Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2020, n° 19/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIGNAUX GIROD NORD |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/1031
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02744
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDRK
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS SIGNAUX GIROD NORD venant aux droits de la société SIGNAUD GIROD ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 646 050 476 00019
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2007, M. X, né le […], a été embauché par la Sarl Application 2000, aux droits de laquelle est venu la Sarl Signaux Girod Alsace, aux droits de laquelle est venue la Sas Signaux Girod Nord, en qualité de technico-commercial.
Ses principales missions s’exerçaient sur les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68).
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la Métallurgie du Haut-Rhin.
A partir de 2010, dans le cadre d’une nouvelle politique d’organisation commerciale de l’entreprise, l’employeur a doté les salariés d’un logiciel CRM (Customer Relationship Management en anglais, et Gestion des relations avec la clientèle en français).
Par acte du 2 mai 2013, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte introductif d’instance du 30 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la Sas Signaux Girod Nord la somme de 1.934 euros au titre de la période du préavis non respectée, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 février 2019,
— condamné M. X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 juin 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 mars 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur n''a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, et a commis des manquements graves,
— requalifier la prise d''acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la Sas Signaux Girod Nord au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de sa réception de la convocation par le greffe :
* 92.823,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 4.826,63 euros au titre de l''indemnité compensatrice de préavis,
* 482,66 euros au titre de l''indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4.579,29 euros au titre de l''indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sas Signaux Girod Nord à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Signaux Girod Nord de ses fins moyens et prétentions, et dans tous les cas de sa demande reconventionnelle,
— condamner la Sas Signaux Girod Nord aux éventuels frais et dépens y compris l''intégralité des frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d''huissier,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la prise d''acte s''analyse en une démission, dire et juger que le préavis de démission de droit local de deux semaines s''applique, et limiter corrélativement sa condamnation à la somme de 1.114,69 euros au titre du préavis.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 14 mai 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Signaux Girod Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu''il a jugé que la prise d''acte de rupture du contrat de travail par s''analyse en une démission ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu''il a retenu la somme de.1 934 euros à titre d''indemnité de préavis et, en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 7.735,30 euros, outre les intérêts à compter du 2 mai 2013, date de la rupture du contrat de travail, et la capitalisation de ces intérêts,
— débouter M. X de l''ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2020.
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit mise en délibéré sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et d’une démission dans le cas contraire.
À l’appui de sa demande de prise d’acte du 2 mai 2013, M. X fait valoir :
— que la réorganisation de l’entreprise et la mise en 'uvre d’une nouvelle politique commerciale ont conduit à vider le poste qu’il occupait de sa substance, puis à amoindrir son autonomie et ses missions, notamment celle d’être l’interface privilégié entre le client et la société ;
— que cette réorganisation a conduit à une centralisation des réponses aux appels d’offre sous la direction du directeur territorial, et donc à une violation des stipulations contractuelles, n’étant plus libre d’établir son programme de tournées ;
— que la mise en place à compter de 2010 d’un logiciel CRM a augmenté sa charge administrative et contribué à la dégradation de ses conditions de travail ;
— qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart entre la fin de l’année 2012 et début 2013, n’étant plus convié aux réunions commerciales ;
— que l’employeur a manqué à son engagement de lui proposer un avenant au contrat de travail, clarifiant précisément les conditions de travail et les changements mis en 'uvre, compte tenu du regroupement des activités du groupement des activités du groupe, de la réorganisation interne des services et de l’adoption d’une autre convention collective ;
— que la structure de sa rémunération a été affectée et que les changements opérés ont contribué à une baisse significative de ses revenus.
En premier lieu, il est constant qu’en avril 2009, l’employeur, qui exploitait son activité sous la dénomination 'Application 2000', a unifié ses activités de signalisation verticale et de signalisation horizontale, entraînant l’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics au lieu de la convention collective nationale de la métallurgie du Haut-Rhin, que le 12 mai 2019, il a opté pour la nouvelle dénomination 'Signaux Girod Alsace', et qu’à partir de l’année 2010, dans le cadre d’une nouvelle politique d’organisation commerciale, il a doté les salariés, notamment commerciaux, d’un logiciel dénommé CRM ('Customer Relationship Management’ se traduisant par 'Gestion de la Relation client').
Il est tout aussi constant que M. X a manifesté dès le début son hostilité à ces changements, considérant qu’ils entraînaient une modification substantielle de son contrat de travail par lequel il estimait être lié uniquement à la Sarl Application 2000.
En second lieu, c’est à tort que M. X soutenait, déjà dans son courrier du 16 février 2010, n’être pas lié à la Sarl Signaux Girod Alsace mais plutôt à la Sarl Application 2000, alors qu’il s’agissait seulement d’un changement de dénomination sociale sans incidence aucune, l’employeur ayant d’ailleurs gardé le même numéro Siren (Système d’identification du répertoire des entreprises).
En troisième lieu, il ne saurait valablement être reproché à la Sas Signaux Girod Nord d’avoir cherché à améliorer sa performance commerciale et à organiser sa force de vente par le recours à un logiciel CRM (Customer Relationship Management en anglais, ou Gestion des relations avec la clientèle en français), lequel logiciel est largement répandu puisqu’utilisé par de nombreuses entreprises à travers le monde, et est un simple concept préconisant la centralisation au sein d’une base de données de toutes les interactions entre l’entreprise et ses clients, permettant de maximiser la connaissance du client et, ainsi de mieux comprendre, anticiper et gérer ses attentes et ses besoins.
Certes, la mise en place d’un tel logiciel est un choix complexe qui modifie l’organisation du travail, mais M. X ne justifie pas que l’enregistrement régulier des informations nécessaires au fonctionnement du logiciel engendrait pour lui une charge de travail administratif supplémentaire qui aurait pu avoir une incidence sur sa performance commerciale.
D’ailleurs, selon l’article 4 du contrat de travail, la direction commerciale pouvait exiger de lui l’établissement d’un programme de tournées, soumis à son approbation préalable, et à lui faire parvenir un rapport d’activité dans les formes fixées, ainsi que des rapports spéciaux à l’occasion de missions spéciales hors tournées qui lui seraient confiées.
M. X ne pouvait donc se plaindre d’un simple changement de la forme et du support pour la communication des données relatives aux clients à son employeur qui ne constituait qu’une modification des conditions de travail.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. X n’était ni autonome ni libre de gérer son activité commerciale à sa guise même s’il était l’interface entre le client et la société, et l’utilisation d’un logiciel CRM n’a eu aucune incidence sur les fonctions et missions qui lui étaient attribuées en qualité de technico-commercial, et précisées dans la fiche de poste.
D’abord, selon l’article 4 du contrat de travail, s’engageait à consacrer tous ses soins à la prospection de la clientèle, devait observer toutes les instructions générales et particulières données par la direction commerciale, et devait prendre les ordres auprès de la clientèle de son secteur, conformément aux conditions générales de vente établis par la direction
commerciale, ces ordres ne devenant définitifs qu’à la confirmation émanant de l’entreprise, et des conditions particulières ne pouvant être consenties à la clientèle qu’avec l’accord préalable de la direction.
Ensuite, selon la fiche de poste, le rôle d’interface attribué au technico-commercial consiste seulement à transmettre au service administratif les demandes de devis et commandes avec tous les renseignements nécessaires à leur enregistrement avec les supports de demandes appropriés, puis à relancer le client pour le paiement en lien avec ce service.
Enfin, il convient de relever que dans son profil sur le réseau social internet Viadeo, M. X se présente comme ayant travaillé au sein de la Sas Signaux Girod Nord comme simple 'ouvrier commercial', c’est-à-dire comme exécutant.
En quatrième lieu, la centralisation des appels d’offre, dans le cadre de la nouvelle organisation administrative de la société, n’emportait aucune modification du travail M. X, dans la mesure où celui-ci restait l’interlocuteur privilégié de par sa connaissance de son secteur et où les appels d’offre, qui se faisaient par voie écrite, impliquaient nécessairement une coopération de divers services de l’entreprise avec la société mère où étaient produits les matériels de signalisation. En outre, M. X continuait à percevoir ses commissions sur les affaires traitées sur son secteur.
En cinquième lieu, il ne peut être reproché non plus à la Sas Signaux Girod Nord d’avoir cessé provisoirement, par mesure de précaution, de convier M. X aux différentes réunions commerciales entre le 22 novembre 2012 et la fin du mois de décembre 2012, alors qu’elle avait réuni des éléments laissant supposer que celui-ci se déplaçait, pendant ses heures de travail et avec le véhicule mis à sa disposition, chez deux sociétés concurrentes, Lacroix et Signalsace pour des entretiens d’embauche.
D’ailleurs, force est de constater que dans son profil sur le réseau social internet Viadeo précité, M. X se présente comme travaillant chez cette dernière, la société Signalsace, depuis juin 2013, c’est-à-dire un mois seulement après sa prise d’acte du 2 mai 2013.
En dernier lieu, il est constant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, opposable à l’entreprise, ne prévoit pas comme la précédente, la convention collective nationale de la Métallurgie du Haut-Rhin applicable à la relation contractuelle, le paiement du 13e mois et la prime relative à l’ancienneté.
Toutefois, il n’est pas contesté que le 13e mois, dont bénéficiait le salarié, avait été intégré à sa rémunération par le biais d’un complément annuel versé en décembre de chaque année, et que sa prime mensuelle d’ancienneté avait été intégrée par le biais d’un complément mensuel, de sorte que la Sas Signaux Girod Nord n’était pas tenu de soumettre à M. X un avenant au contrat de travail.
Au demeurant, la rémunération de M. X est restée composée d’une partie fixe et d’une partie variable, et celui-ci n’établit pas que les modifications intervenues au sein de l’entreprise ait eu une quelconque incidence sur celle-ci.
Ainsi, M. X ne caractérise pas la modification substantielle alléguée de son contrat de travail, ni ne justifie de la dégradation de ses conditions de travail à la date de la prise d’acte.
En l’absence de preuves de manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X s’analyse en une démission, et il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci en
paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de préavis de démission
M. X demande à la cour de fixer à 15 jours son délai de préavis au cas où il serait considéré comme démissionnaire et ce par application du droit local.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.1234-17-1, particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue.
Selon la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, applicable au litige, le délai de préavis dû est de deux mois au regard de l’ancienneté de M. X.
Il l y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la Sas Signaux Girod Nord en condamnant M. X à lui payer la somme de 7.735,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Il convient d’ajouter que la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. X aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la Sas Signaux Girod Nord la somme de 1.934 euros (mille neuf cent trente quatre euros) au titre de la période du préavis non respectée, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 février 2019.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Sas Signaux Girod Nord la somme de 7.735,30 euros (sept mille sept cent trente cinq euros et trente centimes) à arrêts au taux légal à
compter du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière.
CONDAMNE M. Y X à payer à la Sas Signaux Girod Nord une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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