Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 mars 2017, n° 16/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 avril 2016, N° 16/00178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 16/03472
AFFAIRE :
Association DES MUSULMANS DE SAINT GRATIEN prise en la personne de son représentant légal M. X MECIS domicilié en cette qualité audit siège
C/
COMMUNE DE SAINT-GRATIEN représentée par Madame Y Z-A, maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 16/00178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Association DES MUSULMANS DE SAINT GRATIEN prise en la personne de son représentant légal M. X MECIS domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 14
assistée de Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1899
APPELANTE
****************
COMMUNE DE SAINT-GRATIEN représentée par Madame Y Z-A, maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
95210 SAINT-GRATIEN
Représentée par Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 février 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
L’association des musulmans de Saint-Gratien (l’AMSG) est devenue propriétaire le 22 décembre 2013 d’une parcelle située XXX à Saint-Gratien (95210), sur laquelle sont édifiés un pavillon d’habitation et un garage.
Le 24 avril 2014, l’AMSG a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement de destination des bâtiments en bureaux, la modification de leur aspect extérieur et la création d’un établissement recevant du public (ERP). Le maire de Saint-Gratien a refusé de délivrer à l’AMSG un permis de construire en vue de la rénovation de la construction existante et de son changement de destination par arrêté du 22 septembre 2014, qui a été confirmé par le tribunal administratif le 10 novembre 2015.
Au vu de l’avis défavorable des sous-commissions départementales d’accessibilité et de sécurité du 11 décembre 2014 pour non respect de nombreux points du règlement de sécurité, le maire de Saint-Gratien a ordonné par arrêté du 13 janvier 2015, la fermeture administrative de l’établissement recevant du public ouvert sans autorisation dans les locaux de l’AMSG, précisant que : 'l’arrêté cessera de produire effet dès la mise en conformité des lieux avec les règles incendie conformément à l’avis de la sous-commission de sécurité du 11 décembre 2014, joint au présent arrêté et après qu’une autorisation d’ouverture d’un établissement au public aura été accordée’ .
Le 8 juillet 2015, le maire de Saint-Gratien a refusé la demande d’un nouveau permis de construire déposé par l’AMSG le 5 février 2015 en vue de la création d’un culte dans le bâtiment au fond de la parcelle et de bureaux dans le pavillon. Le 13 septembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en annulation de l’AMSG.
Le 11 janvier 2016, la mairie de Saint Gratien a adressé à l’AMSG un courrier recommandé avec accusé réception la mettant en demeure de respecter l’arrêté de fermeture du 13 janvier 2015 concernant ses locaux et de cesser de recevoir du public. Ce courrier n’a pas été réceptionné par l’AMSG et a été retourné à la commune.
C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Gratien (la commune) a fait assigner le 09 février 2016 d’heure à heure l’AMSG pour obtenir du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise que l’AMSG ferme sans délai ses locaux et qu’elle cesse d’y accueillir du public.
Par ordonnance du 22 avril 2016, le juge des référés a :
— ordonné à l’AMSG de fermer au public les locaux du XXX à Saint-Gratien (95210) dans les 24 heures de la signification de la présente décision sous astreinte de 800 euros pour chaque violation de la présente ordonnance ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné l’AMSG aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2016, l’AMSG a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 11 janvier 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, l’AMSG demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— condamner la commune de Saint-Gratien au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la commune de Saint-Gratien demande à la cour de : – débouter l’association des musulmans de Saint-Gratien de ses prétentions ;
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— enjoindre à l’AMSG de fermer sans délai les locaux qu’elle exploite au XXX à Saint-Gratien et de cesser d’y accueillir du public ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 800 euros par infraction constatée ;
— condamner l’association des musulmans de Saint-Gratien à verser à la commune de Saint-Gratien une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association des musulmans de Saint-Gratien aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’AMSG demande l’infirmation de la décision entreprise, soutenant que la commune n’apporte aucune preuve de l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’elle-même produit un rapport de vérifications règlementaires après travaux établi par le bureau Véritas le 21 décembre 2015, qui atteste de la conformité des locaux litigieux aux normes de sécurité.
Elle considère que la commune ne justifie pas plus de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La commune expose que l’ouverture au public d’un établissement ayant fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pris par le maire le 13 janvier 2015 est constitutive d’un trouble manifestement illicite et risque par ailleurs de dégénérer en dommage imminent car tout nouvel accueil du public, notamment composé d’enfants, peut conduire à des atteintes à la sécurité des personnes.
Elle fait valoir le non-respect par l’AMSG des règles de sécurité et l’exploitation d’un établissement recevant du public mis en avant par la commission de sécurité du 11 décembre 2014, expliquant que l’AMSG a entrepris des travaux et aménagements sans obtenir d’autorisation des services de l’urbanisme et a transformé une construction à usage d’habitation en établissement recevant du public.
Elle considère que le bureau d’étude Véritas n’a aucune compétence pour constater la conformité des lieux aux règles applicables aux établissements recevant du public, que la compétence exclusive appartient au maire assisté sur le plan technique d’une commission départementale, s’agissant d’une mesure de police administrative spéciale.
Elle ajoute qu’en admettant exploiter un second établissement recevant du public dans le pavillon sur la parcelle sans autorisation le lui permettant, l’AMSG caractérise elle-même l’existence d’un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent s’apprécie à la date à laquelle statue la cour.
Un trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Un dommage imminent est un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’occurrence, le maire de Saint-Gratien a pris le 13 janvier 2015 un arrêté de fermeture administrative de l’établissement recevant du public dans les locaux situés au XXX, au vu de l’exécution par l’AMSG de travaux de construction en juin et juillet 2014 malgré le rejet par arrêté du 22 septembre 2014 de sa demande de permis de construire et l’avis défavorable émis le 11 décembre 2014 des sous-commissions de sécurité et d’accessibilité, qui concluent que l’établissement ouvert sans autorisation par l’AMSG n’est pas conforme aux règles de sécurité.
Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours de l’AMSG et est dès lors devenu exécutoire.
Il est établi que les demandes de permis de construire de l’AMSG portaient sur un changement d’affectation des locaux d’habitation existants situés au XXX pour les transformer en établissement recevant du public (ERP), mais que ces permis de construire ont été refusés les 22 septembre 2014 et 13 septembre 2015, et que les requêtes en annulation déposées par l’AMSG devant le tribunal administratif ont été rejetées.
Il est néanmoins constant que des travaux ont été opérés dans les locaux en vue de modifier la destination initiale des locaux, que l’AMSG ne les conteste d’ailleurs pas, expliquant vouloir mettre en place un lieu de culte dans le bâtiment au fond de la parcelle et des bureaux dans le pavillon et indiquant que seuls les membres de l’association ont vocation à venir dans ces locaux.
Cependant, il ressort du procès-verbal du 9 décembre 2014 de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité l’absence de dégagements du pavillon et du chapiteau afin de permettre une évacuation sûre et en bon ordre du public, et le fait que les zones susceptibles de recevoir du public ne sont pas conformes aux règles d’accessibilité. La commission a alors émis le 11 décembre 2014 un avis défavorable à l’admission du public dans l’établissement, ce qui a donné lieu à l’arrêté de fermeture du 13 janvier 2015.
Nonobstant cet arrêté, les procès-verbaux d’huissier de justice dressés les 25 février 2015, 06 mars 2015, 11 mars 2015, 18 mars 2015 et 26 juin 2015 relèvent la présence de nombreuses personnes adultes, au nombre respectif de 53, 73, 75, 78 et 131, et d’enfants dans les locaux de l’AMSG.
L’AMSG oppose à cet avis défavorable le rapport de vérifications réglementaires après travaux du bureau Véritas établi le 15 décembre 2015. Cependant, ce rapport, au demeurant non contradictoire, concerne uniquement l’aménagement du hangar de 106 m² en rez-de-chaussée en espace de culte et en sanitaires et non le pavillon, et s’il montre que l’AMSG a remédié à certain nombre d’anomalies, ne porte pas sur tous les manquements constatés par la commission de sécurité.
Bien que la commune ait mis en demeure l’AMSG par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016 de cesser de recevoir du public et de se conformer à l’arrêté de fermeture administrative intervenu le 13 janvier 2015, les rapports de la police municipale établis en décembre 2015 et janvier 2016 constatent que de nombreuses personnes dont des enfants entrent dans les locaux de l’AMSG.
Certes l’AMSG indique, sans être contredite, avoir démonté la tente qui avait été installée entre le pavillon et le hangar, mais elle ne justifie pas avoir obtenu, après la réalisation de ses travaux, l’autorisation de la commission compétente d’ouverture de ses locaux au public.
Il résulte de ces éléments au vu des manquements constatés par la commission de sécurité un risque pour la santé et la sécurité des nombreuses personnes dont des enfants qui fréquentent les locaux de l’association, caractérisant ainsi un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
En outre, le maintien par l’AMSG, malgré l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable à l’ouverture d’un établissement recevant du public, de l’ouverture au public de ses locaux ne respectant pas les règles de sécurité constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, qui a ordonné à l’AMSG la fermeture au public de ses locaux situés XXX à Saint-Gratien.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a rejeté l’application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’AMSG.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association des musulmans de Saint-Gratien aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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