Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 5 janv. 2022, n° 19/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2019, N° F17/10229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07270 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/10229
APPELANT
MonsieurHubert X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1745
INTIMEE
SA HLM BATIGERE
[…]
[…]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
q u i e n o n t d é l i b é r é , u n r a p p o r t a é t é p r é s e n t é à l ' a u d i e n c e p a r M a d a m e N a d é g e BOSSARD,Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé par la société SA d’HLM Présence Habitat selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 mars 1998 en tant que développeur social, cadre, coefficient 300, au sein du groupe Batigère.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Le 15 septembre 2002, M. X est devenu Directeur d’exploitation salarié au sein de L’Association pour L’accompagnement, le Mieux Être et le Logement des Isolés (AMLI).
A compter du 1er mai 2006, il a été détaché dans le cadre d’un mandat social au sein de la société le Logement Urbain pour y exercer les fonctions de directeur pour le compte de la société Batigère Sarel.
Parallèlement, selon accord tripartite en date du 28 avril 2006 entre l’Association pour L’Accompagnement, le Mieux Être et le Logement des Isolés (AMLI), la société Batigère Sarel et M. X, le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société Batigère Sarel.
Le 1er mai 2012, M. X a été nommé Directeur stratégique salarié au sein de la société Y.
Par avenant en date du 28 avril 2012, son contrat de travail au sein de la société Batigère Sarel a été suspendu avec effet au 1er mai 2012.
Le 18 mars 2014, M. X et Y ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail.
A compter du 18 mars 2014, M. X a été nommé, en qualité de mandataire social, Directeur Général du directoire de la SA d’HLM Batigère Ile de France avec une rémunération de 10 000 euros sur treize mois outre une rémunération variable.
Le 1er mars 2017, M. X a démissionné de son poste de mandataire social au sein de la société Batigère Ile-de-France avec effet au 31 mars 2017.
Par avenant du 21 mars 2017, M. X a réintégré son poste de directeur salarié, statut cadre, coefficient G9, au sein de la société d’HLM Batigère Sarel par reprise d’effet de son contrat de travail, avec une rémunération de 10813 euros mensuels sur treize mois.
Par lettre remise en main propre le 24 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien relatif à une rupture conventionnelle de son contrat de travail fixé au 31 mars 2017.
Le 3 avril 2017, un formulaire Cerfa de rupture conventionnelle avec dispense d’activité à compter du 1er avril 2017 a été signé par les parties.
Une convention de rupture conventionnelle sous seing privé a été signée à la même date.
Le 23 mai 2017, le contrat de travail de M. X au sein de Batigère Sarel a pris fin.
Le 29 juin 2017, la société SA d’HLM Batigère Sarel a fusionné avec la SA d’HLM Batigère Nord-Est et a été renommée Batigère.
Le 14 décembre 2017, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir déclarer nulle la rupture conventionnelle datée du 3 avril 2017 et conclue avec la SA d’HLM Batigère SAREL, voir ordonner sa réintégration et subsidiairement voir juger la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
- débouté la société SA d’HLM Batigère Nord Est devenue SA Batigère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z X au paiement des entiers dépens.
Le 19 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que la moyenne mensuelle de rémunération des 12 derniers mois est de 17 098,45€ bruts,
- Dire que la rupture conventionnelle est nulle et en conséquence qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi :
' Condamner la société HLM Batigère Nord-Est au paiement de la somme de 130.613 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des SA et fondations de HLM ;
' Ordonner la compensation entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité spécifique de rupture de 125.000€ et allouer le solde de 5.613 euros à M. X ;
' Condamner la société HLM Batigère Nord-Est (venant aux droits de la SA Batigère Sarel) à 19 mois de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit un montant de 324.870,93 euros;
' Condamner la société HLM Batigère Nord-Est au paiement de 51.295,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire brut (article 17 de la CCN applicable);
' Condamner la société HLM Batigère Nord-Est à la somme de 5.129,53 euros à titre de congés payés sur préavis;
- Condamner la société HLM Batigère Nord-Est à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article R1234-9 du code du travail ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision en particulier de l’attestation Pôle-Emploi ;
- Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner la société HLM Batigère Nord Est au paiement de dommages et intérêts de la somme de 71.984 euros (70.000€ + 1984€) au titre de son manque à gagner résultant des indemnités Pôle-Emploi non perçues et de la non portabilité de sa garantie prévoyance ; ' Condamner la société HLM Batigère Nord Est à verser à M. X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
' Condamner la société HLM Batigère Nord-Est aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Batigère demande de:
Sur l’appel principal,
A titre principal,
Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Z X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 février 2019,
Dire et juger régulière et licite la rupture conventionnelle conclue entre M. Z X et la société d’HLM Batigère le 3 avril 2017,
En conséquence,
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 février 2019,
Débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
Débouter M. X de sa demande en réintégration forcée,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires et salariales liées à l’éventuelle nullité de la rupture conventionnelle,
Sur l’appel incident,
Condamner M. X à restituer 159 036, 60 euros en conséquence de l’éventuel prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
En tout état de cause,
Condamner M. X à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Batigère,
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour non-respect des conditions de validité:
En vertu de l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L1237-13 du même code prévoit que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Il résulte de ces dispositions que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
La société Batigère soutient que, le 3 avril 2017, trois exemplaires originaux de la convention de rupture conventionnelle et du formulaire Cerfa ont été signés et qu’un exemplaire original de chaque document a été remis le jour même à M. X et que deux exemplaires originaux de chaque document ont été conservés par la société Batigère dont un exemplaire original de chaque document destiné à être notifié à la DIRECCTE.
M. X conteste avoir reçu un exemplaire de ces documents.
La convention sous seing privé signée par les parties ne porte pas mention de la remise d’un exemplaire à M. X alors même qu’elle indique être établie en trois exemplaires.
Le formulaire Cerfa ne mentionne pas plus de remise d’un exemplaire à M. X.
En l’absence de preuve de remise d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle à M. X, celle-ci est nulle. La rupture produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de restitution des sommes perçues :
La nullité d’une rupture conventionnelle entraîne l’obligation de restitution des sommes perçues.
La convention de rupture mentionne une somme de 125 000 euros brute à titre d’indemnité de rupture. Dès lors l’employeur n’est pas fondé à solliciter le remboursement d’une somme supérieure (159 036, 60 euros) même si le bulletin de paie mentionne deux sommes dont le total est supérieur à 125 000 euros bruts, correspondant à une part soumise à cotisations et à une autre non soumise, la preuve n’étant au surplus pas rapportée que la différence entre la somme de 125 000 euros bruts et celle sollicitée de 159 036,60 euros bruts corresponde aux cotisations sociales.
M. X est en conséquence condamné à rembourser à la société Batigère la somme de 125 000 euros bruts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’ancienneté de M. X en qualité de salarié :
M. X a été salarié de la société Batigère du 9 mars 1998 au 30 avril 2006 puis lors de son retour au sein de Batigère le 1er mai 2012, il a bénéficié d’une reprise d’ancienneté intégrant la période du 9 mars 1998 au 30 avril 2012. Il convient de prendre en compte l’ancienneté acquise par M. X au cours de son contrat de directeur salarié chez Y, la société Batigère en acceptant le principe. Le contrat a ensuite été suspendu du 18 mars 2014 au 21 mars 2017, période pendant laquelle M. X a exercé un mandat social et qui ne saurait être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le 21 mars 2017, le contrat de travail de M. X a repris effet avec conservation de ses droits antérieurs à ancienneté et ce jusqu’au 23 mai 2017.
La mention dans l’avenant selon laquelle 'M. Z X occupe les fonctions de directeur au sein de Batigère Sarel au coefficient hiérarchique G9 avec une date d’ancienneté au 1er juillet 1991" ne vaut pas reprise d’ancienneté dès lors que les stipulations qui suivent immédiatement cette phrase mentionnent qu’il a exercé un mandat social à compter du 18 mars 2014 et que son contrat de travail a alors été suspendu.
M. X justifie dès lors d’une ancienneté de 16 années et 2 mois.
Sur le salaire de référence :
Eu égard aux salaires perçus par M. X au cours des trois derniers mois, le salaire mensuel brut de référence s’élève à 12 022,77 euros.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l’article 34 de la convention collective nationale des personnels des SA et fondeurs d’HLM, 'en cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompus au service de la société recevra une indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année de service.
Si le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l’alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d’ancienneté de services continus.
Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus – alinéa 2 – sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d’au moins 50 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l’ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur'.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X de 16 années et deux mois et du montant du dernier salaire perçu de 12 022,77 euros, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 64 121,44 euros.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…) s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La société Batigère est condamnée à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis de 24045,54 euros et 2404, 55 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X ne sollicite plus sa réintégration en instance d’appel.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’ancienneté de M. X, à son salaire mensuel brut de 12 022,77 euros, à son ancienneté et aux difficultés qu’il a rencontrées avant de retrouver un emploi à mi-temps et à durée déterminée en mars 2019, le préjudice par lui subi sera réparé par l’allocation de la somme de 180 000 euros.
Le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d’une attestation destinée à Pôle emploi inexacte :
L’article R1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Si la société Batigère a établi une première attestation ne mentionnant que les deux derniers mois de la relation contractuelle puis une seconde mentionnant les revenus perçus de mars 2016 à février 2017 en incluant les rémunérations au titre des mandats sociaux de M. X enfin une troisième attestation mentionnant à nouveau les deux derniers mois de salaire, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice dans la mesure où il ne pouvait justifier de 122 jours consécutifs de travail pour bénéficier des allocations servies par Pôle emploi.
Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manque à gagner résultant des indemnités Pôle-Emploi non perçues et de la non portabilité de sa garantie prévoyance :
M. X ne justifie pas de l’imputation à l’employeur de l’absence de perception d’indemnités servies par Pôle emploi, l’absence d’ouverture de droit ayant une cause objective consistant dans l’absence de cumul de 122 jours de travail salarié dans l’année précédant la rupture du contrat de travail.
S’agissant de l’absence de portabilité de la garantie prévoyance, M. X en a bénéficié jusqu’au 30 novembre 2017. Si la cause de l’interruption de cette garantie réside dans l’absence d’ouverture de droit à Pôle emploi, celle-ci n’est pas imputable à l’employeur de sorte que la demande de dommages-intérêts pour interruption de cette portabilité est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de compensation :
M. X sollicite la compensation entre l’indemnité de rupture conventionnelle de 125 000 euros brute perçue par lui et l’indemnité conventionnelle de licenciement de 64 121,44 euros .
Cette dernière indemnité n’étant pas soumise à l’interdiction de la compensation édictée par l’article L3251-1 du code du travail, la compensation de ces deux indemnités est possible. Il convient donc de l’autoriser.
Sur la remise des documents de rupture :
La société Batigère est condamnée à remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 22 décembre 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant dans la limite des chefs de jugement critiqués,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article R1234-9 du code du travail et la demande de dommages-intérêts pour privation des indemnités chômage et de la portabilité de la prévoyance,
LE CONFIRME de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés, ANNULE la rupture conventionnelle en date du 23 mars 2017,
FIXE le salaire de référence à 12 022,77 euros bruts,
CONDAMNE la société d’HLM Batigère à payer à M. Z X les sommes de:
- 64 121,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 24 045,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 404, 55 euros de congés payés y afférents,
- 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUTORISE la compensation entre les sommes de 125 000 euros brute d’indemnité de rupture conventionnelle perçue par M. X et l’indemnité conventionnelle de licenciement de 64 121,44 euros due par la société d’HLM Batigère à M. X,
DIT que les créances salariales produiront intérêts à compter du 22 décembre 2017,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts à compter du présent arrêt,
DIT que la société d’HLM Batigère est condamnée à remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société d’HLM Batigère à payer à M. Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’HLM Batigère aux dépens de première instance et d’appel.
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