Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 sept. 2018, n° 17/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 30 novembre 2016, N° 2016F00092 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 18 Septembre 2018
N° RG 17/00224
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Novembre 2016, RG 2016F00092
Appelante
Société ACROBATIC SYSTEM 73, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, Vulmix – […]
représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
EURL CABINET Z A dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – X Y & ASSOCIES, avocats p o s t u l a n t s a u b a r r e a u d e C H A M B E R Y e t l a S C P M O N T O Y A & P A S C A L – MONTOYA-DORNE-GOARANT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 juin 2018 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 28 mars 2011, la Sarl Acrobatic System 73 a confié une mission d’expert comptable à l’Eurl cabinet Z A portant notamment sur la rédaction des déclarations fiscales.
La Sarl Acrobatic System 73 avait décidé de changer d’expert comptable à la suite d’un redressement fiscal résultant d’une rétention de TVA sur les exercices antérieurs.
L’Eurl cabinet Z A a rédigé et déposé la liasse fiscale pour l’exercice clos au 31 décembre 2011.
Le 14 juin 2012, l’administration fiscale a fait parvenir à la société Acrobatic System 73 une proposition de rectification portant sur une somme de 33 752 euros, qui a été suivi d’un avis de mise en recouvrement d’une somme de 47 928 euros avec les majorations et intérêts de retard.
Suite à l’intervention de l’expert comptable l’administration a réduit sa demande à 28 839 euros en principal, outre 7 000 euros de pénalité et 577 euros d’intérêts de retard.
La société Acrobatic System a estimé que la responsabilité de son expert comptable était engagée et lui a demandé de prendre en charge son préjudice.
Les démarches amiables ont échoué, ce qui a conduit la société Acrobatic System 73 à faire assigner l’Eurl cabinet Z A par devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 30 novembre 2016, cette juridiction a :
— débouté la SARL Acrobatic System 73 de ses demandes,
— l’a condamné à payer à l’Eurl cabinet Z A une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Acrobatic System 73 en a interjeté appel.
Le 4 mai 2018, la société appelante a notifié des conclusions récapitulatives qui tendent à voir infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, condamner l’Eurl cabinet Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 22 577 euros et les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil.
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 21 mai 2018, l’Eurl cabinet Z A a notifié des conclusions récapitulatives d’intimé qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par la société appelante d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
sur ce
La SARL Acrobatic System 73 reconnaît que l’expert comptable ne peut être condamné à lui payer l’impôt éludé mais seulement :
— les intérêts de retard et majorations de retard, soit 7 577 euros
— une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque,
soit en tout, la somme réclamée de 22 577 euros.
L’Eurl cabinet Z A fait valoir que le client a l’obligation de collaborer avec son expert comptable et que celui-ci ne peut remplir son office qu’au moyen des pièces qu’il en reçoit.
Cette société reconnaît avoir constaté en fin d’exercice que sa cliente était redevable d’une somme de 27 340 euros correspondant à la TVA à régulariser.
La société Acrobatic System 73 relève que l’expert comptable a établi le 15 avril 2012 une attestation certifiant qu’il n’avait relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, qu’il appartenait à l’expert comptable d’attirer son attention sur les discordances constatées, de sorte que celui-ci aurait manquée à son devoir de conseil.
Cependant les fautes reprochées à l’expert-comptable pouvaient tout au plus entraîner une perte de chance d’éviter la procédure de rectification et permettre ainsi à la société Acrobatic System 73 de négocier avec l’administration des délais de paiement de façon à faire l’économie des pénalités et intérêts de retard.
Cependant, la société appelante ne fait pas état d’une perte de chance, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré et la débouter de ses demandes.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute l’Eurl cabinet Z A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acrobatic System 73 aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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