Infirmation partielle 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mars 2020, N° 19/04704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE, Société SFDE TRAVAUX c/ Association ASSOCIATION VECTEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01661
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ6Q
AFFAIRE :
Société SFDE TRAVAUX
…
C/
ASSOCIATION VECTEUR
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 10 Mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 19/04704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ SFDE TRAVAUX
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 478 913 882
[…]
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200085
Représentant : Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
APPELANTES
****************
ASSOCIATION VECTEUR
N° SIRET : 393 344 395 00024
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Représentant : Me Catherine LE MANCHEC de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Z X a conclu avec la société SFDE travaux un contrat d’apprentissage dans la spécialité de plombier-canalisateur.
Le 17 décembre 2007, il a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait au centre de formation des apprentis de l’institut de l’environnement urbain, ci-après le CFA, dont l’organisme gestionnaire est l’association Vecteur.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, ci-après le TASS, a débouté M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SFDE travaux, l’accident étant survenu pendant un horaire dévolu à l’enseignement dispensé par l’association Vecteur.
M. X a relevé appel de cette décision.
Auparavant, par exploit du 1er juin 2018, la société SFDE travaux a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise l’association Vecteur en remboursement des conséquences financières de l’accident du travail de M. X en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable par le TASS.
Son assureur, la société HDI Global, a, selon acte du 2 août 2018, assigné l’association Vecteur devant la même juridiction afin d’être également garantie par cette dernière dans une telle hypothèse.
Saisi de conclusions d’incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 10 mars 2020, :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 19/04704 et 19/04705 désormais appelées sous le n° 19/04704,
— déclaré irrecevables les actions formées par les sociétés SFDE travaux et HDI Global,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,
— condamné les sociétés SFDE travaux et HDI Global à payer à l’association Vecteur la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné les sociétés SFDE travaux et HDI Global aux dépens.
Suivant déclaration du 12 mars 2020, les sociétés SFDE travaux et HDI Global ont interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qui concerne la jonction.
Elles prient la cour, par dernières conclusions du 5 novembre 2020, de :
— juger que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
— juger que les instances introduites par SFDE travaux et HDI Global l’ont été respectivement les 1er juin 2018 et 2 août 2018,
— juger que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur une fin de non-recevoir, car il n’en avait pas compétence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour que la formation de fond statue sur les demandes de la société SFDE et de son assureur HDI Global,
— juger que compte tenu de l’appel interjeté par M. X, les sociétés SFDE et HDI Global avaient intérêt à agir,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes de la société SFDE et de la société HDI Global formées à l’encontre de l’association Vecteur,
— juger que les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas lieu à évocation,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir et l’appel en garantie de la société SFDE et de son assureur HDI Global à l’encontre de l’association Vecteur,
à défaut de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Pontoise la présente affaire :
— juger que l’inspecteur du travail a mis en évidence les fautes de l’association Vecteur,
— juger que la société SFDE n’était pas présente sur le site lors de l’accident,
— juger que l’association Vecteur n’a pas donné les instructions requises aux apprentis, M. X et M. Y,
— juger que l’association Vecteur a confié sans surveillance à des apprentis un appareil dangereux, une scie circulaire,
— juger que le formateur a commis une faute en laissant le réglage de la scie inchangé à 4cm alors que les planches à découper étaient d’une épaisseur variant de 2,7cm à 4cm,
— juger qu’il n’y avait aucun dispositif de maintien des planches pour leur découpe, ce qui contraignait l’apprenti, M. X, à maintenir celles-ci avec les mains et viole les règles les plus élémentaires
de sécurité,
— juger que le CFA répond de la sécurité des apprentis qui lui sont confiés,
— juger que la société SFDE, non présente sur le site, n’a commis aucune faute et n’est aucunement responsable de l’accident qui ne résulte que des fautes, carences, négligences du CFA, l’association Vecteur,
— condamner l’association Vecteur à indemniser et rembourser la société SFDE et la société HDI Global, prise en qualité d’assureur sous toutes réserves de garantie de la société SFDE travaux, des conséquences financières de l’accident du travail de M. X, notamment de l’ensemble des sommes qu’elles seraient appelées à verser en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de versailles à intervenir tant à la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM, qu’à M. X ou à un tiers ou encore un ayant-droit, ainsi que l’ensemble des majorations de cotisations et plus généralement toutes sommes qu’elles devraient exposer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’association Vecteur à les indemniser et les rembourser de toutes sommes, de quelque nature que ce soit, en principal, frais, intérêts, versées à la CPAM du Val d’Oise ou à M. X, à un tiers ou un ayant-droit en conséquence directe ou indirecte de l’accident du travail,
— condamner l’association Vecteur à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 novembre 2020, l’association Vecteur prie la cour de :
à titre principal :
— constater que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et incidents mettant fin à l’instance,
— constater que l’action engagée par la société HDI Global est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— constater que l’action engagée par la société SFDE travaux est irrecevable en l’absence de précisions sur le fondement juridique de la demande et pour défaut d’intérêt à agir né et actuel,
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2020 en ce qu’elle a accueilli les fins de non-recevoir.
à titre subsidiaire, si l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2020 est infirmée en ce qu’elle a accueilli les fins de non-recevoir :
— faire usage de son pouvoir d’évoquer les points non jugés,
— juger que les nouvelles prétentions contenues dans les secondes écritures d’appel sont irrecevables,
— rejeter les demandes formulées par les sociétés SFDE travaux et HDI Global en l’absence de caractérisation d’un quelconque manquement commis par l’association Vecteur, les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle n’étant pas réunies,
en tout état de cause :
— condamner reconventionnellement la société SFDE travaux au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner reconventionnellement la société HDI Global au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
Le 2 décembre 2020, les sociétés SFDE travaux et HDI Global ont notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
Il a été indiqué que la cour examinerait cette demande au cours de son délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état a retenu que la société SFDE ne justifiait pas d’un intérêt à agir né et actuel, en ce que l’inspection du travail avait dressé un procès-verbal à l’encontre de l’association Vecteur et que le TASS avait débouté M. X de sa demande tendant à ce que la faute inexcusable soit retenue contre elle. Il a observé que de ce fait, son assureur, la société HDI Global, n’avait ni qualité, ni intérêt à agir. Il en a déduit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les sociétés SFDE travaux et HDI Global sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la cour d’appel de Versailles a rendu le 26 novembre 2020, après la clôture, son arrêt en suite de l’appel formé contre le jugement du TASS du 28 décembre 2018, infirmant celui-ci et jugeant que l’accident est dû à la faute inexcusable de la société SFDE travaux, ce qui légitime à leur sens leur appel en garantie contre l’association Vecteur. Elles allèguent qu’il s’agit d’un élément nouveau et fondamental si la cour devait évoquer le litige et statuer sur leur demande de condamnation.
L’association Vecteur dit s’associer à la demande de révocation.
***
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’arrêt invoqué du 26 novembre 2020 est certes postérieur à la clôture. Cependant, il est sans incidence sur la présente procédure.
En effet, celle-ci porte sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état. La cour, qui statue avec les mêmes pouvoirs que ce juge, ne saurait trancher le fond du litige à supposer même qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, le domaine de l’évocation strictement délimité par l’article 568 du code de procédure civile ne couvrant pas une telle situation.
De plus, il est de principe que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance. Le sort final de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est donc indifférent au regard de la
question de l’intérêt à agir qui, à supposer qu’elle entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état, doit être examinée à la date de la saisine du tribunal judiciaire de Pontoise, anciennement tribunal de grande instance de Pontoise, soit au 1er juin 2018 et au 2 août 2018.
Par ailleurs, le seul accord des parties en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave.
Il convient dès lors de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Soutenant que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur la fin de non-recevoir tenant à leur intérêt à agir, les sociétés SFDE Travaux et HDI Global font valoir que l’article 789 6° du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’association Vecteur réplique que le juge de la mise en état était également saisi d’une demande de sursis à statuer, relevant à l’évidence de sa compétence, et que le juge a décelé le lien entre cette demande et l’irrecevabilité manifeste des actions engagées, raison pour laquelle il a souhaité faire usage de son pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Elle ajoute qu’avant le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et soutient que les fins de non-recevoir constituent des incidents mettant fin à l’instance en ce qu’elles tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
***
L’article 789 6° du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir est issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui précise en son article 55 que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or, l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Pontoise a été introduite par les sociétés SFDE travaux et HDI Global en juin et août 2018.
Dès lors, le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur une fin de non-recevoir quand bien même celle soulevée avait un lien avec la demande de sursis à statuer dont il était saisi et qui relevait de sa compétence, les pouvoirs du juge de la mise en état étant limités aux attributions qui lui sont expressément confiées.
Si le juge de la mise en état était, avant cette réforme, compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, cette circonstance est indifférente dans la mesure où les fins de non-recevoir telles que prévues aux articles 122 à 126 du code de procédure civile, qui font partie des moyens de défense, ne constituent pas des incidents d’instance régis par les articles 367 à 410 du même code, même si elles mettent fin à l’instance lorsqu’elles sont accueillies.
Au cas d’espèce, le juge de la mise en état a été saisi, d’une part, d’une demande de sursis à statuer et, d’autre part, d’une demande visant à déclarer irrecevables les demandes des sociétés SFDE travaux et HDI Global respectivement pour défaut d’intérêt et défaut d’intérêt ainsi que défaut de qualité.
Le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande de sursis, ce qui n’est au demeurant pas contesté. En revanche, le défaut d’intérêt et le défaut de qualité constituant des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il ne pouvait se prononcer de ces chefs. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les actions formées par les sociétés SFDE travaux et HDI Global.
Sur les autres dispositions de l’ordonnance entreprise
La cour n’a pas été saisie de la disposition relative à la jonction des procédures et ne saurait dès lors statuer de ce chef.
En revanche, la disposition relative au sursis à statuer a été déférée à la cour mais aucun moyen n’étant développé contre celle-ci, elle sera confirmée.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise puisque le litige porté devant le juge de la mise en état prend fin par le présent arrêt et que la cour ne peut renvoyer un litige au fond dont elle n’est pas saisie mais les parties sont invitées à poursuivre la procédure au fond devant cette juridiction, en en sollicitant le rétablissement par suite du présent arrêt.
L’association Vecteur sera condamnée aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel, déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à chacune des sociétés SFDE travaux et HDI Global la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme l’ordonnance du 10 mars 2020 en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Condamne l’association Vecteur à payer à chacune des sociétés SFDE travaux et HDI Global la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association Vecteur fondée sur ces dispositions ;
Condamne l’association Vecteur aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Gérant ·
- Acte ·
- Associé ·
- Dire ·
- Statut ·
- Cause
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Conserve ·
- Résiliation unilatérale ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
- Donations ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Libéralité ·
- Immeuble ·
- Quotité disponible ·
- Décès ·
- Partage ·
- Testament
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Vente
- Étranger ·
- Espagne ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Finances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Obligation ·
- Promesse ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de travail ·
- Agent commercial ·
- Courriel ·
- Activité ·
- Requalification du contrat ·
- Commission ·
- Lien de subordination
- Prêt ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Créance ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Fumée ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vice de fond ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Incident ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Fond
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Musulman ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Commune ·
- Illicite ·
- Fermeture administrative
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix unitaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Géolocalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.