCP L M-B C, notaires associés à Golfe-Juan Vallauris,
' réserver ses droits dans l’hypothèse où elle subirait un préjudice à l’issue de la présente instance, pour qu’elle puisse préciser ses demandes dans l’instance en responsabilité engagée, préventivement et avec demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, à l’encontre des notaires,
' condamner enfin la SCI Starlight au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Starlight demande à la cour de :
' dire que les prétentions nouvelles de la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes les Allées formées devant la présente cour, et notamment celles visant à :
« ' dire en conséquence que, au vu de l’arrêt à intervenir, elle pourra reprendre les poursuites en saisie immobilière faisant l’objet d’une suspension en attendant l’issue de la présente procédure,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour entendrait soit confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’inopposabilité du prêt à la SCI Starlight, soit prononcer la nullité du prêt :
' dire que la SCI Starlight doit alors lui restituer la somme prêtée, soit 384.000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date du prêt, soit le 30 mai 2007, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou injustifié en cas d’inopposabilité ou de l’article 1178 du code civil en cas de nullité,
' dans ces hypothèses, condamner en conséquence la SCI Starlight au paiement de ladite somme de 384.000 euros et lui donner un titre exécutoire à cette fin pour qu’elle puisse procéder au recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de la SCI Starlight, »
sont nouvelles, non justifiées par un élément nouveau, et par conséquent irrecevables,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« ' jugé que l’acte reçu par acte du 30 mai 2007 par Me F G notaire à Vallauris contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Cannes les Allées au profit de la société Starlight, société civile immobilière, d’un montant en principal de 384.000 euros, est inopposable à la SCI Starlight,
' jugé que l’affectation hypothécaire réalisée par ce même acte, et l’inscription d’hypothèque conventionnelle le 23 juillet 2007 sous le numéro 2007 D 12254 volume 2007 V 3586 subséquente, sont inopposables à la SCI Starlight,
' ordonné par conséquent la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007 sous le numéro 2007 D 12254 volume 2007 V 3586 (conservation des hypothèques de Grasse 1er bureau) régularisé le 14 septembre 2007 dépôt 15133 volume V 4399,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées à payer à la SCI Starlight la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur, »
' réformer le jugement en ce qu’il a :
« ' débouté la SCI Starlight de sa demande de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice,
' rejeté toutes autres demandes, »
en tout état de cause :
' dire que le prêt du 30 mai 2007 n’a pas de cause licite,
' dire qu’aucune des parties à l’acte n’a donné de consentement valable,
' en conséquence, dire que le prêt du 30 mai 2007 est nul et de nul effet,
' dire que cette nullité s’étend à tous les actes subséquents et notamment à l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007, sous le n° 2007 D n° 12254 volume 2007 V n°3586,
' dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées, au sens de l’article 1356 du code civil, en a fait l’aveu judiciaire en déposant plainte contre M. E Z et en décrivant le stratagème qu’il a mis en place,
' débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées de sa demande de restitution,
' dire que le prêt du 30 mai 2007 lui est inopposable,
' dire que cette inopposabilité s’étend à tous les actes subséquents et notamment à l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007, sous le n° 2007 D n° 12254 volume 2007 V n°3586,
' dire que l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007, sous le n° 2007 D n° 12254 volume 2007 V n° 3586 a été faite en vertu d’un titre irrégulier,
' dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées a admis l’irrégularité du titre fondant sa prétendue créance en déposant plainte contre M. E Z et en décrivant le stratagème qu’il a mis en place,
' ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 juillet 2007, sous le n° 2007 D n° 12254 volume 2007 V n° 3586,
' débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions dirigées contre elle,
' à titre subsidiaire, dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées a engagé sa responsabilité en ne s’assurant pas lors de la souscription du prêt du 30 mai 2007, de ce que son gérant avait reçu l’accord des associés pour disposer de l’intégralité de son patrimoine,
' dire que ce n’est qu’après la signature des actes fondant sa créance, et pendant la procédure de saisie immobilière, que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées effectuera une comparaison élémentaire entre les pièces remises par M. E Z pour solliciter le prêt fondant les poursuites et les pièces conservées au greffe du tribunal de commerce, ce qui lui permettra alors de déposer plainte contre l’ancien gérant,
' dire que cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par elle, puisque les opérations du gérant et le défaut de remboursement du prêt souscrit ont mené la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les
Allées à réaliser son gage pour obtenir paiement des sommes prêtées,
' condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées à lui payer une somme de 564.780,42 euros correspondant à la créance revendiquée par l’établissement de crédit à jour au 5 février 2015, à parfaire de tous intérêts et frais assortissant la créance revendiquée par l’établissement de crédit, à titre de dommages et intérêts,
' ordonner la compensation entre la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées issue du prêt objet du litige et la sienne issue des dommages et intérêts décrits ci-dessus en application de l’article 1289 du code civil,
' dire en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées n’est pas sa créancière,
' en tout état de cause, dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées a abusé de son droit d’ester en justice en maintenant ses poursuites et en combattant ses prétentions, et ce alors qu’elle indique elle-même que l’acte fondant sa créance ressort d’une opération d’escroquerie commise par M. E Z,
' condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées à lui payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Les Allées à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Patrick Deudon, avocat au barreau de Nice.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées les 11 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Me F H I et la SCP L M-B C, notaires associés, anciennement dénommée SCP H I-Q-L, demandent à la cour de :
' déclarer irrecevable leur mise en cause en appel, aucune évolution du litige depuis la première instance ne le justifiant, en application de l’article 555 du code de procédure civile,
' déclarer subsidiairement irrecevable l’assignation délivrée en appel à leur encontre, aucune véritable demande n’étant formulée contre eux autre que celle de leur demander des éléments utiles, ce qui ne peut être qualifié de demande en justice,
' juger subsidiairement que la mise en cause des notaires en appel est infondée, aucun manquement de vérification ne pouvant leur être reproché lors de la régularisation de l’acte du 30 mai 2007 qui n’a eu pour objet que d’authentifier un prêt sous seing privé déjà accordé depuis le 3 mai 2007 à la SCI Starlight et d’inscrire sur un bien immobilier appartenant à cette dernière une hypothèque conventionnelle ayant fait l’objet d’un engagement déjà souscrit par acte sous seing privé,
' condamner le Crédit Mutuel à leur régler une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Paul Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
Sur la mise en cause des notaires :
Me F H I et la SCP L M-B C soutiennent, au visa de l’article 555 du code de procédure civile, que, n’ayant pas été parties en première instance, leur mise en cause en appel est irrecevable, dès lors qu’aucune évolution du litige intervenue depuis ne la justifie.
Ils font valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, assignée par la SCI Starlight en nullité ou inopposabilité du prêt consenti le 30 mai 2007 pour défaut de consentement valable et responsabilité pour manquement de vérification, était parfaitement à même de connaitre les éléments qu’elle invoque désormais pour les mettre en cause et le fait que le jugement du 17 janvier 2019 ait donné une solution à un litige parfaitement identifié ne saurait constituer l’évolution imposée par l’article 555 précité.
L’appelante réplique que l’élément nouveau, survenu postérieurement au jugement qui justifie en conséquence la recevabilité de la mise en cause du notaire devant la cour pour que l’arrêt à intervenir lui soit opposable, est bien entendu l’assignation qu’elle lui a fait délivrer devant le tribunal de grande instance de Grasse pour mettre en cause sa responsabilité professionnelle.
Mais, cette assignation des notaires devant le tribunal, à l’initiative de la banque, ne saurait constituer un élément nouveau dans le cadre du litige opposant cette dernière à la SCI Starlight quant à la nullité ou l’inopposabilité du prêt par elle consenti, dont il est constant qu’il a été réitéré par acte notarié du 30 mai 2007.
La Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette ne justifiant pas avoir eu connaissance d’une circonstance de fait ou de droit de nature à modifier les données du litige depuis le jugement critiqué, la mise en cause de Me F H I et de la SCP L M-B C en appel est déclarée irrecevable.
Sur les demandes nouvelles :
Invoquant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la SCI Starlight soulève l’irrecevabilité, au motif qu’elles seraient nouvelles devant la cour, des demandes formées par l’appelante tendant à voir dire qu’elle pourra reprendre les poursuites en saisie immobilière faisant l’objet d’une suspension dans l’attente de l’issue de la présente procédure, ou à voir ordonner la restitution des fonds prêtés.
Cependant, ces prétentions, qui ne sont que la conséquence ou le complément de la défense opposée par la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette aux demandes principales soumises au premier juge, n’ont pas lieu d’être déclarées irrecevables, et la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée est rejetée.
Sur l’acte de prêt :
L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’acte de prêt litigieux ne saurait être déclaré inopposable à la SCI Starlight, à laquelle elle a d’ailleurs, par l’intermédiaire du notaire, remis les fonds, et à qui il appartiendra de faire son affaire personnelle de tout recours contre son associé et gérant s’il a été indélicat.
La Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette expose que le prêt notarié du 30 mai 2007 est parfaitement valable et opposable, qu’en effet, aucune décision n’a été prononcée par le juge pénal sur les faits et objets de la présente procédure, que l’intimée ne peut donc s’en prévaloir.
Elle soutient qu’en tout état de cause, elle est bien fondée à invoquer la théorie du mandat apparent, qu’en effet, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, la SCI Starlight peut être engagée à l’égard des tiers par son gérant, M. Z, quand bien même celui-ci ne serait pas habilité régulièrement, que tel est le cas pour ce qui la concerne dès lors qu’elle a traité avec M. Z en toute bonne foi et a légitimement cru que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires.
Elle précise que M. Z l’a contactée en produisant, d’une part, des documents justifiant de la propriété de la SCI Starlight sur un bien sis à Cannes, et, d’autre part, des statuts de la SCI reçus en la
forme authentique le 5 janvier 2004 dument enregistrés le 6 janvier 2004, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’au terme de cet acte statutaire, M. Z apparaissait comme associé majoritaire titulaire de 90 % des parts de la SCI et nommé en qualité de premier gérant, que le mandat qui lui était confié « sans limitation de durée » dans les statuts lui donnait tout pouvoir «dans les rapports avec les tiers », « le gérant engageant la société par les actes entrant dans l’objet social », y compris celui de constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société.
La Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette ajoute que, s’agissant de la fraude alléguée, Mme D A prétend, sans vraiment le prouver et sans s’inscrire en faux contre l’acte notarié du 5 janvier 2004, que cet acte aurait été « trafiqué » par M. Z pour faire apparaître en pages 1 et 3 une autre personne en qualité de second associé et surtout pour s’attribuer la majorité des parts sociales, que cependant rien ne lui permettait de douter de la véracité des documents présentés, qu’en effet, chaque page était paraphée, les statuts étaient signés, portaient une mention d’enregistrement et avaient été établis par-devant notaire, que l’argumentation développée par la SCI Starlight selon laquelle elle était parfaitement informée de l’escroquerie commise puisqu’elle a déposé plainte contre M. Z est sans objet dès lors que c’est au jour de la signature du contrat qu’il convient de se placer.
La SCI Starlight expose pour sa part qu’elle a appris l’existence de la plainte de la banque par un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 19 juin 2014, qui lui a été signifié le 12 août 2014, que selon cette plainte, qui lui a alors été communiquée, pour faux, usage de faux et abus de confiance déposée par l’appelante contre M. E Z, celui-ci « a fourni des statuts falsifiés afin d’obtenir un prêt consenti au nom de la SCI Starlight dont il appert qu’il n’était finalement qu’un associé minoritaire. (') également, les paraphes et signatures ont été falsifiés sur l’ensemble des pages des statuts remis (') Il ne fait aucun doute que M. Z est à l’origine de la falsification dans la mesure où ledit prêt litigieux lui profite directement (') ».
Elle fait valoir, au visa des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil, que, selon les propres écrits de la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, la cause du prêt n’est pas licite puisqu’elle réside dans une opération d’escroquerie et d’abus de confiance menée par M. E Z, que, par conséquent, le contrat de prêt du 30 mai 2007 est invalide faute de cause licite, et doit être annulé.
Invoquant les dispositions des articles 1109, 1116 et 1117 du même code, elle ajoute qu’aucune des parties à l’acte n’a donné de consentement valable, que l’appelante n’a pas pu donner de consentement valide puisque, selon sa plainte, il a été surpris par dol, qu’en tout état de cause, être juridique indépendant de son gérant, elle n’a pas, quant à elle, donné de consentement, que l’acte de prêt doit ainsi être annulé, faute d’être fondé sur un consentement valablement donné.
L’intimée soutient ensuite que, même en omettant l’opération d’escroquerie et d’abus de confiance commise par M. E Z, les actes de ce dernier lui sont en tout état de cause inopposables, que celui-ci a considéré le patrimoine de la société comme le sien propre, qu’il n’a pas sollicité l’accord de l’assemblée générale des associés, en fait de l’associée majoritaire puisque Mme A est titulaire de 135 des 150 parts sociales, pour disposer de ce patrimoine, que, par ailleurs, l’administrateur provisoire n’a pas trouvé lors de sa mission la moindre trace des fonds prêtés, que, quoi qu’il en soit, quel qu’ait été l’usage des fonds, le gérant ne pouvait, ni engager la société, ni donner son patrimoine en garantie sans l’accord de l’assemblée générale.
Se prévalant des articles 1846 et suivants du code civil, et notamment de l’article 1848, la SCI Starlight, qui précise qu’elle n’avait pour fonction que d’assurer la gestion d’un unique bien constituant la villégiature de Mme A, qu’aucune opération spéculative n’était prévue, et que, en dépit de la rédaction de son objet issue d’une formule de style, elle n’avait pas vocation à accroître ou transformer son patrimoine immobilier, explique que, puisque l’acte de prêt et l’affectation hypothécaire afférente impliquaient une disposition de l’intégralité du patrimoine de la société par la voie d’une cession, s’agissant d’un prêt relais, un engagement financier représentant quasiment la
valeur totale de l’actif de la société, et une affectation de la totalité de cet actif en garantie, rien dans le prêt souscrit en 2007 par M. E Z ne correspondait à « l’intérêt de la société », que l’emprunt et l’affectation hypothécaire lui sont donc inopposables, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur ce, c’est effectivement à la date de la conclusion de la convention que peut s’apprécier sa validité, et le fait que la banque ait ultérieurement déposé plainte à l’encontre de l’auteur de l’escroquerie, dont les parties à la présente instance se disent désormais toutes victimes, ne saurait justifier de la connaissance que l’appelante pouvait avoir de la fraude réalisée par celui, dont il n’est pas contesté, ainsi qu’elle le rappelle à juste titre, qu’il était alors réellement le gérant statutairement désigné de la SCI Starligh.
Et, s’agissant de la cause du prêt, destiné à la réalisation d’une opération immobilière, elle ne saurait être qualifiée d’illicite.
Par ailleurs, en ce qui concerne le consentement des parties à l’acte, il n’appartient pas à la SCI Starligh de se prévaloir d’un dol qu’aurait éventuellement subi la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, que seule celle-ci est en droit d’invoquer.
Pour ce qui est de son propre consentement, il résulte des statuts, établis le 5 janvier 2004 que la SCI Starligh reconnaît être les siens, en leur article 17 relative à la gérance, et plus précisément au « VI-Pouvoirs du Gérant », paragraphe « 1-Pouvoirs externes », que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l’objet social », lequel est défini à l’article 2 comme étant : « L’acquisition de tous immeubles et plus particulièrement de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à […], […] Juin. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société. »
Et le paragraphe relatif aux pouvoirs externes du gérant prévoit en outre que celui-ci peut « constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la Société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé ».
Dans ces conditions, étant d’ailleurs observé que les statuts qui ont été fournis à l’appelante par le représentant légal de la SCI au soutien de sa demande de prêt sont, à l’exception des pages 1 et 3 qui comportent, respectivement, l’identification des associés et la répartition du capital social, identiques, notamment s’agissant de la gérance, en particulier nomination, de M. E Z en qualité de premier gérant, et pouvoirs, aux statuts originaux établis le 5 janvier 2004, l’exemplaire produit, dont toutes les pages sont paraphées de manière semblable, portant, sur la première, mention d’un enregistrement à la recette principale Cannes-Est le 6 janvier 2004 conforme à celle qui figure sur les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2004 versés aux débats, l’intimée, qui ne saurait prétendre opposer aux tiers que son objet social est constitué d’une clause de style, ni se référer pour invoquer l’intérêt social, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité du fonctionnement et du patrimoine de la SCI depuis sa création, ni d’ailleurs de la genèse et la raison de celle-ci, à des dispositions qui ne concernent que les rapports entre associés, n’est pas fondée, au prétendu motif d’un défaut de consentement valable de sa part, à solliciter la nullité du prêt immobilier conclu avec la banque.
Ainsi, la SCI Starligh est déboutée de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité, ou une quelconque inopposabilité, de l’acte de prêt du 30 mai 2007 en tant que dirigées à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, laquelle apparaît en conséquence fondée à se prévaloir des effets dudit acte, étant cependant observé que, en ce qui concerne la poursuite de la procédure de saisie immobilière, elle relève de la seule compétence du juge de l’exécution saisi.
Sur la responsabilité de la banque :
A titre subsidiaire, arguant de ce que c’est en toute illégalité et illégitimité que M. E Z a entendu disposer de son patrimoine, sans avoir ni sollicité ni obtenu l’accord de l’associée à 95 % de la société dont il était le gérant, la SCI Starligh, qui expose que la banque a eu recours à un mandataire en la personne du notaire, soutient que l’appelante a, directement ou par l’intermédiaire de celui-ci, engagé sa responsabilité vis-à-vis d’elle, et sollicite la condamnation de l’établissement de crédit à lui payer une somme de 564.780,42 euros à titre de dommages et intérêts, puis la compensation entre ladite somme et la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette issue du prêt, de telle sorte que cette dernière ne sera plus sa créancière.
L’intimée reproche à la banque de ne pas s’être assurée, lors de la souscription du prêt du 30 mai 2007, à tout le moins de l’accord de l’unanimité des associés sur les opérations projetées, par la simple production d’un procès-verbal d’assemblée générale.
Elle fait ainsi valoir que, alors que l’acte de prêt et l’affectation hypothécaire afférente impliquaient une disposition de l’intégralité du patrimoine de la société par la voie d’une cession, un engagement financier représentant quasiment la valeur totale de l’actif de la société, et une affectation de la totalité de cet actif en garantie, l’acte de prêt ne mentionne à aucun moment un quelconque procès-verbal d’assemblée générale qui seul aurait pu autoriser l’opération.
La SCI Starligh ajoute qu’il est établi par les écrits de l’appelante qu’aucune vérification élémentaire n’a été opérée puisque la requise indique dans sa plainte : « 'nous apprenons, après des investigations menées sur Infogreffe, que M. Z a fourni des statuts falsifiés’ », qu’il est évident que, comme l’a noté le tribunal, la vérification sur infogreffe aurait pu et dû être effectuée avant même que l’opération de prêt ne soit validée, qu’en ne faisant pas ces vérifications aussi sommaires que faciles à entreprendre, le créancier poursuivant a permis à M. E Z de réaliser ses opérations s’apparentant à une escroquerie pure et simple, et à tout le moins à un abus des biens sociaux, que l’établissement de crédit a manqué à son obligation de prudence, surtout face à un gérant qui entendait disposer de l’unique bien d’une SCI dont les parts sont détenues à 95% par une personne âgée de nationalité étrangère et résidant à l’étranger, que, cependant, ces vérifications élémentaires de la banque n’auront été faites que postérieurement, sept ans après l’octroi du prêt et quatre ans après le début des poursuites, ce qui lui permettra de déposer plainte en 2014.
La Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette réplique notamment que, au vu des statuts de l’intimée, et des documents qui lui ont été présentés dont rien ne lui permettait de douter de la véracité, et alors que bien évidemment, au jour de la conclusion du contrat, elle ignorait tout de l’escroquerie dont elle allait être victime de la part de M. E Z, il apparaissait clairement que celui-ci, dont la qualité de gérant à l’époque n’est pas contestée puisqu’elle figurait sur le Kbis, avait parfaitement le pouvoir vis-à-vis des tiers d’engager la société et notamment, de consentir à une hypothèque sur le bien, que ces éléments étaient suffisants pour qu’elle accepte le contrat, d’autant que la garantie immobilière proposée était suffisante au regard des sommes prêtées.
L’appelante ajoute qu’elle a ensuite transmis le dossier au notaire, pour qu’il prépare l’acte de prêt et, de fait, vérifie et s’assure effectivement des pouvoirs de chacun, que cette vérification des pouvoirs incombait au notaire, lequel a normalement dû procéder aux formalités utiles pour vérifier l’habilitation de M. E Z en qualité de gérant de la SCI Starlight en vue de signer l’acte de prêt notarié, que cette habilitation résultait des statuts, mais que, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’en complément des statuts, un procès-verbal d’assemblée générale de la société validant l’opération en cause aurait dû être exigé, alors seule la responsabilité du notaire, chargé de vérifier les modalités pratiques de l’opération, pourrait être engagée.
Exposant qu’elle n’a pour sa part commis strictement aucune faute, elle fait valoir qu’en revanche, outre que c’est elle qui est la « partie lésée » dans cette affaire, il est établi que c’est par la légèreté de l’associée majoritaire que le gérant indélicat a pu procéder à cette escroquerie, qu’en effet, si M. E Z a pu détourner les fonds qui se trouvaient sur le compte de la SCI, ce n’est qu’en sa
qualité de gérant, que, toutefois, le fait qu’il soit gérant de la société intimée ne peut en aucun cas lui
être imputé, que cette nomination engage pleinement la responsabilité de la SCI Starlight et de ses associés et seuls ces derniers doivent subir les conséquences de cette faute, d’autant qu’il est constant que, ni la SCI, ni Mme D A, associée majoritaire, n’ont surveillé l’activité de M. E Z.
Sur ce, il sera tout d’abord remarqué que, le notaire n’ayant, comme précédemment retenu, pas été régulièrement attrait en la cause, il ne saurait y avoir discussion concernant ses obligations.
Par ailleurs, étant constaté que la SCI Starlight fonde son action en responsabilité à l’encontre du banquier dispensateur de crédit sur les dispositions de l’article 1178 en son dernier alinéa, il ne peut qu’être rappelé que, outre que ce texte n’est pas applicable au présent litige ainsi que le relève à bon droit la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette, la demande telle que l’envisage l’intimée serait une conséquence de la nullité du contrat, laquelle n’a cependant pas été prononcée en l’espèce.
Dès lors, la SCI Starlight doit également être déboutée de sa demande « subsidiaire » en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la mise en cause en appel de Me F H I et de la SCP L M-B C,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Starlight de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes Centre Croisette à payer à Me F H I et la SCP L M-B C la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Starlight aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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