Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 24 septembre 2021, n° 18/03459
CPH Lille 12 octobre 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 24 septembre 2021
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CASS
Cassation 12 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un délit de marchandage

    La cour a constaté que la relation de travail entre les deux sociétés constituait un marchandage, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que la relation de travail ne correspondait pas à celle d'un pigiste et a ordonné la requalification.

  • Accepté
    Non-paiement des astreintes

    La cour a constaté que les astreintes n'avaient pas été rémunérées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait fourni des preuves suffisantes pour justifier sa demande de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassements des durées maximales de travail

    La cour a constaté des dépassements des durées maximales de travail et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture du contrat.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif des salariés

    La cour a reconnu que les pratiques des sociétés portaient atteinte à l'intérêt collectif des salariés.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par le syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la recevabilité des demandes de Madame X et du Syndicat National des Journalistes (SNJ) et les a déboutés de certaines de leurs demandes. La cour a requalifié la relation contractuelle de Madame X en contrat à durée indéterminée et a condamné la société AIMV à lui verser une indemnité de requalification. La cour a également constaté l'existence d'une situation de marchandage entre les sociétés AIMV et BFM TV et a condamné les deux sociétés à verser à Madame X une indemnité pour délit de marchandage. La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et a accordé à Madame X des rappels de salaires pour heures supplémentaires. La cour a également condamné la société AIMV à payer à Madame X des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le SNJ a été reconnu recevable à agir et a obtenu des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés. Les sociétés AIMV et BFM TV ont été condamnées à payer des indemnités pour frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 24 sept. 2021, n° 18/03459
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03459
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 12 octobre 2018, N° 16/00825
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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