Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2019, n° 17/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIM c/ SAS ATELIER LR ETANCO |
Texte intégral
ARRET N°267/2019
N° RG 17/03217 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJEF
SARL PIM
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03217 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJEF
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
SARL PIM
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
ayant pour avoact Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET-DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Richard DE CAOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier de justice délivrés les 19 février 2016 et ler mars 2016, la société PIM a fait délivrer à la société LR Etanco et aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de POITIERS aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
— Condamner les sociétés LR Etanco et MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles, ces dernières en qualité d’assureur de A3A Concept à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge par jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er. décembre 2015.
— Condamner les sociétés LR Etanco et MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner les sociétés LR Etanco et MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles aux dépens de la procédure de référé du 6 octobre 2008 en ce compris les honoraires d’expertise.
— Condamner les sociétés LR Etanco et MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles aux dépens de la présente instance.
Par actes d’huissier délivrés les 17 juin 2016 et 20 juin 2016, la société LR Etanco a fait délivrer à la société Bureau Veritas et aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de POITIERS aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
— Dire que les sociétés assignées se devront d’intervenir dans la procédure principale actuellement pendante devant le tribunal de commerce de POITIERS entre la société PIM et la société LR Etanco.
— Condamner in solidum le Bureau Veritas et la société MMA IARD de toutes condamnations
généralement quelconques en principal, intérêts, accessoires, dommages et intérêts et Indemnités diverses.
— Condamner les sociétés assignées en tous les dépens
Pour une bonne administration de la justice et avec l’accord des parties, la jonction de ces deux procédures a été prononcée lors de l’audience de mise en état du 19 juillet 2016.
La ville de POITIERS a décidé en janvier 2000 de faire construire un théâtre auditorium. Elle a notamment confié la maîtrise d’oeuvre à un groupement dont le mandataire commun est M. Z A B selon marché en date du 26 février 2001, le lot n°15a (cloisons sèches, plafonds, cloisons amovibles) à la société PIM suivant acte d’engagement du 1er juillet 2004 et une mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas suivant acte d’engagement du 19 avril 2001.
Le 16 mars 2007 alors que le plafond était en cours de réalisation, une superficie de plafond de 500 m2 sur 900 m2 s’est effondrée.
Une partie du lot 15 a été sous-traitée par la société PIM à la société A3A Concept avec l’agrément de la ville de POITIERS.
Le 4 avril 2007 la ville de POITIERS a déposé au tribunal administratif de POITIERS une requête en désignation d’un expert.
L’expert, M. X a rendu son rapport le 28 avril 2008.
Il conclut à la responsabilité des sociétés PIM et A3A Concept à hauteur de 30% chacune pour respectivement « mauvais choix des chevilles utilisées » et « mauvaise mise en oeuvre » et à celle du bureau de contrôle Bureau Véritas à hauteur de 25% pour « absence de contrôle dans les choix et les avis de mise en oeuvre » et de l’équipe de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 15% pour « absence de vérification de l’exécution des ouvrages ».
Le 15 juillet 2008, la société PIM a fait assigner la société LR Etanco, fournisseur des chevilles permettant la fixation du faux plafond, devant le Président du tribunal de commerce de POITIERS afin de nommer un expert.
M. X a été nommé par ordonnance du 6 octobre 2008 avec mission de réunir les éléments permettant au tribunal d’apprécier la responsabilité de la société LR Etanco vis-à-vis de la société PIM dans l’effondrement du faux plafond.
Il a rendu son rapport le 23 juin 2009.
Il conclut que :
'L’effondrement du plafond de la salle de l’auditorium provient uniquement de l’arrachement par glissement des chevilles dans le support béton où elles étaient ancrées.
De ce fait l’entreprise PIM se trouve responsable vis-à-vis de la ville de POITIERS.
Nous avons constaté lors de nos opérations d’expertise que la mise en oeuvre des chevilles n’était pas réalisée avec le plus grand soin vis-à-vis des prescriptions du fabriquant. Cette mise en oeuvre a été réalisée par un sous-traitant de l’entreprise PIM, la société A3A Concept qui a donc une responsabilité pour cette mise en oeuvre.
Le catalogue général et fiche technique de la société Etanco indiquent une mise en oeuvre qui se trouve erronée et impossible à réaliser sur site. De ce fait, la société Etanco est responsable pour ces mauvaises informations et schéma irréalisable.
Dans le cadre des travaux, le contrôle général était confié au Bureau Veritas qui a failli dans cette phase, pour ne s’être nullement inquiété du type de chevilles choisies parla société PIM, n’avoir réalisé aucune vérification de la mise en oeuvre. Cette absence de contrôle et vérification a abouti à l’effondrement partiel du plafond. »
La société A3A Concept qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avait contracté deux contrats d’assurance : l’un de responsabilité civile auprès d’Azur ASSURANCES et l’autre de responsabilité décennale auprès de MMA IARD, ces deux contrats étant garantis désormais par respectivement MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD.
La ville de POITIERS a le 28 mai 2010 déposé au greffe du tribunal administratif de POITIERS une requête introductive d’instance à l’encontre de M. Z A B, de la société PIM et de la société Bureau Veritas.
La société PIM a fait délivrer les 16 et 17 novembre 2010 des assignations aux sociétés LR Etanco et MMA, assureur de la société A3A Concept à comparaître devant le tribunal de commerce de POITIERS.
Ce dernier a selon jugement du 2 mai 2011 sursis à statuer en attendant une décision ayant force de chose jugée de la juridiction administrative.
Le tribunal administratif a rendu son jugement le 13 juin 2013 aux termes duquel, il a jugé que :
— article 1 : M. Z A B, la société PIM et la société Bureau Veritas sont solidairement condamnés à payer à la commune de POITIERS la somme totale de 226 024,10 € HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 3 000 €, en réparation des préjudices causés par le sinistre du 16 mars 2007.
— article 2 : Les sommes mentionnées à l’article 1 porteront intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2010, date de l’enregistrement de la requête au tribunal administratif. Les intérêts échus à la date du 28 mai 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
— article 3 : M. Z A B, la société PIM et la société Bureau Veritas verseront solidairement à la commune de POITIERS la somme de 1 500 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
— article 4 : les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, taxés et liquidés à la somme de 20 823,84 € T.T.C. sont mis à la charge solidaire de M. Z A B, de la société PIM et de la société Bureau Veritas.
— article 5 : la société PIM est condamnée à garantir la société Bureau Veritas et M. Z A B à hauteur de 60% ces sommes mentionnées aux articles 1 à 4 ci-dessus.
— article 6 : la société Bureau Veritas est condamnée à garantir M. Z A B à hauteur de 25% des sommes mentionnées aux articles 1 à 4 ci-dessus.
— article 7 : M. Z A B est condamné à garantir la société Bureau Veritas à hauteur de 15% des sommes mentionnées aux articles 1 à 4 ci-dessus
— article 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
— article 9 : le présent jugement sera notifié à la commune de POITIERS, à M. Z A B, à la société Bureau Veritas, à la société PIM, à la société Etanco et à Me Danguy, liquidateur judiciaire de la société A3A Concept.
Ce jugement ayant été frappé d’appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 1er. décembre 2015. Elle a jugé que :
— article 1 : La requête de la société Bureau Veritas est rejetée.
— article 2 : les conclusions d’appel provoqué et d’appel incident de M. Z A B sont rejetées.
— article 3 : la somme de 226 024,10 € hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société Bureau Veritas, la société PIM et M. Z A B ont été solidairement condamnés à verser à la commune de POITIERS par l’article 1er. du jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 est portée à 231 612,45 € hors taxes.
— article 4 : le surplus des conclusions d’appel incident de la commune de POITIERS est rejeté.
— article 5 : le jugement n°1001331 du 13 juin 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
— article 6 les conclusions d’appel provoqué de la société PIM et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
— article 7 : les conclusions présentées par la société LR Etanco sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
— article 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
— article 9 : le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Veritas, à M. Z De B, à la société PIM, à la société Etanco, à Me Danguy, liquidateur judiciaire de la société A3A Concept et à la commune de POITIERS.
Devant le tribunal de commerce, la société PIM mettait en cause la responsabilité des sociétés LR Etanco et A3A Concept.
Elle relevait que l’expert mentionne dans ses deux rapports qu’elle a choisi le modèle de cheville à utiliser pour fixer le faux plafond à partir des préconisations figurant dans la documentation technique de la société LR Etanco.
La société LR Etanco soulevait au préalable la question de la compétence du tribunal de commerce de POITIERS. Le siège social de la société LR Etanco étant dans les Yvelines, elle considérait que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Versailles. C’est en effet ce qui est mentionné au verso de ses factures de vente.
Au fond, la société LR Etanco contestait sa responsabilité en s’appuyant sur les deux rapports d’expertise qu’elle considère contradictoires.
En effet, le premier rapport ne fait état d’aucune responsabilité de la société LR Banco et le second rapport, alors qu’il ne modifie pas les responsabilités relève que le catalogue de la société LR Etanco ne refléterait pas la réalité des caractéristiques des chevilles en cause indiquant une mise en oeuvre impossible et considère que ces manques de précisions sur le catalogue et malgré une mise en oeuvre erronée entraîneraient ainsi la responsabilité de la société LR Etanco.
La société LR Etanco concluait que l’expert en ne modifiant pas les responsabilités et donc en ne lui en attribuant aucune, l’exonère de responsabilité.
Elle demandait au tribunal de :
— Décliner la compétence du tribunal de commerce de POITIERS au profil du tribunal de commerce de Versailles.
A défaut :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société PIM.
La condamner à payer à la société LR Etanco 10 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
Condamner in solidum Bureau Veritas et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles à garantir la société LR Etanco de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts et accessoires, dommages et intérêts et indemnités diverses.
Condamner la société PIM à garantir la société LR Etanco de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts et accessoires, dommages et intérêts et indemnités diverses si la société LR Etanco était tenue à garantir les sociétés A3A Concept et Bureau Veritas.
Condamner la société PIM et subsidiairement les sociétés Bureau Veritas et les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD en tous les dépens.
La société A3A Concept a été mise en liquidation judiciaire et ses assureurs MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD étaient en défense.
La société PIM s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire pour mettre en cause la responsabilité de la société A3A Concept.
Les compagnies d’assurance MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD entendaient s’exonérer aux différents motifs suivants :
Elles considèrent la demande de la société PIM irrecevable car celle-ci n’a pas procédé au paiement des termes de la condamnation prononcée à son encontre.
Elles considéraient en outre que les contrats garantie décennale et responsabilité civile ne garantissent pas pleinement les dommages causés par le sinistre.
Elles considéraient que le contrat liant la société A3A Concept à la société PIM est non pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de prêt de main d’oeuvre.
Les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD demandaient au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la société PIM est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir en l’absence d’indemnisation de la commune de POITIERS et donc de subrogation, condition nécessaire à l’exercice de son recours.
Condamner la société PIM à verser aux sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES Mutuelles la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :
Déclarer la société PIM irrecevable en son recours à l’encontre de la société A3A Concept, la relation contractuelle s’analysant en une fourniture de main d’oeuvre n’engageant pas la responsabilité de la société A3A Concept.
La déclarer de plus fort irrecevable s’il est établi que la relation contractuelle existant entre les sociétés PIM et A3A Concept relève du Code du Travail rendant nul et de nul effet le contrat de prétendue sous-traitance.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater sur le volet responsabilité décennale que les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD sont bien fondées à soutenir une non-garantie en l’absence d’effondrement ou de risque d’effondrement de l’ouvrage de fondation de clos ou de couvert.
A défaut dire que les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD ne peuvent voir leur garantie mobilisée qu’à hauteur des sommes de 36 739,65€ et 8163,60 €.
En toute hypothèse, s’agissant d’une garantie facultative, dire et Juger que la franchise de 10% est opposable aux tiers, de sorte qu’il sera dit et jugé que les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD sont bien fondées à déduire de toute somme mise à leur charge la franchise applicable.
Constater sur le volet de la responsabilité civile que les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD ne peuvent voir leur garantie mobilisée que sur les postes suivants :
— Travaux réglés à SPIE pour la reprise des réseaux de courants forts (29 845,38 €).
— Travaux réglés à SPIE pour la reprise des réseaux de gaines (47 632,75 €).
— Travaux réglés à INEO pour la reprise des canalisations (2 290,51€).
— Travaux réglés à SCENETEC pour la reprise des chemins de câbles (18 540 €).
Et ce sous réserve de la mise en jeu de la responsabilité de la société A3A Concept et en toute hypothèse à hauteur de la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société A3A Concept à titre infiniment subsidiaire.
La société Bureau Veritas, mise en cause parla société LR Etanco, demande au tribunal de :
— Donner acte à la société Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau Veritas.
— Dire la quote-part de responsabilité de la société Bureau Veritas définitivement jugée par les juridictions administratives.
— Déclarer la société LR Etanco irrecevable, en tout cas infondée en sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Bureau Veritas.
— Déclarer la société Bureau Veritas recevable et fondée en sa demande reconventionnelle.
— Condamner la société LR Etanco à relever et garantir la société Bureau Veritas de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 décembre 2015.
— Dire la société PIM irrecevable à solliciter la condamnation des défendeurs principaux et notamment la société LR Etanco au delà de la somme de 52 447,71 € représentant les limites de sa subrogation dans les droits et actions de la ville de POITIERS.
— La débouter du surplus de ses demandes.
— Condamner la société LR Etanco et tous succombants à payer à la société Bureau Veritas Construction une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société LR Etanco et tous succombants aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11/09/2017, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
' Reconnaît être compétent
Déboute la société PIM de ses demandes à l’encontre de la société LR Etanco
Condamne MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD, assureurs de A3A Concepts à payer à la société PIM la moitié de ce que cette dernière doit à la commune de POITIERS suite au jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er. décembre 2015 soit la somme de 83 380,48 € (231 612,45*1,20*60%/2), majorée des intérêts capitalisés au taux légal, à compter du 28 mai 2010, la somme de 450 € (1500*60%/2) au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 247,15 (20 823,84*60%/2) au titre des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.
Déboute la société LR Etanco de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société PIM
Dit que la quote-part de responsabilité de la société Bureau Veritas a été définitivement jugée par les juridictions administratives
Déboute la société Bureau Veritas de ses demandes à l’égard de la société LR Etanco y compris au titre de l’article 700
Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
Condamne MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD à verser à la société PIM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société PIM à verser à la société LR Etanco la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD qui succombent aux dépens de la procédure de référé du 6 octobre 2008, en ce compris les honoraires d’expertise et aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 133,44€ T.T.C.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le tribunal de commerce est compétent pour statuer, dès lors que le contrat liant la société PIM et la société LR Etanco est un contrat de fourniture de matériaux de droit privé, quand bien même ces derniers ont été utilisés pour l’exécution d"un marché de travaux publics.
— Les demandeur et défendeur sont des sociétés commerciales et la livraison des marchandises a eu lieu à POITIERS. Par application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison. Le tribunal de commerce de POITIERS est donc compétent territorialement.
— Etant rappelé les condamnations intervenues devant la juridiction administrative de première instance et d’appel, il est relevé que le premier rapport d’expertise identifie l’origine du sinistre dans d’une part le choix de chevilles mal adaptées et d’autre part dans la mauvaise exécution de mise en oeuvre.
Il conclut que la responsabilité des entreprises PIM (pour mauvais choix des chevilles), A3A Concept (pour mauvaise mise en oeuvre), Bureau Veritas (pour absence de contrôle dans les choix et des avis de mise en oeuvre) et l’équipe de maîtrise d’oeuvre (pour absence de vérification de l’exécution des ouvrages) parait être totalement engagée, à hauteur respectivement chacune de 30%, 30%, 25% et 15%.
— Le second rapport d’expertise souligne que 'l’entreprise PIM a effectué le choix des chevilles vis-à-vis du catalogue de la société LR Etanco, catalogue qui ne reflète pas la réalité des caractéristiques de cette cheville indiquant une mise en oeuvre impossible ; de ce fait, nous pouvons considérer que ces manques de précision sur le catalogue et une mise oeuvre erronée entrainent la responsabilité de la société LR Etanco'.
— La société PIM est spécialisée dans son domaine et qu’elle ne saurait à ce titre exonérer sa responsabilité, en tant que professionnelle, dans le choix des chevilles.
Elle s’est gardée de demander conseil à la société LR Etanco, cette dernière n’ayant donc pas connaissance du chantier et de l’usage qui allait être fait des chevilles.
Le tribunal ne saurait retenir la responsabilité de la société LR Etanco
— La société Bureau Veritas ne saurait être exonérée de sa responsabilité jugée par le tribunal administratif de POITIERS au motif d’une quelconque responsabilité de la société LR Etanco.
— Les condamnations prononcées à l’encontre de la société PIM sont exécutoires et la ville de POITIERS en réclame le paiement. Le tribunal ne saurait considérer alors que la société PIM n’a pas qualité à agir contre MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD au motif qu’elle n’a pas encore réglé toutes les sommes dues à la ville de POITIERS.
— Le contrat liant la société PIM et la société A3A Concept est un contrat de sous-traitance et non un contrat de prêt de main d’oeuvre et qu’ il ne relève pas non plus des dispositions du code du travail.
— Il résulte clairement des deux rapports d’expertise que la responsabilité de la société A3A Concept est engagée 'pour mauvaise mise en oeuvre', l’expert chiffrant la responsabilité de la société A3A Concept à 30%.
— La juridiction administrative a mis à la charge de la société PIM un quantum de 60% reprenant en cela la quote-part imputée par l’expert judiciaire à la société PIM (30%) et celle imputée à la société A3A Concept (30%).
— Il y a lieu de condamner la société A3A Concept à hauteur de 30% de la condamnation globale
décidée par la juridiction administrative soit 50% de celle infligée à la société
PIM.
— Les contrats souscrits par A3A Concept auprès de MMA ASSURANCES Mutuelles au titre de la responsabilité décennale et MMA IARD au titre de la responsabilité civile garantissent bien les dommages occasionnés par le sinistre du 16 mars 2007 suite à la mise en cause de la responsabilité de la société A3A Concept.
L’attestation d’assurance produite pour le contrat de responsabilité décennale démontre que l’effondrement est garanti sans restriction. A la lecture des conditions générales et des conditions particulières du contrat, il n’existe pas de restriction d’application.
— À la lecture de l’attestation d’assurance produite pour le contrat de responsabilité civile et de la lecture du contrat cité, les sommes que les sociétés MMA ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD entendent exclure de la garantie n’ont pas à l’être et en tout état de cause la franchise ne saurait être appliquée à la victime.
— le tribunal ne connaît pas les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société PIM dans le cadre de la solidarité décidée par la juridiction administrative, et ne se prononcera pas sur cette demande.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 28/09/2017 interjeté par la société S.A.R.L. PIM.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/09/2019, la société S.A.R.L. PIM a présenté les demandes suivantes :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société PIM de ses demandes à l’encontre de la société LR Etanco, et l’a condamnée à verser à la société LR Etanco la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société LR Etanco à garantir la société PIM de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de POITIERS en date du 13 juin 2013 et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 1er décembre 2015.
La condamner en conséquence à payer à la société PIM, sous réserve des sommes qui ont été ou qui seront effectivement payées par M. Z A B, la société Bureau Veritas et les assureurs de la société A3A Concept : les sommes de 277 934,94 €, 3 000 €, 1 500 € et 20 823,84 € ; et les intérêts au taux légal, avec anatocisme, des sommes de 277 934,94 € et 3 000 €.
La condamner à payer à la société PIM, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € au titre de la procédure de référé et de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 € au titre de la procédure d’appel.
La condamner aux dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PIM soutient notamment que :
— L’appel est dirigé exclusivement à l’encontre de la société LR ETANCO, et tend à remettre en cause le rejet des demandes de la société PIM à l’encontre de celle-ci.
— Les juridictions administratives ont prononcé les condamnations suivantes :
* 231 612,45 € HT, soit 277 934,94 € T.T.C.
* 3 000 €
* 1 500 €
* 20 823,84 €
* Les intérêts au taux légal des sommes de 277 934,94 € et 3 000 €, avec anatocisme.
— Elle a été condamnée au paiement de ces sommes solidairement avec M. Z A B et la société Bureau Veritas, mais dans les rapports entre elle et ceux-ci, elle doit conserver à sa charge 60 %.
— Le jugement dont appel, en ses chefs de condamnation non critiqués, a condamné les assureurs de la société A3A Concept à lui payer les sommes ci-dessus dans la proportion de la moitié de 60 %.
— Elle demande alors la condamnation de la société LR Etanco au paiement des sommes ci- dessus, dans la limite de ce qui restera à sa charge compte-tenu des règlements qui ont été ou qui seront effectués par les autres parties.
— La société PIM soutient en effet la non conformité de la chose vendue, alors que la notion de conformité ou non-conformité d’un produit est inhérente à l’obligation de délivrance édictée par l’article 1604 du code civil.
La chose vendue doit présenter les caractéristiques spécifiées par sa fiche technique.
Elle est fondée à se retourner contre son fournisseur qui lui a vendu un produit non conforme à l’usage auquel il était destiné.
— Le fascicule technique de la société LR Etanco, annexé au premier rapport de M. X, décrit la cheville laiton M8 de la manière suivante :
* Usage prévu : matériaux pleins.
* Définition du produit : Cheville courte, rapidité de pose ; Moletage permettant une excellente tenue ; fixation de faux-plafond, tuyauterie, suspente ; Résistance à la corrosion (laiton).
Cette définition est complétée par des données chiffrées de mise en oeuvre (diamètre de la vis, longueur de la cheville, diamètre de perçage, profondeur minimum de perçage, profondeur minimum de mise en oeuvre, épaisseur minimum du support).
Sont mentionnées à la suite les charges de service à la traction et au cisaillement.
Or, les deux rapports d’expertise successifs ont démontré qu’en réalité, les chevilles M8 utilisées ne présentaient pas les caractéristiques de résistance décrites par cette documentation technique.
Le second rapport d’expertise (Pièce n° 16) contient les indications suivantes :
'Le choix du diamètre de la cheville a été défini par la société PIM en fonction des abaques communiquées par le fabricant Etanco d’après le fascicule technique édité en 2005, qui définit une charge de service pour la cheville de type M8 de 220 kg par cheville en sachant que la descente de charge définie pour chaque suspente était de 135 kg. (…)
La S.A.R.L. PIM a donc choisi ce type de chevilles (M8) qui correspondait, vis-à-vis du catalogue, totalement à l’usage auquel elles étaient destinées, tant dans la mise en oeuvre que dans le système de fixation de suspentes, que la résistance mécanique indiquée. (…)
'L’entreprise PIM a effectué le choix des chevilles vis-à-vis du catalogue de la société Etanco, catalogue qui ne reflète pas la réalité des caractéristiques de cette cheville indiquant une mise en oeuvre impossible, de ce fait nous pouvons considérer que ces manques de précision sur le catalogue et une mise en oeuvre erronée entraînent la responsabilité de la société Etanco'.
L’expert précisait en réponse à un dire 'le choix des chevilles fait par la société PIM a été fait en parfaite corrélation avec le catalogue de la société Etanco et suivant les définitions de choix déterminées par la société Etanco à savoir le matériau dans lequel sont fixées les chevilles, la méthode de fixation des éléments à fixer, les charges que les chevilles peuvent recevoir, c’est la raison pour laquelle nous avons indiqué dans notre pré-rapport que ces chevilles correspondaient totalement à l’usage auquel elles étaient destinées suivant le catalogue'.
— Le choix erroné des chevilles fait par la société PIM a pour seule origine les indications fausses figurant dans la documentation technique de la société LR Etanco. Dès lors, ce choix erroné incombe à cette dernière.
— La société PIM est une entreprise de second oeuvre de bâtiment, qui utilise des chevilles mais est infiniment moins spécialisée en matière de chevilles que la société LR Etanco, qui les fabrique et les commercialise.
Sa qualité d’acheteur professionnel ne peut dès lors être opposée à la société PIM.
— Le défaut de connaissance par la société LR Etanco de la nature précise des travaux auxquels allaient être employées les chevilles qu’elle vendait n’est pas une circonstance lui permettant de s’exonérer alors que la documentation technique de la société LR Etanco décrit les chevilles litigieuses comme propres à la pose de suspentes et de faux-plafonds, c’est-à-dire précisément l’usage auquel elles ont été employées.
— Ces chevilles sont décrites comme aptes à supporter des contraintes largement supérieures à celles rencontrées.
— La documentation technique du fournisseur répondait d’avance à toutes les questions que PIM aurait pu poser à LR Etanco, et la dispensait d’avoir à les poser.
— La société LR Etanco reste convaincue, malgré la survenance du sinistre et les deux rapports d’expertise qui lui ont donné tort, que ses chevilles étaient adaptées et son catalogue exact.
Toutefois, dans son second rapport, l’expert a indiqué que le catalogue de la société LR Etanco ne reflétait pas la réalité des caractéristiques de la cheville litigieuse.
— L’acheteur est fondé à se fier au catalogue qui n’est pas un simple document commercial ou publicitaire, mais un document technique, et à se satisfaire des informations qu’il contient. Il ne lui appartient pas d’interroger le vendeur, c’est-à-dire d’imaginer que les informations données sont fausses.
S’il transmet de fausses informations, il doit en supporter les conséquences.
— La responsabilité de la société A3A Concept n’est pas exclusive de la responsabilité de la société LR Etanco.
S’agissant de la responsabilité de la société A3A Concept, l’expert a retenu que 'la pose des chevilles a été réalisée de manière peu soigneuse et ne respectant nullement les prescriptions du fabricant notamment dans les profondeurs de perçage, nous permet de dire que la responsabilité de la société A3A Concept est engagée'.
Toutefois, le rapport indique d’une part que les chevilles étaient données pour la confection d’un faux-plafond, alors qu’elles n’étaient pas en réalité conformes à un tel usage, et d’autre part que A3A Concept n’a pas respecté les profondeurs de perçage.
Les deux facteurs ont concouru à la réalisation du dommage, mais aucun des deux responsables désignés ne peut prétendre reporter sa responsabilité sur l’autre.
— La société LR Etanco ne peut prétendre qu’elle aurait été exonérée de responsabilité d’abord par l’expert désigné par la juridiction administrative, puis par la juridiction administrative elle-même.
Les juridictions administratives n’ont jamais eu à connaître de l’implication dans le sinistre de la société LR Etanco, question qui échappe à leur compétence.
— L’expert écrit en page 41de son premier rapport que l’arrachement provient du choix de chevilles mal adaptées, et non pas, comme le lit à tort LR Etanco, d’un choix mal adapté qui aurait été fait par la société PIM.
— La société LR Etanco ne peut à la fois soutenir que l’expert a maintenu l’avis exprimé dans son premier rapport, selon lequel elle ne portait aucune responsabilité, et lui reprocher de retenir sa responsabilité en raison du manque de précision de son catalogue.
— L’expert relève justement que le choix des chevilles a été fait par la société PIM en fonction des abaques communiquées dans le fascicule technique de LR Etanco.
Il précise que le fascicule technique définit une charge de service pour la cheville M8 de 220 kg par cheville, alors que la descente de charge définie pour chaque suspente était de 135 kg.
Il ajoute que le choix des chevilles fait par la société PIM a été fait en parfaite corrélation avec le catalogue.
— L’expert a montré que le fascicule technique présentait la cheville M8 comme correspondant à l’usage auquel la société PIM l’a employée, alors qu’en réalité, elle était impropre à cet usage.
— L’expert s’est déterminé à partir de l’inexactitude des indications du catalogue et non sur la question de l’agrément délivré par divers organismes de contrôle.
Il n’est pas exact que l’agrément ait été retiré pour tous les produits et tous les fabricants, puisque l’expert relève (page 19) que certaines chevilles Etanco bénéficient de labels, d’homologations et d’agréments, ce qui n’est pas le cas de la cheville M8.
— Cela n’interdit pas leur vente. Mais il faut alors que le fascicule technique décrivant leur usage soit conforme à la réalité.
— la société LR Etanco se réfère à tort aux pages introductives du fascicule technique, selon lequel
une vérification du type de cheville doit être effectuée en la dimensionnant par le calcul, ce qui, selon elle, renverrait systématiquement à une vérification in situ des éléments à prendre en considération, en particulier dans le cas d’une pose hors de l’ordinaire.
Le fait que la société PIM ait ou n’ait pas vérifié par le calcul le dimensionnement des chevilles est une question indifférente.
— La valeur d’arrachement par suspente dans l’auditorium est de 135 daN, alors que les chevilles M8 sont données comme ayant une valeur d’arrachement supérieure à 135 daN.
Le sinistre ne provient donc pas d’un défaut de dimensionnement. Le rapport entre la charge effectivement supportée par cheville (135 kg) et la charge de service indiquée (220 kg) donnait au contraire une marge de sécurité particulièrement importante, puisque supérieure à 60 %.
— L’expert écrit en effet que le catalogue de LR Etanco ne reflète pas la réalité des caractéristiques de la cheville.
— Le catalogue technique est destiné à des acheteurs professionnels, et notamment a des entreprises de bâtiment. Elle a l’obligation d’en garantir la sincérité, peu importe que sa clientèle soit faite de professionnels du bâtiment.
— L’obligation d’information du vendeur professionnel ne cède que dans le cas d’une vente faite à un professionnel de la même spécialité.
— Est indifférent l’argument avancé par la société LR Etanco selon lequel elle ignorait l’usage qui allait être donné aux chevilles qu’elle vendait, puisque son catalogue affirmait que ces chevilles étaient adaptées à l’usage auquel elles ont été employées.
— Est enfin indifférent l’argument, répété à plusieurs reprises, selon lequel les chevilles vendues étaient d’un prix modique.
— Sur le montant du dommage, à l’heure actuelle, la commune de POITIERS ne s’est pas prévalue à l’égard de la société PIM de la solidarité résultant des décisions des juridictions administratives. Elle lui a en effet réclamé la somme de 179 460,73 € (Pièce n° 42), et non pas la totalité des sommes fixées par condamnation.
Toutefois, la société PIM pourrait avoir à répondre de ces condamnations au-delà.
Elle est donc fondée à demander la condamnation de la société LR Etanco à la garantir des dites condamnations dans la proportion de 60 %, sous réserve en outre de celles qu’elle pourrait avoir à supporter si, en raison de la solidarité, elle devait finalement payer au-delà des 60 % représentant sa part.
— Il ne peut lui être reproché un acharnement procédurier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/02/2019, la société SAS ATELIERS LR ETANCO a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 48 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal Administratif de POITIERS,
Vu l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux,
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de POITIERS,
Vu les pièces à l’appui,
Il est demandé à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de POITIERS le 11 septembre 2017, sauf en ce qu’il écarte la demande de dommages et intérêts présentée par la société LR Etanco ;
Par conséquent,
- REJETER purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de la Société PIM ;
Et, au titre de l’appel incident,
- CONDAMNER la société PIM à payer à la Société LR Etanco, savoir :
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la Société PIM en tous les dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société SAS ATELIERS LR ETANCO soutient notamment que :
— Au regard des dispositions de l’articles 1604 du code civil, la société PIM doit donc établir la preuve que le produit vendu par la société LR Etanco ne serait pas conforme à l’usage auquel il était destiné.
Il lui appartient également de démontrer que la prétendue non-conformité du produit est à l’origine du sinistre dont elle fait état.
— L’acquéreur professionnel est réputé avoir vérifié l’adéquation du produit avec ses besoins. La faute de l’acheteur est une cause d’exonération du vendeur, cette faute pouvant résider dans l’absence de vérification de la conformité de la chose avant son utilisation dans son propre processus de fabrication.
— La faute de l’acheteur peut aussi consister dans l’insuffisance des informations données au vendeur sur la destination de la chose achetée.
Un vendeur ne commet aucune faute en livrant à un autre professionnel un matériel conforme à son propre catalogue et dont il ignore la destination finale.
— Le premier rapport d’expert indique : 'la responsabilité des entreprises PIM « Espace 2000 » et A3A Concept nous paraît être totalement engagée :
* pour mauvais choix des chevilles à la hauteur de 30 % pour PIM « Espace 2000 »,
* pour mauvaise mise en oeuvre à la hauteur de 30 % pour A3A Concept.
La responsabilité du bureau de contrôle société Bureau Veritas et de l’équipe de maîtrise d’oeuvre nous paraît être totalement engagée :
* pour absence de contrôle dans les choix et les avis de mise en oeuvre à la hauteur de 25 % pour la société Bureau Veritas,
* pour absence de vérification de l’exécution des ouvrages à la hauteur de 15 % pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre'.
- Cette première expertise, à laquelle participait la société LR Etanco, n’a révélé aucune responsabilité de cette dernière.
— La seconde expertise n’a aucunement modifié les responsabilités issues du premier rapport.
Cependant, M. X (page 21) considère que le catalogue de la société LR Etanco ne refléterait pas la réalité des caractéristiques de la cheville litigieuse et que de ce fait ces manques de précisions sur le catalogue et malgré une mise en oeuvre erronée entraîneraient aussi la responsabilité de la société LR Etanco.
— Toutefois, l’expert, en ne modifiant aucunement les responsabilités, absout de facto celle de la société LR Etanco quant au quantum ou pourcentage d’une quelconque responsabilité, alors que la société intimée n’était aucunement responsable du choix de la cheville.
— Le Bureau Veritas s’est retiré de tous ses cahiers des charges et autres enquêtes de techniques nouvelles pour tous les produits et tous les fabricants, et le produit pouvait être vendu, alors que le bureau Véritas a vu sa responsabilité retenue faute de contrôle et de vérification.
— Comme indiqué dans les pages introductives du fascicule cheville chez LR Etanco, une vérification du type de cheville doit être effectuée en la dimensionnant par le calcul (page 15 du catalogue LR Etanco) qui renvoie systématiquement à une vérification in situ des éléments à prendre en considération en particulier dans le cas d’une pose hors de l’ordinaire.
— Or, aucune vérification in situ n’a été réalisée par l’entreprise PIM ni exigée par le Bureau Veritas.
Il résulte en effet d’un simple compte-rendu de contrôle technique n° 91 du 4 avril 2007 émanant du Bureau Veritas que les valeurs d’arrachement des chevilles livrées sur chantier et mises en oeuvre sont supérieures aux charges de faux-plafonds prévues, à savoir : – 135 daN par suspente dans l’auditorium, – 22 daN par suspente dans le théâtre et la cage de scène étant rappelé que les chevilles M8 ont des conditions d’arrachement supérieures à 135 daN par suspente.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société ETANCO.
— L’expert ne pouvait sans contradiction énoncer que les chevilles correspondaient totalement à l’usage auquel elles étaient destinées, signifiant incontestablement qu’elles étaient parfaitement fiables et conformes à l’usage auquel elles étaient destinées, et dire plus loin que ce choix n’était pas judicieux en indiquant : 'ce choix n’était pas judicieux comme démontré ci-dessus car les chevilles ne sont pas fiables, la mise en oeuvre préconisée n’est pas possible, les charges sont calculées sur une mise en oeuvre théorique et aucune vérification de la bonne mise en oeuvre n’est possible avec ce type de cheville'.
— L’Expert a, par ailleurs, précisé que :
'la Société PIM a obligatoirement une responsabilité (…) pour avoir fait le choix du type de cheville et le choix de son sous-traitant' (page 32)
' L’Entreprise PIM a effectué le choix des chevilles vis-à-vis du catalogue de la Société Etanco, catalogue qui ne reflète pas la réalité des caractéristiques de cette cheville indiquant une mise en oeuvre impossible, de ce fait, nous pouvons considérer que ces manques de précision sur le catalogue et une mise en oeuvre erronée entraînent la responsabilité de la Société Etanco.'(page 21)
'la mise en oeuvre des chevilles n’était pas réalisée avec le plus grand soin vis-à-vis des prescriptions du fabricant, cette mise en oeuvre a été réalisée par un sous-traitant de l’Entreprise PIM, la Société A3A Concept, qui a donc une responsabilité pour cette mise en oeuvre'.
Etait alors sous-entendu que les prescriptions de mise en oeuvre étaient claires et sans ambiguïté.
— Les incohérences des conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas d’établir que les chevilles vendues présenteraient une non-conformité.
— L’entreprise Pim a donc sélectionné ce modèle de cheville, sans solliciter le conseil du fournisseur.
Le choix des chevilles relève de l’entière responsabilité de l’entreprise PIM, laquelle se devait de vérifier la conformité des produits utilisés dans son propre processus de fabrication.
— La société PIM reconnaît que dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux, pour lequel elle a une obligation de résultat, elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour effectuer un choix éclairé des chevilles.
— Outre un mauvais choix de chevilles, celles-ci ont fait l’objet d’une mauvaise mise en oeuvre outre une mauvaise conception des suspentes.
— Le rapport du CEBTP sur les essais effectués au contradictoire a prouvé la réalisation de trous de profondeurs aléatoires entraînant des valeurs d’arrachement variables et directement imputables. Egalement, une mauvaise répartition des implantations et la densité des chevilles au mètre carré est avérée au regard des calculs prenant en compte la valeur théorique non atteinte.
— La Société PIM connaissait parfaitement le produit qu’elle a directement commandé à LR Etanco pour l’avoir utilisé, testé s’il échet et mis en oeuvre bien avant sa commande du 23 janvier 2007, pour un montant de 64,15 €.
— Le catalogue de LR Etanco recommandait le choix du type de cheville au moyen d’un dimensionnement par le calcul mais également renvoyait les utilisateurs à des vérifications in situ.
— La société PIM a manifestement abusé de sa possibilité d’ester en justice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31/05/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1604 du Code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire :
— Rapport du 21/04/2008 :
'Les chevilles mises en oeuvre sont des chevilles de marque ETANCO du type laiton n°8, chevilles fournies par l’entreprise PIM «Espace 2000» à son sous traitant et achetées directement chez ETANCO suivant bon de commande et facture.
La page 44 du fascicule ETANCO (annexe. 21) montre que ces chevilles n’ont aucune homologation (Y, VERITAS, CEBTP … ), et sont des chevilles en laiton ayant un moletage permettant l’expansion des 3 feuillets lors de la pénétration d’un boulon ou d’une tige filetée…
… L’EXTENSION COMPLETE SUR LES EPREUVES QUE NOUS AVONS
[…].
Nous avons procédé en contradictoire de la Maison ETANCO à des essais de mise en oeuvre de chevilles, ces essais ont été faits dans des conditions optimales à savoir :
- Perçage sur parois verticales à hauteur de main,
- Vérification de la profondeur de perçage,
- Dépoussiérage,
- Mise en place de la cheville,
- Vissage d’un boulon que nous avons tenté de serrer au maximum et qui a cassé à l’intérieur de la cheville.
Cet essai nous permet de dire que la mise en oeuvre de ces chevilles n’est pas facile, en effet, la cheville ne comprend aucune collerette et s’enfonce vite au fond du perçage et lorsqu’on commence à visser le boulon ou la tige filetée, la cheville tourne à l’intérieur du perçage, il est donc nécessaire de commencer le vissage pour amorcer l’expansion avant de faire pénétrer le cheville dans la réservation.
Nous avons réalisé un deuxième essai avec les mêmes moyens que les ouvriers lors de la pose des suspentes en plafond, c’est-à-dire :
Une tige filetée que nous avons vissé avec une pince à étau, et malgré la position idéale de travail, nous nous sommes aperçus que la pince étau est glissée sur le filetage de la tige dès la première résistance, ne pouvant de ce fait obtenir aucune extension.
L’ensemble des tiges filetées que nous avons recueilli sur site présentait effectivement à 50 cm du vissage les traces de marquage de la pince étau.
Lors de ce deuxième essai nous nous sommes également aperçus du fait de ne pouvoir forcer sur les tiges filetées, cette dernière amorçait juste l’extension de la cheville et qu’il suffisait de dévisser la valeur de 1 filet pour pouvoir arracher à la main l’ensemble tige filetée et chevilles.
Nous avons fait un troisième essai en prenant une tige filetée tordue façon manivelle, nous nous sommes aperçus que cette solution nous permettait de visser plus profondément la tige filetée mais en cas de léger dévissage d’un ou deux tours de la tige filetée on obtenait le même arrachement que précédent.
De ces essais nous avons pu conclure que nous ne sommes pas arrivés en situation de facilité de travail et d’accessibilité de mettre en place une cheville conformément aux prescriptions et aux dires de la Sté ETANCO…
… Ce qui signifie que dans le cas ou une cheville mal mise en oeuvre et n’apportant aucune résistance fait supporter aux chevilles avoisinantes des surcharges importantes dépassant les charges limites.
Nous avons pu constater que lors de dévissage même minimum d’un filet la résistance des chevilles devient quasi nulle, le réglage final de planimétrie d’un plafond suspendu ce fait par vissage et dévissage des tiges filetées vis-à-vis des étriers de fixation des rails, en situation sur ce chantier ou les étriers de fixation sont à lm 50 des chevilles entre les poutres un dévissage de la fige dans la cheville ne peut être exclu….
Sur l’ensemble du plafond ou dans son milieu, si une cheville présentait une des faiblesse que nous avons constatée et analysée et vérifiée lors de nos opérations d’arrachements avec le CEBTP SOLEN, un effet de voûte de l’ensemble du plafond peur permettre d’absorber la faiblesse d’une ou deux chevilles.
Par contre, cette faiblesse en périphérie ne permet aucun rattrapage sur les autres suspentes et à partir du moment où une, ou deux, ou trois chevilles sont en rupture, les charges s’accumulent de manière mathématique et exponentielle sur les chevilles avoisinantes et provoquent l’effondrement.
EN CONCLUSION
L’effondrement du plafond provient uniquement de l’arrachement par glissement des chevilles dans le support.
Cet arrachement provient :
- Du choix des chevilles mal adaptées,
Charge de service limite,
Type de chevilles sans homologation,
Mise en oeuvre incertaine,
- Mauvaise exécution de mise en oeuvre,
Absence de contrôle,
Non respect des différentes préconisations du fabricant
La responsabilité des entreprises NM «Espace 2000» et A3 CONCEPT nous paraît être totalement engagée :
- pour mauvais choix des chevilles à la hauteur de 30% pour PIM «Espace 2000»
- pour mauvaise mise en oeuvre à la hauteur de 30% pour A3 CONCEPT…'
— Rapport du 23/06/2009 :
' … Le choix du diamètre de la cheville a été défini par la S.A.R.L. PIM en fonction des abaques communiqués par le fabricant (ETANCO) d’après le fascicule technique édité en 2005 qui définit une charge de service pour la cheville du type M8 de 220 kg par cheville en sachant que la descente de charge définie par chaque suspente était de 135 kg.
…
La Cheville M8, est une cheville dont l’usage prévu était
* béton, matériau plein,
* de mise en oeuvre facile et rapide,
* comprenant un filetage intérieure pour recevoir une tige filetée,
* vendu pour fixation de faux plafond tuyauterie suspente…
* résistante à la corrosion (cheville matériau laiton)
* La cheville M8 est donnée pour recevoir une charge de service de 220 kg.
La S.A.R.L. PIM a donc choisi ce type de chevilles (M8) qui correspondait, vis-à-vis du catalogue, totalement à l’usage auquel elles étaient destinées, tant dans la mise en oeuvre que dans le système de fixation de suspentes, que la résistance mécanique indiquée.
Lors de nos différents essais, nous avons démontré de manière contradictoire que l’expansion des ailettes de la cheville laiton tel que présentée et telle qu’indiquée sur le catalogue général de la Société ETANCO ainsi que sur le fascicule technique n’est pas réalisable.
Il est totalement impossible qu’une tige filetée puisse dans la réservation d’un diamètre de 10 mm pour une cheville ayant un diamètre extérieur de 10 mm puisse permettre le passage d’une tige filetée ou boulon à l’extrémité de la cheville, et traverse la cheville.
Toutes nos constatations et nos essais aboutissent, lors de serrages importants de la tige filetée dans la cheville, à la rupture d’une ou plusieurs ailettes d’expansion de la cheville et dans ce cas les frottements annoncés et permettant pas d’obtenir les résistances mécaniques des chevilles…
Il s’est avéré lors de nos opérations d’expertise administratives que : Le choix des chevilles a été fait par l’Entreprise PIM sur la seule base du catalogue et fascicule technique de chez ETANCO.
Ce choix n’était pas judicieux comme démontré ci-dessus car les chevilles ne sont pas fiables, la mise en oeuvre préconisée n’est pas possible, les charges sont calculées sur une mise en oeuvre théorique et aucune vérification de la bonne mise en oeuvre n’est possible avec ce type de chevilles.
L’entreprise PIM n’est pas une entreprise d’une grande structure, il a été indiqué que l’entreprise PIM employait depuis de nombreuses années ce type de chevilles pour la confection de plafond suspendu du type courant, or, nous sommes en présence d’un plafond non courant confectionné de 3 plaques pesant environ 50 kg au m2 alors qu’un plafond courant constitué d’une seule plaque représente un poids tout confondu d’un vingtaine de kilos maximum.
L’entreprise PIM a donc sur catalogue vérifié que les charges de ce plafond non courant pouvait être repris par ce type de chevilles et de ce fait a choisi pour ce plafond une cheville M8.
…
Les essais d’arrachement et les examens des chevilles réalisées dans la zone non effondrée sous couvert du CEBTP SOLEN démontrent également que la mise en oeuvre des chevilles réalisées intégralement par l’entreprise A3A CONCEPT a été loin d’avoir été réalisé avec une grand rigueur, les perforations étaient de profondeur hétérogène entraînant des enfoncements de chevilles variables et de ce fait résistance hétérogène.
…
Certaines chevilles ETANCO bénéficient de label et d’homologation et d’agrément délivrés par Y, BUREAU VERITAS, CSBTB, Agrément Technique Européen, Agrément des IBt.
Ces agréments sont matérialisés sur le catalogue par des sigles, à la pages des chevilles laiton M8 M6 ou M10 aucune indication n’est mentionnées ce qui laisserait prétendre que ces chevilles n’ont reçu aucune homologation ni reçu aucun agrément d’organisme extérieur à la Société ETANCO.
…
L’Entreprise PIM a effectué le choix des chevilles vis-à-vis du catalogue de la Société ETANCO, catalogue qui ne reflète pas la réalité des caractéristiques de cette cheville indiquant une mise en oeuvre impossible, de ce fait nous pouvons considérer que ces manques de précision sur le catalogue et une mise en oeuvre erronée entraînent la responsabilité de la Société ETANCO.
EN CONCLUSION
L’effondrement du plafond de la salle de l’Auditorium du Théâtre de POITIERS provient uniquement de l’arrachement par glissement des chevilles dans le support béton où elles étaient ancrées.
De ce fait, l’Entreprise PIM détentrice du marché de travaux de plâtrerie se trouve être responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage (Mairie de POITIERS). Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que la mise en oeuvre des chevilles n’était pas réalisée avec le plus grand soin vis-à-vis des prescriptions du fabricant, cette mise en oeuvre a été réalisée par un sous-traitant de l’Entreprise PIM, la Sté A3A CONCEPT qui a donc une responsabilité pour cette mise en oeuvre.
Le catalogue général et fiche technique de la Sté ETANCO indiquent une mise en oeuvre qui se trouve erronée et impossible à réaliser sur site, de ce fait, la Sté ETANCO est responsable pour ces mauvaises informations et schéma irréalisable.
Dans le cadre des travaux, le contrôle général était confié au Bureau Véritas qui a failli dans cette phase pour ne s’être nullement inquiété du type des chevilles choisies par la Sté PIM, n’avoir réalisé aucune vérification de la mise en oeuvre, cette absence de contrôle et vérification a aboutie à l’effondrement partiel du plafond.'
Il ressort de ces constatations, sans que puisse être relevées de contradictions entre le premier et le second rapport de l’expert judiciaire, que le document technique d’information émis par la société SAS ETANCO porte des mentions de mise en oeuvre de la cheville M8 qui ne correspondent pas à la réalité des tentatives de mise en oeuvre auxquelles l’expert judiciaire a procédé .
Il est ainsi démontré que les documents ETANCO reproduits au rapport d’expertise préconisent une mise en oeuvre qui n’est pas possible, alors même que la société S.A.R.L. PIM a fait son choix de cheville sur la foi de ces documents techniques édités par son fournisseur, celui-ci engageant clairement dans ces conditions d’inexactitude sa responsabilité contractuelle.
Un défaut de fourniture conforme doit être retenu en conséquence à l’encontre de la société SAS LR ETANCO, justifiant qu’il soit fait partiellement droit à l’appel en garantie de la société PIM.
Toutefois, cette garantie ne peut en effet qu’être partielle dès lors que la société PIM, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, se devait de s’assurer du bien fondé de son choix de cheville.
Elle se devait de procéder à toutes vérifications et tests utiles, compte tenu de la spécificité de son intervention, soit la pose d’un plafond suspendu de type non courant, tel que relevé par l’expert.
Elle ne justifie toutefois pas de la prudence nécessaire dans cette situation d’espèce, l’expert indiquant que les chevilles ne sont pas fiables. Elle a ainsi commandé les chevilles M8 choisies, sans autre questionnement à son fournisseur, et a laissé son sous-traitant les mettre en oeuvre sans tests préalables, alors même qu’elle avait connaissance de l’absence de certification technique des chevilles M8, faute d’une telle mention sur le catalogue ETANCO.
Faute d’exonérer sa propre responsabilité elle conservera à sa seule charge partie des condamnations prononcées à son encontre.
Par infirmation du jugement rendu en ce qu’il a débouté la société S.A.R.L. PIM de ses demandes à l’encontre de la société LR Etanco, celle-ci doit être condamnée à payer à la société PIM 25% de ce que cette dernière doit à la commune de POITIERS suite au jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er décembre 2015, soit : la somme de 41690,24 € (231 612,45*1,20*60%/25%), majorée des intérêts capitalisés au taux légal, à compter du 28 mai 2010, la somme de 225 € (1500 € *60%/25%) au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3123,57 € (20 823,84*60%/25%) au titre des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à paiement des sommes éventuellement dues dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité prononcée par la juridiction administrative, faute de la démonstration de cette mise en oeuvre et de certitude en l’état des montants éventuellement payés dans ce cadre.
Sur la demande indemnitaire de la société SAS LR ETANCO :
Cette demande sera écartée compte tenu de la décision rendue au principal, aucun abus de procédure ne pouvant être en l’espèce retenu.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS LR ETANCO.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître X, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société SAS LR ETANCO à payer à la société S.A.R.L. PIM la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société PIM de ses demandes à l’encontre de la société SAS LR ETANCO.
— Condamné la société S.A.R.L. PIM à verser à la société SAS LR ETANCO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SAS LR ETANCO à payer à la société S.A.R.L. PIM au titre de sa garantie le quart de ce que cette dernière doit à la commune de POITIERS suite au jugement du tribunal administratif de POITIERS du 13 juin 2013 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er décembre 2015, soit :
— La somme de 41690,24 € (231 612,45*1,20*60%/25%), majorée des intérêts capitalisés au taux légal, à compter du 28 mai 2010,
— La somme de 225 € (1500 € *60%/25%) au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative,
— La somme de 3123,57 € (20 823,84*60%/25%) au titre des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS LR ETANCO à payer à la société S.A.R.L. PIM la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SAS LR ETANCO aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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