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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 oct. 2017, n° 16/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 5 mars 2010, N° 2008-000178 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Dominique LEHN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC RENE JEAN MARCHAL c/ SAS MYRIAD, Société JB HYDROPONIC BV, Société FORMFLEX HORTI SYSTEMS, SAS TATA STEEL MAUBEUGE, SARL KONTINEX BAND BV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /17 DU 25 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01481
Décision déférée à la Cour : jugement Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, inscrit sous le numéro 2008-000178 en date du 5 mars 2010,
APPELANTES :
S.C.P. X & Y, mandataire judiciaire, sise […]
ès-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL B C G, ayant son siège social 2 route des Spada à MAIZEY 55 300 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 339 627 994
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
SNC B C G prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social , sise […]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 339 627 994
plaidant par Me BOURAYNE Cyril, substitué par Me Florine PRESTA , avocats au barreau de Paris pour l’ensembles des parties appelantes
INTIMÉES :
Société FORMFLEX HORTI SYSTEMS, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, sise Aartsdi Jkweg 10 – […]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
plaidant par Me Raad substituant Me Valérie JUDELS, avocats au barreau de Paris
Société JB HYDROPONIC BV, représentée par ses représentants légaux, pour ce domiviliés au siège social,
sise Honderdland 170 – 2676 LT MAASDIJK (Pays Bas)
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY plaidant par Me Clint GOFFIN Van Aken substitué par Me Mohamed KAHLOON, avocats au barreau de Strasbourg
SARL KONTINEX BAND BV, société de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sise Apolloweg 1 – […]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
SAS MYRIAD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] C J – […]
régulièrement saisie par exploit d’huissier et n’ayant pas constitué avocat
SAS TATA STEEL MAUBEUGE, sise 22 avenue C Beco – Louvroil inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VALANCIENNES sous le numéro 445 720 295
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Dominique LEHN, Président et par Mme Catherine DEANA , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 18 juin 2010 par la SCP X et Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL B C G et par la SARL B C G, contre le jugement prononcé le 05 mars 2010 par le tribunal de commerce de Bar le Duc, dans l’affaire qui l’oppose à la société Formflex Horti Systems et à la société Hydroponics ;
Vu la déclaration d’un appel provoqué remise le 04 janvier 2011 au nom de la société Formflex Horti System à l’encontre de la SARL Kontinex Band BV et de la SAS Myriad ;
Vu l’ordonnance du 05 avril 2011, de jonction des procédures 11/37 et 10/1797 ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt prononcé le 26 mars 2014 par la cour d’appel de Nancy, ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2013 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2014 afin de permettre à la SCP X et Z, ès-qualité, et à la SARL B C G de signifier par acte extra-judiciaire sa déclaration d’appel et ses ultimes conclusions enregistrées le 20 juin 2011, à la société Hydroponics, outre l’arrêt avant dire droit ;
Vu l’ordonnance de radiation administrative du 22 avril 2014 ;
Vu la demande de réinscription au rôle émanant de la SARL B C G, enregistrée au greffe le 08 juin 2015 ;
Vu l’ordonnance de radiation administrative du 03 mai 2016 ;
Vu la demande de réinscription au rôle émanant de la SARL B C G, enregistrée au greffe le 24 mai 2015 ;
Vu les ultimes conclusions déposées par ordre chronologique par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 19 septembre 2016 par la SARL B C G, appelante à titre principal et intimée à titre incident ;
— 26 octobre 2016 par la société Formflex Horti Systems BV intimée ;
— 26 octobre 2016 par la société Kortinex Band BV, intimée ;
— 12 janvier 2017 par la société JB Hydroponics, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;
— 13 janvier 2017 par la société Tata Steel Maubeuge SAS, anciennement dénommée Myriad, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 mars 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société B C G (ci-après G) a pour activité la production de légumes par le biais d’une exploitation située à Maizet (55) consacrée à la seule culture du concombre, sous cinq serres.
Pour moderniser sa culture, la société G a passé commande en mars 2002 et octobre 2003, auprès de la société de droit néerlandais Peter Van Luijk BV, absorbée ultérieurement par la société également de droit néerlandais JB Hydroponics BV (ci-après Hydroponics) d’une installation de gouttières suspendues destinées à équiper les serres A et E.
La société Hydroponics s’est approvisionnée auprès de la société de droit néerlandais Formflex Horti Systems BV (ci-après Formflex), fabricant du système de gouttières choisi et installateur.
Les gouttières ont été façonnées sur place par la société Formflex, au moyen de matériaux fournis par la société de droit néerlandais Kontinex band BV (ci-après Kontinex) et revêtus d’une peinture dont le fabricant est la société française Myriad SAS.
Après avoir observé des différences de rendement entre les plans intallés sous les serres A et E nouvellement équipées du système de gouttières suspendues et ceux installés sous les autres serres, non équipées de ce système et pour lesquels une culture hors sol plus traditionnelle reste pratiquée, la société G a estimé que les baisses de rendement ainsi observées pourraient trouver leur origine dans les émanations de gaz provenant des revêtements des gouttières.
La démarche amiable entreprise par la société G auprès de la société Formflex n’ayant pas permis de trouver une explication à la constatation de baisse de rendement, la société G a fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a vainement mis en demeure la société Formflex de remédier à la situation et a pris l’initiative d’une expertise amiable pour laquelle les sociétés Hydroponics et Formflex n’ont pas déféré à la convocation.
La société Formflex a toutefois fait réaliser par un laboratoire néerlandais Groen Agro Control une série de tests de culture comparatifs sur la base d’échantillons de gouttières provenant de l’exploitation. Ces essais concluent à l’absence de lien de causalité entre les baisses de rendement et l’utilisation des gouttières en litige.
Par ordonnance du 18 avril 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Bar le Duc a désigné M. A en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment d’étudier l’origine des désordres et de rassembler les éléments permettant de statuer sur le principe des responsabilités éventuellement encourues et de déterminer le montant des dommages.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2007, après avoir au préalable informé la juridiction de l’absence de communication par la société Formflex des éléments qu’il jugeait nécessaires pour instruire le dossier.
Par actes d’huissier du 21 décembre 2007, la société G a fait assigner les sociétés Formflex et Hydroponics devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, afin d’entendre condamner celles-ci solidairement à lui payer la somme de 202 024,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes d’huissier des 20 novembre et 02 décembre 2008, la société Formflex a fait appeler en garantie les sociétés Kontinex et Myriad.
Par jugement du 05 mars 2010, le tribunal a prononcé la jonction des affaires 2008/178 et 2008/1442, a débouté la société G de ses demandes et a condamné cette dernière à payer la somme de 2 500,00 euros à la société Formflex et la somme de 1 500,00 euros à la société Kontinex, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la même aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le 15 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bar le Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société G et désigné la SCP X et Y en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 18 juin 2010, la SARL B C G et la SCP X et Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL B C G ont interjeté appel contre le jugement.
Dans ses dernières conclusions, la société G demande à la cour, vu les articles 1147, 1353, 1382 et 1641 du code civil, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
— la dire recevable,
— se dire compétente pour connaître du présent litige,
— dire la loi française applicable au litige l’opposant aux sociétés Formflex et JB Hydroponics,
— constater que la société Formflex ne conteste plus être responsable des dommages subis par elle,
— condamner les sociétés Formflex et JB Hydroponics, in solidum, à lui payer la somme de 202 924,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2007,
— ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter du 2 octobre 2009,
— débouter les sociétés Formflex, JB Hydroponics et Kortinex de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Formflex et JB Hydroponics à lui payer la somme de 22 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Formflex demande à titre principal à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société G de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et à titre subsidiaire, de débouter la société Kontinex des demandes dirigées à l’encontre de la société Formflex et de condamner les sociétés Myriad et Kontinex à la relever et garantir de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et frais.
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment fondée pour entrer en condamnation à l’encontre des susnommées, vu l’article 145 du code de procédure civile, de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Y ajoutant et en tout état de cause, de condamner la société G à lui payer la somme de 6000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la même aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société Kortinex demande à la cour :
En ce qui concerne la compétence, de constater l’incompétence de la cour et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de Dordrecht seul compétent.
En ce qui concerne la question de la garantie, de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel provoqué interjeté par la société Formflex et le cas échéant de rejeter les demandes de cette dernière et de confirmer la décision entreprise.
En tout état de cause, de condamner la société Formflex à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de procédure comprenant les frais de traduction de 363,00 euros, avec application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société JB Hydroponics demande à la cour, vu les articles 16 et 112 et suivants du code de procédure civile, vu les actes de procédure et le certificat de coutume versé aux débats, de constater qu’elle n’a pas été citée régulièrement devant le tribunal de commerce de Bar le Duc et en conséquence, de :
— dire et juger que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— constater l’absence et subsidiairement prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et par conséquent, prononcer la nullité des actes subséquents et du jugement déféré à la cour,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 18 juin 2010.
— subsidiairement, vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société JB Hydroponics demande à la cour de constater qu’elle ne vient pas aux droits de la société de droit néerlandais Peter Van Luijk BV et de dire que la société G ne détenait aucun droit d’agir à son encontre, pour défaut de qualité.
Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes formulées par la société G à son encontre et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société G à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens comprenant les frais de traduction et de certificats de coutume (4 330,65 euros).
Dans ses dernières conclusions, la société Tata Steel Maubeuge, anciennement dénommée Myriad, demande à la cour de juger la SCP X et Y recevable mais mal fondée en son appel, de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause et de condamner la société G à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exception de procédure
Au soutien de sa demande visant à voir constater la nullité du jugement déféré à la cour, la société JB Hydroponics expose qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation devant le tribunal de commerce de Bar le Duc ; elle précise ainsi que :
— la procédure pour signifier un acte judiciaire à une personne résidant dans un Etat membre n’a pas été respectée, faute d’une part de délivrance par l’entité requise à l’entité d’origine d’une attestation d’accomplissement ou de non accomplissement de la notification ou de la signification des actes, et au motif d’autre part de la violation de l’article 50 du code civil néerlandais,
— l’acte établi par l’entité d’origine comporte un vice de procédure en ce qu’il mentionne une demande de transmission d’une 'assignation en référé expertise devant M. Le Président du tribunal de commerce de Bar le Duc, alors qu’en réalité, la société JB Hydroponics faisait l’objet d’une assignation au fond',
— la décision de première instance, qualifié à tort de 'contradictoire’ alors qu’elle doit être considérée comme ayant été prononcée par défaut, aux termes des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été rendue sans que les parties aient été en mesure d’échanger leurs arguments et sans notamment que la société JB Hydroponics soit en capacité de débattre contradictoirement des prétentions émises par la société G,
— l’article 16 du code de procédure civile ayant en conséquence été violé, la société JB Hydroponics est fondée à former un appel-nullité, avec pour corollaire une absence d’effet dévolutif de l’appel.
En réponse, la société G conteste les moyens pris de l’irrégularité de l’acte d’assignation, soutient qu’aux termes de l’article 10 du code civil néerlandais, la signification effectuée par un huissier de justice au domicile d’une personne morale peut valablement s’effectuer au siège social de celle-ci et ajoute, s’agissant de la mention erronée selon laquelle l’assignation concerne une procédure en référé expertise devant M. Le Président du tribunal de commerce de Bar le Duc, que cette simple erreur matérielle ne saurait justifier la nullité de l’acte, par application des dispositions combinées les articles 112 et 649 du code de procédure civile.
***
Si la société à responsabilité limitée JB Hydroponics a versé aux débats le règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en vigueur à la date de l’assignation en litige, soit au 28 février 2008, elle n’a cependant cru devoir produire ni l’ensemble des articles du code de procédure civile et du code civil néerlandais auxquels Me F.J. Hordijk, avocat au cabinet EBH Elshof, fait référence dans ses pièces 6 et 9, ni leurs traductions certifiées conformes et fidèles au document d’origine.
La cour ayant en l’espèce l’obligation de vérifier, à l’aune notamment des dispositions des articles 1 du livre 2e du code civil néerlandais, 10 et 14 livre 1er du même code, ainsi que 49 et 50 du code de procédure civile néerlandais, si Me K L M, huissier de justice, a pu valablement assigner la société JB Hydroponics au lieu de son siège social et non pas, comme le prétend cette dernière, obligatoirement à son adresse ou à ses bureaux, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société JB Hydroponics à produire les textes devant permettre à la cour de trancher l’exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir
Afin d’anticiper l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’exception de nullité soulevée par la société JB Hydroponics, il convient que cette dernière, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée précédemment, produise également au soutien de la fin de non-recevoir prise du défaut de droit à agir de la société G, les articles du code civil néerlandais mentionnés dans le certificat de coutume constituant sa pièce n° 2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
RABAT l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société JB Hydroponics à produire l’ensemble des documents détaillés dans les motifs de l’arrêt,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 février 2018
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Catherine DEANA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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