Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 15 déc. 2016, n° 14/12811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CASTIGLI, LA SARL GEO CONCEPT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 15 DÉCEMBRE 2016
N°2016/411 Rôle N° 14/12811
S A
C/
Q Z
AN AO C
AH B
O Y
SARL CASTIGLI VENANT AUX DROITS DE LA SARL GEO CONCEPT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à: Me L. ROUSSEAU
Me J . MAGNAN
Me C. TOLLINCHI
Me P. GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 754 FS-P+B, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 22 novembre 2012 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 août 2011
APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur S A né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Q Z
XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me AD MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AN AO C
XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me G LOPASSO de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AH B,
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me AN-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur O Y,
XXX – XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me AN-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CASTIGLI venant aux droits de la SARL GEO CONCEPT
immatriculée au RCS DE SALON DE PROVENCE sous le n° 483 272 282
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me AN-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AN-AO BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AN-AO BANCAL, Président (rédacteur)
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme K L, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AF AG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016,
Signé par M. AN-AO BANCAL, Président et Mme AF AG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Par arrêté du 17.7.1969, accord préalable a été donné à G X en vue de la réalisation, par tranches successives, d’un ensemble d’habitations comprenant 408 logements en immeubles collectifs, 22 villas individuelles, un centre de vacances, un centre commercial, divers services public et installations sportives, un club house, des parkings et jardins, sur un terrain de 549'287 m² situé en bordure de mer, domaine de la Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Cette opération a fait l’objet ensuite de plusieurs autorisations d’urbanisme concernant diverses modifications.
À la suite du détachement d’une parcelle, objet d’un plan établi les 31.8.1987 et 19.2.1988 par O Y géomètre expert, une parcelle de terrain de 15'000 m² cadastrée AT 1091, a été vendue au prix de 750.000Frs (ce qui correspond à 114.336,76€) par la SNC X ET CIE représentée par son gérant G X, à S A et à M N, selon acte notarié du 29 mars 1988.
Sous le titre : condition particulière, il était stipulé dans cet acte :
« A titre de condition particulière, il est expressément convenu que la société X et compagnie et Monsieur G X personnellement, s’engagent envers l’acquéreur à faire bénéficier ce dernier du droit au permis de construire délivré à Monsieur G X le 13 juillet 1979, autorisant la construction sur le terrain vendu d’une maison individuelle d’une superficie hors 'uvre de 288,14 m².
« Monsieur X précise que depuis la délivrance de ce permis, les travaux autorisés n’ont jamais été arrêtés plus d’une année.
Dans le cas ou l’acquéreur se verrait refuser le bénéfice de cette autorisation de construire, la société demanderesse s’engage à première réquisition de l’acquéreur à lui rembourser la totalité du prix de la présente vente et des frais ».
(Page 6 de l’acte).
Pour la construction de sa villa, S A confiait aux architectes Q Z et AN-AO C, tous deux assurés auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Aucune demande de transfert du permis de construire, ou de permis modificatif n’a été formulée.
Les opérations de construction ont néanmoins débuté au cours de l’année 1989, sans qu’il soit justifié de l’établissement et du dépôt d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier.
Le 24 avril 1990, un fonctionnaire de la direction départementale de l’équipement a dressé procès-verbal à l’encontre de S AC pour infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, au motif que les travaux de construction d’une villa dont le gros 'uvre est en cours d’achèvement, sont en cours de réalisation sans permis de construire dans un espace boisé classé.
Le 16.5.1990, le président de la délégation spéciale chargée d’exercer les fonctions de maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a pris un arrêté d’interruption des travaux à l’encontre de G X.
Une procédure pénale pour infractions en matière d’urbanisme a donné lieu aux décisions suivantes :
— jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 13.12.1995 condamnant notamment S A et G X à une peine d’amende,
— arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 19.5.1998, relaxant G X, confirmant l’amende infligée à S A, et, y ajoutant, le condamnant sous astreinte à démolir la construction litigieuse,
— arrêt du 29.6.1999 de la chambre criminelle, cassant l’arrêt précité et renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier, – arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30.5.2000 qui confirme le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 13.12.1995, et, y ajoutant, ordonne notamment la démolition totale sous astreinte des constructions litigieuses,
— rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 29.5.2001.
En vertu des décisions rendues, la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération, compte tenu de la modification des règles d’urbanisme dans ce secteur.
Une procédure civile a été engagée à la requête de S A par assignation en référé du 12.9.2003.
Par ordonnance du 17.10.2003, le président du tribunal de grande instance de Toulon ordonnait une expertise.
L’expert AD AU clôturait son rapport le 17.6.2008.
Par actes des 26, 27, 28 et F, S A a fait assigner en indemnisation de ses préjudices les deux architectes et leur assureur, G X et les géomètres experts O Y et AH B devant le tribunal de grande instance de Toulon.
La SARL GEO CONCEPT est intervenue volontairement.
Par jugement du 20 août 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a 'débouté’ S A de ses demandes au motif qu’elles étaient prescrites, tout en ajoutant que les demandes formées à l’encontre de G X n’étaient pas fondées, et l’a condamné aux dépens.
Le 11.10.2011, S A interjetait appel.
Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Le 15 avril 2013, S A a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12.6.2014, la 3e chambre civile de la cour de cassation a, au visa de l’article 1147 du code civil, cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, en indiquant que :
« Pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que l’acte matériel porté à la connaissance de M. A étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l’action, diligentée plus de 10 ans après cette notification, était prescrite » alors «qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d’urbanisme n’avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de 10 ans avant l’assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Par déclaration du 26 juin 2014, S A a saisi la cour de renvoi.
Par ordonnance du 10 février 2015, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appelant comme de l’intimé AN-AO C de leurs demandes concernant G X et en conséquence a constaté le dessaisissement partiel de la cour.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le 6 mars 2015, S A demande essentiellement à la cour de : ' prononcer l’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 août 2011 rejetant ses prétentions,
' « dire et juger que la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d’urbanisme a été ordonnée par le juge pénal moins de 10 ans avant l’assignation en référé du 12 septembre 2014 »,
(en réalité du 12 septembre 2003)
' le déclarer parfaitement recevable en ses demandes,
' rejeter par voie de conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite,
' l’accueillir en ses demandes,
' lui donner acte de son désistement de ses demandes dirigées contre G X,
' déclarer responsable des fautes commises à son égard les requis qui ont concouru à la réalisation des préjudices subis par lui,
' condamner in solidum les requis au paiement des sommes ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices matériels à savoir :
915'550 € pour perte du caractère constructible du terrain,
619'000 € pour perte de jouissance,
152'500 € pour pertes financières annexes,
les frais de démolition de la construction,
' condamner in solidum les requis au paiement d’une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux
' condamner solidairement l’ensemble des requis au paiement de la somme de 15'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter solidairement les entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le 8.1.2015, Q Z demande à la cour :
à titre principal :
de confirmer le jugement déféré,
de dire et juger prescrite l’action de Monsieur A à son encontre,
de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de posture civile
à titre subsidiaire :
de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission interrompue au stade de la conception,
de dire et juger que Monsieur A ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’architecte en rapport avec le préjudice allégué, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le 23.2.2016, AN-AO C demande à la cour :
à titre principal :
de confirmer le jugement déféré,
de dire et juger l’action diligentée par Monsieur A prescrite,
à titre subsidiaire :
de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur A,
de dire et juger, avec toutes conséquences de droit, que Monsieur A a concouru à son propre préjudice,
en conséquence,
de dire que sa faute exonère totalement ou partiellement les requis,
de condamner, en tant que de besoin, in solidum la MAF, Monsieur Z et Messieurs B et Y à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
en tout état de cause :
de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre lui,
de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le 27.9.2016, la MAF demande à la cour :
à titre principal :
de constater que le préjudice allégué par Monsieur A dans le cadre de la présente procédure est consécutif tant au procès-verbal d’infraction dressé par la direction départementale de l’équipement le 24 avril 1990 et notifié le 25 avril 1990 à l’intéressé qu’à l’arrêté d’interruption des travaux du 16 mai 1990 pris par le président de la délégation spéciale suppléant le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,
de dire et juger que le dommage allégué par Monsieur A s’est manifesté au plus tard le 16 mai 1990 ou subsidiairement le 14 janvier 1991,
de dire et juger que compte tenu de la date des faits à l’origine de la présente instance, la responsabilité contractuelle des architectes se prescrivait par 10 ans à compter de la manifestation du dommage, de constater qu’à la date de l’assignation ayant conduit à l’ordonnance de référé du 17 octobre 2003, plus de 10 ans se sont écoulés depuis la manifestation du dommage,
de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable les demandes étant prescrites
à titre subsidiaire :
de constater en toute hypothèse que dans l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Montpellier du 30 mai 2000, la cour a jugé que l’intéressé avait formellement accepté cette modification de l’implantation non conforme au permis délivré et en a accepté en connaissance de cause toutes les conséquences,
de dire et juger en conséquence irrecevable l’action de Monsieur A à défaut d’intérêt légitime à agir (article 122 du code de procédure civile),
à titre plus subsidiaire :
vu l’article L 113 ' 1 du code des assurances et 1134 du Code civil
vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 2013 (deuxième chambre civile)
si d’aventure l’action de Monsieur A était jugée recevable, constater que la police d’assurance souscrite par les architectes auprès de la mutuelle des architectes français assurances exclut de la garantie les sinistres occasionnés par un acte intentionnel de l’assuré (article 2 B des conditions générales).
De dire et juger que dans l’éventualité où la responsabilité des architectes serait retenue, la garantie de la MAF ne pourrait être acquise en l’état de fautes intentionnelles ou à tout le moins dolosives liées au défaut d’implantation de l’ouvrage excluant toute garantie de l’assureur,
à titre encore plus subsidiaire :
de constater que Monsieur A a commis des fautes qui sont à l’origine du préjudice qu’il prétend avoir subi, fautes qui ont été définitivement consacrées par la juridiction pénale et qui le rendent irrecevable à agir,
« de dire et juger que Monsieur A doit supporter une part de responsabilité qui ne saurait être à 80 % du dommage qui serait retenu »
(il semble manquer le mot inférieur)
de constater que Monsieur A n’a jamais pu se prévaloir d’un terrain bénéficiant d’une autorisation de construire et qu’en conséquence son préjudice se limite au coût des travaux exposés en pure perte,
de constater que l’impossibilité de reconstruire la villa est consécutive au choix de défense pénale fait par Monsieur A
de réduire le montant du préjudice indemnisable au coût des travaux exposés à perte
en toute hypothèse :
de constater que le plafond de garantie de la MAF pour les deux architectes est globalement de 1'524'490,10 €,
de condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que son attitude a contraint la Maf à exposer,
de le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le 18.12.2014, AH B demande à la cour de :
à titre principal :
de confirmer le jugement déféré,
de dire et juger l’action diligentée par Monsieur A prescrite à son encontre,
de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
à titre subsidiaire :
de dire et juger qu’il n’a jamais reçu aucune mission d’implantation,
de constater que Monsieur A ne fait pas la démonstration d’un quelconque manquement contractuel ou d’une quelconque faute qu’il aurait commise et d’un lien de causalité avec le préjudice réclamé par lui,
en conséquence,
de débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
de le condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
à titre extrêmement subsidiaire :
de réduire dans de notables proportions le montant des préjudices réclamés par l’appelant.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées par le RPVA le AQ O Y et la SARL CASTIGLI venant aux droits de la SARL GEO CONCEPT demandent à la cour de :
à titre principal :
de confirmer le jugement déféré,
de dire et juger l’action diligentée par Monsieur A prescrite à leur encontre,
de condamner Monsieur A à payer à chacun d’entre eux la somme de 10'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
à titre subsidiaire : de dire et juger que O Y n’a jamais reçu aucune mission d’implantation,
de constater que Monsieur A ne fait pas la démonstration d’un quelconque manquement contractuel ou d’une quelconque faute commise par O Y ou la SARL GEO CONCEPT et d’un lien de causalité avec le préjudice réclamé par lui
en conséquence,
de débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
de le condamner à payer à chacun d’entre eux la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
à titre extrêmement subsidiaire :
de réduire dans de notables proportions le montant des préjudices réclamés par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’appelant croit devoir, dans le dispositif de ses écritures, solliciter « l’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 août 2011 » (page 33), alors qu’il n’invoque et ne justifie d’aucune cause de nullité, il y a lieu de considérer qu’il demande en réalité la réformation de ce jugement comme il l’indique dans les motifs de ses conclusions (page 3).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir :
En l’absence de toute réception, le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes auxquels il a fait appel, ainsi que celle de deux géomètres experts, cette action étant soumise à un délai de prescription de 10 ans courant à compter de la manifestation du dommage.
Cependant, le délai de prescription de l’action en responsabilité des maîtres d''uvre et des géomètres experts, au titre de la démolition d’une villa pour méconnaissance des règles d’urbanisme, court à compter de la date à laquelle cette démolition a été ordonnée.
En l’espèce, cette démolition fut ordonnée pour la première fois par arrêt de la cour d’Aix-en-Provence rendu le 19.5.1998.
Le dommage dont le maître de l’ouvrage demande réparation à la suite de cette démolition ainsi ordonnée, s’est donc manifesté à compter du 19.5.1998.
L’action engagée par le maître de l’ouvrage par assignation en référé du 19.9.2003, l’a donc été moins de 10 ans après cette manifestation du dommage.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé intervenu le 17.10.2003, puisqu’il s’agit d’une procédure antérieure à la réforme de la prescription de 2008.
Après cette interruption, un nouveau délai de prescription de 10 ans a couru à compter de cette dernière date.
Les assignations au fond délivrées les 26, 27, 28 et F devant le tribunal de grande instance de Toulon l’ont donc été avant l’expiration de ce nouveau délai.
En conséquence, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir.
La décision déférée doit donc être infirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
La MAF soulève l’irrecevabilité de l’action de l’appelant pour défaut d’intérêt légitime à agir au motif qu’il a été condamné définitivement par la juridiction pénale, et que sa participation volontaire à un délit lui interdirait de tenter de faire supporter les conséquences de son action par des tiers dont la responsabilité pénale n’a pas été mise en cause.
En l’espèce, s’il est exact que le maître de l’ouvrage a été condamné pénalement pour avoir fait édifier une villa sans être bénéficiaire d’un permis de construire autorisant cette construction, pour autant, il garde la possibilité d’agir en matière civile à l’encontre des architectes à qui il reproche un manquement au devoir d’information et de conseil sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun.
Au surplus, il doit être rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la cause, le maître de l’ouvrage justifie avoir, dans la présente instance civile, un intérêt légitime à agir à l’encontre des architectes pour manquement au devoir d’information et de conseil.
Sur les responsabilités :
Après démolition de sa villa en cours de construction sur une parcelle située en bord de mer, ordonnée par le juge pénal, le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité de deux architectes et de deux géomètres experts qu’il estime fautifs et dont il demande la condamnation in solidum à l’indemniser.
1°/ responsabilité des géomètres experts :
A la demande de la SNC X, les 31 août 1987 et 19 février 1988, O P, géomètre expert, a établi un plan de détachement d’une parcelle, vendue ensuite à S A.
Le 14 octobre 1988, il a ensuite établi un projet d’assiette du chemin d’accès à la parcelle de l’appelant.
Enfin, le 10 juin 1991, il a établi un plan de masse de cette parcelle, constatant d’une part, la zone d’implantation prévue au plan annexé au permis de construire du 20 août 1987, d’autre part, l’emplacement actuel de la construction, située à un autre endroit.
A la demande du maître de l’ouvrage et de son avocat, il a reçu ensuite pour mission de «démontrer que Monsieur A avait l’autorisation de construire une maison, en cours de réalisation ayant fait l’objet d’un ordre d’interruption de travaux, (et de) justifier son implantation », et a donc établi un « rapport d’expertise » le 27.10.1994. (Pièce 11 de S A). Il n’est nullement établi qu’il est intervenu dans l’implantation de la construction réalisée, objet par la suite d’une condamnation à démolition.
Alors qu’S A ne démontre nullement l’existence d’une faute commise par ce géomètre expert ayant directement été à l’origine du préjudice qu’il invoque, qu’il était assisté de deux architectes, c’est donc en vain qu’il recherche sa responsabilité.
Dans le cadre du projet d’S A, S B, géomètre expert a effectué trois missions, objet de trois notes d’honoraires des:
' 22 juillet 1987, pour un plan altimétrique, indépendant du repère NGF, établi selon lui sur la zone définie sur le site par l’architecte,
' 9 septembre 1987, pour des recherches auprès de la commune et de la direction départementale de l’équipement afin de recueillir des informations sur le plan d’occupation des sols applicable à l’époque, ainsi que pour un calage du levé altimétrique sur le fond de plan cadastral,
' 10 février 1989, pour un complément de levé, mis en place sur le plan d’origine de la limite sud-est de la parcelle.
Il précise que ces différentes missions ont été commandées par Monsieur Z architecte.
Il n’est nullement établi qu’il est intervenu d’une façon ou d’une autre dans l’implantation de la construction réalisée, objet par la suite d’une condamnation à démolition.
Là encore, c’est en vain que le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité de ce géomètre expert, puisqu’il ne démontre nullement l’existence d’une faute commise par lui ayant été directement à l’origine du préjudice qu’il invoque.
S A sera donc débouté de ses demandes formées contre les géomètres experts, étant précisé en outre qu’il ne démontre nullement l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice qui aurait pu être commise par la SARL GEO CONCEPT, aux droits de laquelle vient actuellement la SARL CASTIGLI.
2°/ responsabilité des architectes :
Si le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité des deux architectes ayant accompli pour lui des tâches de maîtrise d''uvre, il convient d’abord de relever qu’il n’est produit aucun contrat conclu avec ces professionnels.
Par ailleurs, malgré les recherches de l’expert et la multiplicité des documents produits, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date exacte d’ouverture du chantier, aucune D.R.O.C. n’ayant été versée.
Dans ses conclusions établies pour l’audience correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant statuer sur appel de la décision du tribunal correctionnel de Toulon du 13 décembre 1985, S A indiquait seulement : « Monsieur A a entrepris sa construction au début du mois de juillet 1989 sous le contrôle de son architecte, Monsieur Z ».
Il ressort des différentes pièces produites et notamment des demandes d’acomptes, des courriers adressés au maître de l’ouvrage ainsi que du devis descriptif établi par lui que l’architecte Q Z est intervenu le premier, à la demande du maître de l’ouvrage, d’abord au niveau de la conception de la villa. Il a ainsi établi plusieurs avant-projets, cinq selon lui 'entre le 4.7.1987 et le 19.9.1988". (page 1 de ses conclusions), objet de demandes d’acomptes les 5 octobre 1987 et 19 juillet 1988 (pièces 3 et 4 de S A).
Le 19 septembre 1988, il a établi un plan d’élévation au 1/100e.
Il a réclamé un nouvel acompte le 26 novembre 1988 pour des plans façades et coupe au 1/50e (pièces 5, 21/6 et 21/7 de S A).
Le 6 février 1989, il a établi un devis descriptif, et, le 11 février 1989, a réclamé un acompte pour la phase consultation des entreprises (pièces 6 et 21/12 de S A).
Le 29 mars 1989, il écrivait au maître de l’ouvrage pour lui adresser des propositions des entreprises et artisans consultés, l’avertir qu’il attendait d’autres devis et que dès accord de sa part, il ferait commencer le chemin d’accès, préparer l’étude des fondations et des ouvrages en béton armé, ajoutant que « l’entrepreneur retenu tracera la maison sur le terrain pour déblais en masse et création des plates-formes ».
Le 4 avril 1989, il écrivait à nouveau au maître de l’ouvrage pour lui adresser les propositions des entreprises de maçonnerie consultées, ajoutant que l’entreprise R.GUIDI « exécutera l’ensemble des travaux prévus selon plans d’exécution et devis descriptif détaillé établi par mes soins ».
Par lettre du 25.11.1994, il reconnaît implicitement avoir procédé à l’implantation de la construction, puisqu’il écrit 'qu’il avait été décidé, en accord avec Monsieur A.A, d’implanter la construction hors la zone de risques naturels du P.O.S. où toute construction est interdite ' (pièce 36 de S A).
Dans ce courrier, il n’impute aucunement l’implantation à AN-AO C.
Si, malgré recherches expertales, compte tenu des versions différentes des parties, il n’est pas possible de déterminer avec certitude à quel moment Q Z a cessé ses fonctions de maître d''uvre, il est donc établi qu’il est intervenu au stade de la conception, puis, au début du chantier, notamment lorsqu’il s’est agi de procéder à l’implantation de la villa, à un emplacement qui était différent de celui figurant sur le permis de construire délivré au vendeur de la parcelle.
L’architecte AN-AO AX est également intervenu sur ce chantier.
Si les conditions exactes du début de son intervention ne sont pas connues, il est néanmoins établi qu’il intervenait déjà pour le vendeur en vertu d’un contrat de maîtrise d''uvre du 3 mars 1989 semblant concerner la parcelle voisine vendue à la SCI Bamara, comme l’indique la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 8 septembre 2008 rendu dans une instance opposant cette société civile à cet architecte et son assureur.
Pour la parcelle achetée par S A, il est cependant établi :
' qu’il a visé au moins deux situations de travaux de l’entreprise de maçonnerie la Rose des vents :
** la première, portant le numéro 3, datée du 5 janvier 1990, intitulée « acompte sur travaux en cours » avec précision de la « nature des travaux : murs élévation agglos 1° étage, linteaux, arases »,
** la seconde, portant le numéro 5, datée du 31 janvier 1990,intitulée « acompte sur travaux en cours » (Pièces 2 et 3 de Q Z),
' que par lettre datée du 10 janvier 1989, correspondant, selon lui, à l’année 1990, il écrivait au maître de l’ouvrage pour lui adresser une demande d’acompte de l’entreprise, et indiquer que l’avancement du chantier était normal et sans problème particulier.
(pièce 9 de Q Z),
' que par lettre datée du 17 mai 1990, il a adressé au maître de l’ouvrage une « note d’honoraires n°1 », ainsi libellée :
« construction d’une villa à la madrague, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
mission : consultation des entreprises et direction des travaux
honoraires au taux de 6 %
montant des travaux réalisés et en cours : 1'075'361 Fr.
XXX
TVA 18,6 % 12'001
Total TTC 76'522 Fr. »
document portant la mention manuscrite « bon pour accord », suivie de deux signatures dont il n’est pas contesté qu’elles émanent des maîtres de l’ouvrage. (Pièce 18 de S A)
Dans ses conclusions, il indique être « intervenu dès que la Rose des vents a été choisie par monsieur Z » (note en fin de page 18), tout en ajoutant plus loin que « à partir de mai 1989 le chantier a été ouvert et sont intervenus le terrassier… et l’entreprise de gros 'uvre la Rose des vents sélectionnés par monsieur Z avec l’accord de Monsieur A. ( Et que) Ce n’est donc qu’à partir d’octobre 1989 qu’une mission a été confiée à Monsieur C pour assurer le suivi de l’exécution du chantier finalement interrompu en avril 1990 par l’intervention de la DDE» (note en fin de page 19).
En conséquence, s’il n’est pas établi que l’architecte AN-AO C est intervenu pour implanter la villa, il a bien rempli une mission de maître d’oeuvre pour les phases consultation des entreprises et direction des travaux.
Il indique avoir arrêté sa mission au moment où a été pris l’arrêté municipal d’interruption de travaux, le 25.4.1990 (page 23 de ses conclusions).
Il doit être rappelé que lors de l’élaboration de son projet l’architecte doit respecter toutes les règles d’urbanisme applicables à la construction , notamment celles du plan d’occupation des sols.
Son obligation de conseil lui impose d’avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir.
Tenu d’une obligation générale de conseil, l’architecte doit guider les choix de son client et notamment refuser de diriger des travaux non conformes à la réglementation.
Et c’est à lui de démontrer qu’il a rempli cette obligation de conseil. Toutefois, l’obligation de conseil de l’architecte ne s’étend pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ou procèdent de la connaissance personnelle du maître de l’ouvrage.
Au surplus, le fait de reprendre un chantier ne constitue pas pour l’architecte une cause étrangère, puisqu’il est responsable des plans et initiatives prises par un précédent maître d''uvre, sauf à avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les erreurs commises par son prédécesseur.
En l’espèce, il appartenait à chacun des deux architectes intervenus sur le site de mettre en garde le maître de l’ouvrage en l’avertissant de la nécessité de demander à son profit le transfert du permis de construire accordé à son vendeur, et, compte tenu des modifications apportées au projet initial, de lui indiquer qu’il convenait de solliciter un permis de construire modificatif.
Pour cette opération de construction d’une villa en bordure de mer, dans un site protégé comportant un certain nombre d’obligations, liées notamment à la présence d’un espace boisé classé, les architectes chargées d’une mission de maîtrise d’oeuvre qu’elle soit de conception ou d’exécution, devaient donc être particulièrement vigilants quant aux règles d’urbanisme applicables.
Même si le maître de l’ouvrage entendait implanter sa villa à un autre endroit que celui prévu dans le permis de construire délivré à son vendeur afin d’obtenir la meilleure vue possible sur la mer, procéder à d’importantes modifications du volume et de l’aspect de la villa à construire, les architectes, en leur qualité de professionnels, se devaient de l’informer de la nécessité de formuler d’abord une demande de transfert, puis de permis de construire modificatif.
Ces conseils à dispenser au maître de l’ouvrage étaient d’autant plus nécessaires, que quelques mois après l’achat de son terrain par S A, les règles du POS étaient modifiées.
S’il n’est pas établi que le second architecte intervenu sur les lieux, AN-AO C, a procédé à l’implantation de la villa, pour autant, en sa qualité de professionnel, même s’il succédait à un autre architecte, il devait vérifier que l’implantation de la villa était conforme aux documents d’urbanisme, en procédant à toutes les diligences utiles et notamment à l’étude des différents plans établis, ce qui ressortait manifestement de ses obligations d’architecte, l’implantation constituant une phase essentielle de l’opération de construction.
Avant même de poursuivre ce chantier, alors qu’il connaissait nécessairement les lieux pour intervenir déjà sur une parcelle voisine, qu’il ne pouvait ignorer les prescriptions d’urbanisme concernant cette zone située en bord de mer, il lui appartenait d’informer le maître de l’ouvrage de la nécessité de respecter les règles d’urbanisme, quel que soit l’insistance du maître de l’ouvrage souhaitant une implantation lui permettant de bénéficier de la meilleure vue sur mer, et donc, de remplir son devoir de conseil et d’information, et, au cas où le maître de l’ouvrage entendait passer outre, de refuser de remplir sa mission de maître d''uvre en violation des prescriptions d’urbanisme.
Ainsi, les deux architectes sont fautifs, pour avoir manqué à ce devoir d’information et de conseil, puisqu’ils ne prouvent pas avoir exécuté cette obligation.
Chacun ayant été fautif et les fautes de chacun d’entre eux ayant été à l’origine du dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage.
Compte tenu des circonstances de la cause, dans leurs rapports, chacun d’entre eux supportera la moitié du montant des condamnations.
Cependant, les architectes ne sont pas responsables de la totalité du dommage subi par le maître de l’ouvrage, dans la mesure où celui-ci fut également fautif et où son comportement fut également à l’origine du dommage subi dont il demande aujourd’hui réparation. Dans son arrêt du 30 mai 2000, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier indiquait en effet « qu’S A s’est vu dresser le 24 avril 1990 un procès-verbal pour défaut de permis de construire en raison des faits constatés de réalisation d’une villa dont le gros 'uvre était en cours d’achèvement, se composant de deux corps de bâtiment implantés en dénivelé l’un par rapport à l’autre sur une plate-forme où divers arbres avaient été abattus, qu’il a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de défaut de permis de construire…. Qu’il est reproché .. à S A une mauvaise implantation de sa construction ; que celle-ci est constante, établie par les constatations d’un géomètre expert mandaté par S A lui-même, reprise par la DDE et reconnue par S A à hauteur de 10 à 15 mètres, …. Que contrairement à ce qu’il soutient la modification de l’implantation nécessitait bien un nouveau permis de construire ; que l’agent verbalisateur a constaté un abattage d’arbres ; que ce déplacement de 10 à 15 m a automatiquement entraîné un abattage d’arbres en espace protégé, qui n’était pas celui autorisé à G X lors de la délivrance des premiers permis ; qu’ainsi un nouveau permis était nécessaire auquel devait être jointe l’autorisation prévue par l’article R 421 ' 3 ' 1 du code de l’urbanisme..
Que S A qui a formellement accepté cette modification de l’implantation, non conforme au permis de construire, en a accepté en connaissance de cause toutes les conséquences …
Que la construction réalisée par S A ne correspond en rien au plan de la construction figurant dans l’autorisation accordée à G X : l’aspect architectural et le volume sont totalement différents (plan des façades différents, plan rectangulaire et non en demi-cercle) et cette construction nécessitait donc un nouveau permis ».
La cour ajoutait que « les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée quant à la culpabilité et au prononcé d’une amende de 30'000 Fr. ; que cependant, au vu de la demande du maire de Saint-Cyr et de la DDE du Var il y a lieu d’ordonner la démolition de la construction qui n’est pas régularisable.».
En effet, S A ayant acheté un terrain à bâtir en bordure de mer, dans une zone protégée, se devait d’être particulièrement vigilant dans le choix de l’implantation de sa villa et du type de construction à réaliser, d’autant plus, que compte tenu de la mention spécifique figurant à l’acte de vente relativement au permis de construire , il ne pouvait ignorer que cette autorisation d’urbanisme n’était pas établie à son nom.
D’autre part, alors que la première décision pénale de condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Toulon ne comportait aucune condamnation à démolir, il a choisi d’interjeter appel, s’exposant ainsi à une décision pouvant être plus sévère et comportant donc la démolition de l’ouvrage, ce qui s’est d’ailleurs produit.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que les architectes sont responsables des dommages subis par le maître de l’ouvrage à la suite de la démolition de la construction dans une proportion qu’il convient de fixer à 60 %, le maître de l’ouvrage en étant responsable à raison de 40%.
Au surplus, s’il ne peut être reproché à S A d’avoir exercer toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes, y compris un second pourvoi en cassation contre la dernière décision pénale rendue, la durée de cette procédure pénale a nécessairement eu un impact sur la procédure civile engagée par lui, retardant d’autant l’indemnisation des préjudices qu’il invoque.
Sur l’indemnisation :
Le maître de l’ouvrage demande la condamnation in solidum des intimés à lui payer: ' 915'550 € pour perte du caractère constructif du terrain,
' 619'000 € pour perte de jouissance,
' 152'500 € pour pertes financières annexes
' des « frais de démolition de la construction » (demande non chiffrée),
' 100'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux,
ce qui correspond donc à un total de 1'787'050 €.
1°/ perte du caractère constructif du terrain :
Pour l’expert AD AU, le terrain acheté par l’appelant, situé sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), dans le quartier de la Madrague, à flanc de colline au milieu des pins, à une altitude d’environ 125 m et descendant en pente vers le nord jusqu’à une altitude d’environ 80 m, bénéficie d’une situation isolée, d’une « magnifique vue panoramique du nord-est (mer), au nord-ouest (collines de l’arrière-pays) »
Au moment où il a été acheté, ce terrain était constructible puisque le vendeur avait obtenu un permis de construire l’autorisant à édifier une villa d’une SHON de 288,14m².
Selon les plans de l’architecte Z la construction à édifier comportait une maison principale de 186 m² habitables, un logement de gardien intégré de 36,50 m² habitables, avec abri de jardin et cave et terrasses couvertes pour 115 m² utiles.
Au moment où les services de la direction départementale de l’équipement ont dressé procès-verbal, soit le 24 avril 1990, le gros 'uvre de la maison se composant de deux corps de bâtiment était en cours d’achèvement.
Ce terrain constructible de 15'000 m² fut acheté en juin 2008, au prix de 750'000 Fr. Soit 50 Frs le m², ce qui correspond à 114'336,76 € et à 7,622 € le m².
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la modification des règles d’urbanisme et notamment du plan d’occupation des sols, ce terrain est devenu inconstructible.
AD AE, expert évaluateur missionné par S A, a, dans un rapport établi le 22 avril 2003, fixé la valeur vénale du terrain en question, s’il était constructible, à la somme de 925'000 € , soit 61,666 € le m², et à 9450 € sa valeur en qualité de terrain non constructible, soit 0,63 € le m² ,aboutissant à une perte de valeur de 915'550€, objet de la réclamation de l’appelant, arrondie cependant à 915'500 €.
Dans son rapport du 17 juin 2008, l’expert AD AU propose de fixer la valeur du terrain, s’il était constructible, à la somme de 720'000 €, soit 48€ le m², et à celle de 30'000 €, en tant que terrain non constructible, soit 2€ le m², et donc la perte de valeur correspondant à la différence entre ces deux chiffres à un montant de 690'000€ (pages 35 à 44 du rapport).
Alors que le rapport de l’expert judiciaire a été établi en prenant en considération les valeurs de différents terrains de référence, qu’il n’est pas contredit par un rapport postérieur émanant d’un professionnel de l’évaluation immobilière qui viendrait contredire les recherches et les conclusions du technicien commis, il doit servir de support technique à la présente décision.
Pour évaluer la perte de valeur affectant la parcelle, en raison de la disparition de son caractère constructible, Il convient donc de prendre en considération la somme de 690'000 €.
Cependant, cette perte ne peut être imputée en totalité soit aux architectes soit au maître de l’ouvrage, puisqu’il n’est pas contesté qu’un changement de réglementation intervenu après l’achat du terrain l’a rendu inconstructible.
En conséquence, il convient d’imputer cette perte de valeur à ce changement des règles d’urbanisme dans une proportion qu’il convient de fixer à 20 %, les 80 % restant étant imputables aux comportements des architectes et du maître de l’ouvrage acquéreur.
Compte tenu des pourcentages de responsabilité précédemment retenus (60% et 40%), l’indemnisation de cette perte de valeur doit être fixée comme suit:
690'000 € – 20% = 552 000€ X 60% = ……………………………………………………………..331 200€
2°/ perte de jouissance :
AD AE, expert évaluateur missionné par S A, a, dans un rapport établi le 22 avril 2003, proposé de fixer à 619'000 € la perte de jouissance résultant de l’impossibilité de louer, somme correspondant sur 14 années, de 1990 à 2003, au montant de loyers saisonniers pouvant être perçus de juin à septembre.
Dans son rapport du 17 juin 2008, l’expert AD AU propose de fixer cette perte de jouissance correspondant à la perte de revenus locatifs saisonniers à la somme de 489'600 € pour une période concernant les mois d’avril à octobre pendant 16 années, somme sur laquelle il propose un abattement, compte tenu notamment de l’inachèvement de la construction et de l’absence d’engagement de dépenses d’aménagement de ladite villa, afin d’indemniser l’acquéreur dans une proportion limitée à 40 %, ce qui correspond à une perte de jouissance qu’il évalue à 195'840 € (pages 29 à 34 du rapport).
Comme indiqué précédemment, le préjudice financier qualifié ici de perte de jouissance, consiste en réalité en la perte de la chance de pouvoir non seulement jouir d’une villa en bord de mer, mais encore de pouvoir la louer et donc d’en tirer des revenus locatifs.
Compte tenu des différentes recherches des experts commis, de l’ensemble des documents versés et des explications des parties, il ne peut être contesté que la villa que faisait construire l’appelant, située en bord de mer, pouvait faire l’objet de locations saisonnières, et que, sur plusieurs années, il a perdu la chance de percevoir des revenus locatifs qu’il convient de fixer à la somme de 350'000 €, perte de chance devant être fixée à hauteur de 50 % de cette somme, ce qui correspond à 175'000 €.
Compte tenu des pourcentages de responsabilité précédemment évoqués, l’appelant est en droit d’obtenir une indemnisation au titre de la perte de jouissance, calculée comme suit :
175'000 € X 60 % = 105'000 €.
3°/ pertes financières annexes et coût de la démolition :
Dans son rapport du 17 juin 2008, l’expert AD AU propose de fixer à 152'500€ le montant de ce qu’il appelle « la perte patrimoniale liée aux pertes financières annexes », correspondant en réalité à l’ensemble des dépenses exposées par S A pour l’opération de construction, qu’il s’agisse des honoraires des géomètres-experts, de l’architecte Z, du géologue REBUFA qui a procédé à l’étude de sol, d’honoraires de Maître Durand avocat, ou du coût des différents travaux de débroussaillement, terrassements et maçonnerie, somme à laquelle il ajoute des frais de démolition évalués à la somme de 16'000€, ce total résultant de l’addition des différentes rubriques avec actualisation en fonction de « coefficients d’érosion monétaire » (pages 44 à 47 du rapport).
La réalité de ce préjudice correspondant aux dépenses exposées par le maître de l’ouvrage, tant pour la construction que pour la démolition, ne fait pas l’objet de contestations sérieuses.
L’évaluation de cet expert doit donc être prise en compte, sauf à déduire du total les frais d’avocat qui concernent en réalité une réclamation à formuler au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De la somme totale de………………………………………………………………………… 999'440,48 francs
il convient ainsi de déduire:
le montant actualisé des factures suivantes de Maître Durand avocat :
' facture du 5 janvier 1995 : ……………………………………………………………………17'411,73 francs
' facture du 26 février 1996 : ……………………………………………………………………6632,94 francs
' facture du 15 mai 1996 : …………………………………………………………………………5489,71 francs
( page 46 du rapport ), soit ……………………………………………………………………… 29534,38 francs
et un solde de :
999'440,48 francs ' 29534,38 francs = ………………………………………………….969 906,10 francs
correspondant à …………………………………………………………………………………..147861,23€
somme qu’il convient d’arrondir à 150.000€
Compte tenu des pourcentages de responsabilité précédemment retenus, le maître de l’ouvrage doit percevoir à ce titre la somme de 150.000€ X 60% = 90'000 € .
4°/ préjudices moraux :
Alors que S A évoque « la non-réalisation d’un projet de toute une vie», mais également «l’impossibilité définitive de réaliser ce projet de construction» ainsi que les «multiples épreuves résultants successivement des poursuites devant la juridiction pénale.. Et enfin de … La démolition de ce projet qui était devenu, un temps réalité», il justifie incontestablement avoir subi un préjudice moral dont l’indemnisation doit être fixée à hauteur de 17'000 €.
Cependant , compte tenu des pourcentages de responsabilité précédemment retenus, il est fondé à être indemnisé pour ce préjudice à hauteur de la somme de :
17'000 € X 60 % = 10'200 €.
En l’absence de demande spécifique de l’appelant, ces différentes indemnités fixées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Sur les garanties de la MAF :
En application de l’article L. 113. 1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
« Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Ce texte concerne donc d’une part, une exclusion conventionnelle de garantie, d’autre part, une exclusion légale de garantie.
La faute intentionnelle au sens du texte précité s’entend de la volonté de l’assuré de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais implique en outre la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Pour un professionnel, constitue une faute dolosive la violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude, avec la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Ainsi, la seule violation délibérée d’une règle d’urbanisme dont l’assuré a une parfaite connaissance, à l’origine d’un dommage, ne suffit pas à faire perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable, faute de constater la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
La MAF assureur des deux architectes, demande de constater que la police d’assurance souscrite par eux exclut de la garantie les sinistres occasionnés par un acte intentionnel de l’assuré (article 2 B des conditions générales) et que, dans l’éventualité où leur responsabilité serait retenue, sa garantie ne pourrait être acquise en l’état de fautes intentionnelles ou à tout le moins dolosives liées au défaut d’implantation de l’ouvrage excluant toute garantie de l’assureur.
En l’espèce, il doit d’abord être relevé que les fautes commises par les architectes justifiant d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun, résultent non pas d’un seul «défaut d’implantation de l’ouvrage » , mais d’un manquement à leur devoir d’information et de conseil pour ne pas avoir mis en garde le maître de l’ouvrage sur la nécessité d’obtenir en premier lieu le transfert à son profit du permis de construire délivré à son vendeur, puis un permis de construire modificatif, en raison de la modification de l’ouvrage à réaliser.
En conséquence, alors que pèse sur l’assureur la charge de prouver l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, il n’établit pas que les deux architectes aient eu, en accomplissant leur tâche de maître d’oeuvre, la volonté de réaliser un dommage constitué par des poursuites pénales aboutissant à une condamnation et à l’arrêt des opérations de construction en cours, mais encore celle de créer le dommage tel qu’il est survenu, à savoir la démolition pure et simple de la construction.
D’ailleurs, en mettant fin, en cours de chantier, à la mission confiée au premier architecte, dans des conditions qui ne sont d’ailleurs pas justifiées, le maître de l’ouvrage n’a pas permis à ce professionnel de la construction d’accomplir pleinement sa mission initiale de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution.
En faisant appel, dans des conditions qui là encore ne sont pas justifiées, à un second architecte pour reprendre et poursuivre le chantier, le maître de l’ouvrage n’a confié à ce professionnel de la construction qu’une mission partielle. Et dans l’accomplissement de cette mission, faisant suite à l’intervention déterminante de son prédécesseur, il n’est nullement établi que ce second architecte, certes fautif pour ne pas avoir exercé sa mission de maîtrise d''uvre en conformité avec les règles d’urbanisme, ait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Ainsi, la MAF, qui ne se réfère dans le dispositif de ses conclusions qu’au défaut d’implantation de l’ouvrage, ne prouve nullement que ces deux professionnels ont commis des fautes intentionnelles ou dolosives qui permettraient d’exclure toute garantie. En conséquence, elle doit les garantir des condamnations prononcées contre eux, sauf à pouvoir, à juste titre, invoquer un plafond de garantie qu’elle fixe pour les deux architectes à un montant global de 1'524'490,10 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les architectes et la MAF supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à S A une indemnité de 10000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera supportée in solidum par les deux architectes et leur assureur.
Alors que S A n’est pas condamné aux dépens, il ne peut être condamné, comme le demandent chacun des géomètres experts, qui n’ont formulé cette demande qu’à son encontre, à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Sur renvoi après cassation,
RAPPELLE que par ordonnance du 10 février 2015, le magistrat de la mise en état de la cour a constaté le désistement partiel des demandes de S A et AN-AO C concernant G X et en conséquence constaté le dessaisissement partiel de la cour,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté les parties autres que S A de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription pour agir et du défaut d’intérêt à agir,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil, dans leur version applicable au litige,
DÉBOUTE S A de ses demandes formées contre AH B et O Y et la SARL CASTIGLI venant aux droits de la SARL GEO CONCEPT,
DÉCLARE Q Z et AN-AO C responsables des conséquences de la démolition de la villa de S A, édifiée à Saint-Cyr-sur-Mer, et les condamne à indemniser S A à concurrence de 60 % des dommages subis,
DIT QUE la M. A.F. doit garantir Q Z et AN-AO C, mais est fondée à opposer le plafond de garantie contractuellement fixé,
CONDAMNE in solidum Q Z , AN-AO C et la M. A.F. à payer à S A :
1°/ 331 200€ à titre de dommages et intérêts pour perte du caractère constructif du terrain,
2°/ 105'000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3°/ 90'000 € à titre de dommages et intérêts pour pertes financières annexes comprenant les frais de démolition,
4°/ 10'200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT QUE lesdites indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT QUE dans leurs rapports, Q Z et AN-AO C supporteront chacun la moitié des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais, indemnités et dépens,
CONDAMNE in solidum Q Z, AN-AO C et la M. A.F. à payer à S A 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment AN-AO C de sa demande aux fins d’être relevé et garanti par AH B et O Y et des autres demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert AD AU une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Q Z, AN-AO C et la M. A.F aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise de AD AU et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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