Confirmation 14 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 déc. 2018, n° 15/07000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°677
N° RG 15/07000
N° Portalis DBVL-V-B67- MJZW
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. A Y
Mme E-F Y née X
SCP B.T.S.G.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame E-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2018, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF) venant aux droits de SYGMA BANQUE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à MACHECOUL
23 rue Sainte-E
[…]
Madame E-F Y née X
née le […] à […]
23 rue Sainte-E
[…]
Représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
La SCP B.T.S.G. mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION, représentée par Maître GORRIAS
dont le siège est […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 4 décembre 2015, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. Y a, selon bon de commande du 6 mars 2013, commandé à la société Next Génération la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 15 300euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux Y un prêt de 15 300 euros au taux de 5,16 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 128,30 euros, hors assurance emprunteur.
Faisant valoir que le contrat de vente serait irrégulier au regard des règles applicables en matière de démarchage à domicile, que le raccordement au réseau public n’avait pas été effectué et que les travaux de pose ont provoqué des défauts d’étanchéité, les époux Y ont, par acte du 6 novembre 2014, fait assigner devant le tribunal d’instance de Nantes la société Sygma et la SCP Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Génération dont la procédure collective avait été ouverte le 25 juin 2013, en annulation du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de prêt.
Prétendant que les échéances de remboursement du prêt n’étaient plus honorées et qu’elle s’était en conséquence prévalue de la déchéance du terme, la société Sygma s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juin 2015, le premier juge a :
• prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit,
• débouté la société Sygma de sa demande de restitution du capital emprunté,
• ordonné à la société Sygma de procéder à la mainlevée de l’inscription des époux Y au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
• condamné la société Sygma au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
• débouté les parties de toutes autres demandes.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP), déclarant venir aux droits de la société Sygma en vertu d’un traité d’absorption du 1er septembre 2015, a relevé appel de cette décision le 1er septembre 2015, en demandant à la cour de :
• débouter les époux Y de leurs demandes,
• condamner les époux Y au paiement de la somme de 17 935,57 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 5,16 % à compter du 10 décembre 2014 sur le principal de 16 671,74 euros,
• subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de prêt, condamner in solidum les époux Y à restituer le capital de15 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation de ceux-ci,
• en tous cas, condamner les époux Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, à la résolution des contrats pour inexécution du contrat de vente.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la BNP au paiement des sommes de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, de 2 234,87 euros TTC au titre des frais de dépose des panneaux, de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP Z, ès-qualités de liquidateur de la société Next Génération, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP le 13 juin 2018, et pour les époux Y le 12 septembre 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 septembre 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5.
Or, il ressort de l’examen du bon de commande que celui-ci ne comporte pas l’indication de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur.
Pourtant, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Au surplus, si le bon de commande mentionne que la société Next Génération se chargeait de l’installation du matériel ainsi que des démarches administratives et du 'devis raccordement par ERDF au réseau public', il est ambigu et imprécis sur les modalités et les délais d’exécution de la prestation de raccordement au réseau, attendue par les acquéreurs souhaitant pouvoir revendre l’électricité produite à EDF pour honorer les mensualités de remboursement du prêt.
La BNP soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l’acquéreur aurait renoncé à invoquer en acceptant de signer l’attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, M. Y a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions
générales de vente ne suffisant pas à démontrer que l’acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
En outre, la signature du certificat de livraison ne saurait davantage être regardée comme une exécution volontaire des obligations découlant du contrat de vente manifestant une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, alors que M. Y s’est toujours plaint de l’inachèvement de la prestation de la société Next Génération.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 6 mars 2013 avec la société Next Génération.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Next Génération emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Sygma.
La nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP de condamner les époux Y au paiement de la somme de 17 935,57 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de prêt.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
À cet égard, les époux Y demandent à la cour de les dispenser de la restitution du capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Next Génération sans vérifier la régularité formelle du bon de commande et la bonne exécution de l’installation, au vu d’une attestation de livraison type dont les énonciations sont extrêmement sommaires.
La BNP soutient de son côté qu’il ne lui appartenait, ni de vérifier la validité du contrat de vente auquel elle n’était pas partie, ni de contrôler l’exécution totale de la prestation du fournisseur, alors qu’elle s’est dessaisie du capital prêté au vu d’un certificat de livraison par lequel les époux Y reconnaissaient que le bien vendu avait été livré et les travaux réalisés, et lui donnaient l’ordre de débloquer les fonds.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Next Génération, par l’intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des
irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux Y qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement et la conformité d’une installation exempte de vice, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, et, dans le doute, de procéder alors aux vérifications adéquates auprès du fournisseur et des emprunteurs pour s’assurer que le contrat principal n’était pas affecté d’une cause de nullité non couverte.
Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains de la société Next Génération, alors qu’elle aurait dû connaître les irrégularités affectant le bon de commande, sans procéder à des vérifications complémentaires sur l’éventuelle confirmation de cet acte, la société Sygma a commis une faute la privant du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La dispense de remboursement du crédit par les emprunteurs étant fondée sur la faute du prêteur, la contestation relative à leur préjudice, lequel résulte précisément de l’obligation de restitution des prestations reçues de part et d’autre du fait de l’annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation raccordée au réseau, est sans fondement.
En outre, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné au prêteur d’accomplir les démarches nécessaires en vue de la radiation des époux Y du FICP.
Sur les demandes accessoires
Les époux Y n’établissent pas avoir subi un préjudice moral né du traumatisme engendré par l’opération litigieuse.
La dépose des panneaux est une conséquence de l’annulation du contrat de vente et des restitutions de part et d’autre qui en découle, de sorte qu’elle ne peut incomber qu’au vendeur, et non au prêteur dont la faute n’est pas en lien causal certain avec ce préjudice.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires seront donc rejetées.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y additant, déboute les époux Y de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux Y une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Mise en garde ·
- Jugement ·
- Rente
- Bénéficiaire ·
- Assurance décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Héritier ·
- Défaut ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Prestation ·
- Éducation nationale ·
- Prévoyance
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Contrats
- Énergie ·
- Mission ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts
- Rente ·
- Conversion ·
- Bénéficiaire ·
- Incapacité ·
- Signature ·
- Attribution ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Délai
- Habitat ·
- Créance ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cotisation patronale ·
- Appel ·
- Sociétés coopératives ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Cessation d'activité ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Chiffre d'affaires
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Mandat social
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Etats membres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Langue officielle ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- État ·
- Actes judiciaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.