Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 4 mai 2017, n° 16/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 septembre 2016, N° 2016/F462 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 04 MAI 2017
N° 2017/ 217
Rôle N° 16/03966
SAS GENERALE D’ELECTRICITE OLCZAK
C/
SAS FUTUR TELECOM
Grosse délivrée
le :
à :
Me CABRERA
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/F462.
DEMANDERESSE
SAS GENERALE D’ELECTRICITE OLCZAK,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SAS FUTUR TELECOM,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Futur Télécom, distributeur de téléphonie mobile de la société SFR, a conclu le 28 avril 2014 avec la société Générale d’électricité Olczak un contrat de fourniture d’une offre Futur Direct sur deux lignes fixes principales et une offre Futur Illimité Pro sur 32 lignes mobiles, une extension du service intervenant le 30 juin 2014 pour une offre Futur Data Mobile sur deux lignes mobiles et deux nouvelles lignes à créer.
La société Générale Electricité Olczak se plaignant de dysfonctionnements a résilié le contrat par lettre RAR du 15 février 2015.
La société Futur Télécom lui a réclamé le paiement d’une indemnité de résiliation de 18.286,93 euros HT en application de l’article 14-8 des CGV, contestée par la cliente faisant valoir que la résiliation était intervenue aux torts du prestataire.
Par exploit du 18 décembre 2015 la société Futur Télécom a assigné la société Générale Electricité Olczak devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 21.994,32 euros TTC.
La société Générale Electricité Olczak a soutenu l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Douai, lieu de son siège social, soutenant que l’article 25.1 et 2 des conditions générales d’accès aux services ne lui était pas opposable, ces CGV ne lui ayant jamais été communiquées.
Par jugement du 6 septembre 2016 le tribunal de commerce de Marseille a retenu sa compétence, condamné la société Générale Electricité Olczak au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
Par mémoire déposé au greffe du tribunal le 20 septembre 2016 la société Générale Electricité Olczak a formé contredit, demandé l’infirmation du jugement disant que le tribunal compétent est celui de Douai.
Par conclusions récapitulatives en réplique n° 2 signifiées et déposées le 6 mars 2017, la société Futur Télécom demande, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1134 du code civil, de débouter la société Générale Electricité Olczak de son contredit de compétence, de confirmer
le jugement contredit et de condamner la société Générale Electricité Olczak au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille pour connaître des litiges, stipulée à l’article 25.2 des conditions générales est valable, la société Générale Electricité Olczak à chaque ouverture de service ayant déclaré en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Par conclusions récapitulatives en réponse sur contredit déposées et signifiées le 6 mars 2017 la société Générale Electricité Olczak demande la réformation du jugement, soutenant que le tribunal compétent territorialement est celui de Douai, soit celui de son siège social, de condamner la société Futur Telecom au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable faute pour Futur Telecom de lui avoir communiquer les conditions générales conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, ayant été seulement invitée à les consulter sur le site internet du prestataire, que sa signature d’une demande d’accès aux services ne démontre pas qu’elle a eu préalablement connaissance des CGV.
Sur autorisation du président de cette chambre elle a produit le 15 mars 2017 une note en délibéré pour dire inopérant l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 1981 produit aux débats par la société Futur Télécom, inapplicable à l’affaire en cause.
Par note du 20 mars 2017 la société Futur Télécom a répondu que la clause contestée figurait bien dans les contrats signés par la société Générale Electricité Olczak, constituaient par la demande d’accès aux services, le catalogue tarifaire, les conditions générales et le formulaire de souscription.
MOTIFS
Attendu que 28 avril 2014 la société Générale Electricité Olczak a signé une demande d’accès aux services de téléphonie mobile et échange de données fixes, Futur Direct et Futur Illimité Pro, d’une durée de 36 mois auprès de la société Futur Télécom, puis deux demandes d’extension en date des 30 juin 2014 et 20 novembre 2014, le partenaire Futur Télécom étant la société N’CO SERVICES ;
Attendu qu’elle a apposé sa signature immédiatement au-dessous de la mention : 'L’abonné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’accès aux services et le catalogue tarifaire en vigueur Futur Télécom, disponibles sur le site www.futurtelecom.com/Tarifs-CGAS.' ;
Attendu que l’article 25.2 des conditions générales d’accès aux Services Futur dans leur version au 21 septembre 2007, dispose 'Tous litiges et toutes contestations relatifs à la formation, à l’exécution ou à la cessation du Contrat d’Abonnement seront soumis à la compétence exclusive en premier ressort du tribunal de commerce de Marseille' ;
Attendu en premier lieu que la société Générale Electricité Olczak fait valoir que les conditions générales de vente lui sont inopposables dès lors que la société Futur Télécom ne démontre pas les lui avoir communiquées préalablement à la signature des demandes d’accès conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
Attendu cependant qu’ayant signé à trois reprises sous la mention précitée, clairement lisible, les conditions générales, dont la communication peut s’effectuer par tous moyens conformes aux usages de la profession et donc par internet, lui sont opposables ;
Attendu en second lieu qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile aux termes desquelles : 'Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux clauses attributives de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façaon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée' ;
Attendu qu’elle fait valoir qu’aucune mention sur les demandes d’accès aux services n’appelait son attention sur l’existence d’une clause attributive de compétence et que cette clause ne figure pas dans ces demandes ;
Attendu qu’ainsi la clause attributive de compétence, non mentionnée dans son engagement à l’égard de la société Futur Télécom, figurant seulement dans les conditions générales consultables par internet, ne peut être regardée comme spécifiée de manière très apparente au sens de l’article 48 précité ;
Attendu que par conséquent que la société Futur Télécom ne peut se prévaloir à son encontre de ladite clause ;
Attendu que la société Générale d’électricité Olczak ayant son siège social à Douai 59, le tribunal de commerce compétent est celui de Douai, lieu d’exécution de la prestation de service de téléphonie fixe et mobile, en application de l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement querellé est infirmé et l’affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Douai ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Future Télécom est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause attributive de compétence n’a pas été spécifiée de manière trés apparente dans les demandes d’accès aux services de téléphonie fixe et mobile signées par la société Générale d’Electricité Olczak,
Déclare le tribunal de commerce de Douai, lieu d’exécution de la prestation de service, territorialement compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Douai,
Dit que l’arrêt sera notifié par le greffe conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Future Télécom aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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