Confirmation 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 19/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/619
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02512
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDEC
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. T&S TECHNOLOGY & STRATEGY INFORMATION TECHNOLOGIES GIES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 502 192 149 00065
[…]
[…]
Représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2015, prenant effet le 18 janvier 2016, M. X a été embauché par la Sasu T&S Technology & Strategy I.T., en qualité de consultant sénior et directeur technique.
Par avenant à ce contrat du 20 janvier 2016, la date d’effet du contrat a été reportée au 25 janvier 2016.
Il était assorti d’une période d’essai de trois mois à partir de la date d’embauche effective, renouvelable une fois pour une durée équivalente.
Il stipulait également que le salarié exercerait ses fonctions sous l’autorité et selon les directives de sa responsable hiérarchique, Mme C D, à laquelle il rendrait compte de son activité.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2016, l’employeur a notifié à M. X la rupture du contrat de travail qui a pris fin à l’issue du délai de prévenance de 24 heures à compter de la présentation du courrier.
Par acte introductif d’instance du 25 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 30 avril 2019, ce conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le contrat de travail a été rompu régulièrement en cours d’essai,
— débouté les parties de leurs demandes respectives,
— condamné M. X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 29 mai 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 août 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— constater, dire juger que son contrat de travail a été rompu de manière abusive,
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 12 septembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu T&S Technology & Strategy I.T. demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en restitution par M. X de l’ordinateur portable et du badge de la société, et statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui restituer l’ordinateur portable et du badge de la société qui lui ont été remis lors de son embauche, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— lui donner acte de ce qu’elle versera à M. X les sommes qu’elle a retenues après rupture de la période d’essai après restitution du matériel,
— condamner M. X aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2020.
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit mise en délibéré sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d’essai, il n’en résulte pas pour autant que cette rupture ne puisse être fautive.
Il appartient au salarié qui entend contester la rupture de la période d’essai de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d’essai.
En l’espèce, pour contester la rupture du contrat de travail en période d’essai, M. X fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à la lecture de plusieurs courriels qui lui ont été envoyés, notamment par M. Y, il semblerait que le motif de sa rupture soit finalement disciplinaire,
— que ses compétences et capacités professionnelles n’ont jamais été remises en cause durant l’exercice de son contrat de travail,
— que la Sasu T&S Technology & Strategy I.T. ne donne aucune illustration d’un manque du travail fourni par lui, ni aucune donnée chiffrée permettant d’appréhender une quelconque insuffisance professionnelle de sa part, ce d’autant qu’une autre société du groupe auquel l’employeur appartient continue à lui proposer des postes de haut niveau,
— que parallèlement, l’agence suisse du groupe (T&S/Antaes) voulait à tout prix l’engager pour des missions pour les ministères en Suisse, et qu’il a subi des menaces de la part de M. Y pour qu’il accepte de rejoindre la filiale suisse Antaes.
En premier lieu, M. X se contente de renvoyer à la lecture de courriels sans préciser lesquels et sans citer les passages qui laisseraient supposer que le motif de la rupture de son contrat de travail était disciplinaire.
D’ailleurs, force est de relever qu’il utilise lui-même le conditionnel pour invoquer le motif disciplinaire et que la majorité des échanges de courriels qu’il verse aux débats, y compris ceux avec M. Y, sont antérieurs au 25 janvier 2016, date d’effet du contrat de travail selon l’avenant signé par les parties le 20 janvier 2016, de sorte qu’ils ne concernent pas la période d’essai litigieuse.
En tout cas, la lecture attentive de ces courriels ne fait ressortir aucun reproche de l’employeur à son endroit.
En second lieu, M. X ne justifie pas des pressions qui auraient été exercées sur lui pour qu’il rejoigne la société suisse Antaes qui appartient au même groupe que la Sasu T&S Technology & Strategy I.T..
En revanche, il produit plusieurs courriels échangés avec la société Antaes qui montrent qu’il était toujours en contact et en pourparlers, à titre personnel, avec cette dernière depuis l’année 2011 jusqu’à la semaine avant son embauche par la Sasu T&S Technology & Strategy I.T.
En troisième lieu, M. X ne conteste pas que M. E Y, son manager, lui avait confié, le lundi 8 février 2016, la préparation de l’entretien qui était prévu, le lundi suivant du 15 février 2016, chez la société Bosch, après avoir pris le temps de lui expliquer comment procéder, qu’il s’était engagé à transmettre un premier projet de la présentation pour mercredi après-midi, mais qu’il n’avait pas tenu cet engagement ni même transmis la partie du travail qu’il avait pu préparer, de sorte que l’employeur s’était trouvé dans l’obligation d’annuler l’entretien alors qu’il s’agissait d’un client important et que M. X avait été recruté pour
intervenir dans un premier temps précisément chez ce client.
En dernier lieu, alors qu’il avait reçu, le 15 février 2016, un courriel de Mme Z F et Mme C D, sa supérieure hiérarchique, lui indiquant qu’elles allaient passer à son bureau pour faire un point de situation, M. X a répondu par un courriel du même jour, rédigé dans les termes suivants : 'Bonsoir. Je vous prie de bien vouloir me faire un résumé du sujet et pour le Rdv je propose le vendredi 19 à 15h dans mon bureau. Les sujets à prendre en compte: mon poste de directeur comme défini dans le contrat, les e-mails violents de M. Y et d’autres…, les factures non payées des 11/2015 et 12/2015 … total 5500 euros, la date du début du contrat, qui me cause un préjudice important 3000 euros, l’amélioration de communication verbale, je propose Z comme 'vice'. Je vous prie de bien me confirmer vos présences'.
Ces deux exemples suffisent à montrer que M. X n’était pas en mesure de tenir ses engagements pour préparer une présentation en vue d’un entretien avec un client important de la société, et ce alors qu’il avait été aidé pour y procéder, ni de travailler en équipe dans le respect de sa hiérarchie, allant jusqu’à exiger de sa supérieure hiérarchique de lui faire un résumé de l’objet du rendez-vous avant de la rencontrer, de lui proposer qu’elle se déplace à son bureau et lui demander de confirmer sa présence.
Il s’agit ici d’attitudes incompatibles avec les compétences attendues d’un salarié engagé en qualité de consultant sénior et directeur technique, qui doit être diligent et respectueux des directives de sa hiérarchie.
M. X ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un abus de l’employeur dans la rupture de la période d’essai.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contart de travail en période d’essai.
Sur la demande de restitution du matériel
L''article L.3251-2 du code du travail dispose : 'Par dérogation aux dispositions de l’article L.3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : 1° Outils et instruments nécessaires au travail …'.
La Sasu T&S Technology & Strategy I.T. sollicite la condamnation de M. X, sous astreinte, à lui restituer l’ordinateur portable ainsi que le badge de la société qui lui ont été remis lors de son embauche.
Toutefois, elle a retenu des sommes qu’elle devait au salarié le prix de ce matériel non restitué, en application de l’article L. 3251-2 précité, et M. X ne sollicite pas le remboursement de la somme retenue.
Il y a donc lieu de constater la compensation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sasu T&S Technology & Strategy I.T. de la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. X aux dépens de la première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. X au titre de ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la Sasu T&S Technology & Strategy I.T. une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de M. A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Clause ·
- Guadeloupe ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Erreur ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Société générale ·
- Réseau ·
- Régime de retraite ·
- Associations ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Classification ·
- Avantage ·
- Cadre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Installation ·
- Démarchage à domicile ·
- Restitution ·
- Exécution du contrat
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Cessation d'activité ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Chiffre d'affaires
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Mandat social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Confidentiel ·
- Clause de confidentialité ·
- Mouvement social ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Grève ·
- Clause
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Culture ·
- Siège social ·
- Coutume ·
- Titre ·
- Acte ·
- Siège ·
- Demande
- Sociétés ·
- Concept ·
- Catalogue ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnement ·
- Pays ·
- Copropriété ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Contrats
- Travail ·
- Journaliste ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Délit de marchandage ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salaire
- Protection juridique ·
- Salariée ·
- Courtage ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Juriste ·
- Contrat de travail ·
- Information ·
- Paye ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.